Législation

Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger

RS 194.1En vigueurVersion du 01.01.200910 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2008 5941Réorganisation des commissions extraparlementaires · loi de base LOGA (RS 172.010)en vigueur le 01.01.2009
    modifié : art. 1, 2, 3 · abrogé : art. 4 à 6, 8, 9

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 1999, arrête:

Art. 1Objet

1

 La Confédération favorise la connaissance de la Suisse à l’étranger et les sympathies envers notre pays; elle fait ressortir sa diversité et ses attraits.

2

 L’accomplissement de cette tâche incombe au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

Art. 2Tâches1

1

 Le DFAE encourage la mise sur pied et le développement d’un réseau de relations entre les personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger; il réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2

 Il élabore et met régulièrement à jour des messages qui favorisent la diffusion d’une image réaliste et positive de la Suisse à l’étranger.

3

 Il collabore étroitement avec les offices fédéraux concernés.

4

 Il dirige la représentation officielle de la Suisse aux expositions universelles et aux Jeux olympiques.

5

 Il peut promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger en soutenant financièrement des mesures appropriées.

6

 Il peut confier l’exécution de tâches particulières à des tiers appartenant ou non à l’administration fédérale; il en surveille l’accomplissement.

7

 Il publie un rapport annuel.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

Art. 3Financement1

1

 Les tâches visées à l’art. 2 sont financées par le budget annuel du DFAE.

2

 La représentation officielle de la Suisse aux expositions universelles et aux Jeux olympiques au sens de l’art. 2, al. 4, est financée par des contributions extraordinaires de la Confédération.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

Art. 4 à 61

  1. Abrogés par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

Art. 71

  1. Abrogé par le ch. I 4 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 81

  1. Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

Art. 9Dispositions d’exécution

1

 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2

et 3 …1

  1. Abrogés par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

Art. 10Abrogation du droit en vigueur

[RO 1976 2087]

La loi fédérale du 19 mars 1976 instituant une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l’étranger est abrogée.

Art. 11Disposition transitoire

Le nouveau droit s’applique aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

ACF du 25 oct. 2000 (RO 2000 2587)

Date de l’entrée en vigueur: 15 novembre 2000

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2009. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).