Législation

Ordonnance du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles (Ordonnance d'accréditation LEHE)

RS 414.205.3En vigueurVersion du 15.07.202627 articles

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  • RO 2026 345en vigueur le 15.07.2026
    abrogé : art. 8a · modifié : art. 9, 15, 19, 22, 23, 24
  • RO 2021 788en vigueur le 01.01.2022
    abrogé : art. 15
  • RO 2020 5929en vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 4, 13, 18 · introduit : art. 5, 9, 15a
  • RO 2017 7375en vigueur le 01.01.2018
    modifié : art. 1

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Conditions d’admission à la procédure d’accréditation4–5
  3. Section 3Conditions de l’accréditation institutionnelle et de l’accréditation de programmes6–7
  4. Section 4Effets de l’accréditation institutionnelle8
  5. Section 5Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation8a–20
  6. Section 6Standards de qualité21–23
  7. Section 7Dispositions finales24–25

Le Conseil des hautes écoles, vu l’art. 30, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), vu l’art. 2, al. 2, let. b, ch. 1, de la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance1 précise les conditions de l’accréditation institutionnelle selon l’art. 30 LEHE et de l’accréditation de programmes selon l’art. 31 LEHE. Elle définit:

  1. a.

    les conditions de l’admission à la procédure d’accréditation;

  2. b.

    les conditions pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes et les effets de l’accréditation institutionnelle;

  3. c.

    la procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation;

  4. d.

    les standards de qualité devant être appliqués dans les procédures.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7375). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2Programmes d’études

Sont considérés comme programmes d’études aux termes de cette ordonnance:

  1. a.

    les programmes d’études de bachelor comprenant 180 crédits ECTS1;

  2. b.

    les programmes d’études de master comprenant 90 ou 120 crédits ECTS; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes;

  3. c.

    les programmes d’études de formation continue comprenant au moins 60 crédits ECTS;

  4. d.

    les programmes d’études dont l’accréditation selon la LEHE est prévue dans une loi spéciale.

  1. ECTS = European Credit Transfer System

Art. 3Agences d’accréditation

1

 Sont considérées comme agences d’accréditation aux termes de cette ordonnance l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité, tout comme d’autres agences suisses et étrangères reconnues par le Conseil suisse d’accréditation (conseil d’accréditation).

2

 Les agences d’accréditation conduisent les procédures d’accréditation en vertu de l’art. 32 LEHE.

3

 Les conditions et la procédure de reconnaissance d’autres agences d’accréditation suisses ou étrangères sont définies par le conseil d’accréditation dans une directive spécifique.

Section 2 Conditions d’admission à la procédure d’accréditation

Art. 4Accréditation institutionnelle

1

 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise à l’accréditation institutionnelle lorsqu’elle atteste de manière crédible au moyen de documents appropriés qu’elle remplit les conditions suivantes:1

  1. a.

    elle respecte le principe de liberté et d’unité de l’enseignement et de la recherche;

  2. b.

    elle correspond à un des types de haute école suivants:

    1. 1.

      haute école universitaire,

    2. 2.

      haute école spécialisée ou haute école pédagogique;

  3. c.

    elle règle, le cas échéant, l’admission au premier cycle d’études selon les art. 23 à 25 et 73 LEHE, et, dans le cas d’une haute école spécialisée, elle respecte en outre les dispositions sur la nature des études visées à l’art. 26 LEHE;

  4. d.

    elle dispose d’un système d’assurance de la qualité (art. 30, al. 1, let. a, LEHE);

  5. e.

    elle est compatible avec l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur;

  6. f.

    elle dispose en Suisse d’une infrastructure et du personnel d’enseignement, de recherche et de prestations de service adaptée à son type et à son profil;

  7. g.

    ...

  8. h.

    elle dispose des ressources nécessaires pour maintenir durablement ses activités (art. 30, al. 1, let. c, LEHE) et a pris des mesures pour permettre aux étudiants de terminer un programme d’études entamé;

  9. i.

    elle est une personne morale en Suisse.

2

 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise dans la procédure d’accréditation institutionnelle sans vérification des conditions visées à l’al. 1 si elle remplit une des conditions suivantes:

  1. a.

    elle est déjà au bénéfice d’une accréditation institutionnelle selon la LEHE;

  2. b.

    elle a été créée par le droit fédéral avant l’entrée en vigueur de la LEHE;

  3. c.

    elle était reconnue comme ayant droit aux subventions en vertu de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités (LAU)2 ou de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)3 (art. 75, al. 2, LEHE);

  4. d.

    elle était déjà, avant l’entrée en vigueur de la LEHE, une haute école pédagogique de droit public selon le droit cantonal.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).
  2. [RO 2000 948, 2003 187 annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779 ch. II 5, 2008 307 3437 ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655 I 10. RO 2014 4103 annexe ch. I 1]
  3. [RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11. RO 2014 4103 annexe ch. I 2]

Art. 5Accréditation de programmes

1

 Un programme d’études est admis à l’accréditation de programmes si les conditions suivantes sont remplies:

  1. a.

    la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles responsable du programme d’études est au bénéfice d’une accréditation institutionnelle aux termes de la LEHE;

  2. b.

    une cohorte de ses étudiants a terminé le programme d’études.

2

 Les programmes d’études conjoints sont régis par les mêmes règles et standards que les autres programmes d’études. Ils sont admis à l’accréditation de programmes si les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles déposant la demande:

  1. a.

    décernent le titre, et

  2. b.

    sont responsables de la qualité du programme d’études.

3

 Les programmes d’études dont l’accréditation constitue une condition pour la reconnaissance d’une profession en vertu d’une loi spéciale sont admis à la procédure d’accréditation de programmes sans vérification des conditions visées à l’al. 1, let. b.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Section 3 Conditions de l’accréditation institutionnelle et de l’accréditation de programmes

Art. 6Accréditation institutionnelle

Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu’elle remplit les standards de qualité fixés à l’art 22.

Art. 7Accréditation de programmes

Les programmes d’études de hautes écoles ou d’autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées selon la LEHE sont accrédités lorsqu’ils remplissent:

  1. a.

    les standards de qualité fixés à l’art. 23, et

  2. b.

    le cas échéant, d’autres standards fixés dans des lois spéciales.

Section 4 Effets de l’accréditation institutionnelle

Art. 8

1

 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée conformément à sa demande comme université, institut universitaire, haute école spécialisée, institut de haute école spécialisée ou haute école pédagogique.

2

 Elle reçoit le droit à l’appellation selon l’art. 29 LEHE.

3

 Dans le cas d’une haute école pédagogique intégrée dans une haute école spécialisée, la haute école spécialisée reçoit le droit à l’appellation pour la haute école pédagogique dans le cadre de l’accréditation institutionnelle de la haute école spécialisée.

Section 5 Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation

Art. 8a1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017 (RO 2017 7375). Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, avec effet au 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 9Dispositions générales

1

 La procédure d’accréditation a pour but de vérifier si le système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles permet de garantir le respect des standards de qualité définis dans la présente ordonnance.1

2

 Les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles intègrent, en tenant compte de leurs particularités organisationnelles, dans la procédure d’accréditation tous les groupes représentatifs, en particulier les corps étudiant, intermédiaire et professoral et le personnel administratif et technique.

3

 Les résultats d’examens externes de la qualité peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ne datent pas de plus de trois ans.

4

 Un programme d’études de bachelor peut être accrédité dans la même procédure avec le programme d’études de master consécutif correspondant.

5

 Les procédures d’accréditation selon la LEHE peuvent être conduites en même temps que des procédures d’autres agences ou organisations d’accréditation pour autant que tous les standards de qualité de la présente ordonnance soient pris en considération.

6

 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles choisit l’agence d’accréditation qui conduira la procédure d’accréditation institutionnelle ou d’accréditation de programme parmi les agences d’accréditation reconnues par le conseil d’accréditation.

7

 Elle choisit une langue officielle de la Confédération comme langue de la procédure. Elle peut produire les documents nécessaires à la procédure dans cette langue officielle ou en anglais.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Art. 10Dépôt de la demande et décision concernant l’entrée en matière

1

 Pour l’accréditation institutionnelle, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès du conseil d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 4 sont remplies, le conseil d’accréditation décide de l’entrée en matière et transmet les documents à l’agence d’accréditation pour examen. Si les conditions ne sont pas remplies, le conseil d’accréditation décide la non-entrée en matière.

2

 Pour l’accréditation de programmes, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès de l’agence d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 5 sont remplies, l’agence d’accréditation entre en matière sur la demande. Si les conditions ne sont pas remplies, elle décide la non-entrée en matière. Elle informe le conseil d’accréditation dans les deux cas.

3

 Pour l’accréditation et le renouvellement de l’accréditation, la demande doit être déposée à temps afin que la décision puisse intervenir avant l’expiration de l’accréditation ou de la période transitoire (art. 75 LEHE).

Art. 11Auto-évaluation

1

 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles procède à une auto-évaluation dont elle récapitule les résultats dans un rapport écrit (rapport d’auto-évaluation).

2

 Elle remet le rapport d’auto-évaluation à l’agence d’accréditation.

Art. 12Évaluation externe

1

 Un groupe d’experts vérifie, en se fondant sur le rapport d’auto-évaluation et sur une visite sur place, que la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles ou le programme d’études remplit les standards de qualité.

2

 À l’occasion de la visite sur place, il mène des entretiens avec tous les groupes représentatifs qui sont concernés par la procédure.

3

 Il établit un rapport qui contient:

  1. a.

    une évaluation du système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles sur la base des standards de qualité;

  2. b.

    au besoin des propositions de recommandations et de conditions pour le développement du système d’assurance de la qualité;

  3. c.

    une proposition d’accréditation à l’intention de l’agence d’accréditation.

Art. 13Composition du groupe d’experts

1

 L’agence d’accréditation compose pour l’évaluation externe un groupe d’experts.

2

 Elle le compose de manière à ce que celui-ci dispose de l’expérience nationale et internationale et des connaissances nécessaires à l’évaluation de la demande d’accréditation. Le type, le profil, la taille et d’autres spécificités de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles doivent être pris en compte.

3

 La composition du groupe d’experts tient compte du sexe, de l’âge et de la provenance. Les experts doivent être indépendants et pouvoir juger de manière impartiale.

4

 Pour la composition du groupe d’experts, les règles suivantes s’appliquent au surplus:

  1. a.

    pour une accréditation institutionnelle, le groupe d’experts se compose d’au moins cinq personnes. Le groupe dispose globalement d’une expérience actuelle et internationale dans la direction ou dans le pilotage d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles, dans l’assurance de la qualité interne d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles et dans l’enseignement et la recherche ainsi que, selon la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles, d’une expérience dans la pratique professionnelle ou d’une perspective extra-académique;

  2. b.

    si la haute école à accréditer dispose d’une haute école pédagogique intégrée, les compétences correspondantes doivent être représentées au sein du groupe d’experts;

  3. c.

    pour l’accréditation de programmes, le groupe d’experts se compose d’au moins quatre personnes, qui représentent de manière adéquate le domaine d’études et la pratique professionnelle.1 Pour les professions réglementées, les exigences supplémentaires des lois spéciales doivent être prises en compte;

  4. d.

    pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes d’études des filières de base (bachelor et master), un membre du groupe d’experts doit être issu du cercle des étudiants.

5

 L’agence d’accréditation entend la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles au sujet de la composition et du profil du groupe d’experts avant de le constituer.

6

 Les règles prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 concernant les motifs de récusation s’appliquent aux membres du groupe d’experts.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).
  2. RS 172.021

Art. 14Proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation et prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles

1

 L’agence d’accréditation formule sur la base des documents relatifs à la procédure, en particulier le rapport d’auto-évaluation et le rapport des experts, une proposition d’accréditation à l’intention du conseil d’accréditation.

2

 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles prend position sur le rapport des experts et sur la proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation.

3

 L’agence d’accréditation soumet pour décision au conseil d’accréditation sa proposition d’accréditation avec le rapport d’auto-évaluation, le rapport des experts et la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

4

 Le conseil d’accréditation examine si la proposition se prête comme base de décision; le cas échéant, elle renvoie la proposition à l’agence d’accréditation.

Art. 15Décision d’accréditation

1

 Le conseil d’accréditation décide de l’accréditation institutionnelle ou de l’accréditation de programmes sur la base de la proposition de l’agence d’accréditation, du rapport d’auto-évaluation, du rapport des experts et de la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

2

 Le conseil d’accréditation peut:

  1. a.

    prononcer l’accréditation sans conditions;

  2. b.

    prononcer l’accréditation avec conditions;

  3. c.

    refuser l’accréditation.

3

 Si des conditions sont posées, elles doivent être réalisées dans un délai de 6 à 18 mois en cas d’accréditation initiale, et de 12 à 24 mois en cas de renouvellement de l’accréditation. Le conseil d’accréditation détermine, dans le cadre de la décision d’accréditation, le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions.1

4

 Il informe la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles et l’agence d’accréditation de sa décision.

5

 …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 25 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 788).

Art. 15aContrôle de la réalisation des conditions1

1

 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles remet au Conseil d’accréditation un rapport sur la réalisation des conditions dans le délai fixé par la décision d’accréditation. Le Conseil d’accréditation transmet le rapport sur la réalisation des conditions à l’agence d’accréditation.

2

 L’agence d’accréditation vérifie si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées dans la décision d’accréditation et documente ses conclusions dans un rapport à l’intention du Conseil d’accréditation.

3

 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles se prononce sur le rapport de l’agence d’accréditation.

4

 L’agence d’accréditation soumet au Conseil d’accréditation son rapport ainsi que la documentation et l’avis de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles pour décision.

5

 Le Conseil d’accréditation constate si les conditions sont remplies et statue.

6

 Si le Conseil d’accréditation constate que les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, il prend les mesures en vertu de l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Art. 16Retrait de la demande

1

 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles peut retirer la demande d’accréditation à tout moment.

2

 Si la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles retire sa demande, elle peut déposer une nouvelle demande au bout de 24 mois au plus tôt.

Art. 17Devoir d’information de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles

La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles doit immédiatement communiquer au conseil d’accréditation toute modification entraînant le non-respect des conditions visées à l’art. 6 ou à l’art. 7.

Art. 18Mesures administratives1

Si les conditions pour l’accréditation ne sont plus remplies, le Conseil d’accréditation prend des mesures conformément à l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Art. 19Durée de validité de l’accréditation1

1

 L’accréditation initiale est valable cinq ans à partir de la décision d’accréditation.

2

 Le renouvellement de l’accréditation est valable huit ans à partir de la décision d’accréditation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 20Publication

Le conseil d’accréditation publie une liste des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées qui ont obtenu le droit d’appellation ainsi que des programmes d’études accrédités. La liste répertorie aussi les hautes écoles pédagogiques intégrées.

Section 6 Standards de qualité

Art. 21Principes

1

 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est responsable de la mise en œuvre et du maintien d’un système d’assurance de la qualité.

2

 Le système d’assurance de la qualité soutient la mission et les objectifs de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles dans le respect de ses spécificités. Les moyens engagés pour le système d’assurance de la qualité sont proportionnés aux buts recherchés.

3

 Le système d’assurance de la qualité prévoit l’évaluation de ses effets et la mise en œuvre de mesures correctrices.

Art. 22Standards de qualité pour l’accréditation institutionnelle

1

 Les standards de qualité pour l’accréditation institutionnelle comprennent les standards figurant à l’annexe 1. Les standards précisent les conditions fixées à l’art. 30 LEHE.1

2

 L’examen des standards de qualité prend en compte les instructions du conseil des hautes écoles sur les caractéristiques typologiques des hautes écoles.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 23Standards de qualité pour l’accréditation de programmes1

Les standards de qualité pour l’accréditation de programmes comprennent les standards figurant à l’annexe 2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Section 7 Dispositions finales

Art. 24Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 mai 20261

1

 Les demandes déposées avant la modification du 22 mai 2026 et pour lesquelles l’agence d’accréditation a ouvert la procédure à la date d’entrée en vigueur de ladite modification sont examinées selon l’ancien droit.

2

 Pour les demandes de renouvellement d’accréditation pour lesquelles l’agence d’accréditation a ouvert la procédure à la date d’entrée en vigueur de la modification du 22 mai 2026 la durée de l’accréditation renouvelée est de huit ans à compter de la décision d’accréditation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 25Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Annexes

  • Standards de qualité s’appliquant à l’accréditation institutionnelle
  • Standards de qualité s’appliquant à l’accréditation de programmes

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 15.07.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).