Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB)

RS 952.02 · OB · 101 articles

Ordonnance sur les banques (RS 952.02) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (101 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente ordonnance règle notamment: a. pour les banques et les personnes visées à l’art. 1 b 1. l’octroi de l’autorisation d’exercer une activité, 2. les exigences relatives à l’organisation, 3. les prescriptions en matière…

Art. 2 — Banques

Banques (art. 1, al. 1, LB) 1 … 2 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l’annexe 3 en fonction des critères suivants: a. total du bilan; b. actifs sous ge…

Art. 3 — Non-banques

Non-banques (art. 1, al. 2, LB) Ne sont pas considérés comme des banques ou des personnes visées à l’art. 1 b les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ces corporations ou établissements garant…

Art. 3 a — Sociétés du groupe significatives

a Sociétés du groupe significatives bis (art. 2 LB) Les fonctions d’une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importan…

Art. 4 — Domaine financier

Domaine financier (art. 1 a b c 1 Est actif dans le domaine financier, quiconque: a. fournit pour compte propre ou à titre d’intermédiaire des services destinés à des opérations financières, en particulier pratique pour lui-même ou p…

Art. 5 — Dépôts du public

Dépôts du public (art. 1, al. 2, LB) 1 Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l’exception de ceux visés aux al. 2 et 3. 2 Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds prov…

Art. 5 a — Cryptoactifs au sens de l’art. 1 b

a Cryptoactifs au sens de l’art. 1 b (art. 1 b 1 Les cryptoactifs au sens de l’art. 1 b bis 2 Ne sont pas réputés cryptoactifs au sens de l’al. 1 les actifs: a. qui sont détenus comme soldes en compte de clients non rémunérés et serv…

Art. 6 — Exercice d’une activité à titre professionnel

Exercice d’une activité à titre professionnel 1 Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui: a. accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou b. fait appel au public pour…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).