Art. 11
- Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 898).

Pas de projets de révision en cours.
Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, let. b, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, arrête:
En dérogation à l’art. 54 du code de procédure civile (CPC)1, les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:
les parties y consentent;
une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;
un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;
il y a une urgence particulière.2
En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, l’audition de témoins et la présentation de rapports d’experts peuvent se faire par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:
les parties y consentent;
une partie, son représentant, le témoin ou l’expert le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence;
un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence.3
En dérogation à l’art. 54 CPC, le public peut être exclu des vidéoconférences à l’exception des journalistes accrédités. L’autorisation est accordée aux ayants droit sur demande.
En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298 CPC2, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie et qu’aucun juste motif ne s’y oppose:
les parties y consentent;
une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus;
un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus.
En cas de recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence, il faut veiller:
à ce que le son et le cas échéant l’image parviennent simultanément à tous les participants;
à ce qu’un enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors d’auditions menées conformément aux art. 2, al. 2, et art. 3, et
à ce que la protection et la sécurité des données soient garanties.
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2020 à 0 h 00.
Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2020.
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.1
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.2
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).