Législation

Ordonnance du 18 mars 2022 relative à l’examen complémentaire 2022 permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 examen complémentaire Passerelle 2022)

RS 413.141Plus en vigueurVersion du 01.04.20225 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF, vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales, en exécution de la Convention administrative des 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité, arrête:

Art. 1Objet, principes et but

1

 La présente ordonnance règle l’examen complémentaire 2022 permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires (examen Passerelle 2022) dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.

2

 L’examen Passerelle 2022 a lieu conformément aux dispositions de l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires1, aux directives 2020 de la Commission suisse de maturité (CSM) de janvier 20192 et aux dates prévues3. Les dispositions ci-après sont réservées.

3

 La CSM et les écoles de maturité reconnues qui sont autorisées par la CSM à organiser l’examen Passerelle 2022 veillent à ce que la session 2022 soit organisée dans le respect des prescriptions sanitaires fédérales et cantonales.

4

 Si l’examen Passerelle 2022 ne peut pas avoir lieu de manière ordinaire à cause de motifs sanitaires impérieux liés à la situation épidémiologique, il est organisé conformément aux art. 2 et 3.

5

 La présente ordonnance vise à garantir que l’examen Passerelle 2022 puisse avoir lieu dans des conditions aussi uniformes que possible.

  1. RS 413.14
  2. www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité gymnasiale > Examen complémentaire Passerelle > Directives 2020
  3. www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité gymnasiale > Examen complémentaire Passerelle > Délais d’inscription et dates des sessions romandes

Art. 2Épreuves écrites

1

 Si les épreuves écrites ne peuvent pas être organisées, toute la session d’examen concernée est annulée.

2

 Une nouvelle session d’examen est organisée dans la mesure du possible avant le début de l’année académique 2022/2023.

Art. 3Épreuves orales

1

 Si les épreuves orales ne peuvent pas être organisées, la session d’examen est interrompue, en dérogation aux art. 4 et 9 de l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires1.

2

 Les épreuves orales sont rattrapées dès que possible.

  1. RS 413.14

Art. 4Obligation d’informer

Le canton dans lequel l’examen aurait dû avoir lieu informe sans délai la CSM de toute dérogation au sens des art. 2 et 3.

Art. 5Entrée en vigueur et durée de validité

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

2

 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.04.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).