Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, arrête:
Art. 1Principe et exceptions au champ d’application
1 L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes:
- a.
les avis de droit et les renseignements juridiques;
- b.
les renseignements tirés de registres.
2 La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:
- a.
de l’Office fédéral du registre du commerce;
- b.
de l’Office fédéral de l’état civil;
- c.
du Service du casier judiciaire;
- d.
que l’office rend ou fournit sur la base de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence1.
- RS 152.3
Art. 2Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
RS 172.041.1Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
Art. 3Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.
2 Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connaissances requis.
Art. 4Majoration des émoluments
Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, l’office peut majorer les émoluments de 50 % au maximum.
Art. 5Abrogation du droit en vigueur
[RO 1985 1699; 1993 1260; 1999 3480 art. 17 ch. 1]L’ordonnance du 30 octobre 1985 instituant des émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice est abrogée.
Art. 6Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2007.