Législation

Ordonnance du DFJP du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie)

RS 272.11En vigueurVersion du 01.11.20146 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP), vu l’art. 2 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEI-PA), arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle les conditions et la procédure applicables à la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée (plateformes) au sens de l’OCEI‑PCPP et de l’OCEI-PA.

Art. 2Conditions de la reconnaissance

Une plateforme est reconnue lorsqu’elle remplit les conditions fixées dans l’annexe.

Art. 3Dépôt de la demande et documents à remettre

1

 La demande de reconnaissance de la plateforme est remise sous forme écrite à l’Office fédéral de la justice (OFJ).

2

 Elle atteste que les conditions fixées dans l’annexe sont remplies.

3

 Elle est accompagnée des documents suivants:

  1. a.

    une description technique de la plateforme;

  2. b.

    un plan de sécurité informatique;

  3. c.

    une description des processus de gestion des prestations informatiques;

  4. d.

    une description détaillée du domaine couvert par le système de gestion de la sécurité de l’information au sens du ch. 4 de l’annexe;

  5. e.

    pour les particuliers: le certificat ISO, conformément au ch. 4.1 de l’annexe;

  6. f.

    pour les autorités: le rapport de l’audit interne, conformément au ch. 4.2 de l’annexe;

  7. g.

    des informations sur le serveur de référence horaire utilisé pour synchroniser l’horloge de la plateforme.

4

 L’OFJ peut associer des tiers à l’examen des documents déposés.

Art. 4Obligation de faire rapport et d’annoncer

1

 Tous les trois ans, les documents indiqués à l’art. 3, al. 3, sont mis à jour puis remis à l’OFJ.

2

 Toute modification de la plateforme est immédiatement annoncée à l’OFJ.

3

 L’OFJ peut vérifier en tout temps que la plateforme répond aux conditions et exiger à cet effet des documents et des preuves.

Art. 5Liste des plateformes reconnues

Cette liste peut être consultée sur le site de l’OFJ à l’adresse suivante: www.ofj.admin.ch > Etat & Citoyen > Informatique juridique > Communication par voie électronique.

L’OFJ tient une liste des plateformes reconnues de messagerie sécurisée, qu’il publie sur Internet.

Art. 6Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 novembre 2014.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.11.2014. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).