Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, vu l’art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF), arrête:
1 La présente ordonnance règle la perception des émoluments dus en contrepartie des prestations suivantes de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et des autres unités administratives de la Confédération visées à l’art. 2, al. 1, let. b, LSF:
- a.
communication de données personnelles et de données concernant des personnes morales issues de la statistique fédérale selon l’art. 37 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale (OStatF)1;
- b.
pseudonymisation de jeux de données selon l’art. 38 OStatF;
- c.
appariement de données selon l’art. 39 OStatF;
- d.
autres prestations selon l’art. 41 OStatF;
- e.
mise à disposition de la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération (sedex) pour des fins autres que l’harmonisation des registres selon l’art. 15 de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation des registres (OHR)2.
2 Elle règle également la perception d’émoluments par l’OFS pour les prestations suivantes en lien avec les registres tenus par lui:
- a.
communication de données du registre d’échantillonnage des personnes et des ménages selon l’art. 45 OStatF;
- b.
communication de données du Registre des entreprises et des établissements (REE) à des fins statistiques selon l’art. 9 de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE)3;
- c.
communication de données du REE à des fins autres que statistiques selon l’art. 10 OREE;
- d.
communication de données du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) résultant d’un traitement individualisé selon l’art. 15, al. 4, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)4;
- e.
communication du numéro unique d’identification des entreprises (IDE) à des particuliers dans le cadre de requêtes par lots selon l’art. 20 de l’ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d’identification des entreprises5.
- RS 431.011
- RS 431.021
- RS 431.903
- RS 431.841
- RS 431.031
Art. 2Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1 est applicable.
- RS 172.041.1
Art. 3Applicabilité de l’ordonnance sur les émoluments relatifs aux publications
L’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments relatifs aux publications1 est applicable à l’acquisition de publications imprimées ou électroniques.
- RS 172.041.11
Art. 4Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés selon les tarifs figurant dans l’annexe 1.
2 Pour les prestations d’une urgence exceptionnelle, les émoluments peuvent être majorés de 50 % au maximum.
3 Le Département fédéral de l’intérieur peut adapter le montant des émoluments au renchérissement.
Art. 5Exemption d’émoluments
Aucun émolument n’est perçu pour:
- a.
la fourniture d’un simple renseignement oral ou écrit ou d’une prestation de peu d’importance ne nécessitant pas plus d’une heure de travail; pour les journalistes, le temps de travail exempté d’émolument peut s’étendre jusqu’à quatre heures;
- b.
la communication de données du REE à des services cantonaux ou communaux de statistique, ainsi qu’à des services exécutant des tâches de la Confédération;
- c.
la communication de données de référence des entreprises selon l’art. 9a OREE1;
- d.
l’accès aux données publiées par l’OFS conformément à l’art. 16 ORegBL2;
- e.
l’accès en ligne aux données du RegBL par les entités citées à l’art. 15, al. 1, ORegBL.
- RS 431.903
- RS 431.841
1 Sur demande de la personne assujettie, l’unité administrative concernée lui communique par écrit une estimation des émoluments.
2 Une estimation est communiquée d’office et à l’avance à la personne assujettie si le montant prévisible de l’émolument dépasse 500 francs.
3 Une fois l’estimation reçue, la personne assujettie doit confirmer sur support papier ou électronique qu’elle maintient sa demande de prestation.
1 Les émoluments peuvent être perçus d’avance ou après l’exécution de la prestation.
2 Si la prestation s’étend dans la durée, les émoluments peuvent être perçus de manière échelonnée.
Art. 8Renonciation aux émoluments
Si la perception des émoluments occasionne des frais supérieurs au montant des émoluments eux-mêmes, l’unité administrative concernée peut renoncer à les percevoir.
Art. 9Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération1 est abrogée.
- [RO 2003 2197; 2004 2609; 2006 4705 ch. II 29; 2007 6719 annexe ch. 6; 2011 533 annexe ch. 4; 2022 568 annexe 2 ch. II 54]
Art. 10Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.
Art. 11Dispositions transitoires
1 Les émoluments dus pour les prestations qui ont été partiellement ou totalement exécutées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou dont l’exécution a été convenue dans un contrat écrit avant ladite entrée en vigueur sont régis par l’ancien droit.
2 Les émoluments dus pour les prestations dont la demande a été effectuée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais pour lesquelles aucun contrat écrit n’a été conclu avant ladite entrée en vigueur et qui sont exécutées après ladite entrée en vigueur, sont régis par le nouveau droit.
Art. 12Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2026.
Annexes
- Tarifs des émoluments
- Modification d’autres actes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.