Préambule Le peuple de Genève, reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appartenance à la Confédération suisse, convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de ses membres, résolu à renouveler son contrat social afin de préserver la justice et la paix, et à assurer le bien-être des générations actuelles et futures, attaché à l’ouverture de Genève au monde, à sa vocation humanitaire et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, déterminé à renforcer une république fondée sur les décisions de la majorité et le respect des minorités, dans le respect du droit fédéral et international, adopte la présente constitution:
Titre I Dispositions générales
Art. 1République et canton de Genève
1 La République de Genève est un État de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité.
2 Elle est l’un des cantons souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale.
Art. 2Exercice de la souveraineté
1 La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.
2 Les structures et l’autorité de l’État sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.
3 Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l’État.
1 L’État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2 Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
3 Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.
Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. Il est constitué de communes.
1 La langue officielle est le français.
2 L’État promeut l’apprentissage et l’usage de la langue française. Il en assure la défense.
Art. 6Droit de cité
La loi règle l’acquisition et la perte de la nationalité genevoise.
Art. 7Armoiries et devise
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1 Les armoiries de la République et canton de Genève représentent la réunion de l’aigle noire à tête couronnée sur fond jaune et de la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil apparaissant sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS en lettres grecques.
2 La devise est «Post tenebras lux».
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L’hymne officiel de la République et canton de Genève est le «Cé qu’è lainô» en arpitan genevois.
- Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).
La République et canton de Genève garantit les droits fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources naturelles.
Art. 9Principes de l’activité publique
1 L’État agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle.
2 L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.
3 Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.
4 Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.
Art. 10Développement durable
L’activité publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable.
1 L’État informe largement, consulte régulièrement et met en place des cadres de concertation.
2 Les règles de droit sont publiées. Les directives s’y rapportant sont publiées, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
1 L’État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
2 La loi fixe les conditions auxquelles l’État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 13Responsabilité individuelle
1 Toute personne doit respecter l’ordre juridique.
2 Toute personne assume sa part de responsabilité envers elle-même, sa famille, autrui, la collectivité, les générations futures et l’environnement.
Titre II Droits fondamentaux
1 La dignité humaine est inviolable.
2 La peine de mort est interdite.
1 Toutes les personnes sont égales en droit.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience.
3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
4 La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Art. 16Droits des personnes handicapées
1 L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au public, est garanti.
2 Dans leurs rapports avec l’État, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.
3 La langue des signes est reconnue.
Art. 17Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Art. 18Droit à la vie et à l’intégrité
1 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.
2 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.
Art. 19Droit à un environnement sain
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.
Art. 20Liberté personnelle
Toute personne a droit à la liberté personnelle, à la sécurité ainsi qu’à la liberté de mouvement.
Art. 21Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses communications.
2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
Art. 21ADroit à l’intégrité numérique1
1 Toute personne a le droit à la sauvegarde de son intégrité numérique.
2 L’intégrité numérique inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne ainsi que le droit à l’oubli.
3 Le traitement des données personnelles dont la responsabilité incombe à l’État ne peut s’effectuer à l’étranger que dans la mesure où un niveau de protection adéquat est assuré.
4 L’État favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre.
- Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 8 juil. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 3,1245).
Art. 22Mariage, famille et autres formes de vie
Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en commun.
Art. 23Droits de l’enfant
1 Les droits fondamentaux de l’enfant doivent être respectés.
2 L’intérêt supérieur de l’enfant et son droit d’être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant.
3 L’enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d’exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution.
4 Le droit à une allocation de naissance ou d’adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.
Art. 24Droit à la formation
1 Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.
2 Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite.
3 Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l’État.
Art. 25Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse et d’en sortir.
4 Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d’un culte.
Art. 26Liberté d’opinion et d’expression
1 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de diffuser librement son opinion.
2 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
3 Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d’une protection adéquate.
Art. 27Liberté des médias
1 La liberté des médias et le secret des sources sont garantis.
2 La censure est interdite.
Art. 28Droit à l’information
1 Le droit à l’information est garanti.
2 Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose.
3 L’accès aux médias de service public est garanti.
4 Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 29Liberté de l’art
La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.
Art. 30Liberté de la science
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
Art. 31Liberté d’association
La liberté d’association est garantie.
Art. 32Liberté de réunion et de manifestation
1 La liberté de réunion et de manifestation est garantie.
2 La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public.
Art. 33Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.
2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais.
Art. 34Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
2Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Art. 35Liberté économique
1 La liberté économique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.
Art. 36Liberté syndicale
1 La liberté syndicale est garantie.
2 Nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.
3 L’information syndicale est accessible sur les lieux de travail.
4 Les conflits sont réglés en priorité par la négociation ou la médiation.
1 Le droit de grève et le droit de mise à pied collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
2 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin d’assurer un service minimum.
Art. 38Droit au logement
Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin a droit d’être logée de manière appropriée.
Art. 38ADroit à l’alimentation1
Le droit à l’alimentation est garanti. Toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d’être à l’abri de la faim.
- Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 8 juil. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 3,1245).
Art. 39Droit à un niveau de vie suffisant
1 Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.
2 Toute personne a droit aux soins et à l’assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge ou d’une déficience.
Art. 40Garanties de procédure
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, dans un délai raisonnable.
2 Le droit d’être entendu est garanti.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance juridique gratuite pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
1 Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux.
3 Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux s’appliquent aux rapports entre particuliers.
4 L’État dispense une éducation au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.
La réalisation des droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique indépendante.
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
3 Elle doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
Titre III Droits politiques
Chapitre I Dispositions générales
1 Les droits politiques sont garantis.
2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.
3 La loi veille à l’intégrité, à la sécurité et au secret du vote.
1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de référendum.
2 La loi garantit que toute personne jouissant des droits politiques puisse effectivement les exercer.
Art. 46Opérations électorales
1 Le Conseil d’État organise et surveille les opérations électorales.
2 Les votations ont lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard un an après:
- a)
l’adoption d’une loi constitutionnelle par le Grand Conseil;
- b)
le refus d’une initiative sans contreprojet ou l’adoption d’un contreprojet pour autant que l’initiative ne soit pas retirée;
- c)
l’écoulement du délai imparti par la constitution pour le traitement d’une initiative;
- d)
la constatation par le Conseil d’État de l’aboutissement d’une demande de référendum;
- e)
l’adoption d’une résolution de destitution d’un membre du Conseil d’État pour perte de confiance par le Grand Conseil.
Art. 47Droit de récolter des signatures
Le droit d’utiliser le domaine public gratuitement afin de récolter des signatures pour des initiatives ou des demandes de référendum est garanti.
1 Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent leurs droits politiques fédéraux dans le canton.
2 Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune.
3 Sont titulaires du droit d’élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis huit ans au moins.
- Abrogé en votation populaire du 29 nov. 2020, avec effet au 19 déc. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 2, 1414).
Art. 49Préparation à la citoyenneté
L’État contribue à la préparation à la citoyenneté.
Art. 50Représentation des femmes et des hommes
1 L’État promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.
2 Il prend des mesures pour permettre aux personnes élues de concilier leur vie privée, familiale et professionnelle avec leur mandat.
Art. 51Partis politiques
1 La contribution des partis politiques au fonctionnement de la démocratie est reconnue.
2 L’État fixe les exigences de transparence qui leur sont applicables et peut les soutenir financièrement.
Chapitre II Élections
Art. 52Élections cantonales
1 Le corps électoral cantonal élit:
- a)
- b)
- c)
les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire;
- d)
- e)
la députation genevoise au Conseil des États.
2 L’élection au Conseil des États a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de quatre ans, selon les modalités d’élection du Conseil d’État.
3 En cas d’élection au Conseil d’État ou au Conseil des États, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.
Art. 53Élections communales
Le corps électoral communal élit:
- a)
- b)
Art. 54Système proportionnel
1 Les élections au système proportionnel ont lieu en une seule circonscription.
2 Les listes qui ont recueilli moins de 7 % des suffrages valablement exprimés n’obtiennent aucun siège.
Art. 55Système majoritaire
1 Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription.
2 Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.
3 Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.
4 En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut prévoir des exceptions.
5 Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette règle ne s’applique pas au premier tour de l’élection du Conseil d’État et de la députation genevoise au Conseil des États.1
- Accepté en votation populaire du 25 sept. 2016, en vigueur depuis le 22 oct. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 4; 2017 5481).
Chapitre III Initiative populaire cantonale
Art. 56Initiative constitutionnelle
1 2 % des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution.1
2 La proposition peut être rédigée de toutes pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitution (initiative non formulée). Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.
3 Une initiative constitutionnelle ne peut être transformée en initiative législative postérieurement à la publication de son lancement.
- Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).
Art. 57Initiative législative
1 1,5 % des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres.1
2 L’initiative peut être formulée ou non formulée. Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.
- Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).
Art. 58Clause de retrait
L’initiative indique la composition du comité d’initiative compétent pour la retirer.
Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être déposées dans un délai de quatre mois dès la publication de son lancement.
Art. 60Examen de la validité
1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’État.
2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre est déclarée nulle.
3 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. À défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.
4 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. À défaut, l’initiative est déclarée nulle.
Art. 61Prise en considération
1 Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative.
2 Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.
3 S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.
4 S’il accepte une initiative non formulée, il la concrétise par un projet rédigé.
Art. 62Procédure et délais
1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative:
- a)
4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
- b)
12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;
- c)
24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a accepté une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.
2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.
1 L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.
2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’art. 62, al. 1, let. b ou c, est soumise au corps électoral.
3 Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.
Art. 64Concrétisation d’une initiative non formulée
Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de douze mois par un projet rédigé.
Chapitre IV Référendum cantonal
Art. 65Référendum obligatoire
1 Les révisions de la constitution sont soumises d’office au corps électoral.
2 Les résolutions de destitution d’un membre du Conseil d’État pour perte de confiance, adoptées par le Grand Conseil, sont également soumises d’office au corps électoral.1
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 1; 2022 2963).
Art. 66Référendum en matière d’assainissement financier
1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l’assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d’office au corps électoral des mesures de rang législatif.
2 Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d’impôt d’effet équivalent.
3 Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l’alternative proposée.
Art. 67Référendum facultatif
1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 1,5 % des titulaires des droits politiques.1
2 Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques:
- a)
les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant;
- b)
les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière.
3 Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.
- Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).
1 Les signatures à l’appui d’une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte.
2 Ce délai est suspendu jusqu’au 15e jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus.1
- Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).
Le référendum est exclu contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble, sauf en ce qui concerne ses dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou l’assiette d’un impôt.
Art. 70Clause d’urgence
1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.
2 Si le référendum est demandé, la loi devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence.
Chapitre V Initiative populaire communale
1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé:
- a)
10 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques;
- b)
5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;
- c)
3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1500 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.1
2 La loi définit les matières dans lesquelles le droit d’initiative peut s’exercer.
3 Les art. 58 et 59 sont applicables.
- Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).
Art. 72Examen de la validité
1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’État.
2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. À défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.
3 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. À défaut, l’initiative est déclarée nulle.
Art. 73Prise en considération
1 Le conseil municipal se prononce sur l’initiative.
2 S’il l’accepte, il la concrétise par une délibération.
3 S’il refuse l’initiative, il peut lui opposer un contreprojet.
Art. 74Procédure et délais
1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative:
- a)
4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
- b)
12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;
- c)
24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a accepté une initiative ou décidé de lui opposer un contreprojet.
2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.
1 L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.
2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’art. 74, al. 1, let. b ou c, est soumise au corps électoral.
3 Le contreprojet du conseil municipal à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.
Si le corps électoral accepte une initiative ou un contreprojet non formulé, le conseil municipal est tenu d’adopter une délibération conforme dans un délai de douze mois.
Chapitre VI Référendum communal
Art. 77Délibérations des conseils municipaux
1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par:
- a)
10 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques;
- b)
5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;
- c)
3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1500 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.1
2 L’art. 68 est applicable.
- Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).
1 Le référendum est exclu contre le budget communal pris dans son ensemble.
2 Il ne peut être demandé que contre les dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle ou qui modifient le taux d’un impôt ou le montant d’une dépense de l’exercice précédent.
Art. 79Clause d’urgence
1 Les délibérations dont l’exécution ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du conseil municipal à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.
2 Si le référendum est demandé contre une délibération portant sur un règlement ou un arrêté de portée générale, la délibération devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La délibération caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence. Le référendum est exclu contre les autres délibérations déclarées urgentes.
Titre IV Autorités
Chapitre I Grand Conseil
Section 1 Principe
Art. 80Pouvoir législatif
Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.
Section 2 Composition
1 Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.
2 Il est élu tous les cinq ans, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.
Le Grand Conseil comprend des députées et députés suppléants.
Art. 83Incompatibilités
1 Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec:
- a)
un mandat au Conseil national ou au Conseil des États;
- b)
tout mandat électif à l’étranger;
- c)
une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
2 Il est également incompatible avec les fonctions suivantes:
- a)
collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres du Conseil d’État et de la chancelière ou du chancelier;
- b)
collaboratrice ou collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;
- c)
cadre supérieur de l’administration cantonale et des établissements autonomes de droit public.
1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.
2 Ils s’abstiennent de participer au débat et au vote d’un objet dans lequel ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’État en qualité de membre de l’administration cantonale.
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi.
Section 3 Organisation
1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séance ordinaire.
2 Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’État.
3 Les membres du Conseil d’État assistent aux séances et peuvent participer aux débats.
4 Les séances sont publiques. Le Grand Conseil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.
1 Le Grand Conseil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son bureau.
2 Chaque groupe parlementaire est représenté au bureau.
Le Grand Conseil dispose de ses propres moyens administratifs.
Art. 89Relations avec l’administration
Le Conseil d’État fournit au Grand Conseil tous les renseignements utiles à l’exercice de ses fonctions.
1 Le Grand Conseil constitue des commissions afin de préparer ses débats. La loi en limite le nombre.
2 Il peut déléguer, par voie législative, certaines décisions aux commissions. Il peut toujours évoquer un objet déterminé.
3 Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur mission.
4 Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la collaboration active du pouvoir exécutif.
Section 4 Compétences
Art. 91Procédure parlementaire
1 Le Grand Conseil adopte les lois.
2 Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite.
3 La procédure législative s’applique aux révisions de la constitution.
Art. 92Relations extérieures
Le préavis du Conseil d’État est requis dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales.
Art. 93Conventions intercantonales
1 Le Grand Conseil autorise par voie législative la ratification des conventions intercantonales.
2 Les conventions intercantonales font l’objet d’une évaluation périodique.
3 Le présent article ne s’applique pas aux conventions intercantonales concernant des sujets de rang réglementaire.
Art. 94Haute surveillance
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
Art. 95Poursuite pénale
La poursuite pénale des membres du Conseil d’État, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est soumise à l’autorisation préalable du Grand Conseil.
Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les impôts.
En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.
Art. 98Aliénation d’immeubles
1 Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’État ou d’une personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public.
2 Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’État:
- a)
l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, des communes ou des fondations communales de droit public;
- b)
les échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité publique.
3 L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.
1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce.
2 Une demande de grâce concernant la même condamnation peut être renouvelée.
Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou particulière par voie législative.
Chapitre II Conseil d’État
Section 1 Principe
Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif.
Section 2 Composition
1 Le Conseil d’État est composé de sept conseillères ou conseillers d’État.
2 Il est élu tous les cinq ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil.
1 Le mandat de membre du Conseil d’État est incompatible avec:
- a)
tout autre mandat électif;
- b)
toute autre activité lucrative.
2 L’entreprise dont un membre du Conseil d’État est propriétaire ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante ne peut être en relations d’affaires directes ou indirectes avec l’État.
Les membres du Conseil d’État exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.
Section 3 Organisation
Art. 105Collégialité et présidence
1 Le Conseil d’État est une autorité collégiale.
2 Il nomme chaque année parmi ses membres sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président.1
3 Ces mandats ne sont pas renouvelables l’année suivante. La présidente ou le président sortant n’est pas éligible à la vice-présidence l’année suivante.2
- Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
- Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
1 Le Conseil d’État organise l’administration cantonale en départements et la dirige.
2 Toute modification de la composition des départements est soumise pour approbation au Grand Conseil. Ce dernier se détermine par voie de résolution à la séance qui suit la proposition du Conseil d’État.
- Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2020, avec effet au 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
Section 4 Compétences
Art. 107Programme de législature
1 Le Conseil d’État présente son programme de législature au Grand Conseil dans les six mois suivant son entrée en fonction.
2 Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de deux mois.
3 Au début de chaque année, le Conseil d’État présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.
4 Il peut amender le programme en cours de législature. Il en informe le Grand Conseil.
5 Le Conseil d’État assure une analyse sur le long terme, au-delà de la législature.
Art. 108Budget et comptes
Chaque année le Conseil d’État présente au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses. Il lui rend compte de l’état des finances et des activités de l’administration.
Art. 109Procédure législative
1 Le Conseil d’État dirige la phase préparatoire de la procédure législative.
2 Il peut présenter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil.
3 Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les conséquences économiques, financières, écologiques et sociales à long terme des projets législatifs.
4 Il promulgue les lois. Il est chargé de leur exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.
5 Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’État, ce dernier peut, avant de promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans un délai de six mois. Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’État promulgue la loi.
Les communes, les partis politiques et les milieux représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande portée.
Art. 111Politique extérieure
1 Le Conseil d’État conduit la politique extérieure du canton.
2 Il soumet au Grand Conseil un plan d’action pour la durée de la législature.
1 Le Conseil d’État est responsable de la sécurité et de l’ordre public. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.
2 Il peut solliciter l’appui de l’armée, d’autres services fédéraux ou d’autres cantons à des fins civiles.
Art. 113État de nécessité
1 En cas de catastrophe ou d’autre situation extraordinaire, le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour protéger la population. Il en informe le Grand Conseil.
2 S’il peut se réunir, le Grand Conseil constate la situation extraordinaire.
3 Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. À défaut, elles cessent de porter effet après une année au plus tard.
Art. 114Chancellerie d’État
1 La chancellerie d’État est sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’État. Elle est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations.
2 Le Conseil d’État nomme la chancelière ou le chancelier.
3 La chancelière ou le chancelier dirige la chancellerie d’État et a voix consultative lors des séances du Conseil d’État.
4 L’art. 103 est applicable.
Art. 115Instance de médiation
1 Une instance de médiation indépendante est compétente pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés.
2 Le Grand Conseil élit la personne responsable de l’instance de médiation après consultation du Conseil d’État pour la durée de la législature.
Section 5 Destitution
Art. 115ADestitution pour perte de confiance
1 Chaque membre du Conseil d’État peut être destitué par le biais d’une résolution adoptée par le Grand Conseil, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions.
2 La proposition de résolution de destitution doit être signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière.
3 La résolution de destitution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil.
4 Si la résolution de destitution est acceptée par le corps électoral, le mandat du membre du Conseil d’État concerné prend fin dès que le résultat de l’opération électorale est validé.
5 Revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptée par le Grand Conseil, avant d’être soumise au référendum obligatoire, la résolution de destitution n’est pas sujette à recours cantonal.
Art. 115BDestitution pour incapacité durable d’exercer la fonction
1 La loi peut prévoir un mécanisme de destitution d’un membre du Conseil d’État en cas d’incapacité durable d’exercer la fonction.
2 Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la destitution n’est pas soumise au corps électoral et peut faire l’objet d’un recours cantonal.
Chapitre III Pouvoir judiciaire
Section 1 Principes
1 Le pouvoir judiciaire est exercé par:
- a)
- b)
les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale.
2 Les tribunaux d’exception sont interdits.
3 La justice est administrée avec diligence.
1 L’autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.
2 Les magistrates et magistrats sont indépendants.
La publicité des audiences et des jugements est garantie. La loi prévoit les exceptions.
Art. 119Opinions séparées
Les arrêts des juridictions de seconde instance peuvent comporter des opinions séparées.
L’État encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.
Art. 121Budget et comptes
Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.
Section 2 Élections
1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus tous les six ans au système majoritaire.
2 En dehors des élections générales et de la création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection par le Grand Conseil.
1 Les juges prud’hommes sont élus par le Grand Conseil. L’élection est paritaire et par groupes professionnels.
2 Les personnes étrangères ayant exercé pendant huit ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles comme juges prud’hommes.2
3 Les juges suppléantes et juges suppléants, les juges assesseures et juges assesseurs, les procureures et procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire sont élus dans tous les cas par le Grand Conseil.3
- Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 16 août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
- Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 16 août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
- Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 16 août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
Section 3 Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle:
- a)
contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
- b)
traite les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
- c)
tranche les conflits de compétence entre autorités.
Section 4 Conseil supérieur de la magistrature
1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature.
2 La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale.
1 Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de sept à neuf membres. Il peut comprendre des membres suppléants. La loi fixe leur mode de désignation.
2 Une minorité de ses membres est issue du pouvoir judiciaire.
- Abrogé en votation populaire du 18 mai 2025, avec effet au 1er juil. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
Chapitre IV Cour des comptes
1 La Cour des comptes assure un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans lesquels les pouvoirs publics exercent une influence prépondérante.
2 Les contrôles opérés par la Cour des comptes relèvent du libre choix de celle-ci et font l’objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqués au Conseil d’État, au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.
3 La Cour des comptes exerce son contrôle selon les critères de la légalité des activités, de la régularité des comptes et du bon emploi des fonds publics. Elle a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques.
La Cour des comptes est élue tous les six ans au système majoritaire.
Art. 130Budget et comptes
La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.
Art. 131Secret de fonction
1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés.
2 La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l’investigation.
Titre V Organisation territoriale et relations extérieures
Chapitre I Communes
Section 1 Dispositions générales
1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique.
2 Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.
1 La répartition des tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et d’efficacité.
2 La loi fixe les tâches qui sont attribuées au canton et celles qui reviennent aux communes. Elle définit les tâches conjointes et les tâches complémentaires.
3 Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des communes.
Les communes encouragent la population à participer à l’élaboration de la planification et des décisions communales. Les autorités en rendent compte dans la motivation de leurs décisions.
1 Le canton tient compte des conséquences de son activité pour les communes.
2 Il met en place un processus de concertation avec les communes, dès le début de la procédure de planification et de décision.
Art. 136Collaboration intercommunale
1 En vue de l’accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu’avec des collectivités voisines situées de l’autre côté de la frontière cantonale ou nationale.
2 La loi définit les instruments de la collaboration intercommunale.
3 Elle garantit le contrôle démocratique des structures intercommunales. Elle peut prévoir l’exercice de l’initiative populaire et du référendum au niveau intercommunal.
Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État, qui veille à ce qu’elles exercent leurs compétences conformément à la loi.
Section 2 Fusion, division et réorganisation
1 Le canton encourage et facilite la fusion de communes.
2 À cet effet, il prend des mesures incitatives, notamment financières.
1 Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par le canton.
2 La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation du corps électoral de chaque commune concernée. La majorité dans chaque commune est requise.
Section 3 Autorités
Art. 140Conseil municipal
1 Le conseil municipal est l’autorité délibérative de la commune.
2 La loi fixe le nombre des membres du conseil municipal en fonction de la population de la commune.
3 Le conseil municipal est élu tous les cinq ans au système proportionnel.
Art. 141Exécutif communal
1 L’exécutif communal est une autorité collégiale qui s’organise librement.
2 Il est composé:
- a)
d’un conseil administratif de cinq membres dans les communes de plus de 50 000 habitants;
- b)
d’un conseil administratif de trois membres dans les autres communes.
- c)
3 Il est élu tous les cinq ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du conseil municipal.
1 Nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal.
2 Le mandat de membre du conseil municipal est incompatible avec les fonctions suivantes:
- a)
collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres de l’exécutif;
- b)
cadre supérieur de l’administration communale.
3 Le mandat de membre de l’exécutif communal est incompatible avec une fonction au sein de l’administration communale. La loi fixe les autres incompatibilités.
Section 4 Finances
1 La répartition des responsabilités financières tient compte du principe selon lequel chaque tâche est financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en bénéficie.
2 Au surplus, les dispositions du chapitre II du titre VI sont applicables.
Chapitre II Relations extérieures
1 La République et canton de Genève est ouverte à l’Europe et au monde.
2 Dans la mise en œuvre de sa politique extérieure, elle collabore étroitement avec la Confédération, les autres cantons et les régions voisines. Elle encourage les initiatives des communes, ainsi que les partenariats entre acteurs publics et privés.
3 Les droits de participation démocratique sont garantis.
Art. 145Politique régionale
1 La politique régionale vise le développement durable, équilibré et solidaire de la région franco-valdo-genevoise.
2 Le canton promeut une collaboration institutionnelle transfrontalière permanente, cohérente et démocratique, avec la participation des collectivités publiques et des milieux socio-économiques et associatifs.
Art. 146Coopération internationale
1 L’État soutient la vocation internationale de Genève en tant que centre de dialogue, de décision et de coopération internationale, fondé sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de solidarité.
2 Il mène une politique de solidarité internationale soutenant la protection et la réalisation des droits de l’homme, la paix, l’action humanitaire et la coopération au développement.
3 À ces fins, il prend toute initiative utile et met des moyens à disposition, en coordination avec la Confédération.
1 L’État offre des conditions d’accueil favorables aux acteurs de la coopération internationale.
2 Il facilite le développement de pôles de compétence et favorise les interactions, la recherche et la formation.
3 Il soutient les mesures d’hospitalité, de concertation, de sensibilisation et d’éducation permettant d’assurer une bonne entente au sein de la population.
Titre VI Tâches et finances publiques
Chapitre I Dispositions générales
1 Les tâches de l’État sont exécutées par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les communes et les institutions de droit public.
2 L’État accomplit ses tâches avec diligence, efficacité et transparence.
3 Il s’organise de façon structurée. Il définit les responsabilités de ses agents et s’appuie sur leur autonomie et leurs compétences.
1 L’État prend les mesures permettant à toute personne:
- a)
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié, exercé dans des conditions équitables;
- b)
de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience.
2 Il combat les effets de seuil qui pourraient entraver les mesures d’incitation et d’insertion.
Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.
1 L’État évalue périodiquement la pertinence, l’efficacité et l’efficience de son action.
2 Il s’assure que les conséquences financières de son activité sont maîtrisées.
Chapitre II Finances publiques
1 L’État établit une planification financière globale.
2 La gestion des finances publiques est économe et efficace.
3 En règle générale, l’État équilibre son budget de fonctionnement.
4 Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de réserves anticycliques. Les déficits doivent être compensés à moyen terme.
5 Le budget et les comptes du canton, des communes et des institutions de droit public sont publiés.
Art. 153Patrimoine public
L’État administre, conserve, protège et développe le patrimoine public.
1 Les ressources de l’État sont notamment:
- a)
les impôts et autres contributions;
- b)
les revenus de sa fortune;
- c)
les prestations de la Confédération et de tiers;
- d)
2 L’État peut avoir recours à l’emprunt.
1 Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l’universalité, l’égalité et la capacité économique.
2 Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d’exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.
3 Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu’elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.
4 L’État agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.1
5L’État lutte contre la fraude, la soustraction et l’escroquerie fiscales.2
6La mise en œuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants:
- a.
préservation du financement des services publics et des prestations à la population;
- b.
maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;
- c.
renforcement de la progressivité de l’impôt.3
- Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
- Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
- Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
Art. 156Frein à l’endettement
1 L’État maîtrise l’endettement et le maintient à un niveau qui ne menace pas les intérêts des générations futures.
2 Un budget de fonctionnement déficitaire ne peut être accepté qu’à la majorité des membres du Grand Conseil.
3 L’État vérifie périodiquement que les prestations qu’il fournit et les subventions qu’il octroie sont efficaces, nécessaires et supportables financièrement. Il renonce aux prestations et subventions qui ne répondent pas à ces conditions.
Chapitre III Tâches publiques
Section 1 Environnement
1 L’État protège les êtres humains et leur environnement.
2 Il lutte contre toute forme de pollution et met en œuvre les principes de prévention, de précaution et d’imputation des coûts aux pollueurs.
3 L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le paysage, doit être compatible avec leur durabilité.
L’État met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre.
1 L’approvisionnement en eau est garanti en quantité et qualité suffisantes. Cette ressource doit être préservée et économisée.
2 Sous réserve des droits privés valablement constitués, le lac, les cours d’eau, les nappes d’eau principales et profondes, tels que définis par la loi, sont des biens du domaine public et doivent être sauvegardés.
Art. 160Protection de la nature et du paysage
1 L’État protège la nature et le paysage.
2 Il définit les zones protégées et favorise leur mise en réseau.
Art. 161Écologie industrielle
1 L’État respecte les principes de l’écologie industrielle.
2 Il met en œuvre une politique de réduction à la source des déchets, particulièrement ceux qui sont les plus dommageables pour l’environnement.
La chasse aux mammifères et aux oiseaux est interdite. Les mesures officielles de régulation de la faune sont réservées.
Section 2 Aménagement du territoire
1 L’État veille à ce que l’aménagement du territoire respecte les principes d’une agglomération compacte, multipolaire et verte. Il préserve la surface agricole utile et les zones protégées.
2 Il organise le territoire dans une optique régionale transfrontalière et favorise la mixité sociale et intergénérationnelle.
3 Il assure un usage rationnel du sol en optimisant la densité des zones urbanisées.
Art. 164Espaces de proximité
L’État garantit le développement d’espaces de proximité affectés à la pratique du sport, à la culture et aux loisirs.
Art. 165Quartiers durables
L’État favorise la réalisation de quartiers durables.
L’État assure un libre accès aux rives du lac et des cours d’eau dans le respect de l’environnement et des intérêts publics et privés prépondérants.
Section 3 Énergies
1 La politique énergétique de l’État est fondée sur les principes suivants:
- a)
un approvisionnement en énergies;
- b)
la réalisation d’économies d’énergie;
- c)
le développement prioritaire des énergies renouvelables et indigènes;
- d)
le respect de l’environnement;
- e)
l’encouragement de la recherche dans ces domaines.
2 Les collectivités et institutions publiques sont liées par les objectifs de la présente section, notamment pour leurs investissements et dans l’utilisation de leurs droits sociaux.
3 La collaboration entre l’État et les entreprises privées est encouragée en vue de la réalisation de ces objectifs.
Art. 168Services industriels
1 L’approvisionnement et la distribution d’eau et d’électricité, ainsi que l’évacuation et le traitement des eaux usées, constituent un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.
2 L’énergie thermique distribuée et fournie par les réseaux thermiques structurants, ainsi que le déploiement de ces derniers, constituent également un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.1
3 Ces monopoles peuvent être délégués à une institution de droit public. Celle-ci offre également d’autres prestations en matière de services industriels, notamment la fourniture du gaz et de l’énergie thermique dans les réseaux non structurants, ainsi que le traitement des déchets.2
4 Elle rachète à des conditions adéquates l’énergie renouvelable produite par des particuliers ou des entreprises.3
5 Elle ne pratique pas de tarifs dégressifs non conformes aux objectifs de la politique énergétique de l’État.4
- Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).
- Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).
- Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).
- Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).
Art. 169Énergie nucléaire
Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens à leur disposition et dans la limite de leurs compétences aux installations de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d’usines de retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. Pour les installations ne répondant pas à ces conditions de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.
Art. 170Sous-sol et géothermie
1 Le canton a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie.
2 Il peut l’exercer lui-même ou le confier à des tiers.
Section 4 Santé
1 L’État garantit l’accès au système de santé et aux soins.
2 Il répond de la planification sanitaire d’ensemble et de la satisfaction des besoins en matière hospitalière et ambulatoire, d’établissements médicaux, de soins et médico-sociaux, ainsi que d’aide et de soins à domicile.
3 Les droits des patientes et des patients sont garantis.
Art. 172Promotion de la santé
1 L’État prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé.
2 Il soutient la diversification des prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des patients.
3 Il coordonne les acteurs du système de santé et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de qualité dans une optique d’efficience.
Art. 173Professions de la santé
1 Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé dûment qualifiés.
2 La surveillance de leur formation et de leur activité incombe à l’État. Elle ne peut être déléguée.
3 L’État soutient l’action des proches aidants.
Art. 174Établissements publics médicaux
1 Les établissements médicaux de droit public fournissent, selon leurs spécificités, des prestations de soins, d’enseignement et de recherche.
2 Le déficit d’exploitation des établissements médicaux de droit public est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’État.
Art. 174AInstitution genevoise de maintien à domicile (IMAD)12
1 L’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), de droit public, assure des prestations pour le maintien à domicile et l’autonomie des personnes.
2 Le déficit d’exploitation de l’IMAD est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’État.
- Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
- La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
L’État garantit le libre choix du professionnel de la santé.
Art. 176Protection contre la fumée passive
Il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés, en particulier dans ceux qui sont soumis à une autorisation d’exploitation.
Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton.
Section 5 Logement
1 L’État prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions abordables.
2 Il met en œuvre une politique sociale du logement, incitative et concertée.
3 Pour lutter contre la pénurie, il encourage la production en suffisance de logements répondant aux divers besoins de la population.
4 Il mène une politique active de mise à disposition de logements bon marché répondant aux besoins prépondérants de la population.
5 Il lutte contre la spéculation foncière.
Art. 179Construction de logements
1 Le plan directeur cantonal prévoit la mise à disposition en suffisance de terrains constructibles et une densification adéquate.
2 La réglementation en matière de déclassement, de construction, de transformation et de rénovation prévoit des procédures simples permettant la réalisation rapide de projets.
3 La recherche de solutions de constructions économes en énergie est encouragée.
4 L’État mène une politique active d’acquisition de terrains, notamment en vue d’y construire des logements d’utilité publique par des institutions de droit public ou sans but lucratif, telles que les coopératives d’habitation.
Art. 180Accès à la propriété
L’État encourage l’accès à la propriété du logement.
Art. 181Soutien aux communes
1 Le canton aide financièrement les communes qui accueillent de nouveaux logements, notamment d’utilité publique.
2 Il soutient la construction de nouvelles infrastructures.
1 L’État prend les mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif.
2 Il veille à ce que soit constitué un socle pérenne de logements sociaux.
3 Il prend les mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d’évacuation forcée.
Section 6 Sécurité
L’État assure la sécurité et l’ordre public.
1 Le canton détient le monopole de la force publique.
2 La loi règle la délégation de pouvoirs de police limités au personnel qualifié des communes.
3 Les situations conflictuelles sont traitées en priorité de manière à écarter ou limiter le recours à la force. Les personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours.
Section 7 Économie
1 L’État crée un environnement favorable à une économie libre, responsable, diversifiée et solidaire.
3 Il encourage la création et le maintien d’entreprises innovantes, dynamiques, génératrices d’emplois et de richesses, orientées sur le long terme et selon les besoins de la région.
1 L’État mène une politique active de l’emploi et prend des mesures de prévention du chômage. Il favorise la réinsertion professionnelle.
2 Il encourage le dialogue social et la conclusion de conventions collectives de travail.
1 L’État encourage une agriculture diversifiée de qualité, respectueuse de l’environnement et de proximité.
2 L’État prend des mesures afin de réduire les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. Il encourage le développement de méthodes alternatives permettant d’en limiter l’usage, notamment par un soutien économique ou technique.1
3 Il promeut les produits agricoles du canton.2
4 Il soutient la formation et l’emploi dans l’agriculture.3
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2019, en vigueur depuis le 21 déc. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 3; 2020 4969).
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2019, en vigueur depuis le 21 déc. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 3; 2020 4969).
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2019, en vigueur depuis le 21 déc. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 3; 2020 4969).
L’État veille à l’information et à la protection des consommatrices et consommateurs.
1 La Banque cantonale de Genève est une société anonyme de droit public qui a pour but de contribuer au développement économique du canton et de la région.
2 Le canton et les communes détiennent la majorité des voix attachées au capital social de la banque.
Section 8 Mobilité
1 L’État élabore une politique globale de la mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de l’énergie, de la protection de l’environnement et de la circulation.
2 Il facilite les déplacements en visant la complémentarité, la sécurité et la fluidité des divers moyens de transport publics et privés.
3 Il garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport.
4 Il encourage la mobilité douce.
Art. 191Transports publics
1 L’État développe le réseau des transports publics et l’offre au niveau de l’agglomération.
2 Il favorise l’utilisation de transports publics respectueux de l’environnement.
3 Il veille à ce qu’ils soient accessibles à l’ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants.
4 Un établissement autonome de droit public gère les transports publics.
1 L’Aéroport international de Genève est un établissement de droit public.
2 Dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l’État tient compte du caractère urbain de l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement.
3 L’État prend en particulier toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre et pour mettre en œuvre les principes d’accomplissement des tâches publiques, définies dans la présente constitution, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de promotion de la santé.
4 L’Aéroport international de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les objectifs précités sont planifiés puis mis en œuvre au regard du cadre et des limites définis par la Confédération. Il soumet en particulier régulièrement au Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et principaux objectifs à moyen et long terme.
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2019, en vigueur depuis le 21 déc. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 3; 2020 4969).
1 Le canton planifie à long terme et réalise les infrastructures nécessaires au développement de l’agglomération.
2 La conception et la réalisation des voies de communication, des infrastructures de transport public et de mobilité douce accompagnent les projets de constructions dédiés au logement, à l’emploi, au commerce et aux loisirs.
3 L’État peut conclure des partenariats avec le secteur privé.
1 Pour lutter contre l’engorgement des voies de communication, renforcer la prospérité de la région et améliorer la qualité de vie, le canton réalise une Traversée du Lac permettant l’achèvement du contournement de Genève.
2 Afin d’accélérer sa réalisation, un partenariat avec le secteur privé est envisagé parallèlement au mode de financement prévu par la Confédération.
3 L’État prend des mesures d’accompagnement. En particulier, il s’appuie sur la Traversée du Lac pour aménager les rives avec les communes concernées, réduire les nuisances dans les zones urbanisées, renforcer l’efficacité des transports publics, favoriser la mobilité douce et créer de nouveaux espaces publics.
- Accepté en votation populaire du 5 juin 2016, en vigueur depuis le 2 juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 4, let. b, 1383).
Section 9 Enseignement et recherche
1 L’État organise et finance un enseignement public, laïque et de qualité.
2 L’enseignement public a pour buts principaux:
- a)
la transmission et l’acquisition de connaissances et de compétences;
- b)
la promotion des valeurs humanistes et de la culture scientifique;
- c)
le développement de l’esprit civique et critique.
Art. 194Formation obligatoire
1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins.
2 Après la scolarité obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme d’enseignement ou en milieu professionnel.
Art. 195Accès à la formation
1 L’État facilite l’accès à la formation et promeut l’égalité des chances.
2 Il lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme.
Art. 196Enseignement supérieur
1 L’enseignement supérieur est dispensé par l’Université et les hautes écoles spécialisées.
2 Celles-ci visent un haut niveau de qualité et une reconnaissance internationale. Elles promeuvent l’interdisciplinarité. Elles contribuent au développement de la vie scientifique, culturelle, économique et sociale de la collectivité.
L’État soutient la recherche fondamentale et appliquée.
Art. 198Formation continue
L’État soutient la formation continue et le perfectionnement professionnel.
Art. 199Enseignement privé
Les établissements privés contribuent à l’offre de formation. La loi en règle l’autorisation et la surveillance.
Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire
Art. 200Accueil préscolaire
L’offre de places d’accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins.
1 Le canton et les communes organisent l’accueil préscolaire.
2 Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d’accueil.
3 Le canton est responsable de la surveillance des lieux d’accueil de jour.
1 Les communes ou groupements de communes financent la construction et l’entretien des structures d’accueil de jour.
2 Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l’exploitation après déduction de la participation des parents et d’éventuelles autres recettes.
1 Le canton et les communes encouragent la création et l’exploitation de structures d’accueil de jour privées, en particulier les crèches d’entreprise.
2 Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés.
Art. 204Accueil parascolaire
1 L’État est responsable de l’accueil parascolaire.
2 Les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire.
Section 11 Cohésion sociale
1 L’État met en œuvre une politique familiale. Il reconnaît le rôle social, éducatif et économique des familles.
2 Il fixe les allocations familiales minimales.
3 Il garantit, en complément de la législation fédérale, une assurance de seize semaines au moins en cas de maternité ou d’adoption.
Art. 206Solidarité intergénérationnelle
L’État prend en compte les exigences de la solidarité intergénérationnelle dans la définition de ses politiques et dans son action.
1 L’État met en œuvre une politique de la jeunesse qui tient compte des besoins et intérêts des enfants et des jeunes, notamment dans les domaines de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé.
2 Il favorise l’accès des enfants et des jeunes à l’enseignement artistique et à la culture.
3 Il les encourage à pratiquer le sport.
1 L’État prend en compte le vieillissement de la population.
2 Il répond aux besoins des aînés, notamment dans les domaines des soins à domicile, des établissements médico-sociaux, des loisirs, des activités associatives et du bénévolat.
Art. 209Personnes handicapées
1 L’État favorise l’intégration économique et sociale des personnes handicapées.
2 Lors de constructions nouvelles, les logements et les places de travail sont rendus accessibles et adaptables aux besoins des personnes handicapées. Lors de rénovations, les besoins de celles-ci sont pris en considération de manière appropriée.
Art. 210Population étrangère
1 L’État facilite l’accueil, la participation et l’intégration des personnes étrangères.
2 Il facilite leur naturalisation. La procédure est simple et rapide. Elle ne peut donner lieu qu’à un émolument destiné à la couverture des frais.
Art. 210ALutte contre les discriminations et la haine1
1 L’État met en œuvre une politique de lutte contre les discriminations et la haine.
2 L’exhibition ou le port de symboles, d’emblèmes et de tout autre objet de haine, notamment nazi, est interdit dans les espaces publics. La loi règle les exceptions et prévoit des sanctions.
- Accepté en votation populaire du 9 juin 2024, en vigueur depuis le 6 juil. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 5, 1707).
Art. 211Associations et bénévolat
1 L’État reconnaît et soutient le rôle des associations et du bénévolat dans la vie collective.
2 Il respecte l’autonomie des associations.
3 Il peut nouer des partenariats pour des activités d’intérêt général.
Section 12 Action sociale
1 L’État prend soin des personnes dans le besoin.
2 Il encourage la prévoyance et l’entraide, combat les causes de la pauvreté et prévient les situations de détresse sociale.
3 Il veille à l’intégration des personnes vulnérables.
1 L’aide sociale est destinée aux personnes qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels.
2 Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales.
3 L’État met en œuvre l’action et l’aide sociales en collaboration avec les institutions publiques et privées.
1 L’Hospice général est un établissement autonome de droit public.
2 Il est chargé de l’aide sociale, notamment l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion. La loi peut lui conférer d’autres tâches.
1 L’Hospice général conserve ses biens, lesquels demeurent séparés de ceux du canton et ne peuvent être détournés de leur destination.
2 Les revenus de ses biens et ses autres ressources servent à l’exécution de ses tâches.
3 Le canton garantit les prestations de l’Hospice général. Il lui donne les moyens d’accomplir ses tâches et couvre ses excédents de charges par un crédit porté chaque année au budget cantonal.
Section 13 Culture, patrimoine et loisirs
1 L’État promeut la création artistique et l’activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges culturels.
2 À cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.
3 Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Les acteurs culturels sont consultés.
4 Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre une stratégie de cofinancement pour la création artistique et les institutions culturelles.
- Accepté en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 15 juin 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 5, 139).
Art. 217Patrimoine culturel
1 L’État veille à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel.
2 Il peut contribuer aux frais de conservation et de rénovation des édifices religieux protégés.
Art. 218Édifices ecclésiastiques
1 Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Églises par les communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux. La loi peut prévoir des exceptions.
2 Le temple de Saint-Pierre est propriété de l’Église protestante de Genève. L’État en dispose pour les cérémonies officielles.
Art. 219Loisirs et sports
1 L’État favorise l’accès de la population à des loisirs diversifiés.
2 Il encourage et soutient le sport, dans ses pratiques éducatives, populaires et de haut niveau.
1 L’État reconnaît l’importance d’une information diversifiée et encourage la pluralité des médias.
2 Il favorise l’accès à l’information numérique. Il ne peut la perturber, la manipuler ou l’empêcher.
Chapitre IV Organes de surveillance
Art. 221Contrôle et audit internes
1 Le Conseil d’État organise au sein de chaque département un contrôle interne. Les communes et les institutions de droit public en font de même.
2 Un organe d’audit interne couvre l’ensemble de l’administration cantonale. Rattaché administrativement au Conseil d’État, il définit librement ses sujets d’investigation. Ses rapports sont communiqués au Conseil d’État et aux commissions compétentes du Grand Conseil.
3 La loi définit les communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.
Art. 222Contrôle externe et révision
1 Le contrôle externe de l’État est assuré par la Cour des comptes.
2 La révision des comptes de l’État est assurée par la Cour des comptes.1
- Accepté en votation populaire du 28 fév. 2016, en vigueur depuis le 30 mars 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 4, let. a, 1383).
Art. 223Secret de fonction
L’art. 131 s’applique par analogie au contrôle et à l’audit internes, ainsi qu’à la révision des comptes de l’État.
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Chapitre I Dispositions générales
Art. 224Entrée en vigueur
1 La présente constitution entre en vigueur le 1er juin 2013.
2 L’art. 229, al. 2, et l’art. 231 entrent en vigueur dès l’approbation de la présente constitution par le corps électoral.
Art. 225Abrogation de l’ancien droit
1 La constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est abrogée.
2 Les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente constitution sont abrogées.
3 Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente constitution n’a pas été édictée.
Art. 226Législation d’application
1 Les modifications législatives requises par la présente constitution sont adoptées sans retard, mais au plus tard dans un délai de cinq ans dès son entrée en vigueur.
2 À cette fin, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.
1 Les autorités élues avant l’entrée en vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément à l’ancien droit.
2 Leur renouvellement est régi par le nouveau droit.
Chapitre II Dispositions particulières
Art. 228Disposition transitoire ad art. 48, al. 4 (titularité)
1 Dans l’attente d’une loi d’application, l’autorité judiciaire compétente en matière de protection de l’adulte peut suspendre les droits politiques en vertu de l’art. 48, al. 4. Elle statue sur l’étendue de la suspension.
2 Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la présente constitution le restent jusqu’à décision d’une autorité judiciaire, mais au plus tard durant trois ans. Elles peuvent s’adresser en tout temps à l’autorité visée à l’alinéa précédent ou à l’autorité judiciaire désignée par la loi d’application, qui statuera sur la suspension ou non des droits politiques et le cas échéant sur son étendue.
3 Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre 2020 recouvrent immédiatement ces droits.1
- Accepté en votation populaire du 29 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 déc. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 2, 1414).
Art. 229Disposition transitoire ad art. 56 à 64 et 71 à 76 (initiatives populaires)
1 L’ancien droit s’applique aux initiatives populaires dont le lancement a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente constitution.
2 Les initiatives constitutionnelles pendantes sont transformées par le Grand Conseil en projet de révision de la présente constitution.
Art. 230Disposition transitoire ad art. 65 à 70 et 77 à 79 (référendums)
1 L’ancien droit s’applique aux demandes de référendum portant sur les actes adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente constitution.
2 La législation visée par l’art. 67, al. 2, let. b, comporte, à l’entrée en vigueur de la présente constitution, les lois suivantes:
- a)
la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle concerne la commission de conciliation en matière de baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal et de la chambre des baux et loyers, soit les art. 1, let. b, ch. 2 et 3, 83, al. 3 et 4, 88 à 90, 117, al. 3, 121 et 122;
- b)
la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010;
- c)
la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977;
- d)
la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996;
- e)
la loi sur les plans d’utilisation du sol, soit les art. 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983;
- f)
les art. 10, 17, al. 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010.
Art. 231Disposition transitoire ad art. 56, al. 1, 57, al. 1, 67, al. 1, 71, al. 1, et art. 77, al. 1
Au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de la présente constitution, le Conseil d’État arrête le nombre de signatures requis pour l’aboutissement d’une initiative ou d’une demande de référendum conformément aux art. 56, al. 1, 57, al. 1, 67, al. 1, 71, al. 1, et 77, al. 1.
Art. 232Disposition transitoire ad art. 81, al. 2, et 102, al. 2 (date des élections cantonales)
1 L’élection du Grand Conseil et le premier tour de l’élection du Conseil d’État ont lieu en octobre 2013, à l’issue de la législature en cours.
2 Les élections suivantes ont lieu entre le mois de mars et le mois de mai 2018.
Art. 233Disposition transitoire ad art. 82 (suppléance)
Tant qu’une législation d’application n’aura pas été adoptée, les députées et députés suppléants sont élus conformément aux principes suivants:
- a)
chaque liste ayant obtenu des sièges a droit à un nombre de députées et députés suppléants correspondant à un tiers du nombre de ses sièges;
- b)
sont députées ou députés suppléants les candidates et candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste;
- c)
en cas d’absence lors d’une séance plénière ou de commission, un membre du Grand Conseil peut se faire remplacer par une députée ou un député suppléant.
Art. 234Disposition transitoire ad art. 126 (désignation du Conseil supérieur de la magistrature)
Le premier renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature intervenant après l’entrée en vigueur de la présente constitution est soumis à l’ancien droit si la législation d’application n’a pas été adoptée dans l’intervalle.
Art. 235Disposition transitoire ad art. 138 et 139 (fusion de communes)
Le Grand Conseil adopte les dispositions d’application des art. 138 et 139 dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente constitution.
Art. 236Disposition transitoire ad art. 200 à 203 (accueil préscolaire)
L’offre de places d’accueil de jour est adaptée aux besoins dans un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente constitution.
Art. 237Publicité des débats de l’Assemblée constituante
Les procès-verbaux des commissions de l’Assemblée constituante sont publics.
Index des matières
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Aéroport international de Genève v. Trafic aérien
Administration 89, 94, 106, 115, 128, 148, 221
- –
surveillance v. Surveillance
- –
fonctionnaires v. Fonctionnaires
Age (droit de vote et éligibilité) 48
- –
éligibilité v. Éligibilité
- –
incompatibilités v. Incompatibilités
Aliénation d’immeubles 98
Allocations (familiales, de naissance, d’adoption)234, 2052
Aménagement du territoire 163 à 166
Arbitraire (interdiction de l’) 17
Arrêté de portée générale 792
Assemblée constituante 237
Audiences (publicité des) 118
- –
des agents de l’État 1483
- –
- –
- –
du pouvoir judiciaire 1171
- –
administration v. Administration
- –
cantonales 80 à 131
- –
- –
- –
Pouvoir judiciaire 116 ss
- –
- –
- –
fonctionnaires v. Agents de l’État
- –
- –
surveillance v. Surveillance
Banque cantonale 983, 189
- –
- –
exclusion du référendum 69, 78
- –
frein à l’endettement 156
- –
généralités 96, 97, 108, 121, 130, 152, 1742, 2153
- –
Censure (interdiction de la) 272
- –
- –
- –
Droits politiques 44 à 79
Citoyenneté (préparation à la) 49
Cohésion sociale 8, 205 à 211
- –
- –
institutionnelle transfrontalière 1452
- –
- –
- –
autorités communales 53, 140 à 142
- –
collaboration intercommunale 136
- –
- –
- –
- –
statut et organisation 4, 132 à 143, 221
- –
tâches v. Tâches publiques
- –
Référendum, Initiative v. Référendum, Initiative
Concertation 111, 1352, 1473
Concurrence fiscale intercantonale 1555
- –
- –
- –
- –
relations extérieures v. Relations extérieures
- –
- –
- –
- –
situations conflictuelles 1843
Conscience (liberté de – et de croyance) 25
- –
compétences 461, 601, 721, 92, 982, 101, 107 à 115, 137, 221
- –
destitution 462, 652, 115A, 115B
- –
élection et organisation 52, 102, 105, 106
- –
- –
immunité et indépendance 84, 95, 104
- –
- –
programme de législature 107
- –
séance du Grand Conseil 86
Conseil supérieur de la magistrature 125 à 126
Conseil municipal 140, 142
- –
dispositions transitoires 224 ss
- –
- –
Contreprojet 612, 3, 633, 733, 753, 76
Conventions intercantonales 93, 110
Coopération internationale 146, 147
Cour constitutionnelle 124
Cour des comptes 95, 128 à 131, 222
Croyance (liberté de – et de conscience) 25
Culture 164, 2072, 216, 217
Délibération 732, 76, 77, 79
Démocratie 11, 511, 1363, 1443, 1452
Développement durable 10, 1451, 157, 165
Dispositions transitoires 224ss
- –
condition pour le droit de vote et l’éligibilité 481, 2, 3
- –
- –
obligation de (pour personnes domiciliées à l’étranger) 523
- –
- [tab]
- –
accueil de jour pour les enfants 200
- –
interdiction des tribunaux d’exception 1162
- –
libre choix de la profession 35
- –
libre choix du mode de transport 190
- –
- –
séparation des pouvoirs v. Séparation des pouvoirs
- –
- –
- –
- –
- –
- –
discriminations (interdiction des) 152
- –
droit à la vie et à l’intégrité 18
- –
- –
- –
droit à un niveau de vie suffisant 39
- –
droit à un environnement sain 19
- –
- –
- –
- –
droits des personnes handicapées 16
- –
droit d’être entendu 23, 402
- –
- –
garantie de la propriété 34
- –
garanties de procédure 40
- –
- –
interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi 17
- –
- –
liberté de conscience et de croyance 25
- –
- –
liberté de l’enseignement et de la recherche 30
- –
liberté de réunion et de manifestation 32
- –
- –
liberté d’opinion et d’expression 26
- –
- –
- –
- –
- –
- –
protection de la sphère privée 21
- –
protection des données et des communications 21
- –
protection du domicile 21
- –
protection du mariage, de la famille et d’autres formes de vie 22
- –
Droits politiques 44 à 79
- –
- –
éligibilité v. Éligibilité
- –
référendum, initiative v. Référendum, Initiative
Édifices ecclésiastiques 218
- –
- –
- –
des chances dans la formation 195
- –
- –
- –
Conseil municipal 53, 54, 140
- –
- –
Conseil d’État 52, 55, 102
- –
pouvoir judiciaire 52, 55, 122, 123
- –
Cour des comptes 52, 55, 129
- –
exécutif communal 53, 141
- –
- –
Emploi 1553, 185, 186, 1874, 1922, 2071
Endettement (frein à l’) 156
Enfant 23, 200, 2042, 207
Enseignement 30, 1741, 193 à 199, 2072
Entreprises 1032, 1683,1853
- –
droit à un environnement sain 19
- –
généralités et protection 157 à 162
- –
respect de l’ 132, 166, 1671, 1871, 1901, 1912
- –
transports publics 190, 191
Établissements autonomes de droit public
- –
aide sociale publique 208
- –
établissements publics médicaux 174
- –
- –
- –
- –
- –
- –
Surveillance par l’- v. Surveillance
- –
- –
- –
- –
budget, finances v. Budget, Finances
- –
- –
- –
Droits politiques 48, 123
- –
Évaluation 42, 93, 128, 151
Exécutif communal 53, 141, 142
Expression (liberté d’) 26
Famille 132, 153, 22, 1491, 1781, 205
Finances publiques 96 à 98, 108, 143, 152 à 156
Formation 152, 24, 193 à 199
Fumée passive (protection contre la) 176
Fusion de communes 138, 139, 235
- –
- –
mixité intergénérationnelle 163
- –
solidarité intergénérationnelle 206
Genève internationale 146, 147
Gouvernement v. Conseil d’État
- –
compétences 60, 61, 64, 67, 70, 72, 91 à 100, 106, 107, 111, 113, 115, 115A, 121, 123, 130, 156, 169, 219
- –
élection et organisation 521, 81, 82, 86 à 90
- –
- –
immunité et indépendance 84, 85
- –
- –
surveillance v. Surveillance
Groupes d’intérêts 841, 104
Hautes écoles spécialisées 196
Immeubles (aliénation) 98
- –
généralités 96, 1541, 155
- –
référendum 66, 67, 69, 78
Incompatibilité 83, 103, 142
Indépendance 84, 104, 117
Information 11, 162, 26, 28, 1141, 188, 220
Infrastructures 1812, 192
- –
cantonale 45 à 48, 56 à 64
- –
communale 45 à 48, 71 à 76
- –
Institution genevoise de maintien (IMAD) 174A
Intégration 391, 2091, 2101, 2123
Intérêt public 92, 112, 432
Jugements (publicité des) 118
Juges v. Magistrats du pouvoir judiciaire
- –
durée de 522, 812, 1022, 1221, 129, 1403, 1413
- –
Libertés v. Droits fondamentaux
Logement 38, 672, 178 à 182, 1922, 2071, 2092, 2302
- –
- –
contreprojet v. Contreprojet
- –
initiative, référendum v. Initiative, Référendum
- –
procédure législative 91, 109
Loisirs 164, 1922, 2082, 219
Magistrats du pouvoir judiciaire 521, 117, 122, 123, 125
Majoritaire (système) 52, 55, 102, 122, 129, 141
Manifestation (liberté de) 32
Maternité (assurance) 205
Méthodes alternatives 1872
Mise à pied collective (droit de) 37
Nécessité (état de -) 113
Parlement v. Grand Conseil
Participation 134, 144, 145, 210
Partenariat enregistré (droit au) 22
Partenariats 144, 192, 203, 211
Partis politiques 51, 110
Personnes handicapées 16, 209
Planification 134, 135, 152, 171
Politique énergétique 1685
- –
- –
- –
- –
séparation des pouvoirs v. Séparation des pouvoirs
- –
du Conseil d’État 105, 1141
- –
Produits phytosanitaires 1872
Profession (libre choix de la) 352
Programme de législature
v. Législature
Proportionnel (système) 54, 81, 140
Publicité 11, 118, 1282, 1525
Rapports 107, 109, 121, 128, 130, 221
Recherche 30, 147, 167, 174, 197
- –
cantonal 45 à 48, 65 à 70
- –
communal 45 à 48, 77 à 79
- –
Relations extérieures 92, 106, 144 à 147
- –
édifices ecclésiastiques 218
- –
- –
liberté de conscience et de croyance 25
Représentation des femmes et deshommes 50
- –
- –
- –
- –
relations extérieures 144
- –
- –
de la constitution v. Constitution cantonale
- –
Science (liberté de la) 30
Secret de fonction 131, 223
Sécurité 8, 20, 443, 112, 183, 184, 1902
- –
incompatibilités v. incompatibilités
- –
- –
surveillance v. Surveillance
- –
nombre 56, 57, 67, 71, 77
- –
Solidarité 11, 1461, 2 , 201, 206
Sociale (Cohésion et paix) 8, 205 à 211
Sphère privée (protection de la) 21
- –
Conseil supérieur de la magistrature 125 à 126
- –
- –
des magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire 125
- –
des professions de la santé 173
- –
- –
Système majoritaire v. Majoritaire
Système proportionnel cf Proportionnel
Tâches publiques 148 - 151, 157 à 220
- –
- –
organisation du 132 à 143
Torture (interdiction de la) 182
Traités v. Conventions intercantonales
Transparence 51, 133, 148
- –
liberté individuelle du choix du mode de 190
- –
- –
Travail 15 3, 4 , 363, 372, 1491, 1862, 2092, 2162
- –
- –
- –
garanties de procédure 40
- –
- –
droit à un niveau de vie suffisant 39
- –
privée et familiale 21, 502
- –
- –
droit de vote des personnes de nationalité étrangère 483
- –
- –