Législation

Ordonnance du 7 novembre 2007 régissant les émoluments de l'Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l'OFROU, OEmol-OFROU)

RS 172.047.40En vigueurVersion du 01.01.202612 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2025 643en vigueur le 01.01.2026
    abrogé : art. 2 · introduit : art. 5, 5a · modifié : art. 10
  • RO 2018 4743en vigueur le 01.01.2019
    modifié : art. 5, 5a
  • RO 2012 6963en vigueur le 01.01.2013
    modifié : art. 5

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).

Art. 21

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 643).

Art. 3Application de l’ordonnance générale sur les émoluments

Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1s’appliquent.

  1. RS 172.041.1

Art. 4Calcul des émoluments

1

 Les émoluments sont calculés selon:

  1. a.

    les tarifs fixes des émoluments conformément à l’annexe;

  2. b.

    le temps consacré dans le cadre des fourchettes exposées en annexe;

  3. c.

    le temps consacré, pour les autres cas.

2

 Le tarif horaire pour les émoluments fixés en fonction du temps consacré varie entre 100 et 300 francs en fonction des connaissances techniques requises.

3

 Seules les demi-heures et les heures de travail pleines sont prises en compte pour le calcul de l’émolument.

Art. 5Renonciation aux émoluments1

1

 Les données relatives à l’infrastructure sont remises gratuitement si elles sont destinées à l’usage privé.2

2

 Les données de l’inventaire fédéral visé à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse3 sont remises gratuitement.

3

 Les données extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu de l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif aux accidents de la route4, sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données.5

4

 Les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6 ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données.7

5

 Les données suisses relatives au monitorage du trafic sont remises gratuitement aux cantons, aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

6

 Les données extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu des art. 5, al. 1, et 7, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation8, sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données.9

7

 Les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données.10

8

 Sont gratuits l’octroi ou le refus de l’approbation d’installation et de modification de signalisations touristiques aux abords des routes nationales de première et de deuxième classe.11

9

 Il est possible de renoncer aux émoluments visés aux ch. 3.1.8 et 4a de l’annexe si l’acte fourni est dans l’intérêt de l’OFROU ou si une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant ait commis de faute.12

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6963).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).
  3. RS 451.13
  4. RS 741.57
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).
  6. RS 172.010.01
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).
  8. RS 741.58
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 643).

Art. 5aRéduction des émoluments1

1

 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

2

 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route et liées à d’autres données sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

3

 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

4

 Les émoluments figurant aux ch. 3.1.8 et 4a de l’annexe peuvent être réduits de 50 %, si l’acte fourni est dans l’intérêt de l’OFROU ou si une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant ait commis de faute.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6963). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 643).

Art. 6Supplément d’émolument

Lorsque la décision ou la prestation demandée est particulièrement étendue, qu’elle présente un degré de difficulté ou d’urgence particulier, l’émolument peut être majoré de 50 % au plus.

Art. 7Encaissement

1

 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 4 de l’annexe peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

2

 L’OFROU peut confier le recouvrement à d’autres services fédéraux.

3

 L’émolument pour l’établissement d’une autorisation est dû même si l’autorisation n’a pas été utilisée.

Art. 8Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les tarifs et fourchettes des émoluments à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation avec effet au début de l’année suivante, pour autant que l’augmentation soit de 5 % ou plus depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis sa dernière adaptation.

Art. 10Disposition transitoire relative à la modification du 15 octobre 20251

L’ancien droit est applicable aux procédures administratives et aux prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 643).

Art. 11Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Annexes

  • Émoluments pour prestations et autorisations spéciales

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).