Législation

Ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural)

RS 272.81Plus en vigueurVersion du 01.01.20228 articles

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  • RO 2021 898Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural · loi de base Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procéduralen vigueur le 01.01.2022
    abrogé : art. 1, 7 à 9 · modifié : art. 6 · introduit : art. 10
  • RO 2020 3821Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural · loi de base Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procéduralen vigueur le 26.09.2020
    modifié : art. 2, 3 · abrogé : art. 5 · introduit : art. 10

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1…1
  2. Section 2Procédure civile2–6
  3. Section 3…7 à 9
  4. Section 4Entrée en vigueur et durée de validité10

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, let. b, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, arrête:

Section 1 …

Art. 11

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 898).

Section 2 Procédure civile

Art. 2Recours à la vidéoconférence

1

 En dérogation à l’art. 54 du code de procédure civile (CPC)1, les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. a.

    les parties y consentent;

  2. b.

    une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;

  3. c.

    un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;

  4. d.

    il y a une urgence particulière.2

2

 En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, l’audition de témoins et la présentation de rapports d’experts peuvent se faire par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. a.

    les parties y consentent;

  2. b.

    une partie, son représentant, le témoin ou l’expert le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence;

  3. c.

    un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence.3

3

 En dérogation à l’art. 54 CPC, le public peut être exclu des vidéoconférences à l’exception des journalistes accrédités. L’autorisation est accordée aux ayants droit sur demande.

  1. RS 272
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).

Art. 3Recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence dans les procédures relevant du droit matrimonial1

En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298 CPC2, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie et qu’aucun juste motif ne s’y oppose:

  1. a.

    les parties y consentent;

  2. b.

    une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus;

  3. c.

    un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).
  2. RS 272

Art. 4Principes régissant le recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence

En cas de recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence, il faut veiller:

  1. a.

    à ce que le son et le cas échéant l’image parviennent simultanément à tous les participants;

  2. b.

    à ce qu’un enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors d’auditions menées conformément aux art. 2, al. 2, et art. 3, et

  3. c.

    à ce que la protection et la sécurité des données soient garanties.

Art. 51

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, avec effet au 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).

Art. 6Mesures particulières applicables aux procédures visant la protection de l’enfant et de l’adulte

En dérogation aux art. 314a, al. 1, 447 et 450e du code civil1, les auditions peuvent être menées par téléconférence ou vidéoconférence conformément à l’art. 4.2 En cas d’audience, celle-ci peut également être tenue par téléconférence ou vidéoconférence.

  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 898).

Section 3 …

Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 10

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2020 à 0 h 00.

2

 Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2020.

3

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.1

4

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 898).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).