§ 1Peuple et pouvoir de l’État
Le pouvoir de l’État vient du peuple. Il est exercé par les électeurs et les autorités.

Pas de projets de révision en cours.
Le peuple argovien, dans le dessein d’assumer devant Dieu sa responsabilité à l’égard de l’homme, de la communauté et de l’environnement, d’organiser le canton dans son unité et sa diversité, de protéger la liberté et le droit dans les limites d’un ordre démocratique, de promouvoir la prospérité de tous, de faciliter l’épanouissement de la personne en tant qu’individu et membre de la communauté, d’obliger le canton à collaborer activement à la consolidation et au développement de la Confédération suisse, se donne la constitution ci-après:
Le pouvoir de l’État vient du peuple. Il est exercé par les électeurs et les autorités.
Le peuple et les autorités agissent conformément au droit et en toute bonne foi. Toute activité publique doit être adaptée à ses buts.
Le canton participe activement, dans la mesure fixée par le droit fédéral, à l’organisation de la Confédération suisse.
Il accomplit avec circonspection et loyauté les tâches qui lui sont confiées par la Confédération.
Le canton d’Argovie collabore avec les autres cantons pour toutes les tâches qu’il est judicieux de mener à bien au niveau intercantonal. Il favorise l’activité solidaire des cantons.
Le canton se divise en communes.
Les communes règlent et administrent leurs affaires en toute indépendance, sous la surveillance du canton.
Le droit de cité cantonal et communal est réglé par la loi.
Les droits fondamentaux lient tous les pouvoirs publics.
Dans la mesure où cela est conforme à leur nature, ils obligent les particuliers entre eux.
Les droits fondamentaux ne doivent être restreints que dans la mesure où le permet le droit fédéral ou la présente constitution.
Pour les personnes se trouvant dans un rapport de dépendance particulier vis à vis de l’État, il est permis de restreindre davantage l’exercice des droits fondamentaux, mais dans la mesure seulement où l’exige l’intérêt public spécial sur lequel se fonde ce rapport.
Le peuple et les autorités respectent et protègent la dignité de l’homme.
Tous les hommes sont égaux devant la loi.
Nul ne doit être défavorisé ou avantagé à cause de son sexe, de son ascendance, de son origine, de sa langue, de sa race, de sa position sociale, de son appartenance confessionnelle ou de ses idées politiques ou religieuses.
La liberté de conscience et de croyance est inviolable.
Ni les opinions philosophiques ni les prescriptions religieuses ne dispensent de l’accomplissement des obligations civiques,
La liberté des communautés religieuses est garantie en ce qui concerne leur enseignement, leur organisation et leur culte.
Les communautés religieuses ne doivent pas compromettre la paix publique entre leurs membres respectifs ni les droits des citoyens.
Chacun a le droit de se former librement une opinion, de l’exprimer et de la répandre sans contrainte par la parole, l’écrit, l’image ou de toute autre manière et de recevoir librement les opinions exprimées par d’autres.
Chacun a le droit de recevoir les informations destinées à la collectivité et de diffuser des faits connus de lui.
Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection de la jeunesse et des intérêts personnels ainsi que les lois sur les moyens d’information collective.
La censure est interdite.
L’incitation à commettre des actes délictueux ne tombe pas sous la protection de la liberté d’opinion.
L’enseignement et la recherche scientifique ainsi que l’activité artistique sont libres. L’enseignement et la recherche doivent respecter la dignité de la créature.
La liberté personnelle est inviolable. Chacun a droit à la vie, à l’intégrité corporelle et spirituelle et à la liberté de mouvement.
La sphère secrète et intime de la vie privée et familiale, la protection contre l’abus des données, l’inviolabilité du domicile ainsi que le secret de la correspondance et des télécommunications sont garantis.
Demeurent réservées les mesures prévues dans la loi en vue de protéger la jeunesse et la santé, de permettre l’assistance, la procédure d’organisation judiciaire, la poursuite pénale et l’exécution des peines. Sont autorisées en outre les interventions provisoires en vue de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics.
Les atteintes à la liberté de la volonté, les tortures et autres traitements inhumains ne sont autorisés dans aucun cas.
Tous les Suisses ont le droit de libre circulation sur tout le territoire cantonal. Ils peuvent s’établir où ils veulent et partir à tout moment.
La liberté de réunion est garantie.
Les réunions sur le domaine public peuvent être restreintes si elles représentent un danger sérieux et imminent pour l’ordre et la sécurité publics.
La liberté d’association est garantie, pour autant que les buts poursuivis et les moyens utilisés n’aient rien d’illégal.
Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association de droit privé.
Chacun peut adresser des requêtes et pétitions aux autorités, lesquelles sont tenues d’y répondre.
Toute personne a le droit de choisir et d’exercer librement une profession et une activité économique.1
Sont réservés les dispositions prises par la police, les droits régaliens cantonaux et les mesures de politique économique autorisées conformément au droit fédéral.
La propriété et les droits relatifs aux biens patrimoniaux sont garantis. La législation définit leur contenu.
Des restrictions peuvent être apportées à la propriété dans l’intérêt public sur la base d’une loi.
Des expropriations peuvent être ordonnées par le Grand Conseil ou le Conseil d’État, mais uniquement dans les limites fixées par la loi.
Dans les cas d’expropriations ou de restrictions de la propriété analogues à une expropriation, une indemnité entière est due.
Dans les procédures administratives, les intéressés ont le droit d’être entendus et traités loyalement.
Les personnes empruntées ne doivent pas être désavantagées dans les procédures. Les gens de condition modeste ont droit à une justice gratuite.
Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être renseigné sans retard et de façon compréhensible sur les motifs qui justifient la mesure. Il a le droit d’être entendu devant un juge ou un fonctionnaire ayant un mandat légal spécial, dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation, et de demander que sa privation de liberté soit examinée par un juge.
Si une privation de liberté ou toute autre restriction grave de la liberté personnelle se révèle illégale ou infondée, la collectivité responsable est tenue de réparer intégralement le dommage et, le cas échéant, de verser une indemnité pour tort moral.
La rétroactivité des actes normatifs n’est pas admise lorsqu’elle a pour effet d’imposer une charge disproportionnée.
L’État encourage la prospérité générale et la sécurité sociale.
Compte tenu de la responsabilité de l’individu, dans les limites de ses compétences législatives et du droit fédéral, l’État prend des mesures permettant à chacun:
de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;
de subvenir à ses besoins par un travail approprié et d’être protégé contre la perte injustifiée de son emploi et les conséquences du chômage;
de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;
de posséder les moyens indispensables à son existence.
Le canton doit disposer d’une base constitutionnelle pour pouvoir accomplir les tâches qui ne lui sont pas confiées par le droit fédéral.
Cette réserve ne s’applique pas aux communes.
Lorsque, dans le présent chapitre de la constitution, les communes sont nommées expressément, elles ont le droit et l’obligation d’assumer les tâches mentionnées.
Le canton et les communes garantissent l’ordre et la sécurité publics. Ils protègent en particulier la vie, la liberté, la santé et la moralité. Ils préviennent les détresses sociales.
Chaque enfant a droit à une formation correspondant à ses aptitudes.
Le canton aide les parents dans l’éducation et la formation des enfants.
Le régime scolaire est réglé par la loi.
Les communes ou les unions de communes sont responsables de l’enseignement primaire obligatoire.3
Le canton aide les communes et les unions de communes dans l’accomplissement de ces tâches, en assumant notamment le salaire des enseignants et des membres de direction des écoles primaires.4
Les communes et les unions de communes participent aux frais en personnel des écoles primaires. La loi détermine le cadre de cette participation.5
Le canton aide ou gère les écoles spéciales et les foyers.
Il exerce la surveillance des écoles primaires, des écoles spéciales et des foyers.6
Le canton gère les écoles secondaires et les écoles normales.
Il aide la formation et le perfectionnement professionnels et exerce la surveillance de la formation professionnelle. Il peut gérer des écoles professionnelles et des cours de préparation aux écoles techniques supérieures.
Il s’occupe de la formation générale de tous les adolescents, même de ceux qui ne font pas une scolarité réglementaire.
Il encourage la formation des adultes.
La loi détermine:
les pouvoirs de décision du conseil de l’éducation et ses compétences en tant qu’organe consultatif du Conseil d’État;
les compétences des conseils scolaires de district et des conseils communaux.
Le canton verse une contribution équitable aux universités et aux écoles spécialisées suisses ainsi qu’à la recherche scientifique.
Il peut gérer une université, des établissements de recherche ou de hautes écoles techniques.
Le canton peut aider des écoles privées reconnues.
Les écoles privées du degré primaire sont soumises à la surveillance du canton.
L’enseignement dispensé dans les écoles publiques et autres établissements de formation publics est gratuit pour les habitants du canton. La loi règle les exceptions.1
…2
Les organes responsables des écoles prennent des mesures compensatoires en faveur des enfants qui sont désavantagés par la situation de leur domicile ou pour des raisons d’ordre social ou qui sont handicapés.
Le canton peut accorder des subventions à la formation.
L’enseignement dans les écoles publiques doit tenir compte du droit des parents à l’éducation et à la formation de leurs enfants et respecter la personnalité des élèves.
Dans leur enseignement, les maîtres des écoles publiques sont liés par l’ordre constitutionnel fondamental et par les buts de l’enseignement public.
Le canton encourage la création culturelle et la vie en commun.
Il veille au maintien des biens culturels. Il protège notamment les localités typiques ainsi que les sites et monuments historiques.
Il entretient les établissements destinés à la culture des sciences, des arts et du folklore.
Le canton édicte une loi sur les moyens d’information de masse, dans le but notamment de promouvoir la diversité de l’information.
Le canton prend des mesures visant à maintenir et renforcer la famille.
Le canton et les communes prennent en considération, dans toutes leurs activités, les préoccupations et les besoins des jeunes.
Le canton et les communes peuvent soutenir la création d’infrastructures pour les jeunes.
Le canton, avec la collaboration des communes et des organisations privées, veille sur les personnes dans le besoin. Ils encouragent les mesures d’entraide.
Le canton peut créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance ainsi que des institutions complémentaires des assurances sociales de la Confédération.
Il aide ou gère des foyers dans le cadre de l’assistance sociale.
Il s’efforce d’atténuer le chômage et prend des mesures en faveur du recyclage et du perfectionnement professionnels.
Le canton règle par une loi ce qui caractérise les droits et les devoirs des prisonniers durant l’exécution des peines et mesures, des personnes en détention préventive et des personnes internées pour des motifs d’assistance.
Le canton prend des mesures en vue de maintenir et de rétablir la santé, avec la collaboration des communes et des particuliers.
Il crée les conditions permettant un approvisionnement raisonnable de l’ensemble de la population dans le domaine médical. Il encourage les soins à domicile.
Il encourage et contrôle les établissements médicaux. Il peut créer ses propres installations.
Il aide la recherche ainsi que la formation et le perfectionnement du personnel médical.
Il surveille et coordonne le système médical.
Il encourage la gymnastique et le sport.
Le canton et les communes s’efforcent, par leur législation et en assumant toutes leurs compétences, de protéger au mieux l’homme et son milieu naturel contre les nuisances.
Ils veillent notamment à la pureté de l’air et de l’eau, sauvegardent la beauté et l’originalité des paysages et la fécondité du sol et combattent le bruit.
Le canton et les communes édictent les dispositions nécessaires au maintien et à la protection de la faune et de la flore, des curiosités du relief, des roches et des cours d’eau. Ils auront des égards particuliers pour la beauté du paysage lors de l’exploitation de matières premières.
Ils créent et entretiennent des zones protégées
Dans le délai de vingt ans dès l’entrée en vigueur de la présente disposition constitutionnelle, le canton d’Argovie crée une réserve alluviale protégée, aux fins de sauvegarder l’espace vital menacé des zones alluviales et de maintenir ce qui reste des anciennes zones alluviales d’importance nationale et d’un intérêt paysager et biologique unique en son genre. Cette réserve comprend, à partir du confluent des fleuves («Wassertor der Schweiz»., des aires jouxtant les rives de l’Aar, de la Reuss et de leurs affluents. Elle s’étend sur une surface d’un seul tenant représentant au maximum un pour cent de la surface du canton.1
Le canton et les communes s’efforcent, par leur législation et en assumant toutes leurs compétences, de protéger au mieux l’homme et son milieu naturel contre les nuisances.
Le canton et les communes protègent les sources d’eau minérales et les stations thermales ainsi que les espaces de repos et de convalescence qui les entourent.
Les communes assurent, conformément au droit cantonal, l’évacuation des eaux usées et l’élimination des déchets, tout en tenant compte de l’environnement. Le canton peut se charger de tâches spéciales en rapport avec l’élimination des déchets. La récupération des vieux matériaux doit être encouragée.
Le canton, les communes et les unions de communes assurent une occupation rationnelle et une utilisation judicieuse du sol. Ils tiennent compte, dans toutes leurs activités, des buts et des exigences de l’aménagement du territoire.
Le canton établit des prescriptions relatives aux choses publiques ainsi qu’à leur utilisation.
Le canton et les communes édictent des prescriptions en matière de construction ainsi que des dispositions relatives à l’équipement des terrains. Le canton règle les remembrements de terrains et les corrections de limites.
Le canton réglemente le régime des mensurations cadastrales.
Il peut encourager la construction d’habitations à loyer modéré, l’assainissement de la construction de logements et la diffusion de la propriété du logement.
Le canton peut, avec la collaboration des communes, mettre à la disposition des minorités ethniques non sédentaires des lieux appropriés pour un séjour limité.
Le canton et les communes organisent les transports et la circulation routière.
Ils s’efforcent d’organiser les transports de la manière la plus favorable possible du point de vue économique et la plus respectueuse de l’environnement.
Le canton, d’entente avec les communes, encourage les transports publics.
Le canton, avec la collaboration des partenaires sociaux, s’efforce de sauvegarder la paix sociale et un développement équilibré de l’économie.
L’économie doit être productive, maintenir l’emploi au plus haut niveau possible, établir des compensations régionales, se développer dans la diversité et le respect de l’environnement et permettre une large diffusion de la propriété.
Le canton prend les mesures nécessaires pour limiter autant que possible la densité réglementaire et le fardeau administratif du secteur économique. Il tient compte, ce faisant, des intérêts des petites et moyennes entreprises.1
Le canton règle ses propres activités économiquement importantes sur les buts de la politique économique cantonale.
Le canton réglemente par la voie légale:
l’encouragement d’une agriculture productive, durable et compatible avec la sécurité de l’approvisionnement ainsi que les mesures à prendre pour préserver les ressources naturelles et sauvegarder le paysage rural,
la garantie que chaque forêt est exploitée de manière adaptée à ses fonctions,
…
…
…
Le canton édicte, dans la limite des réserves et des autorisations du droit fédéral, les prescriptions garantissant un exercice rationnel des activités économiques.
Le canton encourage et coordonne les mesures prises par les communes en vue d’assurer l’approvisionnement en eau.
Le canton encourage un approvisionnement en énergie écologiquement et économiquement favorable ainsi qu’une utilisation mesurée de l’énergie. Il peut créer et entretenir des entreprises de production et de distribution d’énergie ou participer à de telles entreprises.
Le Grand Conseil peut, en l’absence de dispositions dans la loi, déterminer la forme juridique, les tâches et l’organisation des entreprises d’approvisionnement en énergie. Il décide des participations éventuelles du canton.1
Est réservé au canton, au titre d’activité économique exclusive:
la chasse;
la pêche;
l’acquisition des richesses naturelles du sous-sol;
la vente du sel;
le captage et l’utilisation des cours d’eau et des sources d’eaux minérales et thermales publics;
l’assurance-incendie des bâtiments;
l’exploitation du sous-sol en profondeur.
Le canton peut exercer ces attributions lui-même ou les transmettre à des tiers par une loi ou une concession. Les droits privés existants sur les biens régaliens demeurent réservés.
Le canton peut, par une loi, déclarer obligatoires certaines assurances, de même qu’il peut créer ou soutenir des institutions d’assurance.
Le canton entretient une banque cantonale en vue d’encourager le développement économique et social.
En vue de l’accomplissement de ses tâches, le canton peut, en se fondant sur des lois, participer à des entreprises d’économie mixte ou privées.
Le droit de vote appartient à tous les citoyens et citoyennes suisses âgés de 18 ans révolus, qui habitent le canton d’Argovie et ne sont pas sous curatelle de portée générale ou représentés par un mandataire pour cause d’inaptitude en raison d’une incapacité durable de discernement.1
Le droit de vote autorise et oblige à prendre part aux élections et votations ainsi qu’aux assemblées communales.
Ont le droit d’élire les députés du Conseil des États, en dérogation à l’al. 1, les citoyens et citoyennes suisses domiciliés à l’étranger qui ont le droit de vote dans le canton d’Argovie pour les objets fédéraux.2
Le droit de vote s’exerce dans la commune où l’électeur a son domicile et ses papiers. Les exceptions sont fixées par la loi.
Il n’y a pas de délai d’attente ou d’adaptation pour les citoyens suisses.
Les citoyens ayant le droit de vote élisent:
le Grand Conseil;
la Constituante;
le Conseil d’État;
les députés au Conseil des États;
les présidents des tribunaux de district et les juges de district, à l’exception des juges spécialisés des tribunaux de district;
les juges de paix;
…
les autorités communales conformément aux dispositions de la présente constitution et de la loi;
d’autres autorités et fonctionnaires désignés par la loi.
Le Grand Conseil, la Constituante et les conseils des habitants sont désignés selon le même système proportionnel. Un quorum peut être fixé par la loi pour l’élection du Grand Conseil et de la Constituante.1
Toutes les autres autorités sont désignées selon le système majoritaire.2
Seront soumis de toute manière au vote populaire:
les modifications de la constitution;
les lois, lorsqu’elles n’auront pas été acceptées par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre la loi au vote populaire;
les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la constitution;
les initiatives populaires demandant que des dispositions constitutionnelles ou des lois soient édictées, modifiées ou abrogées, lorsque le Grand Conseil ne veut pas leur donner suite ou leur oppose des contre-projets;
les arrêtés du Grand Conseil selon le § 63, al. 1, let. b à d et f, de la présente constitution, lorsqu’ils n’auront pas été acceptés par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre l’arrêté du Grand Conseil au vote populaire.
Les décisions de l’assemblée communale ou du conseil des habitants sont soumises au vote populaire obligatoire dans la mesure prévue par la loi et le règlement communal.
Sont soumis au vote populaire, à la demande de 3000 citoyens actifs:
les lois;
les plans de base des activités publiques désignés par la loi, lorsqu’ils sont obligatoires;
les traités internationaux et intercantonaux approuvés par le Grand Conseil;
les arrêtés du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de 5 millions de francs ou sur de nouvelles dépenses annuelles de plus de 500 000 francs;
les arrêtés du Grand Conseil concernant le recours à des capitaux extérieurs, lorsqu’ils entraînent un endettement supplémentaire du canton;
d’autres arrêtés du Grand Conseil désignés par la loi.1
Le vote populaire sur de nouvelles dépenses concernant des constructions ou des subventions à la construction ne peut être exclu et la compétence définitive ne peut être attribuée aux autorités que si, à la suite d’une loi ou d’un arrêté du Grand Conseil, lui-même soumis au vote populaire,
les coûts ont été déterminés;
pour des constructions cantonales, l’objet et le lieu ont été fixés;
pour les subventions à la construction, les objets sont désignés.2
Le Grand Conseil peut être autorisé à recourir à des capitaux extérieurs dans un but déterminé, à condition que le montant en soit fixé par une loi ou un arrêté du Grand Conseil, lequel est soumis au vote populaire.3
Les décisions de l’assemblée communale ou du conseil des habitants sont soumises au vote populaire facultatif dans la mesure prévue par la loi et le règlement communal.
3000 citoyens actifs peuvent demander une révision totale de la constitution ou que des dispositions particulières de la constitution ou qu’une loi soient édictées, modifiées ou abrogées.
Les initiatives populaires sont présentées en termes généraux ou, à condition qu’elles ne demandent pas une révision totale de la constitution, sous la forme de projets rédigés. Celles qui demandent une révision partielle de la constitution doivent se limiter à un domaine uniforme de réglementation.
Le Grand Conseil examine d’abord si l’initiative satisfait aux prescriptions relatives à la forme, si elle n’est pas contraire au droit fédéral et, dans la mesure où elle se rapporte à du droit du niveau de la loi, si elle est conforme au droit constitutionnel cantonal. Si elle ne satisfait pas à l’une de ces exigences, elle est déclarée nulle.
S’il s’agit d’une initiative populaire valable présentée en termes généraux, le Grand Conseil fait un projet qui la réalise. Si le Grand Conseil ne veut pas donner suite à l’initiative, le peuple décide s’il doit se conformer à la demande.
Le Grand Conseil peut opposer à l’initiative un contre-projet. En ce cas, le peuple doit décider simultanément dans un vote principal sur l’initiative et dans un vote éventuel sur le contre-projet.
Lors de la préparation de projets, le Grand Conseil ou le Conseil d’État peut entendre les partis politiques cantonaux et les organisations intéressées.
Lorsque des projets sont soumis au vote populaire obligatoire ou facultatif, il n’est pas permis de renoncer à une consultation. Chacun peut faire des propositions.
Les partis politiques collaborent à la formation de l’opinion et de la volonté des citoyens actifs.
Des subventions peuvent être accordées par la voie législative aux partis cantonaux dont les buts et l’organisation interne reposent sur des principes démocratiques.
Les autorités assurent la conformité au droit et l’efficacité des activités de l’État. Elles défendent l’intérêt public.
L’organisation des autorités se fonde sur le principe de la séparation des pouvoirs.
Les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État, dans les tribunaux et aux charges instituées par la présente constitution. La loi détermine les exceptions applicables aux tribunaux.1
Pour les charges exigeant des connaissances spéciales, il peut être prévu des conditions d’éligibilité supplémentaires,
Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’État ou membre de l’une de ces autorités et du tribunal cantonal ou du tribunal de la magistrature. Les ’autres incompatibilités sont réglées par la loi.2
Nul ne peut être membre du Grand Conseil s’il se trouve dans un rapport de service de droit public relevant du droit cantonal. Les exceptions compatibles avec le principe de la séparation des pouvoirs sont déterminées par la loi.
Les membres des autorités et les fonctionnaires doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.
La durée des fonctions des autorités est de quatre ans.
La loi détermine, en tenant compte du § 61, les collaborateurs qui sont élus pour une période administrative et ceux qui sont engagés sur une base contractuelle.2
Le siège du Grand Conseil, du Conseil d’État et du Tribunal cantonal est Aarau.
La langue officielle est l’allemand. Les autorités et les services officiels peuvent également utiliser une autre langue nationale ou l’anglais, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour d’autres parties à la procédure.
Toute personne a droit de consulter les dossiers administratifs.1
Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques.2
La loi fixe les exceptions qu’imposent les intérêts publics et privés.
Le public est informé en permanence de l’activité des autorités.
Le Conseil d’État assure une information équilibrée des électeurs en vue des votations cantonales.
Avant leur entrée en fonction, les membres des autorités et les fonctionnaires s’engagent envers la constitution et la loi.
Le canton et les communes répondent du dommage causé sans droit à des tiers par leurs autorités ou par leurs fonctionnaires ou autres collaborateurs dans l’exercice de leur activité officielle. Ils répondent également des dommages causés de manière licite lorsque des particuliers en sont gravement lésés et qu’on ne peut leur demander de supporter eux-mêmes le dommage. La loi peut prévoir des exceptions et règle l’exercice du droit à la réparation du dommage.1
Les organisations et les personnes chargées d’exécuter des tâches publiques répondent du dommage qu’elles ont causé sans droit sur leur patrimoine; si celui-ci ne suffit pas à réparer le dommage, la commune qui leur a délégué les tâches répond de la somme restante. La loi peut prévoir des exceptions et règle l’exercice du droit à la réparation du dommage.2
La loi règle le recours du canton et des communes envers la personne qui a causé le dommage aux sens des al. 1 et 2.3
Les membres du Grand Conseil ne sont pas juridiquement responsables des déclarations faites au Grand Conseil ou dans ses commissions. Le Grand Conseil peut cependant lever l’impunité pour une déclaration, lorsqu’il est manifeste qu’il en a été fait un usage abusif.
Le Grand Conseil est l’autorité législative et la plus haute autorité de surveillance du canton.
Il se compose de 140 membres.2
La loi règle la suppléance des membres empêchés à long terme.3
Le peuple nomme le Grand Conseil selon le système proportionnel.
Les districts forment les cercles électoraux. Les sièges sont répartis entre les groupements politiques en fonction de la force électorale de ces derniers dans le canton.1
Les mandats sont répartis entre les cercles électoraux proportionnellement à la population résidante.2
Le Grand Conseil édicte sous forme de loi toutes les dispositions importantes, notamment celles qui définissent les droits et les devoirs des citoyens ou les grandes lignes de l’organisation du canton et des communes. Il règle l’exécution du droit fédéral sous la forme d’une loi, à moins que le droit fédéral, la présente constitution ou une loi n’en dispose autrement.1
Il peut édicter des décrets pour des dispositions d’exécution, dans la mesure où les lois l’y autorisent expressément. Les décrets ne sont pas soumis au vote populaire.
Les lois doivent faire l’objet d’une double délibération.
Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement, si la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil décide l’urgence. Ces lois seront soumises ultérieurement au vote populaire conformément aux § 62, al. 1, let. b, ou 63, al. 1, let. a, de la présente constitution.2
La loi peut prévoir l’applicabilité de dispositions d’exécution privées. Elle règle les conditions et les limites de cette applicabilité.3
Le Grand Conseil approuve les plans des activités étatiques désignés par la loi.
La loi règle les effets juridiques de ces plans pour les autorités, l’implication du Grand Conseil et la procédure.
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et tous les organes assumant des tâches cantonales.
Le Grand Conseil adopte le budget et approuve le rapport de gestion et les comptes annuels.2
Il décide, sous réserve des compétences du peuple, des nouvelles dépenses et du recours à des capitaux extérieurs.
Le Grand Conseil:
approuve les traités internationaux et intercantonaux, à moins que le Conseil d’État ne soit déclaré compétent par la loi pour conclure définitivement;
peut prendre position sur les réponses aux consultations que le Conseil d’État adresse aux autorités fédérales;
tranche les conflits de compétences entre les autorités cantonales;
règle les traitements, pensions, retraites et rentes éventuelles aux invalides et survivants versés par le canton;
fixe les émoluments à percevoir par le canton et ses établissements, à moins que la loi n’en dispose autrement;
édicte les plans cantonaux d’affectation du territoire ayant une portée générale;
élit:
les présidents et les membres des tribunaux compétents au niveau cantonal, à l’exception du tribunal des mesures de contrainte et de l’autorité de conciliation en matière d’égalité,
le vice-président du tribunal cantonal,
les membres de la direction de la magistrature ayant le droit de vote;
accorde le droit de cité cantonal aux étrangers;
exerce le droit de grâce;
réglemente les marchés publics par décret.
La loi peut attribuer au Grand Conseil de plus amples compétences, à condition qu’elles ne soient pas de nature législative.
Lorsque des traités internationaux ou intercantonaux exigent des modifications constitutionnelles, celles-ci doivent être entreprises avant l’approbation ou la conclusion définitive.
La présidence du Grand Conseil est constituée du président et de deux vice-présidents. Le président et les deux vice-présidents font chaque année l’objet d’une nouvelle élection.1
En vue de préparer ses délibérations, le Grand Conseil peut constituer des commissions parmi ses propres membres.
La loi peut attribuer à ces commissions des pouvoirs de décision déterminés faisant partie des attributions du Grand Conseil. Celui-ci doit cependant garder la possibilité de se charger lui-même d’une affaire.
Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes, auxquels sont versées des subventions.
Le droit de soumettre au Grand Conseil de nouveaux objets pour qu’il en délibère appartient aux membres, aux groupes et aux commissions permanentes du Grand Conseil, au Conseil d’État et à la direction de la magistrature.
Si la constitution ne contient aucune disposition à ce sujet, les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil et les relations que ce dernier entretient avec le Conseil d’État et la direction de la magistrature sont réglées par la loi.1
Le Grand Conseil prend dans un règlement interne les autres dispositions relatives à la gestion.
Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et l’autorité exécutive suprême du canton.
Il se compose de cinq membres.
Le Conseil d’État est nommé par le peuple selon le système majoritaire.
Un seul membre du Conseil d’État peut faire partie de l’Assemblée fédérale.
Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des électeurs et du Grand Conseil, les buts et moyens principaux de l’activité publique. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
Il incombe en outre au Conseil d’État:
de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics;
de représenter le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
d’entretenir les relations avec les autorités de la Confédération et des autres cantons;
de conclure définitivement les traités internationaux et intercantonaux, pour autant que la loi lui en reconnaisse la compétence;
d’organiser les élections, à moins que d’autres organes n’en soient chargés.
Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il surveille les autres organes chargés de tâches publiques.
Il veille à la conformité au droit et à l’efficacité de l’activité de l’administration et assure, dans les limites de la constitution et de la loi, l’organisation adéquate de l’administration.
Dans le cadre du budget concernant les domaines de gestion incombant au Grand Conseil, il adopte les budgets des domaines de gestion qui relèvent de sa compétence.1
Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.2
Il refuse l’application d’actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.3
Le Conseil d’État présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.
Il peut édicter des dispositions législatives sous la forme de l’ordonnance. Le but de l’ordonnance et les principes relatifs à son contenu doivent être fixés dans la loi ou dans le décret.
Le Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit fédéral:
lorsque le droit fédéral détermine le contenu du droit d’exécution au sens de l’al. 2;
dans les autres cas, lorsqu’il y a urgence; les dispositions des ordonnances perdent leur validité au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.1
Il édicte les ordonnances requises par les traités internationaux et intercantonaux, à moins que des lois cantonales ne soient nécessaires.
Il peut en outre édicter des ordonnances en vue de parer à des perturbations présentes ou imminentes de l’ordre et de la sécurité publics et de prévenir des détresses sociales. De telles ordonnances deviennent caduques au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.
La compétence législative du Conseil d’État n’est pas délégable.
Le Conseil d’État prend ses arrêtés en tant qu’autorité collégiale.
Il nomme le Landammann et le Landstatthalter pour la durée d’une année. Une réélection pour l’année suivante est exclue.
Le chancelier dirige la chancellerie, qui fonctionne comme état-major général du Conseil d’État.
L’administration cantonale est subdivisée en départements. Des unités administratives décentralisées peuvent être formées.
Les départements sont dirigés par des membres du Conseil d’État.
Des charges administratives cantonales peuvent être déléguées à des institutions indépendantes, des communes, des organisations intercantonales ou intercommunales ou des entreprises d’économie mixte. À titre d’exception, même des organisations de droit privé peuvent être chargées de l’accomplissement de telles tâches, à condition que soient assurés la protection juridique des citoyens et le droit de surveillance du Conseil d’État.
Pour autant que la constitution ne contienne aucune disposition en la matière, les grandes lignes de l’organisation du Conseil d’État, de l’administration cantonale et du droit des fonctionnaires sont réglées par la loi.
Les établissements non indépendants peuvent, aux conditions qui régissent le droit du Conseil d’État de prendre des ordonnances, édicter des dispositions concernant leur organisation et l’utilisation de leurs installations.
Les établissements indépendants axent, dans les limites de la loi, leur organisation et les émoluments qui leur reviennent.
Les tribunaux sont indépendants et sont soumis uniquement à la loi et au droit.
Ils sont tenus de refuser l’application d’actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.
L’administration de la justice est l’affaire des tribunaux. Sous réserve de la compétence d’autres autorités, la direction de la magistrature planifie l’activité des tribunaux, adopte leur budget et exerce la surveillance. Elle représente les tribunaux dans les relations avec d’autres autorités.2
Deux membres seulement du Tribunal cantonal peuvent faire partie de l’Assemblée fédérale.
Les tribunaux seront organisés clairement et simplement par la loi. Il faut que le droit puisse être dit sûrement et rapidement.1
Le canton pourvoit à la création d’offices de renseignements juridiques gratuits.
Des tribunaux existent pour la juridiction civile, pénale et administrative. Un tribunal peut être institué pour plusieurs juridictions.
La juridiction arbitrale est reconnue dans les différends en matière de droits patrimoniaux. Les jugements d’arbitrage peuvent être déférés à des tribunaux étatiques conformément à la loi.
La direction de la magistrature peut adopter en la forme d’un règlement des dispositions sur l’organisation des tribunaux. La loi ou un décret arrête le but et les principes d’organisation matérielle du règlement.2
La juridiction civile est exercée par:
les autorités de conciliation;
les présidents des tribunaux de district;
les tribunaux de district;
les juges du Tribunal cantonal;
le Tribunal cantonal.
Les différends relatifs au droit du travail, au droit commercial, au droit du bail et au droit des assurances peuvent être attribués à des tribunaux spéciaux.1
La juridiction pénale est exercée par:
le Tribunal des mesures de contrainte;
les présidents des tribunaux de district;
les tribunaux de district;
…
le Tribunal cantonal.
La loi peut autoriser des offices administratifs cantonaux et des autorités communales à infliger des amendes minimes.
La loi peut donner aux autorités fiscales et aux tribunaux administratifs la compétence d’infliger les amendes de droit pénal fiscal prévues par le droit fédéral pour violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt.1
La juridiction administrative est exercée par:
le tribunal administratif spécial,
le tribunal cantonal,
le tribunal de la magistrature.
La section administrative du tribunal cantonal statue sur les conflits de compétences entre les autorités administratives et les tribunaux administratifs.
Elle statue sur les différends relatifs à la responsabilité du canton, des communes et des organisations et personnes chargées d’exécuter des tâches publiques. La loi peut prévoir des exceptions.
La loi peut créer l’office d’ombudsman cantonal.
Les districts sont des organisations territoriales décentralisées du canton, chargées de tâches relevant de l’administration cantonale et de la justice ainsi que des élections. Il existe des tribunaux de district.
Le canton comprend les districts d’Aarau, Baden, Bremgarten, Brougg, Kulm, Laufenbourg, Lenzbourg, Mûri, Rheinfelden, Zofingue et Zurzach.
Le Grand Conseil arrête par décret l’attribution des communes aux districts et les modifications de frontières, après avoir entendu les communes concernées. Lorsqu’une commune s’oppose à l’attribution, le décret du Grand Conseil est sujet au référendum.1
Les communes sont des corporations autonomes de droit public. Elles ont pour but de promouvoir le bien et l’épanouissement de leurs habitants.
Les communes politiques accomplissent les tâches d’importance locale, pour autant que celles-ci ne soient pas de la compétence d’autres organisations.
Les communes bourgeoises administrent les biens bourgeoisiaux locaux, soutiennent les communes politiques et encouragent la vie culturelle.
Pour la fusion, la division ou une nouvelle répartition des communes politiques, l’accord des communes intéressées exprimé par un vote et l’approbation du Grand Conseil sont nécessaires.
Il ne peut y avoir, dans une commune politique, qu’une seule commune bourgeoise. Les communes bourgeoises peuvent fusionner avec les communes politiques correspondantes, si les deux communes le décident.
Les communes sont autorisées, dans les limites fixées par la constitution et la loi, à s’organiser elles-mêmes, à élire leurs autorités et leurs fonctionnaires, à accomplir leurs tâches comme elles l’entendent et à administrer en toute indépendance leurs affaires publiques.
Le législateur laisse aux communes la plus grande marge d’action possible.
Les organes nécessaires à chaque commune sont l’ensemble des citoyens s’exprimant par la voie des urnes, l’assemblée communale ou le conseil des habitants, le conseil communal et le maire.
Les communes établissent, dans les limites fixées par la constitution et la loi, leur organisation dans un règlement communal.
Le canton encourage et règle la collaboration entre les communes. Il peut soutenir la fusion de communes.2
En vue d’accomplir certaines tâches, plusieurs communes peuvent s’associer en unions de communes. L’organisation en est fixée dans des statuts, qui sont soumis à l’approbation du Conseil d’État.
La loi peut obliger les communes à former des unions de communes ou à adhérer à une union de communes.
Les électeurs des communes associées ont dans les unions de communes, conformément à la loi, les droits de vote, de plainte et de décision.
L’Église évangélique réformée, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues églises nationales, avec autonomie de droit public et personnalité juridique propre.
Le Grand Conseil peut reconnaître comme étant de droit public d’autres églises et communautés religieuses; dans ce cas, les prescriptions ci-après leur sont applicables par analogie.
Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé. Elles ont la possibilité dé faire inscrire l’appartenance de leurs membres dans les registres publics.
Les églises nationales s’organisent en toute indépendance selon des principes démocratiques, dans les limites fixées par la présente constitution.
Elles se donnent un statut d’organisation, dont le texte et les modifications ultérieures sont soumises à l’approbation du Grand Conseil. Celle-ci sera accordée, si le statut d’organisation n’est contraire ni au droit fédéral ni au droit cantonal.
Le synode est l’organe suprême de chaque église nationale. Il nomme l’organe exécutif et édicté le statut d’organisation.
Les habitants du canton appartiennent à l’église nationale de leur confession, s’ils remplissent les conditions exigées dans le statut d’organisation.
La sortie peut se faire en tout temps par une déclaration écrite.
Le droit de vote est réglé par le statut d’organisation.
Les églises nationales se composent de paroisses, selon les dispositions de leur statut d’organisation.
Les paroisses sont des corporations autonomes de droit public dotées d’une personnalité juridique propre. Chaque paroisse élit un conseil de paroisse en tant qu’organe exécutif, ses délégués au synode et ses pasteurs ou curés.
Les paroisses peuvent percevoir auprès de leurs membres des impôts en vue de l’accomplissement des tâches ecclésiastiques énumérées dans le statut d’organisation.
L’assujettissement à l’impôt se conforme à la législation fiscale et au système de taxation de l’État. Le statut d’organisation doit prévoir un droit de référendum pour les décisions des paroisses relatives à la quotité de l’impôt et aux dépenses.
Les églises nationales ont le droit de demander à leurs paroisses des contributions fixées selon des règles uniformes.
Les églises nationales assurent la compensation financière entre les paroisses.
Les églises nationales et les paroisses administrent leur fortune et leurs revenus en toute indépendance, selon les principes appliqués par l’État dans l’administration des biens et des revenus publics.
Les églises nationales procurent aux membres des confessions et aux paroisses une protection juridique suffisante.
Les décisions de dernière instance des autorités des églises nationales peuvent faire l’objet de recours auprès d’organes publics, dans les limites fixées par la législation. Il appartient à ces organes de contrôler la conformité des décisions en cause avec la constitution et le statut d’organisation.
Les rapports d’évêché de l’Église catholique romaine seront conformes aux conventions signées par les cantons diocésains entre eux et avec la curie. La représentation du canton à la conférence diocésaine de l’évêché de Bâle est assurée par les délégués de l’Église catholique romaine.
La gestion du budget sera économique, adaptée à la conjoncture et, à la longue équilibrée. L’observation de ces principes devra faire l’objet d’un contrôle suffisant.
Le canton et les communes veillent à une planification complète des tâches et des finances, qui doit concorder avec la planification financière de la Confédération.
On examinera régulièrement les tâches et les dépenses quant à leur nécessité et à leur opportunité, leurs conséquences financières et leur tolérabilité.
Le budget cantonal, le prélèvement de taxes cantonales et la péréquation financière sont réglés par la loi. Le Grand Conseil est autorisé à fixer la quotité de l’impôt dans les limites fixées par la loi.
Les communes perçoivent leurs impôts selon le droit cantonal. Elles fixent la quotité de l’impôt.
Le canton et les communes se procurent les fonds qui leur sont nécessaires par:
la perception d’impôts, d’émoluments et de contributions;
les produits de la fortune;
des contributions et des parts aux recettes de corporations, entreprises et établissements publics;
par le recours à des prêts et emprunts.
Les unions de communes couvrent leurs dépenses par des prestations de leurs membres ainsi que par des émoluments et des contributions.
Dans l’aménagement des impôts, on observera les principes de la solidarité et de la capacité des contribuables.
On calculera les impôts de telle manière que la charge totale des contribuables soit socialement supportable, qu’on n’exige pas trop de la capacité productive de l’économie, que la volonté de se constituer un revenu et une fortune n’en soit pas affaiblie et que la prévoyance personnelle en soit encouragée.
Les fraudes fiscales et les résistances à la perception des impôts seront réprimées efficacement.
Le canton assure la péréquation financière.
La péréquation financière doit créer une situation d’équilibre dans l’imposition fiscale et dans les prestations des communes; elle permettra un développement des communes qui répond aux exigences de l’époque.
Le versement de contributions à la péréquation financière peut, sur la base de la loi, être lié à des conditions et à des charges.
La constitution peut être révisée en tout temps, en tout ou en partie.
Les révisions partielles de la constitution seront entreprises par la voie législative et soumises obligatoirement au vote populaire.
Peuvent faire l’objet d’une révision partielle:
une disposition constitutionnelle particulière, ou
plusieurs dispositions constitutionnelles formant un domaine de réglementation uniforme.
Le peuple décide préalablement, sur la base d’une initiative populaire ou d’un arrêté du Grand Conseil, s’il convient d’entreprendre une révision totale de la constitution.
La révision totale doit être entreprise par une constituante.
La constituante est élue sur l’ordre du Conseil d’État, parmi tous les électeurs, avec le même nombre de membres et de la même manière que le Grand Conseil.
La constituante édicte un règlement interne et détermine sa manière de procéder.
La constitution révisée est soumise au vote du peuple.
La présente constitution entrera en vigueur le 1er janvier de l’année qui suivra l’octroi de la garantie par l’Assemblée fédérale.1
À cette même date sera abrogée la Constitution du canton d’Argovie du 23 avril 1885.2
Dans la Constitution cantonale, la désignation des personnes et des fonctions s’adresse aux deux sexes.
Les dispositions du droit actuel qui sont incompatibles avec la présente constitution sont abrogées. Demeurent réservées les dispositions spéciales de ce régime transitoire.
Les actes normatifs édictés selon une procédure qui n’est plus prévue dans la présente constitution demeurent en vigueur.
La modification de ces actes normatifs se fera selon la présente constitution. Les dispositions qui, selon cette dernière, doivent être prises sous la forme de lois ne pourront être modifiées que par la voie de la législation.
Les dispositions relatives à l’accomplissement de tâches publiques qui n’ont pas une base constitutionnelle au sens du § 26, al. 1, de la présente constitution demeurent en vigueur jusqu’à leur modification.
Le § 82, al. 3, de la présente constitution s’applique à la modification des traités internationaux et intercantonaux actuellement en vigueur.
Les propositions faites au Grand Conseil d’édicter des dispositions légales ou d’adopter des arrêtés selon le § 63 de la présente constitution sont traitées selon l’ancien droit si elles sont pendantes devant le Grand Conseil au moment de l’entrée en vigueur de la modification constitutionnelle du 18 décembre 2001.1
Cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente constitution, les compétences accordées au Grand Conseil et au Conseil d’État d’autoriser des dépenses, de souscrire des emprunts ou de légiférer deviennent caduques si elles ne sont pas conformes aux § 63, al. 1, 2 et 3, 78, al. 1 et 2 ou 91, al. 2 de la présente constitution.
Le Grand Conseil peut, dans un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente constitution, adapter ces compétences accordées aux autorités aux dispositions des § 63, al. 2 et 3, 78, al. 2 et 91, al. 2. Dans la mesure où ces arrêtés ne peuvent pas être édictés sous forme de décrets ou d’ordonnances au sens des § 78, al. 2 et 91, al. 2, ils sont soumis au vote populaire conformément aux § 63, al. 1 et 131 de la présente ordonnance.
Si du droit nouveau doit être édicté, les autorités l’élaboreront activement.
La législation relative au § 69, al. 3 et 4, devra être soumise au vote du peuple au plus tard une année avant le début de la législature 1985/89.
Les églises nationales soumettront leurs statuts d’organisation au Grand Conseil, pour approbation, dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente constitution.
Jusqu’à la promulgation de dispositions légales, on appliquera, en ce qui concerne le droit de demander des votes populaires facultatifs au sens du § 63, al. 1 de la présente constitution, les dispositions suivantes:
Le délai référendaire est de 90 jours à partir de la publication officielle des actes normatifs et arrêtés soumis au référendum facultatif.
L’adhésion à la demande de référendum s’exprime par la signature individuelle sur des listes de signatures.
Chaque liste de signatures doit contenir la désignation de l’acte normatif ou de l’arrêté soumis au référendum avec la date de son adoption par le Grand Conseil, la commune politique du signataire ayant le droit de vote et la mention que celui qui aura falsifié le chiffre de signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum est punissable (art. 282 CP1).
L’électeur doit apposer de sa main et lisiblement son nom sur la liste de signatures et donner toutes les indications permettant de vérifier son identité, telles que prénom, année de naissance et adresse. Il ne peut signer qu’une fois la même demande de référendum.
Les listes de signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire à la chancellerie de la commune politique où le signataire a le droit de vote. Le secrétaire communal atteste gratuitement que les signataires sont électeurs dans la commune et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.
L’attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, signée de sa propre main par le secrétaire communal et munie du timbre de celui qui délivre l’attestation.
L’attestation de la qualité d’électeur est refusée lorsque les conditions indiquées aux lettres c et d du présent paragraphe ne sont pas remplies. Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures. Si l’électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l’une des signatures est attestée.
La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie d’État avant l’expiration du délai référendaire.
La Chancellerie d’État peut ordonner de remédier aux défauts affectant l’attestation avant et après l’expiration du délai référendaire, si l’aboutissement du référendum en dépend.
Sont nulles les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences mentionnées ou déposées après l’expiration du délai référendaire, ainsi que les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée ou pour lesquelles l’attestation est nulle ou a été accordée à tort.
Après l’expiration du délai référendaire, le Conseil d’État constate si le référendum a valablement abouti, et publie la décision y relative dans la Feuille officielle du canton d’Argovie, en indiquant le nombre des signatures valables et des signatures nulles.
…1
La période administrative des membres des autorités cités au § 61, al. 1, let. a, c, e et f, des juges spécialisé des tribunaux de district et des conseillers scolaires, qui commence en 2013, dure jusqu’au 31 décembre 2016. La période administrative suivante dure quatre ans et commence le 1er janvier 2017.2
La période administrative des autorités et collaborateurs du canton élus par la Grand Conseil, qui commence en 2013, dure jusqu’au 31 décembre 2018. La période administrative suivante dure quatre ans et commence le 1er janvier 2019.3
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Accords v. Traités
Administration
conflits de compétences 1002
conformité au droit, l’efficacité et intérêt public des activités de l’État 681
direction 90
organisation 94
recours administratifs 904
responsabilité 1003
subdivision 93
tâches, délégation 933
tribunaux administratifs v. Tribunaux
v. aussi Conseil d’État
Age comme condition pour le droit de vote 59
Agriculture encouragement 51a, d
Air, protection de la pureté v. Protection de l’environnement
Aménagement du territoire 45
Amendes
imposition 992
juridiction pénale 993
Animaux, protection v. Protection de l’environnement
Arrestation v. Privation de liberté
Assemblée fédérale
limitation des sièges pour
Conseillers d’État 882
membres du Tribunal cantonal 962
v. aussi Confédération
Assistance judiciaire 222
Assistance sociale 39
Assurances
assurance-incendie des bâtiments comme droit régalien 551 f
assurances obligatoires 56
Auditions v. Consultations
Autorités 68 ss.
autorités de conciliation 981
autorités scolaires 31
durée des fonctions 70
éligibilité, incompatibilité et récusation 69
exercice du pouvoir de l’État 1
obligations d’information 73
principes 68
responsabilités 75
serment 74
Banque cantonale 57
Biens culturels protection 362
Bruit, combat contre v. Protection de l’environnement
Budget
approbation par le Conseil d’État 903
approbation par le Grand Conseil 811
aux tribunaux 961
Buts de l’État 25
Canton
administration v. Administration
banque cantonale 57
constitution v. Constitution
délégation des tâches publiques 933
participation aux entreprises d’économie mixte ou privées 58
rapports et organisation 3–5
représentation du canton par le Conseil d’État 892 b
Censure 134
Charges v. Fonction
Chasse droit régalien 551 a
Chômage
protection et atténuation 252 b, 394
v. aussi Buts de l’État
Choses publiques 46
Citoyen
droit de cité 6
droit de vote 59, 60
égalité devant la loi 10
liberté de circulation 16
v. aussi Droits fondamentaux
Collaboration avec les autres cantons 4
Communautés religieuses v. Églises
Communes
assemblée communale 592, 622, 634, 1071
autorités
autorisation à infliger des amendes minimes 992
élections populaires 611 h
communes politiques 1043, 1052
collaboration 108
effectif 105
énumération et modification des frontières 1033
impôts des communes 1172
organisation 107
autonomie 5, 106
tâches 26, 27, 291, 104
unions et fusion de communes 1082–4, 1182
Comptes annuels 811
Conciliation 981
Confédération
exercice des droits de participation à l’État fédéral 821 b
tâches confiées, accomplissement 3
Conseil des habitants 622, 634, 1071
Conseil des États,
droit d’élire 59 2, 3
élections populaires 611 d
Conseil d’État
attributions 89
chancellerie 923
direction de l’administration 90
durée des fonctions 70
élection 611 c, 88
éligibilité, incompatibilité et récusation 69
législation 91
membre à l’Assemblée fédérale 882
organisation 94
position et composition 871
système collégial 921
Constitution
base constitutionnelle pour pouvoir accomplir les tâches 261
constituante 611 b, 124
initiative v. Initiative
révision de la constitution v. Révision
vote populaire 621 a
Constructions 47
Consultations lors de la préparation de projets 66
Contre-projet 621 d
Contributions v. Impôts
Culture, monuments et maintien 36
Décharge le fardeau administratif du secteur économique 502bis
Déchets, élimination des déchets 44
Délégation de tâches 933
Départements v. Administration
Dépenses
attribution du Grand Conseil 811
contrôle 1163
planification financière 116
vote populaire, facultatif 631 d, 2
aux paroisses 1132
Désignation des personnes et fonctions126a
Détention préventive droits et les devoirs 40
Dignité de l’homme respect 9, 154
Districts
cercles électoraux 772
conseils scolaires de district, attribution 31b
énumération 103
position et tâches 102
tribunaux de districts v. Tribunaux
Dommage, responsabilité du canton et des communes 75
Données personnelles protection contre l’abus 15
Droit, État de droit 2
Droit de vote
aux églises nationales 1113
aux unions de communes 1084
citoyens et citoyennes suisses domiciliés à l’étranger 593
en général 59
exercice du droit 60
obligation de prendre part aux élections et votations 592
Droit du personnel 702
Droits
droits constitutionnels v. Droits fondamentaux
droit d’être entendu 221, 231
politiques
droit de vote 59
élections populaires 61
initiative v. Initiative
vote populaire 62, 63
Droits fondamentaux 7–24
Droits régaliens
activité économique exclusive 551
comme restriction de la liberté économique 202
réservation des droits privés existants 552
Durée des fonctions 70
Eaux
approvisionnement 53
eaux usées, élimination 44
protection de la pureté v. Protection de l’environnement
Écoles 28–35
base 28, 35
autorités scolaires 31
écoles secondaires 30
écoles privées 33
écoles spéciales 294, 5
écoles populaires 291–3, 5
principes régissant renseignement 35
prise en charge des frais 34
universités, écoles supérieures 302, 32
Économie
liberté économique 20 1
politique économique cantonale 50
prescriptions en matière économique 52
Éducation v. Formation et éducation, École, v. aussi Buts de l’État
Égalité devant la loi 10
Églises
appartenance aux églises nationales 111
liberté des communautés religieuses 12
organisation 110, 1113
paroisses 112
finances 113
protection juridique 114
rapports avec l’évêché de Bâle 115
reconnaissance 109
sortie 1112
synode 1103
Élections
autorisation v. Droit de vote
aux églises nationales 111
cercles électoraux 77
élections populaires 61
par le Grand Conseil 821 h
par le Conseil d’État 892 e
système majoritaire 613
système proportionnel 612
Éligibilité conditions 69
Emprunts
attribution du Grand Conseil 812
vote populaire 631 e, 3
Énergie 54
Enfants qui sont désavantagés
mesures compensatoires 343
Enseignement dans les écoles publiques
formation publique gratuite 341
principes 35
Entreprises
entreprises d’économie mixte ou privées
délégation des tâches publiques 933
participation du canton 58
intérêts des petites et moyennes entreprises 502bis
responsabilité dans l’exercice de leur activité officielle 752, 3, 1003
Environnement v. Protection de l’environnement
Espaces de repos protection 43
Établissements
émoluments 821 f
organisation 942, 3
État
activité conformément au droit 2
buts de l’État 25
chancellerie 923
constitution v. Constitution
pouvoir de l’État 1
Évêché de Bâle 115
Exécution
des lois cantonales 871
des peines et mesures 40
du droit fédéral 781, 912bis
Expropriation 213, 4
Famille protection 38
Faune et flore, protection v. Protection de l’environnement
Finances, Régime financier 116, 117
provenance des fonds 1181
Fonction éligibilité, incompatibilité et récusation 69
Fonctionnaires
droit des fonctionnaires, réglé par la loi 941
élection par
les communes 1061
le Conseil d’État 892 e
le peuple 611
engagement envers la constitution et la loi 74
récusation, incompatibilités 694, 5
responsabilités 751, 3
Fonds du canton et des communes 1181
Forêts sauvegarde d’une exploitation 51 d
Formation et éducation 28–35
formation des adultes 304
formation professionnelle 301–3
Foyers 294, 5, 393
Frontières, corrections, modifications 471, 1032
Fusion de communes 1081
Garanties v. Droits
Grâce 821 k
Grand Conseil
arrêtés 621 c, e, 631 c–e
caractère public des délibérations 722
commissions 841, 2
constitution 83
consultations 66
droit de présentation 85
durée des fonctions 70
élection 77
élections populaires 611 a
éligibilité, incompatibilité et récusation 69
groupes 843
haute surveillance 80
impunité pour une déclaration 754
organisation 86
participation à l’État fédéral 821 b
planification 79
position et composition 762
répartition des mandats 773
responsabilités 75
suppléance 763
attributions
financières 81
législation 78
traitement des initiatives populaires 65
autres 82
Hôpitaux v. Santé
Impôts
bases légales 117
calcul 119
paroisses 1131, 2
provenance des fonds 118
v. aussi Péréquation financière
Incompatibilités
Grand Conseil et fonctionnaires 694
Grand Conseil, Conseil d’État et Tribunal cantonal 693
maximum des membres à l’Assemblée fédérale
juges du Tribunal cantonal 962
un Conseil d’État 882
Information du public 73
Initiative
initiative populaire
contre-projet 621 d
initiative populaire présentée en termes généraux 64
modification de la constitution 64
modification d’une loi 64
votation, vote populaire 621 c, d
traitement des initiatives populaires 65
Institutions de prévoyance et d’assistance v. Assistance sociale
Intérêt public 68
Internationaux et intercantonaux, traités v. Traités
Jeunesse
intérêts de la jeunesse 38bis
protection de la jeunesse 133, 153
tribunaux pour enfants v. Tribunaux
Juge de paix
élection 611 f
Juge des mandats de répression 991 a
Juridiction
conflits de compétences 1002
en général v. Tribunaux
gratuite 222
séparation des pouvoirs 682
Landammann élection 922
Landstatthalter élection 922
Langue 71a
Liberté de circulation 16
Liberté de conscience et de croyance
principe 111
restrictions 112
Liberté de la science 14
Liberté de pétition 19
Liberté de presse 13
Liberté de réunion 17
Liberté des arts 14
Liberté d’association 18
Liberté d’information 13
Liberté d’opinion 13
Liberté économique 20
Liberté personnelle 15
Loi
actes normatifs rétroactifs interdits 24
exécution 871
initiative populaire 64, 65
initiative demandant la modification d’une loi 621 d, 64
législation 78, 91
régime transitoire 126–132
urgence 784
vote populaire 621 b, 63
Logement
encouragement de la construction d’habitations à loyer modéré 473
inviolabilité du domicile 152
offres 252 c
Majoritaire, système 613
Marchés publics 821 l
Matériaux vieux récupération 44
Medias, moyens d’information de masse 133, 37
Médicine et personnel médical v. Santé
Mensurations cadastrales 472
Minorités ethniques 48
Monuments historiques v. Culture
Moralité protection 27
Nature v. Protection de l’environnement
Offices de renseignements juridiques gratuits 972
Ombudsman 101
Ordre v. Sécurité publics
Organisations
responsabilité dans l’exercice de leur activité officielle 752, 3, 1003
Paix sociale 50
Parlement v. Grand Conseil
Participation à des entreprises d’économie mixte ou privées 58
Partis politiques 67
Paysages, protection v. Protection de l’environnement
Pêche, droit régalien 55
Peines et mesures, exécution 40
Péréquation financière 1171, 120
églises nationales 1134
Période administrative 1324, 1325
Pétition v. Liberté de pétition
Peuple
souveraineté 1
initiative populaire v. Initiative
Planification financière et des tâches 116
Plans, referendum 631 b
Pouvoirs, séparation
principe 682
Prisonniers
droits et les devoirs 40
Privation de liberté 23
Privé/es
dispositions d’exécution privées 785
écoles privées v. Écoles
responsabilité dans l’exercice de leur activité officielle 752, 3, 1003
sphère privée protection 152
Procédure
garanties générales 22
garanties spéciales 23
Profession exercer librement une profession 20
Proportionnalité, principe 2
Proportionnel, système 612
Propositions des citoyens 19, 662
Propriété
diffusion 502, 51b
garantie 211
restrictions 212, 4
Protection, droit à la liberté personnelle et à la sauvegarde de la sphère privée 15
Protection de l’environnement
climat 42a
généralités 42
élimination des déchets 44
sources d’eau minérales, stations thermales et espaces de repos 43
Public/publiques
choses publiques 46
délibérations au Grand Conseil et des tribunaux 722
écoles publiques29
information 73
intérêt public 68
marchés publics 821 l
principe de la transparence 721
sécurité publics et ordre v. Sécurité
transports publics v. Transports
Rapport de gestion, du Grand Conseil 811
Rapports
attribution du Conseil d’État 892 c
avec les autres cantons 4
avec la Confédération 3
Recherche
contribution du canton 321
établissements 322
liberté 14
médical 414
Récupération des vieux matériaux 44
Récusation v. Incompatibilités
Rééducation v. Chômage
Referendum (Vote populaire)
constitution 122, 123
facultatif 63
droit transitoire 131
obligatoire 62
traités 63 1 c
Religion v. Liberté de conscience et de croyance, Églises
Représentation du canton par le Conseil d’État 892 b
Requêtes et pétitions v. Liberté de pétition
Réserve alluviale protégée 425
Responsabilité
autorités et fonctionnaires 751, 3
juridiction administrative 1003
membres du Grand Conseil 754
organisations et les personnes chargées d’exécuter des tâches publiques 752, 3
Rétroactivité des actes normatifs 24
Révision de la constitution
partielle 122
principe 121
totale 123
élaboration par la constituante 124
Richesses naturelles du sous-sol utilisation 551 c
Roches, protection v. Protection de l’environnement
Routes v. Transports
Santé 41
Secret de la correspondance 15
Sécurité publics, ordre
attribution du Conseil d’État 892 a
garantie 27
Sel, vente comme droit régalien 55
Sciences v. Culture
Siège 71
Sol, sauvegarde de la fécondité v. Protection de l’environnement
Sources d’eau minérales et les stations thermales protection 43, v. aussi Droits régaliens
Sous-sol exploitation en profondeur comme droit régalien 551g
Souveraineté du peuple 1
Sport et gymnastique encouragement 416
Suisse/Suissesse v. Citoyen
Surveillance (haute surveillance)
du Grand Conseil 80
du Conseil d’État 901, 933
de l’État sur les
communes 5
écoles privées 332
Synode v. Églises
Tâches
confiées par la Confédération 32
des communes 263, 27, 104
diverses tâches 28 ss.
du canton 25–27
intercantonales 4
responsabilité des organisations et personnes chargées d’exécuter des tâches publiques 752, 3, 1003
Taux d’imposition
fixation
au canton 1171
aux communes 1172
aux paroisses 1132
Traités internationaux et intercantonaux
approbation par le
Grand Conseil 821 a
conditions 823
Conseil d’État 892 d
droit transitoire 1284
vote populaire facultatif 631 c
Transitoire, régime transitoire 126–132
Transports 49
Tribunaux
administration de la justice 96
autonomie judiciaire 95
caractère public des délibérations 722
commissions de recours et d’estimation 1001
direction des tribunaux 961, 975
juge des mandats de répression 99
juge de paix v. Juge de paix
organisation judiciaire et procédure 97
tribunal cantonal 98, 99
membres de l’Assemblée fédérale 961
tribunal des assurances 1001
tribunaux administratifs 1001
tribunaux de district 681, 981, 991, 102
tribunaux au droit commercial 982
tribunaux au droit du travail 982
tribunaux au droit du bail 982
tribunaux civils 98
tribunal des mesures de contrainte
tribunaux pénaux 99
tribunaux pour enfants 99
Universités v. Écoles
Urgence, ordonnances du Conseil d’État 914
Vie
droit à la vie 151
protection et sécurité publics 27
Votes populaires
facultatifs 63
aux communes 634
ultérieures 784
obligatoires 62
aux communes 62 2
droit transitoire 131
v. aussi Révision de la Constitution
Zones protégées v. Protection de l’environnement
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 30.06.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).