Législation

Ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d'information relatif aux accidents de la route (OSAR)

OSARRS 741.57En vigueurVersion du 01.06.202520 articles

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Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Système de saisie4–9
  3. Section 3Système d’analyse10–14
  4. Section 4Dispositions communes15–18
  5. Section 5Dispositions finales19–20

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 89i, al. 4, 89l, al. 3, et 89n de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), vu les art. 5, al. 1, et 7, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF), vu les art. 8, al. 3, et 33, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle l’organisation, l’exploitation et l’utilisation du système d’information relatif aux accidents de la route (SAR).

Art. 2Structure et but du système d’information

1

 Le SAR se compose d’un système de saisie et d’un système d’analyse.

2

 Le système de saisie sert à:

  1. a.

    enregistrer et classer les données récoltées par la police ou par la police militaire lors d’accidents de la route;

  2. b.

    corroborer les renseignements dont disposent les autorités compétentes lors de l’exécution de procédures pénales à l’encontre des conducteurs impliqués dans des accidents de la route;

  3. c.

    alimenter le système d’analyse.

3

 Le système d’analyse sert à:

  1. a.

    repérer, analyser et éliminer les points noirs et les endroits dangereux du réseau routier;

  2. b.

    étudier les causes des accidents, en examinant en particulier le rôle joué par l’homme, le véhicule et l’infrastructure;

  3. c.

    établir une statistique des accidents de la route;

  4. d.

    élaborer des mesures visant à améliorer la sécurité routière, les réaliser et les contrôler;

  5. e.

    analyser les conséquences et les coûts des accidents, compte tenu en particulier de la nature et de la gravité des blessures des personnes impliquées dans un accident.

Art. 3Autorités concernées et compétences

1

 Le système de saisie est géré par l’Office fédéral des routes (OFROU), en collaboration avec les cantons et le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Centre de dommages du DDPS).

2

 Le système d’analyse est géré par l’OFROU.

3

 L’OFROU assume la responsabilité du SAR. Il est responsable du traitement licite des données et de l’utilisation légale du système d’information et en garantit la sécurité informatique.

4

 Il est responsable de l’octroi, de la modification et du retrait des autorisations d’accès.

5

 Il coordonne ses activités avec les autorités concernées par le SAR.

6

 Il édicte un règlement de traitement dans lequel sont définies notamment l’organisation et l’exploitation du système d’information.

Section 2 Système de saisie

Art. 4Contenu

Le système de saisie contient les données ci-après relatives aux accidents de la route:

  1. a.

    données concernant les personnes impliquées dans l’accident, conformément au ch. 1 de l’annexe;

  2. b.

    données concernant les véhicules impliqués dans l’accident, conformément au ch. 2 de l’annexe;

  3. c.

    données concernant le lieu de l’accident, conformément au ch. 3 de l’annexe;

  4. d.

    données concernant le type d’accident et ses causes, conformément au ch. 4 de l’annexe;

  5. e.

    croquis de l’accident;

  6. f.

    procès-verbaux d’audition;

  7. g.

    rapports de dénonciation.

Art. 5Saisie des données

1

 Les organes de police et le Centre de dommages du DDPS saisissent les données visées à l’art. 4, let. a à d, pour tous les accidents de la route faisant l’objet d’un constat de police ou de police militaire; ils le font directement dans le système de saisie ou les transmettent à ce dernier.

2

 Ils saisissent ou transmettent les données au fur et à mesure, mais au plus tard:

  1. a.

    le 20 août de l’année en cours pour les données du premier semestre;

  2. b.

    le 20 février de l’année suivante pour les données du second semestre.

3

 Après le 20 février, les données relatives aux accidents de l’année précédente ne peuvent être rectifiées ou complétées qu’en concertation avec l’OFROU.

Art. 6Transfert de données dans le système d’analyse

1

 Les données mentionnées à l’art. 4, let. a à e, sont transférées du système de saisie au système d’analyse sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.

2

 Les pseudonymes sont les suivants:

  1. a.

    pour les données personnelles, le numéro d’identification personnel du système d’information relatif à l’admission à la circulation (NIP SIAC-Personnes);

  2. b.

    pour les données du véhicule, le numéro de matricule.

3

 Les données concernant des personnes impliquées dans un accident qui n’étaient pas au volant d’un véhicule à moteur ne peuvent être transférées dans le système d’analyse que sous une forme anonyme.

Art. 7Autorisations d’accès

1

 Au sein des organes de police cantonaux, les personnes responsables de la saisie des accidents de la route en vertu de la législation cantonale sur la police ont accès aux données suivantes du système de saisie:

  1. a.

    les données saisies par leurs soins;

  2. b.

    les données relatives aux accidents survenus sur le territoire de leur canton.

2

 Le Centre de dommages du DDPS a accès aux données suivantes du système de saisie:

  1. a.

    les données saisies par ses soins;

  2. b.

    les données relatives aux accidents survenus dans son domaine de compétence.

3

 L’OFROU a uniquement accès au système de saisie pour accomplir les tâches prévues à l’art. 3. Il désigne la personne autorisée à accéder au système à cette fin et son suppléant.

Art. 8Droit de renseignement et de rectification

1

 Toute personne a le droit de demander des renseignements sur les données qui la concernent auprès de l’autorité chargée de les saisir en vertu de l’art. 5.

2

 L’autorité compétente communique gratuitement, sous réserve du droit de procédure cantonal, l’intégralité des données concernées dans les 30 jours à compter de la réception de la demande; en principe, elle les communique par écrit.

3

 Toute personne peut demander que les données erronées qui la concernent soient rectifiées ou effacées.

Art. 9Destruction et archivage de données

1

 Les données contenues dans le système de saisie sont détruites dix ans au plus tard après l’accident.

2

 L’OFROU propose aux Archives fédérales les données qui ne sont plus utiles et qui doivent être détruites.

Section 3 Système d’analyse

Art. 10Contenu

1

 Le système d’analyse contient les données suivantes relatives aux accidents de la route:

  1. a.

    les données des personnes et des véhicules impliqués dans un accident visées à l’art. 4, let. a et b, sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes;

  2. b.

    les données concernant le lieu, le type et les causes de l’accident visées à l’art. 4, let. c et d;

  3. c.

    les croquis d’accident intégrés dans le système de saisie visés à l’art. 4, let. e.

2

 La reprise des données du système de saisie est régie par l’art. 6.

3

 Le NIP SIAC-Personnes et le numéro de matricule sont invisibles lors du traitement des données dans le système d’analyse.

Art. 11Autorisations d’accès

1

 L’OFROU a accès aux données du système d’analyse.

2

 Le Centre de dommages du DDPS a accès aux données suivantes du système d’analyse:

  1. a.

    les données versées par ses soins dans le système de saisie;

  2. b.

    les données relatives aux accidents survenus dans son domaine de compétence.

3

 Les cantons ont accès aux données suivantes du système d’analyse:

  1. a.

    les données versées dans le système de saisie par leurs propres autorités;

  2. b.

    les données relatives aux accidents survenus sur leur territoire.

4

 Les tiers ont accès aux données du système d’analyse dans les limites de l’autorisation octroyée par l’OFROU conformément à l’art. 17.

Art. 12Analyse

1

 L’OFROU peut, aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, analyser les données ou les mettre à la disposition de tiers pour leur propre analyse.

2

 Le Centre de dommages du DDPS peut analyser les données aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, let. b et d.

3

 Les cantons peuvent analyser les données visées à l’art. 11, al. 3.

Art. 13Appariement avec d’autres données

1

 Les données du système d’analyse peuvent être appariées avec les données suivantes aux fins d’une analyse approfondie des causes d’accident:

  1. a.

    les données des sous-systèmes SIAC-Personnes et SIAC-Mesures du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC), afin d’évaluer le rôle joué par l’homme;

  2. b.

    les données du sous-système SIAC-Véhicules du SIAC, afin d’évaluer le rôle joué par le véhicule;

  3. c.

    les données relatives à l’infrastructure et à la circulation routières, afin d’évaluer le rôle joué par l’infrastructure.

2

 Les données du système d’analyse peuvent être appariées avec les données suivantes aux fins d’une analyse approfondie des conséquences et des coûts des accidents:

  1. a.

    les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS);

  2. b.

    les données du service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents.

3

 L’accès aux données relatives à l’infrastructure et à la circulation routières de même que l’utilisation de celles-ci sont régis par les actes suivants:

  1. a.

    pour les géodonnées, la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation1 et l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation2;

  2. b.

    pour les données techniques relatives à l’infrastructure, la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales3 et l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales4.

4

 L’art. 14a LSF régit les appariements avec les données de l’OFS (al. 2, let. a) ou les données qui ont été recueillies dans le cadre de la LSF.

5

 L’accès aux données du service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents et l’utilisation de ces données sont régis par l’ordonnance édictée par le Département fédéral de l’intérieur sur la base de l’art. 105 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents5.

  1. RS 510.62
  2. RS 510.620
  3. RS 725.11
  4. RS 725.111
  5. RS 832.202

Art. 14Destruction et archivage de données

1

 Les données contenues dans le système d’analyse sont détruites dès qu’elles ne sont plus utiles.

2

 L’OFROU propose aux Archives fédérales les données qui ne sont plus utiles et qui doivent être détruites.

Section 4 Dispositions communes

Art. 15Qualité et rectification des données

1

 L’autorité qui saisit ou transmet les données dans le système de saisie vérifie qu’elles sont correctes et complètes. Si une autorité constate que des données sont lacunaires ou erronées, elle les fait rectifier.

2

 L’OFROU vérifie que les données contenues dans le système d’analyse sont complètes et plausibles. Lorsque des données se révèlent lacunaires ou erronées, il les fait rectifier.

Art. 16Statistique des accidents de la route

L’OFROU établit chaque semestre une statistique normalisée des accidents de la route. Il la met, en collaboration avec l’OFS, à la disposition des autorités cantonales compétentes avant de l’ouvrir au public sous une forme appropriée.

Art. 17Communication de données

1

 L’OFROU met à la disposition de l’OFS et du Bureau suisse de prévention des accidents les données dont ils ont besoin pour s’acquitter des tâches que la loi leur confie; au préalable, il rend ces données anonymes et conclut des contrats de prestations et de protection des données.

2

 L’OFROU peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données anonymisées pour leurs propres analyses. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données. Il peut également octroyer des autorisations d’accès au système d’analyse dans ces contrats.

3

 Les données de l’année rendues anonymes ne sont mises à la disposition de tiers qu’après leur publication dans la statistique des accidents de la route.

4

 La communication de données à des fins de statistique ou de recherche est régie par la LPD, l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données1, la LSF et l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale2.3

  1. RS 235.11
  2. RS 431.011
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 10 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 18Sécurité des données

1

 Les services ayant accès au système d’information prennent, dans leur domaine de compétence, les mesures techniques et organisationnelles nécessaires prévues par la législation fédérale sur la protection des données pour protéger leurs données contre toute perte, contre tout traitement ou accès non autorisés ou contre tout vol.

2

L’OFROU veille à ce que les données communiquées en vertu de l’art. 17, al. 2, ne permettent pas de déduire l’identité des personnes impliquées dans l’accident.

3

 Lors du traitement des données, il convient d’enregistrer automatiquement dans un journal les noms des utilisateurs, les données qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opération a été effectuée.

Section 5 Dispositions finales

Art. 20Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Annexes

  • Système de saisie

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).