Art. 1Produits naturels temporairement non disponibles
Les produits naturels visés à l’art. 8 OIPSD et la période durant laquelle ils sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de provenance sont fixés à l’annexe 1.

Pas de projets de révision en cours.
Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 8 et 9, al. 1, de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD) arrête:
Les produits naturels visés à l’art. 8 OIPSD et la période durant laquelle ils sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de provenance sont fixés à l’annexe 1.
Le sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières utilisé dans des produits fabriqués conformément à l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique peut être exclu du calcul de la proportion minimale requise pour l’indication de provenance jusqu’au 31 décembre 2024.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2017.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).