Législation

Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales pour les écoles supérieures (OCM ES)

OCM ESRS 412.101.61En vigueurVersion du 01.10.202626 articles

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  • RO 2026 360en vigueur le 01.10.2026
    modifié : art. 6, 8, 12, 18, 19, 20, 21, 22 · abrogé : art. 7, 17
  • RO 2019 4753en vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 8, 19, 21

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Filières de formation1–6
  2. Section 2…7
  3. Section 3Plans d’études cadres8–11
  4. Section 4Prestataires de la formation12–15
  5. Section 5Reconnaissance des filières de formation16–22
  6. Section 5aCours postdiplômes, programmes postdiplômes et études postdiplômes22a
  7. Section 6Dispositions finales23–25

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 29, al. 3 et 3bis, et 46, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu l’art. 41 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), arrête:

Section 1 Filières de formation

Art. 1Objectifs de la formation

1

 Les filières de formation des écoles supérieures transmettent à leurs étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière autonome dans leur domaine d’activités des responsabilités professionnelles et des responsabilités de direction.

2

 Elles sont orientées vers la pratique et encouragent en particulier la pensée méthodique et systémique, l’analyse des tâches liées à la profession et la mise en pratique des connaissances acquises.

3

 Elles étendent et approfondissent les compétences relevant de la formation générale.

Art. 2Bases

1

 Les filières de formation sont basées sur des plans d’études cadres au sens de la section 3.

2

 Elles se basent en règle générale sur un certificat fédéral de capacité.

Art. 3Formes proposées et étendue de la formation

1

 Les filières de formation peuvent être proposées sous la forme de filières de formation à plein temps ou de filières de formation en cours d’emploi.

2

 Le nombre minimum d’heures de formation au sens de l’art. 42, al. 1, OFPr est de:

  1. a.

    3600 heures de formation pour les filières qui se basent sur un certificat fédéral de capacité dans le domaine correspondant aux études, dont au moins 2880 heures dispensées hors des composantes pratiques de la formation;

  2. b.

    5400 heures de formation pour les filières qui se basent sur un autre certificat du degré secondaire II, dont au moins 3600 heures dispensées hors des composantes pratiques de la formation.

3

 Les composantes pratiques de la formation comprennent des stages ou une activité professionnelle en cours de formation dans le domaine correspondant aux études. Une activité professionnelle en cours de formation dans le domaine correspondant aux études est réputée telle à condition qu’elle soit exercée à un taux de 50 % au moins.

Art. 4Langues d’enseignement

Les langues nationales et l’anglais sont les langues d’enseignement.

Art. 5Procédures de qualification finales

1

 Les procédures de qualification finales comprennent au moins:

  1. a.

    un travail de diplôme ou de projet orienté vers la pratique, et

  2. b.

    des examens écrits ou oraux.

2

 D’autres conditions concernant les procédures de qualification finales sont réglées dans les plans d’études cadres.

3

 Des experts de la pratique professionnelle participent aux procédures de qualification finales. Les experts peuvent être désignés par les organisations du monde du travail.

Art. 6Diplôme, titre protégé et complément de titre1

1

 Le titre protégé comprend la dénomination professionnelle suivie du terme «diplômée» ou «diplômé» et du complément «ES».

2

 Le diplôme mentionne la filière de formation, le titre protégé correspondant tel qu’il figure dans l’annexe 1 ainsi que le complément de titre «Professional Bachelor».

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 360).

Section 2 …

Art. 71

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 360).

Section 3 Plans d’études cadres

Art. 8Édiction et approbation

1

 Les organisations du monde du travail élaborent et édictent les plans d’études cadres en collaboration avec les prestataires de la formation. Ensemble, ils constituent l’organe responsable des plans d’études cadres.

2

 Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) approuve les plans d’études cadres.1

3

 Les plans d’études cadres en vigueur sont répertoriés dans l’annexe 1. L’annexe 1 est mise à jour par le SEFRI.2

4

…3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 360).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 360).

Art. 9Renouvellement de l’approbation

L’approbation du plan d’études cadre devient caduque si l’organe responsable n’en demande pas le renouvellement au SEFRI dans les sept ans qui suivent l’approbation.

Art. 10Contenu

1

 Les plans d’études cadres fixent:

  1. a.

    la dénomination de la filière de formation, le titre protégé, complément de titre «Professional Bachelor» inclus, ainsi que la traduction anglaise simplifiée;

  2. b.

    le profil de la profession et les compétences à acquérir;

  3. c.

    les formes de formation proposées avec les heures de formation et leur répartition;

  4. d.

    la coordination des composantes scolaires et des composantes pratiques de la formation;

  5. e.

    les contenus et les exigences de la procédure de qualification;

  6. f.

    les compétences à acquérir dans le cadre des composantes pratiques;

  7. g.

    les compétences relevant de la formation générale, notamment dans les domaines de la société, de l’environnement et de l’économie.

2

 En ce qui concerne l’admission aux filières de formation, ils précisent:

  1. a.

    quels certificats fédéraux de capacité ou autres diplômes du degré secondaire II sont requis;

  2. b.

    si une expérience professionnelle ou un test d’aptitude sont requis en plus du certificat de capacité ou de l’autre titre du degré secondaire II.

3

 Ils peuvent définir les critères pour la prise en compte des acquis.

4

 Ils tiennent compte des normes internationales en vigueur régissant l’exercice des professions.

Art. 11Conditions pour l’approbation

Le SEFRI approuve un plan d’études cadre aux conditions suivantes:

  1. a.

    les dispositions de la présente ordonnance sont respectées;

  2. b.

    l’offre de formation répond à un besoin avéré;

  3. c.

    l’offre de formation n’entre pas en conflit avec la politique en matière de formation;

  4. d.

    le plan d’études cadre repose sur une assise nationale;

  5. e.

    le contenu du plan d’études cadre porte sur les compétences requises pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondante;

  6. f.

    le titre prévu est clair, n’induit pas en erreur et se distingue des autres titres;

  7. g.

    l’organe responsable consulte les cantons et les autres acteurs concernés et joint les résultats de la consultation à la demande d’approbation.

Section 4 Prestataires de la formation

Art. 12Responsables, équipements, moyens d’enseignement et moyens auxiliaires

1

 Les responsables des filières de formation doivent posséder les qualifications professionnelles et de direction nécessaires.1

2

 Les équipements, les moyens d’enseignement et les moyens auxiliaires doivent répondre aux exigences d’un enseignement de haut niveau tant du point de vue professionnel que sous l’angle de la pédagogie.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 360).

Art. 13Corps enseignant

1

 Les membres du corps enseignant doivent justifier:

  1. a.

    d’un diplôme d’une haute école, d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou d’une qualification équivalente dans les branches qu’ils enseignent, et

  2. b.

    d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie professionnelle totalisant:

    1. 1.

      1800 heures de formation lorsqu’ils exercent leur activité à titre principal,

    2. 2.

      300 heures de formation lorsqu’ils exercent leur activité à titre accessoire.

2

 À défaut d’enseignants diplômés au sens de l’al. 1, let. a, les prestataires de la formation peuvent engager, dans la branche à enseigner, des personnes disposant de l’expérience professionnelle et des connaissances appropriées.

3

 Est réputée activité d’enseignant à titre accessoire toute activité au sens de l’art. 47, al. 1 et 2, OFPr.

4

 Les personnes enseignant moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l’al. 1, let. b.

5

 Le SEFRI édicte des plans d’études cadres pour la qualification des membres du corps enseignant. Pour cela, il se fonde sur les art. 48 et 49, al. 1, OFPr.

Art. 14Plan d’études, règlementation de la procédure de qualification finale et règlement d’études

1

 Le prestataire de la formation élabore un plan d’études, règle les détails de la procédure de qualification finale et édicte un règlement d’études en se fondant sur les dispositions de la présente ordonnance et sur le plan d’études cadre pertinent.

2

 Le règlement d’études règle en particulier la procédure d’admission, la structure de la filière de formation, la promotion et les voies de droit.

Art. 15Stages et activité professionnelle dans le domaine correspondant aux études

1

 Dans les filières de formation comprenant des stages, les prestataires de la formation sont responsables du choix des entreprises de stage.

2

 Les stages sont suivis par des professionnels et placés sous la surveillance des prestataires de la formation.

3

 Les prestataires de la formation contrôlent de manière appropriée que les compétences prévues dans le plan d’études cadre sont acquises au cours des stages ou de l’activité professionnelle dans le domaine correspondant aux études.

Section 5 Reconnaissance des filières de formation

Art. 16Demande de reconnaissance de filières de formation

1

 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître une filière de formation doivent présenter une demande. La demande doit renseigner sur:

  1. a.

    le plan d’études cadre applicable à cette filière;

  2. b.

    le financement;

  3. c.

    l’organisation et les formes d’enseignement;

  4. d.

    les équipements, les moyens d’enseignement et les moyens auxiliaires;

  5. e.

    les qualifications des enseignants et de la direction du prestataire de formation;

  6. f.

    le plan d’études, les détails de la procédure de qualification finale et le règlement d’études;

  7. g.

    les systèmes d’assurance qualité et de développement de la qualité;

  8. h.

    la présentation des diplômes.

2

 La demande doit être soumise à l’autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande.

Art. 171

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 360).

Art. 18Décision d’entrée en matière1

Le SEFRI examine si la demande comprend les documents et les pièces justificatives nécessaires définis à l’art. 16 et statue par voie de décision sur l’ouverture de la procédure de reconnaissance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 360).

Art. 19Procédure de reconnaissance

1

 La procédure de reconnaissance comprend en général la vérification du bon déroulement d’une filière de formation complète par deux experts indépendants.1

2

 Les experts examinent à l’intention du SEFRI si les dispositions de la présente ordonnance et du plan d’études cadre correspondant sont respectées.2

3

 Le SEFRI peut prévoir des simplifications de la procédure de reconnaissance visée aux al. 1 et 2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 360).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4753).

Art. 20Décision de reconnaissance et conséquence juridique1

1

 Le SEFRI statue sur la demande de reconnaissance d’une filière de formation.

2

 La reconnaissance d’une filière de formation confère au prestataire de formation le droit de décerner le titre protégé, complément de titre «Professional Bachelor» inclus, et d’utiliser l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule», ou «scuola specializzata superiore» dans sa dénomination.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 360).

Art. 21Délai pour combler les lacunes et annulation de la reconnaissance

1

 Si une filière de formation reconnue ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance ou du plan d’études cadre, le SEFRI fixe un délai au prestataire de formation pour combler les lacunes.1

2

 Si ce délai n’est pas utilisé ou si les lacunes ne sont pas comblées, le SEFRI annule la reconnaissance. Il entend au préalable l’autorité cantonale compétente.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 360).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4753).

Art. 22Réexamen1

En cas de modification d’un plan d’études cadre, le SEFRI réexamine la reconnaissance des filières de formation qui sont basées sur le plan d’études cadre en question.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 360).

Section 5a Cours postdiplômes, programmes postdiplômes et études postdiplômes

Art. 22a

1

 Les cours postdiplômes, les programmes postdiplômes et les études postdiplômes des écoles supérieures sont axés sur la pratique et permettent aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d’acquérir de nouvelles connaissances en vue de les mettre en application dans un nouveau champ d’activité ou de se familiariser avec l’utilisation de nouvelles technologies et méthodes.

2

 Les écoles supérieures peuvent proposer:

  1. a.

    des cours postdiplômes d’au moins 250 heures de formation;

  2. b.

    des programme postdiplômes d’au moins 500 heures de formation;

  3. c.

    des études postdiplômes d’au moins 900 heures de formation.

3

 Pour ces offres, elles peuvent décerner des titres avec les compléments ci-après:

  1. a.

    cours postdiplômes: «CPD ES»;

  2. b.

    programmes postdiplômes: «PPD ES»;

  3. c.

    études postdiplômes: «EPD ES».

4

 L’admission aux cours postdiplômes, aux programmes postdiplômes et aux études postdiplômes requiert un diplôme du degré tertiaire.

Section 6 Dispositions finales

Art. 23Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 2005)1 est abrogée.

  1. [RO 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 4575]

Art. 24Dispositions transitoires

1

 Les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures qui ont été reconnues avant l’entrée en vigueur de l’OCM ES1 sont encore réputées reconnues pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

 Les plans d’études cadres qui ont été approuvés par le SEFRI sur la base de l’OCM ES 2005 sont encore réputés approuvés pendant cinq ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3

 Les études postdiplômes qui ne se fondent pas sur un plan d’études cadre et qui ont été reconnues en vertu de l’OCM ES 2005 sont encore réputées reconnues pendant sept ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4

 Les enseignants qui ont enseigné pendant cinq ans au moins dans une filière de formation d’une école supérieure ou dans le cadre de stages avant le 1er avril 2005 satisfont aux exigences visées à l’art. 13.

5

 Les détenteurs d’un titre obtenu conformément à l’OCM ES 2005 dans une école supérieure reconnue selon l’ancien droit fédéral ou régie par l’ancien droit intercantonal sont autorisés à porter les nouveaux titres correspondants, pour autant que les plans d’études cadres correspondants le prévoient.

  1. [RO 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 4575]

Art. 25Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Annexes

  • Dénomination des filières de formation, titres protégés avec leurs compléments de titre et plans d’études cadres

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).