Législation

Ordonnance du 15 novembre 2017 sur les émoluments de l'Office fédéral du sport (OEmol-OFSPO)

RS 415.013En vigueurVersion du 01.12.202211 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, arrête:

Art. 1Objet

1

 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations officielles de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Elle ne s’applique pas aux prestations commerciales visées à l’art. 29 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)1.

2

 Sont considérées comme prestations officielles les prestations que l’OFSPO doit fournir dans le cadre de son mandat légal d’encouragement du sport et de l’activité physique.

  1. RS 415.0

Art. 2Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

RS 172.041.1

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1 est applicable.

Art. 3Régime des émoluments

Quiconque sollicite une prestation ou provoque une décision est tenu de payer un émolument, en particulier pour:

  1. a.

    l’utilisation d’installations sportives et d’équipements;

  2. b.

    l’utilisation d’appareils, notamment d’engins de sport, de véhicules à moteur et d’infrastructures de sport mobiles;

  3. c.

    des prestations d’hébergement et de restauration;

  4. d.

    la participation à des cours de formation de base et de formation continue de l’OFSPO dans le cadre des programmes «Jeunesse et sport» (J+S) et Sport des adultes (ESA) et dans le cadre d’autres programmes d’encouragement général du sport et de l’activité physique;

  5. e.

    une décision concernant le retrait, la suspension et la restitution de reconnaissances de cadres J+S et ESA;

  6. f.

    la rédaction d’expertises et de rapports;

  7. g.

    des prestations dans les domaines de la médecine du sport, de la psychologie du sport, de la physiothérapie et des massages sportifs;

  8. h.

    des prestations dans le domaine du diagnostic de la performance;

  9. i.

    la commande de publications et d’images de l’OFSPO (sous forme imprimée ou électronique).

  10. j.

    une décision d’exclusion des études et des filières de formation de la Haute école fédérale de sport Macolin, ou une décision de non-admission à celles‑ci.

Art. 4Renonciation aux émoluments

Aucun émolument n’est perçu pour:

  1. a.

    les décisions concernant l’octroi d’aides financières;

  2. b.

    les reconnaissances de cadres J+S et ESA;

  3. c.

    la participation à des cours et des modules de la formation de base et de la formation continue des experts J+S réalisés par l’OFSPO;

  4. d.

    la participation à des cours et des modules de la formation de base et de la formation continue des coachs J+S;

  5. e.

    la remise de matériel didactique aux coachs J+S;

  6. f.

    les décisions concernant les demandes d’enregistrement en tant qu’organisateur approuvées conformément à l’art. 10a de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport1.

  1. RS 415.01

Art. 5Taxe sur la valeur ajoutée

Une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans les différents tarifs.

Art. 6Calcul des émoluments

1

 Les émoluments sont calculés sur la base des tarifs figurant dans l’annexe.

2

 Si l’annexe ne prévoit pas de tarif, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

3

 L’émolument en fonction du temps est compris entre 50 et 250 francs par heure de travail. Tout quart d’heure entamé compte comme quart d’heure entier.

4

 Le tarif horaire est fixé dans la fourchette définie à l’al. 3, en fonction des connaissances spécialisées requises et de la classe de fonction du personnel traitant l’affaire, de l’intérêt public et de l’intérêt pour la personne devant s’acquitter de l’émolument.

Art. 7Réservation de prestations

Les prestations visées à l’art. 3, let. a à c, g et h, sont soumises à réservation. Elles sont considérées comme sollicitées dans la mesure du volume réservé, indépendamment de la durée ou de l’intensité d’utilisation effective.

Art. 8Réduction et remise d’émoluments

1

 L’OFSPO peut accorder une remise ou réduire le montant des émoluments pour la fourniture de prestations présentant un intérêt public particulier, pour autant que ces prestations aient été fournies:

  1. a.

    à des personnes et des organisations qui reçoivent des aides financières selon les dispositions de la LESp1;

  2. b.

    dans le but de promouvoir des programmes et des projets au sens de l’art. 3 LESp ou de promouvoir le programme J+S.

2

 Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, l’OFSPO règle la réduction ou la remise des émoluments avec les personnes et organisations concernées dans un contrat de droit public.

3

 Si des prestations réservées ne sont pas utilisées pour des motifs excusables, l’OFSPO peut réduire le montant de l’émolument.

  1. RS 415.0

Art. 9Abrogation d’un autre acte

[RO 2015 4139]

L’ordonnance du DDPS du 14 septembre 2012 sur les émoluments de l’Office fédéral du sport est abrogée.

Art. 10Modification d’un autre acte

La mod. peut être consultée au RO 2017 6601.

…

Art. 11Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2018.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.12.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).