Législation

Règlement interne de la Commission de la concurrence du 25 septembre 2015 (Règlement interne COMCO, RI-COMCO)

RI-COMCORS 251.1En vigueurVersion du 01.11.201539 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–3
  2. Chapitre 2Commission4–10
  3. Chapitre 3Chambres11–21
  4. Chapitre 4Présidence22–29
  5. Chapitre 5Secrétariat30–32
  6. Chapitre 6Information33–37
  7. Chapitre 7Dispositions finales38–39

La Commission de la concurrence, vu l’art. 20, al. 1, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart), édicte le présent règlement:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

1

 Le présent règlement régit l’organisation et les compétences des autorités en matière de concurrence, à savoir:

  1. a.

    de la Commission de la concurrence, composée de:

    1. 1.

      la commission plénière (commission),

    2. 2.

      la chambre pour les décisions partielles et la chambre pour les concentrations d’entreprises (chambres),

    3. 3.

      la présidence;

  2. b.

    du secrétariat.

2

 Il régit également la politique d’information des autorités en matière de concurrence.

Art. 2Champ d’application

Le présent règlement s’applique à toutes les compétences des autorités en matière de concurrence prévues par la LCart et ses dispositions d’exécution ainsi que par d’autres lois et des traités internationaux, notamment par:

  1. a.

    la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation1;

  2. b.

    la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2;

  3. c.

    la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision3;

  4. d.

    la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)4;

  5. e.

    la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur5;

  6. f.

    la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6;

  7. g.

    la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture7;

  8. h.

    l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien8;

  9. i.

    l’accord du 17 mai 2013 entre la Confédération suisse et l’Union européenne concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence9.

  1. RS 748.0
  2. RS 784.10
  3. RS 784.40
  4. RS 942.20
  5. RS 943.02
  6. RS 946.51
  7. RS 910.1
  8. RS 0.748.127.192.68
  9. RS 0.251.268.1

Art. 3Siège

Le siège de la Commission de la concurrence est à Berne.

Chapitre 2 Commission

Section 1 Organisation

Art. 4Convocation et direction des séances

1

 Le président convoque la commission. Elle doit être convoquée lorsque quatre membres le demandent.

2

 Le président dirige les séances. Au début de la séance, il soumet l’ordre du jour pour décision.

Art. 5Participants de la séance

1

 Outre les membres de la commission, le directeur du secrétariat (le directeur) ainsi que le personnel du secrétariat désigné par lui participent aux séances, sauf décision contraire de la commission.

2

 Le Surveillant des prix peut, avec voix consultative, prendre part aux séances (art. 5, al. 2, deuxième phrase LSPr1); il peut aussi se prononcer par écrit ou se faire représenter.

3

 Les séances ne sont pas publiques.

  1. RS 942.20

Art. 6Décisions

1

 Le quorum est atteint lorsque:

  1. a.

    la moitié au moins des membres est présente; et

  2. b.

    plus de la moitié des membres présents sont des experts indépendants.

2

 Si la moitié ou plus des membres présents ne sont pas des experts indépendants, le quorum peut être établi par l’exclusion du nombre nécessaire de ces membres. Le ou les membres concernés sont tirés au sort.

3

 La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7Procès-verbal

1

 Il est tenu un procès-verbal des séances. Le procès-verbal contient au moins les noms des participants à la séance, l’ordre du jour, les requêtes déposées et les décisions prises.

2

 La commission approuve le procès-verbal. La personne qui l’a rédigé le signe.

Art. 8Décisions par voie de circulation

1

 Pour des affaires spécifiques, la commission peut prendre ses décisions par voie de circulation, à moins que, dans les trois jours ouvrables à compter de l’envoi de la proposition de décision, quatre membres ne demandent la convocation d’une séance.

2

 Le président veille à l’information des membres de la commission, du Surveillant des prix ainsi que du directeur et coordonne la prise de décision.

3

 Une décision est prise lorsque:

  1. a.

    la moitié au moins des membres participe au vote; et

  2. b.

    plus de la moitié des membres participant au vote sont des experts indépendants.

4

 La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres participant au vote. En cas de d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9Signatures

Les décisions, recommandations, avis et prises de position de la commission sont signés par le président et le directeur.

Section 2 Compétences

Art. 10

1

 La commission assume toutes les tâches et compétences des autorités en matière de concurrence qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe ou au secrétariat.

2

 Ses tâches sont notamment les suivantes:

  1. a.

    elle publie les communications et fait des propositions au Conseil fédéral afin qu’il édicte les ordonnances sur les catégories d’accords réputés justifiés (art. 6 LCart);

  2. b.

    elle prend position sur les procédures d’autorisations exceptionnelles fondées sur des intérêts publics prépondérants (art. 31 et 36 LCart) ainsi que les procédures devant le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral;

  3. c.

    elle approuve la conclusion et la résiliation des rapports de travail du personnel du secrétariat, à partir de la classe de salaire 24, à l’exception de la direction (art. 24, al. 1, deuxième partie de la phrase LCart);

  4. d.

    elle prend des mesures organisationnelles et contractuelles afin de sauvegarder les intérêts des autorités en matière de concurrence et afin d’éviter des conflits d’intérêts; elle édicte notamment un code de conduite pour les membres de la commission ainsi que les collaborateurs du secrétariat;

  5. e.

    elle décide si des membres de la commission, le personnel du secrétariat ou des experts consultés doivent être déliés du secret de fonction (art. 25 LCart);

  6. f.

    elle approuve le concept interne d’information (art. 32, let. d);

  7. g.

    elle définit les objectifs généraux et priorités de son activité ainsi que de celles du secrétariat;

  8. h.

    elle émet des avis concernant des questions juridiques de principe à l’intention des autres organes et du secrétariat.

3

 Elle peut confier à la présidence ou à des membres l’examen d’affaires ou de catégories d’affaires ou créer des sous-commissions spéciales à cette fin.

4

 Elle peut consulter des experts externes.

Chapitre 3 Chambres

Section 1 Organisation

Art. 11Composition

1

 Les chambres sont constituées par la commission.

2

 Chaque chambre se compose de trois membres de la commission, dont:

  1. a.

    deux membres au moins sont des experts indépendants; et

  2. b.

    un membre au moins fait partie de la présidence.

3

 En cas d’absence d’un membre de la chambre, la commission peut désigner parmi ses membres celui qui le remplacera pour une procédure particulière.

Art. 12Présidence

1

 La présidence de la chambre est assurée par un membre de la présidence de la commission qui en fait partie.

2

 Si plusieurs membres de la présidence font partie de la chambre, la présidence se détermine d’abord selon le rang, ensuite selon l’ancienneté et enfin selon l’âge.

Art. 13Convocation et direction des séances

1

 La chambre est convoquée par son président. Elle est convoquée lorsqu’un membre de la chambre le demande.

2

 Le président de la chambre dirige les séances. Au début de la séance, il soumet l’ordre du jour pour décision.

Art. 14Participants de la séance

1

 Outre les membres de la chambre, le directeur ainsi que le personnel du secrétariat désigné par lui participent à la séance, sauf décision contraire de la chambre.

2

 Le Surveillant des prix peut prendre part aux séances avec voix consultative (art. 5, al. 2, deuxième phrase LSPr1); il peut aussi se prononcer par écrit ou se faire représenter.

3

 Les séances ne sont pas publiques.

  1. RS 942.20

Art. 15Décisions

1

 Le quorum est atteint lorsque les trois membres sont présents.

2

 Une chambre prend ses décisions à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président de la chambre est prépondérante.

Art. 16Procès-verbal

1

 Il est tenu un procès-verbal des séances. Le procès-verbal contient au moins les noms des participants à la séance, l’ordre du jour, les requêtes déposées et les décisions prises.

2

 La chambre approuve le procès-verbal. La personne qui l’a rédigé le signe.

Art. 17Décisions par voie de circulation

1

 Pour des affaires spécifiques, une chambre peut prendre des décisions par voie de circulation, à moins que, dans les trois jours ouvrables à compter de l’envoi de la proposition de décision, un membre ne demande une séance.

2

 Le président veille à l’information des membres de la chambre, du Surveillant des prix ainsi que du directeur et coordonne la prise de décision.

3

 Une décision est prise lorsque les trois membres participent au vote.

4

 La chambre prend ses décisions à majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18Signatures

Les décisions et prises de position d’une chambre sont signées par le président et le directeur.

Section 2 Compétences

Art. 19Chambre pour les décisions partielles

1

 Sur proposition du secrétariat, la chambre pour les décisions partielles clôt la procédure d’enquête pour les parties concernées alors que l’enquête est poursuivie contre les autres.

2

 Elle décide par décision partielle sur:

  1. a.

    la clôture de la procédure; ou

  2. b.

    l’approbation d’un accord amiable et les mesures à prendre (art. 30, al. 1, LCart), en particulier les sanctions (art. 49a LCart) et les émoluments (art. 53a LCart).

3

 L’art. 30, al. 2, LCart qui traite des prises de position des participants à la procédure, des auditions et des mesures supplémentaires pour les besoins de l’enquête est applicable par analogie.

4

 La chambre peut renvoyer la proposition au secrétariat et exiger que celui-ci soumette, à la commission, une proposition pour décision simultanée concernant toutes les parties à la procédure.

5

 Elle est compétente pour toutes les prises de position en relation avec les décisions partielles selon l’al. 1 dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

Art. 20Chambre pour les concentrations d’entreprises

1

 La chambre pour les concentrations d’entreprises décide sur proposition du secrétariat s’il y a lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration (art. 32, al. 1, LCart).

2

 Le cas échéant, elle ouvre la procédure d’examen. Elle doit dans tous les cas ouvrir une telle procédure si la majorité des membres de la commission le demande.

3

 Le secrétariat fait parvenir la proposition à tous les membres de la commission. Si un membre de la commission, non membre de la chambre, souhaite demander un examen, il le communique dans le délai fixé et indépendamment de la décision de la chambre, aux autres membres de la commission et au secrétariat.

4

 La chambre décide de l’autorisation anticipée d’une concentration lors de l’examen préalable (art. 32, al. 2, LCart).

5

 La commission peut charger la chambre d’autres tâches dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations d’entreprises. De telles tâches doivent être publiées dans la forme appropriée.

Art. 21Consultation d’experts

Les chambres peuvent consulter des experts externes.

Chapitre 4 Présidence

Section 1 Organisation

Art. 22Composition

La présidence se compose du président et d’au moins un vice-président.

Art. 23Convocation et direction des séances

1

 Le président convoque la présidence. La présidence est convoquée si un membre de la présidence le demande.

2

 Le président dirige les séances.

Art. 24Participants de la séance

1

 Outre les membres de la présidence, le directeur ainsi que le personnel du secrétariat désigné par lui participent aux séances, sauf décision contraire de la présidence.

2

 Les séances ne sont pas publiques.

Art. 25Procès-verbal

Il n’est pas tenu de procès-verbal des séances, à moins qu’un membre de la présidence ne le demande expressément.

Art. 26Signatures

Les décisions de perquisition et de saisie (art. 42, al. 2, LCart) sont signées par un membre de la présidence.

Section 2 Compétences

Art. 27Présidence

1

 La présidence prépare les séances de la commission avec le directeur ainsi que le personnel du secrétariat désigné par lui.

2

 Elle entretient les relations avec les milieux économiques et scientifiques, les administrations et les autorités en matière de concurrence étrangères ainsi que les autres cercles intéressés.

3

 Elle peut discuter avec des membres de la commission et du secrétariat de questions liées à une procédure en cours ou indépendantes de toute procédure.

Art. 28Président

1

 Le président:

  1. a.

    assure la coordination entre la commission et le secrétariat;

  2. b.

    assume, en tant que responsable principal, les tâches selon l’art. 27, al. 2, LCart et les coordonne avec les autres membres de la présidence et le directeur;

  3. c.

    informe la commission et le directeur de ses activités ainsi que des activités de la présidence;

  4. d.

    veille à ce que la commission soit informée de manière appropriée et en temps utile des activités du secrétariat;

  5. e.

    surveille la gestion du secrétariat;

  6. f.

    peut aussi, en dehors des séances, discuter avec des membres de la commission et du secrétariat de questions liées à une procédure en cours ou indépendantes de toute procédure.

2

 Dans l’accomplissement de ses tâches, le président peut se faire remplacer par un vice-président.

Art. 29Mesures en cas d’urgence particulière

En cas d’urgence particulière, un membre de la présidence peut prendre les mesures nécessaires; il en informe aussitôt la commission.

Chapitre 5 Secrétariat

Section 1 Organisation

Art. 30

1

 Le secrétariat se compose des personnes suivantes:

  1. a.

    le directeur;

  2. b.

    le directeur suppléant;

  3. c.

    au moins un vice-directeur;

  4. d.

    le chef des ressources et de la logistique;

  5. e.

    les collaborateurs.

2

 Il peut se diviser en services.

3

 Le comité de direction se compose des personnes mentionnées à l’al. 1, let. a à d, ainsi que celles désignées par le directeur.

Section 2 Compétences

Art. 31Secrétariat

1

 Outre les tâches découlant de la loi, le secrétariat assume les tâches suivantes:

  1. a.

    il effectue des observations de marché;

  2. b.

    il informe la présidence de la clôture des enquêtes préalables (art. 26 LCart);

  3. c.

    il ouvre, d’entente avec un membre de la présidence, les enquêtes et les procédures de sanction (art. 27, 53 et 57 LCart) et procède aux actes d’investigation;

  4. d.

    il soumet les affaires pour décision, avec une proposition motivée, à la commission, à la chambre compétente ou au membre de la présidence compétent. Lorsque le cas crée un précédent ou si la proposition contient un changement de pratique, il le signale expressément;

  5. e.

    sur demande, il fournit aux membres de la commission des informations sur les affaires en cours qui sont de la compétence de la commission;

  6. f.

    il peut aussi, en dehors des séances, discuter avec la commission, la présidence et le président des questions liées à une procédure en cours ou indépendantes de toute procédure.

2

 Il peut consulter des experts externes.

Art. 32Directeur

Le directeur:

  1. a.

    gère les affaires du secrétariat et répond de ses activités;

  2. b.

    fixe l’organisation du secrétariat et règle la délégation des compétences et le droit de signature;

  3. c.

    conclut, modifie ou résilie les rapports de travail du personnel du secrétariat, à l’exception de la direction, sous réserve de l’approbation nécessaire par la commission (art. 10, al. 2, let. c);

  4. d.

    consigne dans un concept les processus internes d’information et de décision et le soumet à la commission pour approbation;

  5. e.

    veille à une application uniforme du droit au sein du secrétariat;

  6. f.

    organise le travail selon les priorités fixées par la commission;

  7. g.

    informe, avec le personnel du secrétariat désigné par lui, la commission, les chambres et la présidence de toute affaire qui relève de leurs compétences et des activités du secrétariat en général;

  8. h.

    désigne le personnel du secrétariat habilité à diriger des auditions de parties et de témoins;

  9. i.

    entretient, d’entente avec la présidence, les relations avec les milieux économiques et scientifique, les administrations et les autorités en matière de concurrence étrangères ainsi que les autres cercles intéressés.

Chapitre 6 Information

Art. 33Concept d’information

La commission fixe les principes de sa politique d’information (art. 48 et 49 LCart) dans un concept.

Art. 34Publication officielle

Les publications officielles prévues dans les procédures selon le droit des cartels ont lieu dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 35Publication de décisions et de prises de position

1

 Les décisions finales et les résultats de la procédure de contrôle des concentrations d’entreprises sont publiés.

2

 Les autres décisions et prises de position, notamment celles par exemple découlant d’enquêtes préalables et de conseils, sont publiées dans la mesure où elles sont d’importance pour la pratique des autorités en matière de concurrence.

Art. 36Rapport annuel

1

 Le rapport annuel au Conseil fédéral (art. 49, al. 2, LCart) donne aux autorités politiques et au public un aperçu des activités des autorités en matière de concurrence.

2

 Il est rédigé par le secrétariat et approuvé par la commission.

Art. 37Relation avec les médias

Le président et le directeur sont responsables des relations avec les médias.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 38Abrogation du droit en vigueur

er

Le règlement interne de la Commission de la concurrence du 1 juillet 19961 est abrogé.

  1. [RO 1996 2870, 2009 355]

Art. 39Entrée en vigueur

er

Le présent règlement entre en vigueur le 1 novembre 2015.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.11.2015. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).