Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, arrête:
Art. 1Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les émoluments pour les prestations fournies par les unités administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
2 Elle n’est pas applicable:
- a.
aux émoluments pour les prestations et les droits d’usage qui sont l’objet d’une règlementation particulière;
- b.
aux prestations fournies sur la base de contrats de droit administratif;
- c.
aux activités commerciales.
Art. 2Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Pour autant que la présente ordonnance ne comporte pas de réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)1 sont applicables.
- RS 172.041.1
Art. 3Prestations assujetties à des émoluments
Sont assujetties à des émoluments les prestations du personnel du DDPS, y compris les moyens d’exploitation utilisés à cet effet et le matériel d’armée, accomplies dans le cadre d’activités relevant de la puissance publique en faveur de tiers et en faveur de cantons, de communes et d’autres collectivités de droit public.
1 Quiconque entend recourir à une prestation doit en faire la demande écrite à l’unité administrative compétente du DDPS.
2 L’unité administrative sollicitée se prononce sur la demande. Pour des prestations impliquant un important engagement de personnel ou de matériel, l’autorisation doit au préalable être approuvée par le Secrétariat général.
Art. 4aCoûts d’exploitation de la Centrale nationale d’alarme (CENAL)1
Les exploitants d’installations nucléaires doivent participer aux coûts d’exploitation de la CENAL auprès de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans la mesure où ces dépenses concernent les installations nucléaires.
- Introduit par l’art. 20 ch. 1 de l’O du 20 oct. 2010 sur la protection d’urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).
Art. 5Calcul des émoluments
1 Les émoluments pour des prestations fournies par le DDPS sont calculés en fonction des charges, pour autant qu’aucun forfait n’ait été fixé à l’annexe à leur sujet.
2 Lorsque les émoluments sont calculés en fonction des charges, les tarifs horaires figurant à l’annexe sont applicables. Les frais du matériel utilisé sont en principe inclus dans ces tarifs horaires.
5 Sont également considérés comme frais assujettis à indemnisation les frais de TVA, conformément à l’art. 6, al. 2, OGEmol3.
- Abrogé par le ch. II de l’O du 16 juin 2023, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 324).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5447).
- RS 172.041.1
Une majoration de 50 % au plus est perçue:
- a.
pour des prestations fournies en dehors des heures de travail ordinaires ou accomplies à la demande en urgence;
- b.
pour du matériel supplémentaire qui doit être acquis pour la prestation demandée ou pour des charges exceptionnelles de matériel.
Art. 7Renonciation aux émoluments, réduction et remise d’émoluments
1 Le Secrétariat général du DDPS est compétent pour la renonciation aux émoluments ainsi que pour leur réduction ou leur remise, conformément aux art. 3, al. 2, et 13, OGEmol1.
2 Les cantons, les communes et autres collectivités de droit public ne versent pas d’émoluments s’ils n’en prélèvent pas à l’égard de la Confédération pour des prestations fournies simultanément ou s’ils offrent une contre-prestation en compensation des émoluments.
- RS 172.041.1
Art. 8Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 21 décembre 1990 sur les taxes et les émoluments du DDPS1 est abrogée.
- [RO 1991 91, 1997 2779 ch. II 27, 1998 2653, 2002 127]
Art. 9Modification du droit en vigueur
- Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 4647.
Art. 10Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2007.
Annexes
- Tarifs horaires pour le personnel de la Confédération
Les annexes sont consultables sur Fedlex.