Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 1, 6, al. 4, 10, al. 3quinquies, 14a, al. 1, 16, al. 2, et 25, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF), vu les art. 14, al. 1, et 15, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1But et champ d’application
1 La présente ordonnance règle l’exécution de relevés statistiques et le traitement des données relevées à des fins de production statistique. Elle arrête en annexe la liste des organes responsables de ces relevés en précisant les conditions de leur réalisation.1
2 Elle s’applique aux relevés exhaustifs, partiels ou par sondage de la Confédération, qu’ils soient réalisés ou non à l’aide de questionnaires, ainsi qu’à l’exploitation de données administratives.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5399).
Art. 2Organes responsables des relevés1
Les organes responsables des relevés sont l’Office fédéral de la statistique (OFS) en tant que service statistique central ainsi que les unités administratives de la Confédération et les institutions mentionnées en annexe.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3875).
1 Les organes responsables sont chargés de préparer et d’exécuter les relevés; ils élaborent les documents d’enquête après avoir consulté les milieux concernés, exploitent les résultats et les publient.
2 Le département compétent règle si nécessaire, par voie d’instructions techniques, le relevé des données et leur livraison.
3 Les dérogations à l’al. 1 sont mentionnées en annexe.
Art. 3aPrincipes et normes statistiques1
1 Les organes responsables observent dans leurs activités statistiques les principes nationaux et internationaux reconnus de la statistique, notamment les principes d’indépendance professionnelle, d’objectivité et de secret statistique.
2 Ils respectent les normes de bonnes pratiques statistiques, notamment en ce qui concerne le traitement, la sécurité et la protection des données.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5399).
Art. 3bCoopération avec l’Union européenne1
1 L’OFS coordonne la coopération avec le service statistique de la Commission européenne (Eurostat).
2 Il approuve, d’entente avec la Direction des affaires européennes, l’Office fédéral de la justice et la Direction du droit international public, le programme statistique annuel Union européenne/Suisse, en vue de son adoption par le comité mixte, conformément à l’art. 5, al. 2, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique2.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5399).
- RS 0.431.026.81
Art. 4Relevés supplémentaires pour les cantons et les communes
Les services cantonaux ou communaux intéressés peuvent élargir la portée des relevés ou leur adjoindre des relevés supplémentaires avec l’accord des organes responsables et selon leurs instructions.
Art. 5Recours à des organismes et à des instituts de sondage privés
1 Les organes responsables peuvent faire appel à des organismes et à des instituts de sondage privés pour exécuter des relevés.
2 Les organes responsables règlent les droits et les obligations de ces organismes et de ces instituts dans des contrats particuliers. Pour ce qui est des données personnelles et des données des personnes morales, ils les obligent notamment:1
- a.
à n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils collectent dans le cadre de leur mandat que pour exécuter celui-ci;
- b.
à ne pas lier à d’autres relevés le relevé qu’ils exécutent pour le compte de l’organe responsable;
- c.
à rendre toutes les données à l’organe responsable, une fois le mandat exécuté, et à effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques.
3 Les organes responsables vérifient que les organismes et les instituts de sondage privés ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter les données conformément à l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)2. L’OPDo s’applique par analogie pour les personnes morales.3
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 52 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 235.11
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 52 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
Art. 6Participation des personnes interrogées
1 Les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé qui ont été sélectionnées (personnes sélectionnées) sont invitées à participer au relevé. L’obligation de renseigner est réglée dans l’annexe.
2 Les personnes sélectionnées sont informées du type et de l’objet du relevé, de son déroulement, de sa base légale, de l’utilisation qui sera faite des données et des mesures prévues pour assurer la protection de ces données; elles obtiendront éventuellement des informations sur l’organisme qui a demandé l’exécution du relevé.
3 Si une personne sélectionnée ne peut participer au relevé pour des raisons de santé, il est possible de demander à des personnes appropriées, qui sont tenues de sauvegarder ses intérêts, de répondre à sa place. Si une personne vit dans un établissement d’exécution des peines, dans un home ou dans tout autre ménage collectif et qu’elle ne puisse pas répondre elle-même aux questions, un tel représentant est interrogé en accord avec la direction.
4 Le nom et le prénom des personnes interrogées dans les conditions précisées à l’al. 3 ne sont pas relevés.
Art. 7Obligation de garder le secret et devoir de vigilance
1 Toutes les personnes et tous les services chargés d’exécuter les relevés sont tenus de traiter les données collectées de manière confidentielle.
2 Ils veillent à ce que les données soient conservées en lieu sûr.
3 L’obligation de garder le secret et le devoir de vigilance des organismes et des instituts de sondage privés sont réglés par contrat.
Art. 8Utilisation des données
1 L’utilisation des données provenant de relevés n’est autorisée qu’à des fins statistiques. Les exceptions sont mentionnées en annexe.
2 Les données nécessaires à la mise à jour du Registre des entreprises et des établissements de l’OFS selon l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements1 peuvent être tirées des relevés effectués auprès d’entreprises et d’établissements à condition que ceux-ci en aient été informés au préalable.
- RS 431.903
Art. 8aTraitement de données individuelles1
1 L’OFS peut utiliser des caractères personnels d’identification pour compléter, contrôler et apurer les données individuelles relevées.
2 Il traite les données individuelles apurées sous une forme pseudonymisée. Il les pseudonymise en remplaçant les caractères personnels d’identification par un identificateur statistique non parlant.
3 Il anonymise les données individuelles dès que le but de leur traitement le permet, mais au plus tard 30 ans après le relevé des données. Il procède à leur anonymisation en effaçant l’identificateur et les caractères personnels d’identification.
4 Pour les statistiques décrivant des évolutions sur plus de 30 ans, l’OFS anonymise les données individuelles dès que le but de la statistique est atteint. Ces statistiques sont identifiées comme telles en annexe.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5399).
Art. 9Communication de données individuelles
1 Les organes responsables peuvent mettre à la disposition de services publics ou privés et de services statistiques d’organisations internationales les données individuelles dont ceux-ci ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition:
- a.
qu’elles ne contiennent plus d’éléments d’identification des personnes;
- b.
que leur destinataire s’engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les rendre à l’organe responsable ou à les détruire une fois ses travaux achevés;
- c.
que les mesures de sécurité nécessaires soient prises.
1bis Pour la communication de données individuelles dans le cadre de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique1, sont applicables:
- a.
les dispositions du règlement (CE) no 223/20092;
- b.
les dispositions du règlement (CE) no 831/20023, et
- c.
la décision 2004/452/CE4.5
2 Les organes responsables sont autorisés à communiquer des caractères du relevé sous forme de données individuelles aux services statistiques fédéraux, cantonaux ou communaux qui en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition que la protection des données soit garantie et que les conditions en aient été fixées par contrat.
- RS 0.431.026.81
- R (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le R (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le R (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la D 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, JO L 87 du 31.3.2009, p. 164
- R (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d’application du R (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques, JO L 133 du 18.5.2002, p. 7, modifié par les R (CE) no 1104/2006, JO L 197 du 19.7.2006, p. 3 et (CE) no 606/2008, JO L 166 du 27.6.2008, p. 16.
- D 2004/452/CE de la Commission du 29 avr. 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques, JO L 156 du 30.4.2004, p. 1, modifiée par la D 2008/876/CE de la Commission du 6 novembre 2008, JO L 310 du 21.11.2008, p. 28.
- Introduit par le le ch. I de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3371). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5399).
Art. 10Publication des résultats
1 Les résultats des relevés seront rendus accessibles au public sous une forme qui exclut toute identification des personnes, des ménages, des entreprises ou des établissements interrogés.
2 Les exceptions sont mentionnées en annexe.
Art. 11Destruction des éléments d’identification des personnes et du matériel d’enquête1
1 Les organes responsables détruisent les éléments d’identification des personnes et les documents d’enquête dès qu’ils n’en ont plus besoin pour saisir, compléter, contrôler, apurer les données et établir des séries chronologiques longues.2
2 Les exceptions sont mentionnées en annexe.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5399).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5399).
Art. 12Répartition des frais
1 La Confédération et, éventuellement, les services intéressés prennent à leur charge les frais résultant de la préparation et de l’exécution des relevés, ainsi que de l’exploitation et de la publication des résultats. Les cantons et les communes prennent à leur charge les frais occasionnés par leur participation.
2 Les cantons et les communes prennent à leur charge le surplus de frais occasionné par les relevés supplémentaires prévus à l’art. 4. Les dérogations à cette disposition sont mentionnées en annexe.
Art. 13Taxes postales pour les recensements fédéraux1
1 L’OFS prend à sa charge les taxes postales dues pour les envois effectués lors des recensements fédéraux, à savoir:
- a.
pour les envois jusqu’à concurrence de 20 kilos échangés entre les autorités et les services de la Confédération, des cantons et des communes;
- b.
pour les envois jusqu’à concurrence de 5 kilos échangés entre les autorités et les services communaux d’une part et les commissions de recensement et les agents recenseurs nommés par eux d’autre part.
2 Les cantons et les communes peuvent facturer à l’OFS les frais postaux que les recensements fédéraux leur occasionnent.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2067).
Section 2 Registre d’échantillonnage
Art. 13aRegistre d’échantillonnage1
1 Pour exécuter des enquêtes par sondage, l’OFS tient un registre d’échantillonnage.
2 Le registre d’échantillonnage contient:
- a.
les données visées à l’art. 16, al. 1, LHR, sans les désignations de personne ni les adresses, ainsi que les données du registre des bâtiments et des logements;
- b.
les données du répertoire d’adresses visé à l’art. 16, al. 3, LHR;
- c.
les données relatives aux clients du réseau téléphonique fixe de la Suisse.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3875).
Art. 13bRèglement de traitement1
L’OFS édicte un règlement sur le traitement interne des données du registre d’échantillonnage.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3875).
Art. 13cTransmission d’échantillons1
1 La transmission du contenu intégral du registre d’échantillonnage à des tiers n’est pas autorisée.
2 Les données relatives aux personnes et aux ménages contenues dans le registre d’échantillonnage ne peuvent être transmises que si elles sont nécessaires pour réaliser:
- a.
des relevés faisant partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale;
- b.
des relevés ordonnés au cas par cas par le Conseil fédéral;
- c.
des projets de recherche qui sont réalisés par les unités de l’administration fédérale centrale mentionnées en annexe de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 et par les instituts de recherche fédéraux, et qui sont d’importance nationale au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LSF;
- d.
des projets de recherche réguliers, financés et considérés comme étant d’importance nationale au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LSF par le Fonds national suisse de la recherche scientifique;
- e.
des projets de recherche internationaux, cofinancés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique.
3 Les numéros de téléphone des personnes qui ne sont pas inscrites dans un annuaire téléphonique public ne peuvent être transmis aux unités de l’administration fédérale centrale que pour les besoins de relevés réalisés en étroite collaboration avec l’OFS et:
- a.
faisant partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale, ou
- b.
ordonnés au cas par cas par le Conseil fédéral.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3875).
- RS 172.010.1
Art. 13dDonnées relatives aux clients du réseau téléphonique fixe1
Par données relatives aux clients du réseau téléphonique fixe de la Suisse (données relatives aux clients), on entend:
- a.
le nom et le prénom ou la raison sociale;
- b.
- c.
- d.
éventuellement la langue de correspondance.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3875).
Art. 13eLivraison des données relatives aux clients1
1 Le concessionnaire du service universel livre en l’état à l’OFS les données relatives aux clients détenues par le service de localisation pour les appels d’urgence.
2 L’OFS peut convenir avec les fournisseurs de services téléphoniques publics (fournisseurs) qu’ils lui livrent directement la langue de correspondance.
3 Il vérifie si les données livrées sont complètes et actuelles.
4 Il communique les défauts constatés au fournisseur concerné. Celui-ci lui livre directement les données correctes dans un délai de cinq jours ouvrables.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3875).
Art. 13fDélais et forme des livraisons1
1 Les données relatives aux clients sont livrées une fois par trimestre à l’OFS dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dernier samedi des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.
2 Les données sont transmises via un réseau électronique sous forme cryptée et sécurisée.
3 Si les formats des données livrées au concessionnaire du service universel sont modifiés, les fournisseurs en informent l’OFS sans délai.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3875).
Art. 13gIndemnisation pour les livraisons de données1
1 L’OFS indemnise le concessionnaire du service universel des coûts effectifs de livraison des données, jusqu’à concurrence de 8000 francs par an.
2 Il indemnise le fournisseur qui lui a livré la langue de correspondance des coûts effectifs occasionnés, jusqu’à concurrence de 2000 francs par an.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3875).
Section 2a Appariements de données
On entend par appariement de données le fait de relier des données provenant de sources différentes, telles que données d’enquêtes, données de registres, données administratives ou données de mesures.
1 Les appariements de données servent à obtenir des informations statistiques sans avoir à effectuer de relevés.
2 Ils ne sont réalisés que s’ils sont appropriés et nécessaires à l’accomplissement de travaux statistiques.
1 Seules sont appariées des données qui présentent les caractéristiques et la qualité requises pour un traitement statistique.
2 Pour exécuter ses tâches statistiques, l’OFS peut apparier aussi bien ses propres données que des données sur lesquelles il n’a aucun droit (données tierces).
3 Le fournisseur de données tierces qui donne à l’OFS le mandat d’apparier ces données (art. 13k) doit fournir la preuve que:
- a.
le relevé des données, leur transmission à l’OFS et leur appariement sont conformes à la loi, et que
- b.
ces données présentent la qualité statistique requise.
4 Les services statistiques des cantons et des communes sont autorisés, pour exécuter leurs tâches statistiques, à apparier des données statistiques de l’OFS entre elles ou avec leurs propres données, pour autant qu’ils s’engagent, dans un contrat de protection des données:
- a.
à garantir la protection des données au même degré que l’OFS;
- b.
à ne pas communiquer les données de l’OFS sans son accord écrit;
- c.
à garantir leur indépendance vis-à-vis des organes exécutifs;
- d.
à édicter et à mettre en œuvre un règlement de traitement des données;
- e.
à prendre des mesures suffisantes pour garantir la sécurité et la protection des données;
- f.
à respecter les normes de bonnes pratiques de la statistique.
Art. 13kAppariement de données sur mandat de tiers
1 L’OFS effectue des appariements sur mandat de tiers à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, dans le cadre d’un contrat de protection des données, selon ses moyens techniques, organisationnels et humains. Il appuie en particulier les projets d’appariement de la Confédération et des cantons.
2 L’indemnisation est régie par l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération1.
3 Pour limiter les coûts et à des fins d’efficacité, l’OFS peut, pour certaines tâches, associer le mandant au processus d’appariement. Ces tâches sont clairement définies dans un contrat de protection des données.
- RS 431.09
Art. 13lCommunication de données appariées
Lorsque la loi prévoit que les données peuvent être communiquées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, l’OFS peut, aux conditions fixées à l’art. 9, communiquer des données appariées à des services de statistique ou de recherche de la Confédération ou à des tiers.
Art. 13mDestruction des données appariées
1 Les données appariées sont détruites après la fin de leur exploitation statistique si elles contiennent des données sensibles ou si elles permettent d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale.1
2 Les autres données appariées peuvent être réutilisées pour des travaux statistiques ultérieurs.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 52 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
Art. 13nIndication des appariements de données
Les statistiques qui donnent lieu à des appariements de données systématiques sont spécifiées en annexe.
Section 3 Dispositions finales
Le Département fédéral de l’intérieur règle les détails de l’appariement des données, notamment la sécurité et la protection des données, les critères que doivent remplir les services statistiques cantonaux et communaux en tant qu’organes habilités à apparier des données, l’organisation de l’appariement et le processus d’appariement, de même que les conditions et l’organisation de la participation de tiers à ce processus.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5399).
Art. 15Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 1993.
Annexes
- (Système d’information universitaire suisse)
Les annexes sont consultables sur Fedlex.