Législation

Ordonnance du DEFR du 15 novembre 2016 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD-DEFR)

RS 232.112.11En vigueurVersion du 01.01.20234 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2022 319en vigueur le 01.01.2023
    abrogé : art. 2 · introduit : art. 2a

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 8 et 9, al. 1, de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD) arrête:

Art. 1Produits naturels temporairement non disponibles

Les produits naturels visés à l’art. 8 OIPSD et la période durant laquelle ils sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de provenance sont fixés à l’annexe 1.

Art. 21

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 18 mai 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 319).

Art. 2aDisposition transitoire relative à la modification du 18 mai 20221

RS 910.18

Le sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières utilisé dans des produits fabriqués conformément à l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique peut être exclu du calcul de la proportion minimale requise pour l’indication de provenance jusqu’au 31 décembre 2024.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 319).

Art. 3Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2017.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).