L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 1999, arrête:
1 La Confédération favorise la connaissance de la Suisse à l’étranger et les sympathies envers notre pays; elle fait ressortir sa diversité et ses attraits.
2 L’accomplissement de cette tâche incombe au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).1
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).
1 Le DFAE encourage la mise sur pied et le développement d’un réseau de relations entre les personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger; il réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
2 Il élabore et met régulièrement à jour des messages qui favorisent la diffusion d’une image réaliste et positive de la Suisse à l’étranger.
3 Il collabore étroitement avec les offices fédéraux concernés.
4 Il dirige la représentation officielle de la Suisse aux expositions universelles et aux Jeux olympiques.
5 Il peut promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger en soutenant financièrement des mesures appropriées.
6 Il peut confier l’exécution de tâches particulières à des tiers appartenant ou non à l’administration fédérale; il en surveille l’accomplissement.
7 Il publie un rapport annuel.
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).
1 Les tâches visées à l’art. 2 sont financées par le budget annuel du DFAE.
2 La représentation officielle de la Suisse aux expositions universelles et aux Jeux olympiques au sens de l’art. 2, al. 4, est financée par des contributions extraordinaires de la Confédération.
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).
- Abrogés par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).
- Abrogé par le ch. I 4 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
- Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).
Art. 9Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
- Abrogés par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).
Art. 10Abrogation du droit en vigueur
[RO 1976 2087]La loi fédérale du 19 mars 1976 instituant une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l’étranger est abrogée.
Art. 11Disposition transitoire
Le nouveau droit s’applique aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
ACF du 25 oct. 2000 (RO 2000 2587)Date de l’entrée en vigueur: 15 novembre 2000