Législation

Ordonnance du SEFRI du 30 octobre 2009 sur la formation professionnelle initiale de mouleuse/mouleur avec certificat fédéral de capacité (CFC)

CFCRS 412.101.221.23En vigueurVersion du 01.06.202627 articles

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  • RO 2026 217en vigueur le 01.06.2026
    modifié : art. 5 · introduit : art. 22c
  • RO 2021 343en vigueur le 01.07.2021
    modifié : art. 3, 7, 9, 11, 14, 19 · introduit : art. 22b
  • RO 2017 7331en vigueur le 01.01.2018
    modifié : art. 4
  • RO 2016 997en vigueur le 01.04.2016
    modifié : art. 7, 10, 11, 12, 16, 19 · introduit : art. 11a, 22a · abrogé : art. 15

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Objet et durée1–2
  2. Section 2Objectifs et exigences3
  3. Section 3Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement4
  4. Section 4Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement5–6
  5. Section 5Plan de formation et culture générale7–8
  6. Section 6Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise9–10
  7. Section 7Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations11–12
  8. Section 8Procédures de qualification13–18
  9. Section 9Certificat et titre19
  10. Section 10Développement de la qualité et organisation20
  11. Section 11Dispositions finales21–23

30905 Mouleuse CFC/Mouleur CFC Formenbauerin EFZ/Formenbauer EFZ Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), vu l’art. 4a, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1Profil de la profession

Les mouleurs de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

  1. a.

    ils fabriquent des moules, des modèles et des outils pour différentes techniques de production;

  2. b.

    ils fabriquent des prototypes et produisent des pièces composées de matières diverses pour toutes sortes d’applications; ils conçoivent les produits et les réalisent manuellement ou mécaniquement; ils utilisent à cette fin des technologies numériques telles que la conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par ordinateur (FAO) avec une approche ciblée tout en considérant la globalité des aspects;

  3. c.

    ils pensent et agissent en fonction des désirs des clients et dans une optique économique; ils élaborent des solutions transversales; ils exécutent les mandats et les projets qui leur ont été confiés de manière systématique et autonome;

  4. d.

    ils travaillent en respectant les principes de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement.

Art. 2Durée et début

1

 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2

 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’aide-mouleur de niveau AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

3

 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3Profil de compétences

1

 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés sous la forme d’un profil de compétences.

2

 Le profil de compétences s’applique à tous les lieux de formation.

3

 Lors de la première et de la deuxième année, la formation de base comprend les compétences suivantes:

  1. b1

    conception de modèles;

  2. b2

    réalisation manuelle de modèles;

  3. b3

    réalisation mécanique et conventionnelle de modèles;

  4. b4

    connaissances de base de la CAO.

4

 Lors de la troisième et de la quatrième année, la formation approfondie comprend les compétences suivantes:

  1. S1

    conception CAO étendue;

  2. S2

    traitement par FAO;

  3. S3

    modèles pour les fonderies;

  4. S4

    modèles pour les designers;

  5. S5

    thermomoulage;

  6. S6

    fabrication de prototypes;

  7. S7

    prototypage rapide / fabrication additive;

  8. S8

    fabrication de gabarits et d’outillages spécialisés;

  9. S9

    fabrication de matrices;

  10. S10

    développements, essais et échantillonnage;

  11. S11

    modèles en matière composite et réalisation de pièces.1

5

 Durant la formation approfondie, chaque personne en formation acquiert au moins une compétence choisie parmi les compétences S3 à S11. Elle intègre à cette fin les compétences S1 et S2.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 41

1

 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2

 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3

 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4

 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 12, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5

 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 5Parts assumées par les différents lieux de formation1

1

 La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 jours par semaine.

2

 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2480 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 240 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3

 Les cours interentreprises comprennent 26 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier se-mestre de la formation professionnelle initiale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 30 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 217).

Art. 6Langue d’enseignement

1

 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2

 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

3

 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 7Plan de formation1

1

 Un plan de formation2 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.3

2

 Le plan de formation:

  1. a.

    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;

  2. b.

    contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;

  3. c.

    désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;

  4. d.

    établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

3

 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).
  2. Le plan de formation du 1er juin 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).

Art. 8Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.

  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 9Exigences posées aux formateurs1

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:2

  1. a.

    les mouleurs CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  2. b.

    les modeleurs techniques qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  3. c.

    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux mouleurs CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  4. d.

    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;

  5. e.

    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).

Art. 10Nombre maximal de personnes en formation

1

 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.1

2

 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.2

3

 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.3

4

 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.4

5

 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 11Dossier de formation1

1

 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2

 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.2

3

 …3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 997).

Art. 11aRapport de formation1

1

 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2

 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3

 À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4

 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).

Art. 12Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle1

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).

Section 8 Procédures de qualification

Art. 13Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. a.

    conformément à la présente ordonnance;

  2. b.

    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou

  3. c.

    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

    1. 1.

      a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

    2. 2.

      a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des mouleurs CFC, et

    3. 3.

      rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 15).

Art. 14Objet1

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences décrites à l’art. 3 ont été acquises.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).

Art. 15Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1

 …1

2

 L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. a.

    travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 36 à 120 heures; les règles suivantes s’appliquent:

    1. 1.

      ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,

    2. 2.

      l’examen concerne la compétence b4 de la formation de base, les compétences S1 et S2 et une autre compétence acquise durant la formation approfondie,

    3. 3.

      la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,

    4. 4.

      le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;

  2. b.

    connaissances professionnelles d’une durée d’une heure; ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale; la personne en formation subit un examen écrit;

  3. c.

    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20252 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale3.

3

 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 997).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  3. RS 412.101.241

Art. 16Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1

 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

  1. a.

    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et

  2. b.

    …

  3. c.

    la note globale est supérieure ou égale à 4.

2

 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes ci-après:

  1. a.

    la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des huit notes du domaine d’enseignement «mécanique» figurant dans les bulletins semestriels;

  2. b.

    la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des huit notes du domaine d’enseignement «moulage» figurant dans les bulletins semestriels.1

3

 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. a.

    travail pratique: 40 %;

  2. b.

    connaissances professionnelles: 20 %;

  3. c.

    culture générale: 20 %;

  4. d.

    note d’expérience: 20 %.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).

Art. 17Répétitions

1

 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2

 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 18Cas particulier

1

 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2

 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. a.

    …

  2. b.

    travail pratique: 50 %;

  3. c.

    connaissances professionnelles: 30 %;

  4. d.

    culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 19

1

 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2

 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «mouleuse CFC»/«mouleur CFC».1

3

 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:2

  1. a.

    la note globale;

  2. b.

    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 18, al. 1, la note d’expérience.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 20

1

 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des mouleurs CFC (commission) comprend:

  1. a.

    4 à 6 représentants de l’association SWISS FORM Verband Schweizerischer Modellbaubetriebe;

  2. b.

    1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;

  3. c.

    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2

 La composition de la commission doit également:

  1. a.

    tendre à une représentation paritaire des sexes;

  2. b.

    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3

 La commission se constitue elle-même.

4

 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. a.

    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;

  2. b.

    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;

  3. c.

    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;

  4. d.

    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Section 11 Dispositions finales

Art. 21Abrogation du droit en vigueur

1

 Sont abrogés:

  1. a.

    le règlement du 20 février 1998 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de modeleur technique qualifié1;

  2. b.

    le programme d’enseignement professionnel du 20 février 1998 pour les modeleurs techniques qualifiés2.

2

 L’approbation du règlement du 16 avril 1997 concernant les cours d’introduction pour les modeleurs techniques qualifiés est révoquée.

  1. FF 1998 3202
  2. FF 1998 3202

Art. 22Dispositions transitoires

1

 Les personnes qui ont commencé leur formation de modeleur technique qualifié avant le 1er janvier 2010 l’achèvent selon l’ancien droit.

2

 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de modeleur technique qualifié verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 22aDispositions transitoires relatives à la modification du 22 février 20161

1

 Les personnes qui ont commencé leur formation avant la modification du 22 février 2016 l’achèvent selon l’ancien droit.

2

 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2021 l’examen de fin d’apprentissage de mouleur CFC verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).

Art. 22bDispositions transitoires relatives à la modification 1er juin 20211

1

 Les personnes qui ont commencé leur formation de mouleur CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juin 2021 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.

2

 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de mouleur CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3

 Les modifications des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 14 à 19) sont applicables au 1er janvier 2025.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).

Art. 22cDispositions transitoires relatives à la modification du 30 avril 20261

1

 La modification des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15, al. 2, let. b) est applicable au 1er janvier 2030.

2

 Les personnes qui ont commencé leur formation de mouleur CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juin 2026 l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2031.

3

 Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la modification du 1er juin 2026, commencent une formation raccourcie se terminant avant la première application de la modification des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (al. 1) la suivent et l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2031.

4

 Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final de mouleur CFC selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2031 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 30 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 217).

Art. 23Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2

 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 13 à 19) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

3

 Les dispositions relatives à l’examen partiel entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).