Législation

Ordonnance du 4 octobre 1999 sur le service de vol au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Ordonnance sur le service de vol, OSVo)

OSVoRS 172.217.2En vigueurVersion du 01.01.202512 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2024 511loi de base OEIT (RS 742.161)en vigueur le 01.01.2025
    modifié : art. 1, 2
  • RO 2008 2181loi de base Ordonnance modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICAen vigueur le 01.07.2008
    modifié : art. 6

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, arrête:

Art. 1Champ d’application1

La présente ordonnance régit le service de vol à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et au Service suisse d’enquête de sécurité (SESE).

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 2Attribution au service de vol

1

 Les collaborateurs de l’OFAC et du SESE1 sont attribués au service de vol afin d’effectuer des vols de service:

  1. a.

    s’ils doivent exercer une activité de vol ou disposer d’une expérience de vol actualisée pour accomplir leurs tâches, et

  2. b.

    s’ils ont accompli une formation aéronautique de base complète.

2

 Ils quittent le service de vol à la fin de l’année civile:

  1. a.

    lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions du premier alinéa;

  2. b.

    lorsqu’ils perdent définitivement leur licence de pilote.

  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3Vols de service

Sont considérés comme des vols de service:

  1. a.

    les vols requis par une mission à accomplir dans le cadre du travail;

  2. b.

    les vols requis pour faire passer les examens officiels du personnel navigant;

  3. c.

    les vols servant aux examens officiels du matériel aéronautique;

  4. d.

    les vols à effectuer pour les voyages de service, ainsi que les vols d’entraînement ou d’instruction visant à maintenir ou à améliorer le niveau de la formation requis par l’activité professionnelle.

Art. 4Formation et perfectionnement professionnels

1

 L’OFAC est habilité à confier à ses propres instructeurs de vol le soin de former et de perfectionner son personnel et celui du SESE.

2

 La formation et le perfectionnement du personnel sont fonction des exigences requises pour accomplir les tâches.

Art. 5Remboursement des frais de formation

Le collaborateur qui résilie ses rapports de service de son plein gré ou qui est licencié par sa faute est tenu de rembourser les frais de formation, conformément à la réglementation en vigueur dans l’administration générale de la Confédération.

Art. 6Résiliation du contrat de travail1

Lorsqu’un pilote dont la part prépondérante de l’activité aéronautique consiste à effectuer des vols de service au sens de l’art. 3, let. a et b, doit quitter le service de vol pour des raisons médico-aéronautiques, et qu’aucune tâche raisonnablement exigible ne peut lui être confiée, les art. 51 à 59, 62, 63 et 65 à 79 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération2 sont applicables.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
  2. RS 172.220.141.1.

Art. 7Indemnités et prise en charge de frais

1

 Le DETEC règle l’octroi d’indemnités dans les limites des dispositions régissant le personnel, avec l’accord du Département fédéral des finances.

2

 Aucune taxe ne sera perçue des membres du service de vol pour l’établissement et le renouvellement de leurs licences; les frais découlant des examens de médecine aéronautique incombent à l’employeur.

Art. 8Matériel aéronautique

1

 La Confédération fournit le matériel aéronautique requis pour les vols de service. La responsabilité de l’exploitant incombe à l’OFAC; elle peut être transférée au SESE pour certains aéronefs.

2

 L’OFAC et le SESE établissent une planification pluriannuelle afin que la flotte des aéronefs reste moderne et conforme aux besoins.

3

 L’OFAC et le SESE peuvent louer auprès de tiers le matériel aéronautique qui fait défaut momentanément

Art. 9Règlement sur le service de vol

L’OFAC et le SESE édictent un règlement commun sur le service de vol. Le règlement régit l’organisation du service, les opérations de vol, l’engagement des moyens, les conditions d’admission de passagers à bord, l’attribution des crédits de formation et de perfectionnement ainsi que les contrôles du service de vol.

Art. 10Abrogation du droit en vigueur

L’arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 1971 sur le service de vol au Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie1 est abrogé.

  1. Non publié au RO

Art. 12Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre 1999.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).