Législation

Ordonnance du 12 mai 2021 concernant l’attestation de la qualité d’électeur pour les référendums et les initiatives populaires au niveau fédéral pendant la période de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d’électeur)

RS 161.17Plus en vigueurVersion du 18.12.20217 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2021 879Ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d’électeur · loi de base Ordonnance concernant l’attestation de la qualité d’électeur pour les référendums et les initiatives populaires au niveau fédéral pendant la période de l’épidémie de COVID-19en vigueur le 18.12.2021
    modifié : art. 1, 2 · introduit : art. 7

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, vu l’art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP), arrête:

Art. 1Objet et champ d’application

1

 La présente ordonnance règle, pour la période de l’épidémie de COVID-19, l’attestation de la qualité d’électeur des signataires:

  1. a.

    d’une demande de référendum populaire au niveau fédéral après l’expiration du délai référendaire;

  2. b.

    d’une initiative populaire au niveau fédéral après son dépôt à la Chancellerie fédérale.

2

 Elle s’applique:

  1. a.

    aux demandes de référendum contre les actes publiés dans la Feuille fédérale entre le 30 mars 2021 et le 31 mars 2022;

  2. b.

    aux initiatives populaires déposées à la Chancellerie fédérale entre le 13 mai 2021 et le 30 juin 2022.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 879).

Art. 2Dépôt à la Chancellerie fédérale1

1

 Les listes de signatures à l’appui d’une demande de référendum ou d’une initiative populaire doivent être déposées à la Chancellerie fédérale dans le délai imparti pour la récolte de signatures, munies du nombre de signatures requis classées par canton et par commune et, pour les initiatives populaires, en une fois.

2

 Les listes de signatures qui n’ont pas pu être remises suffisamment tôt avant l’expiration du délai de récolte au service compétent pour attester la qualité d’électeur des signataires conformément à l’art. 62 LDP peuvent également être déposées sans attestation de la qualité d’électeur.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 879).

Art. 3Obtention de l’attestation de la qualité d’électeur

1

 La Chancellerie fédérale remet les listes de signatures non attestées aux services compétents selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur et leur demande de les attester.

2

 Elle peut remettre autant de listes de signatures qu’il est nécessaire pour constater l’aboutissement du référendum ou de l’initiative populaire.

3

 Elle renonce à la remise des listes si:

  1. a.

    50 000 signatures valables ou plus pour un référendum ou 100 000 signatures valables ou plus pour une initiative populaire sont déposées et que l’aboutissement du référendum ou de l’initiative populaire peut être constaté, ou que

  2. b.

    le nombre total de signatures déposées n’atteint pas le nombre de signatures requis pour constater l’aboutissement du référendum ou de l’initiative populaire.

Art. 4Attestation de la qualité d’électeur

1

 Après l’expiration du délai référendaire ou après le dépôt de l’initiative populaire, les services compétents selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur attestent et renvoient uniquement les listes de signatures qu’ils ont reçues de la Chancellerie fédérale.

2

 Ils renvoient sans retard les listes de signatures attestées à la Chancellerie fédérale, mais au plus tard dans les 14 jours suivant leur réception.

3

 Ils apposent un cachet de réception sur les listes de signatures reçues d’autres expéditeurs après l’expiration du délai référendaire ou après le dépôt de l’initiative populaire et les conservent jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à l’aboutissement du référendum ou de l’initiative populaire.

Art. 5Dispositions complémentaires

Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la LDP et l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques1 s’appliquent.

  1. RS 161.11

Art. 6Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance COVID-19 du 7 octobre 2020 attestation de la qualité d’électeur1 est abrogée.

  1. [RO 2020 3975]

Art. 7Entrée en vigueur et durée de validité

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 13 mai 2021 à 0 h 00 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.

2

 Elle est prorogée jusqu’au 31 août 2022.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 879).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 18.12.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).