Législation

Ordonnance du 25 mai 2016 de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte de l'Ukraine (O-Ukraine)

RS 196.127.67Plus en vigueurVersion du 30.11.20224 articles

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Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, et 30 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP), arrête:

Art. 1Blocage en vue de l’entraide judiciaire

Les valeurs patrimoniales des personnes politiquement exposées à l’étranger et de leurs proches cités dans l’annexe sont bloquées.

Art. 2Modalités d’exécution

Si la mise en œuvre du blocage nécessite des mesures telles qu’une mention correspondante au registre foncier ou la saisie ou la mise en sécurité de biens de luxe, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut requérir les autorités compétentes de prendre ces mesures.

Art. 3Entraide entre autorités suisses

1

 Les autorités en charge des procédures d’entraide judiciaire en matière pénale informent spontanément le DFAE du dépôt d’une demande d’entraide, ainsi que des décisions rendues sur des mesures provisoires, sur l’entrée en matière et sur la clôture en lien avec des valeurs patrimoniales bloquées de personnes politiquement exposées à l’étranger ou de proches cités dans l’annexe.

2

 Le Ministère public de la Confédération ou le Ministère public cantonal compétent informent spontanément le DFAE de l’ouverture d’une instruction, du prononcé et de la levée d’un séquestre de valeurs patrimoniales, d’un classement ainsi que d’une mise en accusation en lien avec des enquêtes pénales visant des personnes politiquement exposées à l’étranger ou des proches cités dans l’annexe.

3

 Le Département fédéral des finances informe spontanément le DFAE de l’ouver­ture d’une procédure, de son classement, du prononcé de sanctions ainsi que d’un renvoi pour jugement en vertu des art. 25 à 29 LVP.

Art. 4Entrée en vigueur et durée de validité

1

 La présente ordonnance de blocage entre en vigueur le 1er juillet 2016 et a effet jusqu’au 27 février 2017.

2

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2018.1

3

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2019.2

4

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2020.3

5

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2021.4

6

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2022.5

7

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2023.6

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4823).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2017, en vigueur depuis le 28 fév. 2018 (RO 2018 563).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 28 fév. 2019 (RO 2019 13).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 28 fév. 2020 (RO 2020 3).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 28 fév. 2021 (RO 2021 19).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 28 fév. 2022 (RO 2021 855).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 30.11.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).