Législation

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision du 17 mars 2008 sur la surveillance des entreprises de révision (Ordonnance ASR sur la surveillance, OSur-ASR)

OSur-ASRRS 221.302.33En vigueurVersion du 15.12.202518 articles

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  • RO 2025 752en vigueur le 15.12.2025
    modifié : art. 5, 6, 10, 11, 12, 13
  • RO 2022 724en vigueur le 15.12.2022
    modifié : art. 2, 3, 4, 6a
  • RO 2014 4093en vigueur le 01.01.2015
    modifié : art. 10, 12

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Champ d’application et objet1
  2. Section 2Normes de révision applicables2–6a
  3. Section 3Procédure de contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État (inspections)7–16
  4. Section 4Entrée en vigueur17

L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), vu l’art. 16a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR), vu l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (OSRev), arrête:

Section 1 Champ d’application et objet

Art. 1

1

 La présente ordonnance s’applique:

  1. a.

    aux entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés d’intérêt public et qui sont soumises à la surveillance de l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance);

  2. b.

    aux entreprises de révision qui se sont soumises volontairement à la surveillance de l’autorité de surveillance.

2

 Elle règle:

  1. a.

    les normes de révision auxquelles les entreprises de révision doivent se conformer lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision;

  2. b.

    la procédure de contrôle appliquée par l’autorité de surveillance aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État (inspections).

Section 2 Normes de révision applicables

Art. 2Normes de révision suisses1

Les comptes annuels et les comptes consolidés établis d’après le code des obligations (CO)2 ou d’après l’une des recommandations ou normes comptables suivantes doivent être révisés selon les Normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH) de l’Association des experts en audit, fiscalité et fiduciaire «Expertsuisse», qui ont été reconnues par l’autorité de surveillance:

  1. a.

    Recommandations relatives à la présentation des comptes de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC);

  2. b.

    Normes comptables de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour les banques, les maisons de titres (art. 25 à 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques3);

  3. c.

    Normes comptables de la FINMA pour les placements collectifs de capitaux (art. 91 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs4).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 18 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 724).
  2. RS 220
  3. RS 952.02
  4. RS 951.31

Art. 3Normes de révision étrangères

1

 Les comptes annuels et les comptes consolidés établis d’après les normes comptables étrangères doivent être révisés selon les normes de révision de l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) qui ont été reconnues par l’autorité de surveillance.

2

 L’autorité de surveillance peut reconnaître d’autres normes de révision comme équivalentes.

3

 Les comptes annuels et les comptes consolidés qu’une société sise en Suisse a établis d’après des normes comptables étrangères et qui ont été révisés d’après des normes de révision étrangères doivent en outre être révisés selon les NA-CH.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 18 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 724).

Art. 4Révisions spéciales

1

 Les prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, LSR qui sont fournies par des sociétés sises en Suisse et qui n’ont pas pour objet la révision de comptes annuels ou de comptes consolidés (révisions spéciales) doivent être vérifiées selon les NA-CH et les Normes d’audit suisses d’Expertsuisse (NAS).1

2

 Toutes les prestations de révision fournies par des sociétés sises à l’étranger en vertu de dispositions légales et dont l’objet n’est pas la révision de comptes annuels ni de comptes consolidés (révisions spéciales) doivent être vérifiées par analogie selon les normes de révision étrangères visées à l’art. 3, al. 1 et 2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 18 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 724).

Art. 5Mesures de gestion de la qualité internes à l’entreprise1

1

 Les entreprises de révision qui appliquent les NA-CH lorsqu’elles fournissent des prestations de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, LSR doivent garantir la qualité de leurs prestations conformément aux normes suisses de gestion de la qualité 1 et 2 (ISQM-CH 1 et 2).

2

 Les entreprises de révision qui révisent des comptes annuels ou des comptes consolidés d’après les normes de révision de l’IAASB doivent garantir la qualité de leurs prestations conformément et aux normes de gestion de la qualité ISQM-CH 1 et 2 et aux normes internationales de gestion de la qualité «International Standards on Quality Management 1 et 2» (ISQM 1 et 2).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 6Publication des normes de révision et de gestion de la qualité reconnues1

L’autorité de surveillance publie une liste des normes de révision et de gestion de la qualité reconnues.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 6aNormes de révision pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers1

Lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 2, LSR, les sociétés d’audit se conforment aux principes d’audit édictés ou reconnus par la FINMA.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014 (RO 2014 4093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 18 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 724).

Section 3 Procédure de contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État (inspections)

Art. 7Objet du contrôle

  1. [tab]

    1 L’autorité de surveillance vérifie en particulier si:

  2. a.

    les documents joints à la demande d’agrément et le rapport annuel remis à l’autorité de surveillance sont complets et corrects;

  3. b.

    l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État respecte les dispositions et les normes applicables en matière d’indépendance et de gestion de la qualité et celles qui sont applicables aux prestations de révision fournies.

2

 Dans la mesure où des mesures ont été convenues ou des directives pour régulariser la situation ont été données lors du contrôle précédent, l’autorité de surveillance vérifie leur respect et leur mise en œuvre.

Art. 8Étendue du contrôle

L’autorité de surveillance vérifie en principe le respect des dispositions et des normes applicables en fonction des risques.

Art. 9Annonce du contrôle

  1. [tab]

    Le contrôle est généralement annoncé à l’entreprise de révision. Il peut être inopiné si son but l’exige.

Art. 10Exigences relatives à la documentation d’audit et des mesures de gestion de la qualité12

1

 La documentation d’audit doit être suffisamment complète et détaillée pour que l’autorité de surveillance puisse parvenir à une vue globale des contrôles effectués (art. 730c CO3).

2

 Par documentation d’audit, on entend tous les enregistrements documentant la nature, l’étendue et le calendrier des opérations de révision effectuées ainsi que les résultats de ces opérations et les conclusions qui en sont tirées.

3

 La documentation des mesures de gestion de la qualité au sens de l’art. 12 LSR doit être suffisamment complète et détaillée pour que l’autorité de surveillance puisse parvenir à une vue globale des contrôles effectués et de leur mise en pratique.4

4

 Au surplus, la documentation doit être conforme aux dispositions des normes de révision en vigueur.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 11Vérification du processus de suivi et de prise de mesures correctives1

Se fondant sur la documentation relative au processus de suivi et de prise de mesures correctives effectué par l’entreprise de révision, l’autorité de surveillance vérifie notamment:

  1. a.

    le processus de suivi et de prise de mesures correctives;

  2. b.

    la composition et la qualification de l’équipe qui effectue le processus de suivi;

  3. c.

    les critères de sélection des prestations en matière de révision contrôlées;

  4. d.

    le nombre de prestations de révision contrôlées durant un exercice comptable;

  5. e.

    les résultats du processus de suivi.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 12Vérification de la qualité des prestations de révision

1

 L’autorité de surveillance vérifie la qualité des prestations de révision en se fon- dant en particulier sur la documentation d’audit de l’entreprise de révision.1

2

 Si le processus de suivi et de prise de mesures correctives de l’entreprise de révision est approprié et vérifiable par l’autorité de surveillance (art. 11), celle-ci en tient compte lors de sa vérification.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 13Rapport de contrôle

  1. [tab]

    1 L’autorité de surveillance établit un rapport de contrôle.

  2. [tab]

    2 Elle donne à l’entreprise de révision la possibilité de se prononcer sur le projet de rapport de contrôle.

  3. [tab]

    3 Elle lui accorde à cet effet un délai approprié.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 752).

Art. 14Réception du rapport d’inspection

  1. [tab]

    1 L’autorité de surveillance adresse le rapport d’inspection à l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entreprise de révision.

  2. [tab]

    2 Les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration doivent individuellement confirmer par écrit qu’ils ont pris connaissance du rapport d’inspection.

Art. 15Ouverture d’une procédure

  1. [tab]

    L’autorité de surveillance peut en tout temps ouvrir une procédure et statuer par voie de décision en particulier sur:

  2. a.

    la constatation d’infractions aux dispositions légales et aux normes;

  3. b.

    la régularisation de la situation (art. 16, al. 4, LSR);

  4. c.

    l’application de sanctions.

Art. 16Respect des mesures convenues et des directives données pour régulariser la situation

  1. [tab]

    1 L’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entreprise de révision doit être en mesure d’informer en tout temps l’autorité de surveillance, à sa demande, sur la mise en œuvre des mesures convenues et des directives données pour régulariser la situation.

  2. [tab]

    2 L’autorité de surveillance peut en tout temps effectuer une inspection de suivi afin de vérifier que les mesures convenues et les directives données pour régulariser la situation sont effectivement respectées et mises en œuvre. Les dispositions de la section 3 sont applicables par analogie.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 17

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2008.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 15.12.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).