Législation

Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc)

OCDocRS 281.33En vigueurVersion du 01.01.19977 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. I. Disposition générale1
  2. II. Pièces relatives aux poursuites2–4
  3. III. Pièces de la faillite5
  4. IV. Dispositions finales6–7

Le Tribunal fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), ordonne:

I. Disposition générale

Art. 1

Les pièces de chaque poursuite et de chaque faillite doivent être classées de manière à rendre leur consultation aisée et sont à conserver ensemble.

II. Pièces relatives aux poursuites

Art. 2

1

 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation.

2

 Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu’ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture.

3

 Demeurent réservées les dispositions de l’autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions.

Art. 3

Les pièces relatives aux pactes de réserve de propriété radiés peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la radiation.

Art. 4

1

 Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent être ensuite détruits.

2

 L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 2 juin 19761 concernant l’enregistrement des documents à conserver soient respectées.

  1. RS 221.431

III. Pièces de la faillite

Art. 5

La forme, la tenue et la conservation des pièces de la faillite sont régies par les art. 10, 13, 14 et 15a de l’ordonnance du 13 juillet 19111 sur l’administration des offices de faillite.

  1. RS 281.32

IV. Dispositions finales

Art. 6Abrogation du droit en vigueur

[RS 3 94; RO 1979 814]

L’ordonnance du Tribunal fédéral du 14 mars 1938 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites est abrogée.

Art. 7Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1997.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.1997. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).