Législation

Ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments perçus dans le domaine du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (Ordonnance sur les émoluments du SEFRI, OEmol-SEFRI)

RS 412.109.3En vigueurVersion du 01.01.20177 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2012 3631loi de base Ordonnance portant adaptation d'ordonnances par suite de la réorganisation des départementsen vigueur le 01.01.2013
    introduit : art. 4a

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, vu les art. 65, al. 1, et 67 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu l’art. 70, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, arrête:

Art. 1Perception des émoluments

1

 Le SEFRI1 perçoit des émoluments pour les décisions qu’il rend en première instance et pour les prestations qu’il fournit.

2

 Des tiers perçoivent des émoluments en vertu de la présente ordonnance si la compétence de rendre des décisions ou de fournir des prestations dans un des domaines ci-après leur a été déléguée:

  1. a.

    reconnaissance de diplômes étrangers;

  2. b.

    conversion de titres.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937), avec effet au 1er janv. 2013.

Art. 2Dérogations à la perception d’émoluments

Aucun émolument n’est perçu pour:

  1. a.

    les décisions relatives aux contributions fédérales;

  2. b.

    l’approbation de prescriptions d’examen, de plans d’études cadres et de plans de formation;

  3. c.

    la reconnaissance de filières de formation et d’études postdiplômes des écoles supérieures et des filières de maturité professionnelle;

  4. d.

    l’approbation de cours intercantonaux;

  5. e.

    …

Art. 3Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

RS 172.041.1

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments sont applicables sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 4Calcul des émoluments

1

 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

2

 Le tarif horaire est de 90 à 200 francs en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant.

3

 Les émoluments pour les décisions et les prestations relevant du domaine de la reconnaissance de diplômes et de certificats étrangers sont de 90 à 1000 francs.

4

 Les émoluments pour les décisions et les prestations du domaine de la conversion de titres sont de 100 à 400 francs.

5

 Les émoluments forfaitaires suivants sont perçus:

  1. a.

    20 francs pour l’inscription aux registres des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs;

  2. b.

    50 francs pour la délivrance des permis de minage et d’emploi et la mutation de données de ces permis;

  3. c.

    20 francs pour la modification de la durée de validité dans le registre des permis de minage et d’emploi.

6

 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche1 peut adapter au renchérissement le tarif horaire, les fourchettes tarifaires des émoluments et les forfaits.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937), avec effet au 1er janv. 2013.

Art. 4aEmoluments perçus pour l’examen suisse de maturité1

RS 172.044.13

Les émoluments perçus pour les examens organisés par la Commission suisse de maturité sont régis par l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires.

  1. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Art. 5Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 6Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2006.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2017. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).