Législation

Loi fédérale du 5 octobre 2007 concernant la promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse

RS 194.2En vigueurVersion du 01.01.20219 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2020 641loi de base LMP (RS 172.056.1)en vigueur le 01.01.2021
    introduit : art. 3
  • RO 2012 3655loi de base Ordonnance portant adaptation de lois par suite de la réorganisation des départementsen vigueur le 01.01.2013
    modifié : art. 3

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 2007, arrête:

Art. 1But

La Confédération peut encourager l’implantation d’entreprises étrangères à long terme et dans le respect des principes du développement durable. En se fondant sur un plan de marketing, elle peut prendre des mesures à cet effet, seule ou en collaboration avec des cantons ou des tiers.

Art. 2Mesures

1

 Les mesures sont notamment les suivantes:

  1. a.

    publications;

  2. b.

    séminaires pour investisseurs et autres événements visant à promouvoir les conditions d’implantation;

  3. c.

    actions de marketing dans les foires spécialisées et relations publiques;

  4. d.

    renseignements donnés aux entreprises.

2

 La Confédération observe l’évolution des principaux marchés et groupes cibles étrangers. Elle met les résultats de ses observations à la disposition des cantons.

3

 La Confédération et les cantons coordonnent leurs mesures.

Art. 3Mandat

1

 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1 peut charger un ou plusieurs tiers (mandataire) de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse. Il le fait par le biais d’une convention de prestations de droit public.

1bis

 La délégation de mesures de promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse prises au titre de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics2.3

2

 La durée de la convention de prestations ne peut excéder quatre ans. Le DEFR la fixe notamment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 3 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 172.056.1
  3. Introduit par l’annexe 7 ch. II 3 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 4Indemnités et aides financières

1

 Pour que le mandataire accomplisse les tâches prévues par la convention de prestations, des indemnités et aides financières lui sont octroyées dans les limites des crédits approuvés.

2

 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions1 est applicable pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

  1. RS 616.1

Art. 5Devoirs du mandataire

1

 Le mandataire est tenu:

  1. a.

    de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse de manière adéquate et avantageuse et de limiter les dépenses et les charges administratives au strict minimum;

  2. b.

    de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion;

  3. c.

    d’agir en étroite coordination avec d’autres services cantonaux ou organes fédéraux opérant dans le même champ d’activité, notamment dans le domaine de la promotion de l’image de la Suisse;

  4. d.

    de prévoir un système d’évaluation;

  5. e.

    de respecter envers les tiers les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics1 et de l’ordonnance y relative, lorsque celles-ci sont applicables.

2

 Le DEFR arrête dans la convention de prestations les autres obligations pertinentes du mandataire.

  1. RS 172.056.1

Art. 6Contestations

1

 Sur plainte, les contestations qui découlent des conventions de prestations sont portées devant le Tribunal administratif fédéral.

2

 Au demeurant, les dispositions générales concernant la procédure fédérale sont applicables.

Art. 7Financement

L’Assemblée fédérale arrête tous les quatre ans, par un arrêté fédéral simple, le montant maximum destiné aux mesures de promotion prises au titre de la présente loi.

Art. 8Abrogation du droit en vigueur

[RO 2006 1273]

La loi fédérale du 16 décembre 2005 concernant la promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse est abrogée.

Art. 9Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum.

2

 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le 1er janvier 2008. En cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 janvier 2008

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).