Législation

Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995

RS 131.224.1En vigueurVersion du 26.11.2023125 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. 1.Principes1–3
  2. 2.Droits fondamentaux4–23
  3. 3.Droits sociaux et buts sociaux24–25
  4. 4.Devoirs de la personne26
  5. 5.Tâches publiques27–49
  6. 6.Droits politiques50–57
  7. 7.Les citoyens58 et 59–60bis
  8. 8.Autorités61–95
  9. 9.Régime des finances96–99
  10. 10.Communes100–107
  11. 11.Collectivités et établissements de droit public108
  12. 12.État et Église109–111
  13. 13.Révision de la constitution112–114
  14. 14.Dispositions finales et transitoires115–118
  15. Index des matières

Nous, femmes et hommes d’Appenzell Rhodes-Extérieures, voulons respecter dans la foi la création dans sa diversité. Nous voulons, par-delà les frontières, contribuer à l’aménagement d’une collectivité vivant dans la liberté, la paix et la justice. Conscients du lien indissoluble entre le bien de la communauté et celui de l’individu, nous nous donnons la constitution suivante:

1. Principes

Art. 1Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

1

 Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures est un État de droit libéral, démocratique et social.

2

 En tant que canton souverain, il fait partie intégrante de la Confédération suisse et coopère avec la Confédération, les autres cantons et les pays limitrophes.

3

 II participe activement au processus de décision au niveau fédéral.

Art. 2Territoire cantonal

Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures est divisé en communes. La loi règle l’existence et le territoire des communes.1

  1. Accepté en votation populaire du 26 nov. 2023, en vigueur depuis le 26 nov. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 5; 2024 2852).

Art. 3Droit de cité

1

 Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.

2

 La loi règle l’acquisition et la perte des droits de cité cantonal et communal.

2. Droits fondamentaux

Art. 4Dignité humaine

La dignité humaine doit être respectée et protégée.

Art. 5Égalité de droit, interdiction de discriminer

1

 Tous les hommes sont égaux devant la loi.

2

 Nul ne doit être discriminé, notamment en raison de son sexe, de son âge, de sa race, de la couleur de sa peau, de sa langue, de son origine, de ses convictions politiques, religieuses ou philosophiques, de son mode de vie ou de ses capacités physiques ou psychiques.

Art. 6Égalité entre hommes et femmes

1

 Hommes et femmes sont égaux en droit.

2

 Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu’au même accès à la fonction publique.

3

 Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait.

4

 Ils s’emploient à ce que les tâches publiques soient accomplies aussi bien par des femmes que par des hommes.

Art. 7Liberté de conscience et de croyance

1

 La liberté de conscience et de croyance de même que son exercice sont garantis.

2

 Nul ne peut être contraint à accomplir un acte religieux ou à professer des convictions.

Art. 8Interdiction de l’arbitraire et bonne foi; interdiction de la rétroactivité

1

 La protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics et la protection de la bonne foi sont garanties.

2

 Les actes législatifs rétroactifs sont interdits.

Art. 9Liberté personnelle

1

 La liberté personnelle est garantie.

2

 La torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.

3

 Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit au moyen des télécommunications.

Art. 10Mariage et autres formes de vie en commun

1

 Le droit au mariage et à la vie familiale est protégé.

2

 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est garantie.

Art. 11Liberté d’établissement

La liberté d’établissement est garantie.

Art. 12Liberté d’opinion et d’information

1

 Toute personne peut librement former son opinion, l’exprimer sans contrainte et la diffuser par la parole, l’écriture et l’image ou de toute autre manière.

2

 Les pouvoirs publics ne peuvent exercer aucun contrôle sur l’expression d’opinions pour en influencer la teneur.

3

 Toute personne fournissant la preuve d’un intérêt légitime a le droit, dans les limites de la loi, de consulter les documents officiels, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 13Liberté de la science et droit d’enseigner

1

 La liberté de la recherche et de la doctrine ainsi que le droit d’enseigner sont garantis.

2

 Toute personne qui exerce une activité scientifique a le devoir d’assumer ses responsabilités face à la vie humaine, animale et végétale et face aux éléments naturels qui sont nécessaires à celle-ci.

Art. 14Liberté de l’art

La liberté de l’expression artistique est garantie.

Art. 15Protection des données

1

 Toute personne a droit à ce que ses données personnelles soient protégées.

2

 Toute personne peut obtenir des renseignements sur les données qui la concernent et peut exiger la rectification de celles qui sont inexactes.

Art. 16Droit de pétition

1

 Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet. Elle ne doit pas encourir de préjudice de ce fait.

2

 Les autorités ont l’obligation d’examiner les pétitions quant au fond et d’y répondre le plus vite possible.

Art. 17Liberté d’association et de réunion

1

 La liberté d’association et la liberté de réunion sont garanties.

2

 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations se déroulant sur le domaine public. Les manifestations sont autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l’atteinte portée aux intérêts des tiers semble supportable.

Art. 18Garantie de la propriété

1

 La propriété est garantie.

2

 Une pleine indemnité est accordée en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.

Art. 19Liberté économique; liberté du commerce et de l’industrie

Le libre choix de la profession et la libre activité économique ainsi que les droits d’association professionnelle et de groupement syndical sont garantis.

Art. 20Garanties de procédure a. Garanties juridiques

1

 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi.

2

 Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite.

3

 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. Le doute profite au prévenu.

4

 Les parties ont dans toute procédure le droit d’être entendues et d’obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée; les voies de recours doivent leur être indiquées.

Art. 21b. Garanties en cas de privation de liberté

1

 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2

 Toute personne privée de liberté doit être informée dans une langue qu’elle comprend des raisons de cette mesure et des droits qui sont les siens. Elle a le droit de faire informer ses proches parents.

3

 Toute personne détenue et soupçonnée d’un délit doit être traduite dans les plus brefs délais devant une autorité judiciaire.

4

 Toute personne privée de liberté a le droit d’être assistée par un conseil juridique et de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal selon une procédure simple et rapide.

5

 Si la privation de liberté est injustifiée, les pouvoirs publics doivent à la personne qui en a été victime la réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral.

6

 La libre communication avec le conseil juridique ne peut être limitée qu’en cas de risque d’abus et uniquement dans la mesure où la loi l’autorise.

Art. 22Champ d’application des droits fondamentaux

1

 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2

 Les étrangers jouissent aussi des droits fondamentaux à moins que le droit fédéral n’en dispose autrement.

3

 Les mineurs capables de discernement peuvent faire valoir eux-mêmes les droits fondamentaux se rapportant à leur personnalité.

Art. 23Restriction des droits fondamentaux

1

 Quiconque use de ses droits fondamentaux doit respecter ceux d’autrui.

2

 Un droit fondamental ne peut être restreint que si:

  1. a.

    une base légale le permet;

  2. b.

    un intérêt public prépondérant le justifie;

  3. c.

    la restriction est proportionnée au but poursuivi.

3

 Un droit fondamental peut être restreint temporairement sans base légale en cas de danger grave, imminent et manifeste.

4

 II ne peut être en aucun cas porté atteinte à l’essence des droits fondamentaux.

3. Droits sociaux et buts sociaux

Art. 24a. Droits sociaux

1

 Toute personne dans le besoin qui ne peut sortir de la gêne par ses propres moyens a droit à un logis, aux soins médicaux essentiels et aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine.

2

 Tout enfant a le droit d’être protégé et assisté. Il a droit, pendant la période de scolarité obligatoire, à une formation de base gratuite qui corresponde à ses aptitudes.

3

 Les victimes d’infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés.

Art. 25b. Buts sociaux

Le canton et les communes, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité personnelle, se fixent les buts suivants dans le cadre des moyens disponibles:

  1. a.

    que toute personne puisse subvenir à ses besoins par son travail;

  2. b.

    que toute personne puisse se loger convenablement;

  3. c.

    que toute personne puisse se former et se perfectionner en accord avec ses goûts et ses aptitudes;

  4. d.

    que tous les parents jouissent de la sécurité matérielle avant et après la naissance d’un enfant;

  5. e.

    que toute personne âgée, faible, malade ou handicapée qui a besoin d’aide soit convenablement soignée et encadrée.

4. Devoirs de la personne

Art. 26

1

 Toute personne est responsable d’elle-même et porte sa part de responsabilité envers la collectivité et les générations futures, notamment en ce qui concerne la conservation des éléments naturels nécessaires à la vie.

2

 Dans le but d’accomplir des tâches d’intérêt général, la loi peut obliger la population à des prestations personnelles. La prestation en nature peut être remplacée par une taxe d’exemption.

5. Tâches publiques

5.1 Principes

Art. 27

1

 Les tâches publiques doivent être accomplies de manière à ce que les éléments naturels nécessaires à la vie soient ménagés et préservés; elles doivent répondre aux besoins et concourir à la prospérité de tous.

2

 II convient d’examiner constamment les tâches existantes et nouvelles afin de déterminer si elles sont nécessaires, si elles peuvent être financées et si elles peuvent être accomplies de manière rentable et appropriée.

3

 Le canton n’accomplit que des tâches qui ne peuvent être effectuées de manière aussi satisfaisante par les communes ou les particuliers. Il encourage l’initiative privée et la responsabilité personnelle ainsi que la coopération régionale.

5.2 Tâches

Art. 28Ordre et sécurité publics

1

 Le canton assure l’ordre et la sécurité publics.

2

 II prend les mesures nécessaires pour maîtriser les situations extraordinaires.

Art. 29Protection de l’environnement et de la nature

1

 L’environnement naturel doit être préservé pour les générations présentes et futures et, dans la mesure du possible, assaini lorsqu’il a été altéré. Les activités étatiques et privées doivent lui nuire le moins possible.

2

 Le canton et les communes protègent la faune et la flore dans leur diversité ainsi que leurs biotopes.

3

 Les éléments naturels nécessaires à la vie ne peuvent être mis à contribution que dans la mesure où leur durabilité reste garantie.

4

 Le canton et les communes peuvent introduire des mesures de type incitatif afin de ménager les éléments naturels nécessaires à la vie et de diminuer la production de déchets et de polluants.

5

 Ils encouragent la responsabilité personnelle et peuvent soutenir les organisations qui œuvrent en faveur du maintien des éléments naturels nécessaires à la vie.

6

 Les coûts des mesures de protection de l’environnement sont en règle générale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires.

7

 L’émission de polluants et autres nuisances doivent être combattues à la source, supprimées ou tout au moins diminuées.

Art. 30Protection du patrimoine et du paysage

1

 Le canton et les communes prennent des mesures pour sauvegarder et conserver les paysages et les sites dignes de protection ainsi que les biens culturels et les monuments naturels.

2

 Ils collaborent avec des organisations privées et peuvent participer au financement de leurs activités.

Art. 31Aménagement du territoire et construction

1

 Le canton et les communes assurent une occupation rationnelle du territoire, une utilisation appropriée et mesurée du sol ainsi que la protection du paysage.

2

 L’environnement doit être respecté lors de la construction de bâtiments et d’installations de toutes sortes.

Art. 32Transports

1

 Le canton et les communes veillent à ce que les transports respectent l’environnement, à ce qu’ils soient sûrs et à ce que tous les usagers soient desservis.

2

 Ils encouragent le transfert des modes individuels aux modes collectifs de transport dans la mesure où un intérêt général important le justifie.

Art. 33Eau, énergie, déchets a. Eau

1

 Le canton et les communes assurent l’approvisionnement en eau et encouragent une utilisation économe de l’eau.

2

 Ils s’emploient à réduire le plus possible les atteintes à la qualité de l’eau et veillent à ce que les eaux usées soient épurées dans le respect de l’environnement.

Art. 34b. Énergie

1

 Le canton et les communes encouragent un approvisionnement en énergie sûr et respectueux de l’environnement ainsi qu’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie.

2

 Ils encouragent en particulier l’utilisation d’énergies renouvelables.

Art. 35c. Déchets

1

 Le canton et les communes prennent des mesures dans le but de réduire la production de déchets et encouragent le recyclage.

2

 Ils veillent à ce que les déchets soient éliminés de manière appropriée.

Art. 36Éducation et formation a. Principes

1

 L’éducation et la formation ont pour but de développer la responsabilité personnelle, la volonté de promouvoir la justice sociale et la responsabilité face au monde environnant.

2

 L’école soutient les parents dans leur tâche éducative; avec eux, elle donne à l’enfant une formation correspondant à ses aptitudes et à ses possibilités.

Art. 37b. École

1

 Le canton et les communes créent des jardins d’enfants et des écoles.

2

 Ils peuvent allouer des subsides aux écoles privées.

3

 Chacun est libre de fréquenter l’école publique ou, à ses frais, une école privée reconnue.

Art. 38c. Autres tâches

1

 Le canton et les communes encouragent la formation et le perfectionnement ainsi que la formation des adultes.

2

 Le canton favorise l’accès aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux écoles professionnelles.

3

 II encourage la collaboration dans le domaine des écoles et de la formation.

Art. 39Affaires sociales a. Aide sociale

1

 Le canton et les communes soutiennent les personnes dans le besoin en collaboration avec d’autres organisations.

2

 Ils s’efforcent de prévenir les situations de détresse sociale et encouragent les mesures personnelles de prévoyance.

3

 Ils peuvent compléter les prestations sociales de la Confédération.

4

 Le canton exerce la surveillance des établissements d’accueil.

Art. 40b. Emplois

1

 Le canton et les communes coordonnent et soutiennent le placement des demandeurs d’emploi, la reconversion professionnelle et la réinsertion des chômeurs.

2

 En cas de conflits entre les partenaires sociaux, le canton offre son concours.

Art. 41c. Familles, jeunes et personnes âgées

1

 Le canton et les communes soutiennent dans leurs tâches les familles et les autres communautés élevant des enfants; ils peuvent encourager la création d’un environnement approprié à l’encadrement des enfants.

2

 Ils se préoccupent des problèmes et des besoins des jeunes et des personnes âgées et collaborent avec d’autres organisations.

Art. 42d. Personnes handicapées

Le canton et les communes encouragent, en collaboration avec des organisations privées, la formation et l’intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées.

Art. 43Ordre économique a. Principe

1

 Le canton et les communes créent des conditions propices à un développement économique diversifié et équilibré; ils s’efforcent de maintenir les emplois existants et d’en créer de nouveaux.

2

 Ils peuvent soutenir les organisations de promotion économique.

3

 Ils veillent, dans le cadre de leurs possibilités, à atténuer les crises économiques et leurs conséquences.

Art. 44b. Agriculture et sylviculture

1

 Le canton prend des mesures dans le but de promouvoir une agriculture et une sylviculture productives et adaptées aux conditions topographiques.

2

 II soutient en particulier les entreprises familiales, une gestion proche de la nature et une large formation agricole de base.

3

 II assure le maintien des forêts dans leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

Art. 45c. Banque cantonale

Le canton peut prendre une participation dans une banque afin de couvrir les besoins en espèces et en crédits de la population et de l’économie du canton; il peut lui-même instituer une banque, à cet effet.

Art. 46d. Assurance

1

 Le canton peut instituer un organisme qui assure les bâtiments, les biens-fonds et les cultures contre les dommages ou prendre une participation dans une telle institution.

2

 Les bâtiments et les biens-fonds doivent être assurés.

Art. 47e. Régales

1

 Les droits régaliens suivants confèrent au canton un droit exclusif d’exploitation économique:

  1. a.

    la régale des eaux;

  2. b.

    les régales de la chasse et de la pêche;

  3. c.

    la régale des mines, y compris le droit d’entreposer des substances sous la surface de la terre et d’exploiter l’énergie géothermique;

  4. d.

    la régale du sel.

2

 II peut exercer ces droits d’exploitation lui-même ou les concéder aux communes ou à des particuliers.

3

 Les droits privés existants sont réservés.

Art. 48Santé

1

 Le canton et les communes créent les conditions nécessaires pour que l’assistance médicale et paramédicale de la population soit suffisante et d’un coût raisonnable.

2

 Le canton encourage la collaboration des institutions privées et publiques, dans le canton et dans la région.

3

 Le canton et les communes encouragent la responsabilité personnelle; ils soutiennent la prévention et l’éducation à la santé et combattent les dangers engendrés par la dépendance.

4

 Le canton et les communes encouragent les soins médicaux et les soins de santé à domicile.

5

 Le canton exerce la surveillance sur les institutions publiques et privées de santé, les professions médicales et paramédicales et le secteur pharmaceutique.

6

 La libre activité thérapeutique est garantie.

Art. 49Culture, science et loisirs

1

 Le canton et les communes encouragent la culture.

2

 Ils soutiennent les activités scientifiques.

3

 Ils encouragent l’organisation judicieuse des loisirs.

6. Droits politiques

6.1 Droit de vote

Art. 50

Tous les Suisses qui sont domiciliés dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote en matière cantonale.

6.2 Initiative populaire

Art. 51a. Objet, nombre de signatures

1

 L’initiative populaire peut demander:

  1. a.

    la révision totale ou partielle de la constitution;

  2. b.

    l’adoption, l’abrogation ou la modification des lois et des actes soumis à la votation du peuple.

2

 L’initiative populaire doit avoir été signée par 300 citoyens.

Art. 52b. Forme

L’initiative populaire peut être conçue en termes généraux ou, à moins qu’elle ne demande la révision totale de la constitution, revêtir la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.

Art. 53c. Initiative de type unique

Dans la mesure où l’initiative ne demande pas une révision totale ni ne porte expressément sur une révision partielle de la constitution, le Grand Conseil décide si le projet doit être élaboré au niveau constitutionnel ou législatif.

Art. 54d. Contre-projet; double oui

1

 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aux initiatives.

2

 Les citoyens peuvent valablement approuver aussi bien l’initiative que le contre-projet et décider lequel des deux projets doit primer au cas où l’un et l’autre seraient acceptés.

Art. 55e. Procédure

1

 Le Conseil d’État statue sur l’aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.

2

 Une initiative est entièrement ou partiellement invalidée si:

  1. a.

    elle ne respecte pas le principe de l’unité de la matière;

  2. b.

    elle viole le droit de rang supérieur, ou si

  3. c.

    elle n’est pas exécutable.

3

 Les initiatives sont examinées sans retard.

6.3 Droit de participer au processus de décision

Art. 56a. Intervention populaire1

Tout habitant du canton peut remettre au Grand Conseil des propositions écrites concernant les affaires qui sont soumises au référendum obligatoire ou facultatif et les motiver en personne devant le Conseil, en se conformant au règlement.

  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1, ch. 4, 2000 4851).

Art. 57b. Procédures de consultation

1

 Les milieux intéressés sont consultés sur les projets constitutionnels et législatifs et sur les autres affaires importantes.

2

 Les résultats de la procédure de consultation sont publiés.

7. Les citoyens

Art. 60Référendum obligatoire et élections1

1

Les citoyens se prononcent sur:

  1. a.

    les révisions totales ou partielles de la constitution;

  2. [tab]

    b. et c.2 …

  3. d.

    les arrêtés de principe;

  4. e.

    les dépenses dépassant les attributions du Grand Conseil;

  5. f.

    …

  6. g.

    les initiatives que le Grand Conseil n’approuve pas ou auxquelles il oppose un contre-projet;

  7. h.

    les décisions du Grand Conseil qui sont soumises au référendum facultatif selon l’art. 60bis, lorsqu’un tiers des membres présents l’exige.

2

 Les citoyens élisent:

  1. a.

    les membres du Conseil d’État et, parmi ceux-ci, le landamman;

  2. b.

    les membres du Tribunal supérieur;

  3. c.

    le représentant du canton au Conseil des États, pour une durée de quatre ans.

  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1, ch. 4, 2000 4851).
  2. Abrogées en votation populaire du 21 mai 2000, avec effet au 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1, ch. 4, 2000 4851).

Art. 60bisRéférendum facultatif1

Lorsqu’au moins 300 personnes ayant le droit de vote l’exigent dans les 60 jours suivant la publication officielle, les citoyens se prononcent sur:

  1. a.

    l’adoption, l’abrogation et la modification de lois;

  2. b.

    les conventions intercantonales et internationales de nature législative.

  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1, ch. 4, 2000 4851).

8. Autorités

8.1 Généralités

Art. 61Séparation des pouvoirs1

1

 Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux sont organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs.

2

 Les autorités collaborent entre elles et coordonnent leurs activités.

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 61bisPrincipes de l’État de droit1

1

 Toute personne qui assume une tâche publique doit se conformer à la constitution et à la loi. Elle doit agir dans l’intérêt public, selon les principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité.

2

 Le Conseil d’État et les tribunaux n’appliquent pas les actes normatifs cantonaux qui violent le droit supérieur.

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 62Éligibilité

Les citoyens du canton sont éligibles aux autorités cantonales. La loi règle les exceptions.

Art. 63Incompatibilité

1

 Nul ne peut être simultanément membre des autorités suivantes:

  1. a.

    du Grand Conseil, du Conseil d’État et d’une autorité judiciaire cantonale;

  2. b.

    d’un tribunal cantonal et d’un conseil communal ou du personnel du canton ou de l’un de ses établissements;

  3. bbis.

    du Grand Conseil et du personnel du canton ou de l’un de ses établissements, s’il y assume une fonction supérieure désignée par la loi ou une fonction de soutien direct au Conseil d’État;

  4. c.

    du Conseil d’État et d’un parlement ou d’un conseil communal;

  5. d.

    du Tribunal cantonal et du Tribunal supérieur;

  6. e.

    en tant que membre d’une autorité de conciliation, d’une autorité judiciaire cantonale.

2

 Les parents et les enfants, les frères et sœurs, les époux et les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple ne peuvent faire partie simultanément de la même autorité, à l’exception du Grand Conseil.1

  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 64Récusation

1

 Les membres des autorités et les agents de l’administration cantonale doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent.

2

 La loi fixe les modalités.

Art. 65Durée du mandat

1

 Les membres des autorités cantonales sont élus pour quatre ans.1

2

 Tous les candidats élus le sont pour la durée d’un mandat ou pour le reste de cette durée.

  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 27 sept. 1998. de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1, ch. 6, 2299).

Art. 661

  1. Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 67Obligation d’informer, publicité des débats

1

 Les autorités cantonales et communales doivent informer la population à temps et de manière suffisante.

2

 L’information concernant les objets soumis à votation doit permettre à la population de se faire librement une opinion.

3

 Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi règle les exceptions.

4

 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.1

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 68Délégation de compétences

1

 La loi peut déléguer des compétences au Grand Conseil ou au Conseil d’État si la délégation se limite à un domaine précis et que la loi en détermine le cadre. La délégation de compétences directe à d’autres autorités est exclue.1

2

 La délégation de compétences du Grand Conseil au Conseil d’État est possible aux mêmes conditions.

3

 Le Conseil d’État peut déléguer ses compétences aux départements et à d’autres organes si le Grand Conseil l’y autorise. Il peut déléguer les compétences des départements sans l’autorisation du Grand Conseil.2

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 69Formes législatives

Toutes les normes fondamentales ou importantes du droit cantonal doivent être édictées sous la forme d’une loi. Il en va notamment ainsi des dispositions dont la constitution prévoit expressément la forme légale et de celles qui concernent:

  1. a.

    les fondements du statut juridique des particuliers;

  2. b.

    l’objet des contributions publiques, les principes du calcul et le cercle des assujettis, à l’exception des émoluments de moindre importance;

  3. c.

    le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes;

  4. d.

    les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités;

  5. e.

    l’institution d’une tâche nouvelle et durable.

Art. 70Responsabilité

1

 Le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes causent de manière illicite dans l’exercice de la puissance publique.

2

 Ils répondent aussi du dommage que leurs organes causent de manière licite lorsque des particuliers subissent un préjudice grave et que l’on ne peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils supportent eux-mêmes le dommage.

3

 La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés envers le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques.

8.2 Le Grand Conseil

Art. 70bisStatut1

Le Grand Conseil est l’autorité législative du canton; il exerce la haute surveillance.

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 71Composition, élection

1

 Le Grand Conseil compte 65 membres.

2

 Chaque commune dispose d’un siège au moins.

3

 Les sièges restants sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre d’habitants.

4

 Le Grand Conseil est élu selon le système majoritaire. Les communes sont les circonscriptions électorales; elles peuvent adopter le système proportionnel.

5

 La loi fixe les modalités.

Art. 72Compétences a. Surveillance

1

 Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le gouvernement et sur la gestion des tribunaux.

2

 II exerce la haute surveillance sur l’administration cantonale et les établissements de droit public.

Art. 73b. Élections

1

 Le Grand Conseil élit:

  1. a.

    le président du Grand Conseil et les autres membres du Bureau du Grand Conseil pour un an;

  2. abis.

    le président et le vice-président du Tribunal supérieur;

  3. b.

    le président, le vice-président et les autres membres du Tribunal cantonal;

  4. bbis.

    les présidents et les autres membres des autorités de conciliation;

  5. c.

    sur proposition du Conseil d’État, le chancelier d’État;

  6. d.

    le chef du Service du Parlement;

  7. e.

    le Contrôle des finances;

  8. f.

    l’organe de contrôle en matière de protection des données.

2

 D’autres compétences électorales peuvent être attribuées au Grand Conseil par la loi.

Art. 74c. Législation1

1

 Le Grand Conseil approuve les projets de révision de la constitution cantonale à l’intention des citoyens. Il peut leur soumettre des propositions subsidiaires.

2

Il édicte les lois sous réserve du référendum facultatif et les ordonnances dans le cadre de la constitution et de la loi.2

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 74bisRelations avec l’extérieur1

1

 Le Grand Conseil participe à la définition des relations avec l’extérieur.

2

 Il approuve ou dénonce les conventions intercantonales et internationales. Le référendum facultatif est réservé.

3

 Il accompagne les projets de collaboration intercantonale ou internationale.

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 75d. Planification

Le Grand Conseil débat la planification des affaires, des finances et des investissements et les autres planifications importantes du Conseil d’État.

Art. 76e. Compétences financières

1

 Le Grand Conseil arrête le budget et la quotité de l’impôt en tenant compte du plan financier.

2

 Sous réserve de dispositions légales contraires, il arrête:

  1. a.

    les nouvelles dépenses uniques concernant un même objet qui sont comprises entre 1 et 5 pour cent d’une unité fiscale;

  2. b.

    les nouvelles dépenses périodiques comprises entre 0,5 et 1 pour cent d’une unité fiscale.

Art. 77f. Autres compétences

1

 Le Grand Conseil:

  1. a.

    exerce les droits de participation que la constitution fédérale1 confère aux cantons;

  2. b.

    adopte des arrêtés de principe dans le cadre de ses compétences;

  3. c.

    statue sur les recours en grâce;

  4. d.

    statue sur les conflits de compétences qui surgissent entre les autorités supérieures du canton;

  5. e.

    approuve le compte d’État.

1bis

 Si un membre du Conseil d’État n’est, manifestement et durablement, plus en mesure d’exercer sa fonction, le Grand Conseil peut constater son incapacité à la majorité des trois quarts des membres présents.2

2

 Le Grand Conseil peut charger le Conseil d’État de procéder à un examen préliminaire des affaires.

3

 D’autres tâches peuvent être confiées au Grand Conseil par la loi.

  1. RS 101
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 78Organisation a. Principes1

1

 La loi règle les principes de l’organisation et du déroulement des affaires du Grand Conseil.

2

 Le Grand Conseil dispose d’un Service du Parlement.

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 79b. Commissions1

1

 Le Grand Conseil peut instituer des commissions permanentes et confier à des commissions ad hoc l’examen préliminaire de certains, objets.

2

 Le Conseil d’État et l’administration donnent aux commissions toutes les informations dont elles ont besoin pour leur activité.

3

 La loi peut déléguer certaines compétences mineures aux commissions, à l’exclusion des compétences législatives.2

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 80c. Participation du Conseil d’État1

1

 Les membres du Conseil d’État prennent part aux réunions du Grand Conseil.

2

 Ils ont une voix consultative et peuvent faire des propositions.

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 81d. Immunité, interdiction de recevoir des instructions1

1

 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant les Conseils et les commissions; ils ne peuvent être poursuivis sur le plan pénal ou civil que si deux tiers des membres présents en donnent l’autorisation.

2

 Ils votent et délibèrent sans instructions.2

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

8.3 Le Conseil d’État

Art. 82Statut

1

 Le Conseil d’État est l’autorité dirigeante, planificatrice et exécutive supérieure du canton.

2

 Il dirige l’administration cantonale et exerce la surveillance sur le ministère public et les communes conformément à la loi.1

  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 83Nombre de sièges, activité à plein temps, réélection1

1

 Le Conseil d’État compte cinq membres exerçant leur fonction à plein temps.2

1bis

 Ses membres peuvent être réélus trois fois.3

2

 …4

3

 Le Grand Conseil fixe le traitement et règle la prévoyance professionnelle des conseillers d’État.

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  3. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  4. Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 84Landamman

1

 Le landamman préside le Conseil d’État.

2

 II dirige, planifie et coordonne les travaux du Conseil d’État.

3

L’élection du landamman a lieu tous les deux ans. À la fin d’un mandat complet, il doit se retirer pendant la durée d’un mandat.1

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 851

  1. Abrogé en votation populaire du 27 sept. 1998, avec effet au 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1, ch. 6, 2299).

Art. 86Compétences a. Planification et coordination

1

 Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des citoyens et du Grand Conseil, les objectifs et les moyens de l’activité étatique.1

2

 II planifie et coordonne les activités étatiques. Il établit, pour le moyen terme, la planification des affaires et le calendrier, et il élabore à l’intention du Grand Conseil un plan financier, un plan d’investissement et les autres plans importants.

  1. Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1, ch. 2, 1998 3441).

Art. 87b. Législation

1

 Le Conseil d’État élabore à l’intention du Grand Conseil les actes législatifs et les arrêtés.

2

 …1

3

 II édicte des ordonnances dans le cadre de la constitution et de la législation.

4

 En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur; ces dispositions doivent être introduites dans le droit ordinaire sans retard.

5

 Il peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit supérieur, dans la mesure où elles se limitent à l’organisation et aux tâches des autorités cantonales.2

  1. Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 87bisRelations avec l’extérieur1

1

 Le Conseil d’État définit la collaboration avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger et représente le canton à l’extérieur.

2

 Il conclut et dénonce les conventions intercantonales et internationales concernant des objets relevant de ses compétences ordinaires.

3

 Il défend les intérêts du canton auprès de la Confédération.

4

 Il veille au respect des droits de participation du Grand Conseil.

  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 88c. Compétences financières

1

 Le Conseil d’État arrête le budget et le compte d’État à l’intention du Grand Conseil.

2

 II arrête:

  1. a.

    les dépenses liées et les modifications du patrimoine financier qui ne sont pas limitées;

  2. b.

    les nouvelles dépenses uniques jusqu’à concurrence de 1 pour cent d’une unité fiscale;

  3. c.

    les nouvelles dépenses périodiques jusqu’à concurrence de 0,5 pour cent d’une unité fiscale.

Art. 89d. Autres compétences

1

 Toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe incombent au Conseil d’État.

2

 II lui incombe en particulier:

  1. a.

    de répondre de l’ordre et de la sécurité publics;

  2. b.

    …

  3. c.

    de rédiger les avis lors des procédures de consultation fédérales;

  4. d.

    de décider, en cas d’urgence, de déposer ou de soutenir un référendum des cantons;

  5. e.

    d’exécuter la législation ainsi que les jugements entrés en force;

  6. f.

    d’attribuer le droit de cité cantonal;

  7. g.

    de nommer les membres de l’administration cantonale, dans la mesure où aucun autre organe n’est compétent en la matière;

  8. h.

    d’élaborer un rapport de gestion annuel à l’intention du Grand Conseil.

3

 La législation peut attribuer d’autres compétences au Conseil d’État.

Art. 90e. Situations extraordinaires

1

 Le Conseil d’État prend des mesures, même sans base légale expresse, pour parer à des troubles effectifs ou imminents de l’ordre et de la sécurité publics ou à des situations de crise sociale.

2

 II doit soumettre immédiatement les ordonnances de nécessité au Grand Conseil pour approbation; celles-ci sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

Art. 91Collégialité

Le Conseil d’État prend ses décisions selon le principe de la collégialité.

Art. 92Commissions

Des commissions permanentes ou des commissions ad hoc chargées de l’examen préliminaire de certains objets peuvent être instituées par une loi ou une ordonnance ou un arrêté du Conseil d’État.

Art. 93Administration cantonale

1

 L’administration accomplit ses tâches conformément aux principes de la légalité, de l’efficacité et de la rentabilité.

2

 La loi règle les grandes lignes de l’organisation de l’administration et la procédure administrative.

3

 La Chancellerie d’État est l’organe d’état-major, de coordination et de liaison du Conseil d’État et du Grand Conseil; elle est dirigée par le chancelier d’État.

8.4 Les tribunaux

Art. 94Organes judiciaires

1

 Le pouvoir judiciaire est exercé par:

  1. a.

    les autorités de conciliation, en matière civile;

  2. b.

    …

  3. c.

    le Tribunal cantonal, chargé de la juridiction civile et pénale en première instance;

  4. d.

    le Tribunal supérieur, chargé de la juridiction civile, pénale et administrative en tant qu’instance unique ou instance de recours;

  5. e.

    …

2

 La loi règle l’organisation, la procédure et les compétences.

3

 Le Grand Conseil fixe le traitement et règle la prévoyance professionnelle et les indemnités des membres de tribunaux.1

  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 95Obligation de motiver les jugements

1

 Les jugements doivent être motivés par écrit.

2

 La loi règle les exceptions.

9. Régime des finances

Art. 96Principes généraux

1

 Le canton et les communes gèrent leurs finances de manière économe, efficace et rentable à moyen terme.

2

 Ils veillent à établir une planification globale en matière financière et en matière d’investissement.

3

 De nouvelles tâches ne peuvent être entreprises que si leur financement est réglé.

4

 Des organes de contrôle indépendants de l’administration examinent si les finances sont gérées conformément aux dispositions légales.

5

 La loi règle les modalités.

Art. 97Ressources financières

Le canton tire ses ressources:

  1. a.

    de la perception d’impôts et d’autres contributions publiques;

  2. b.

    du rendement de sa fortune;

  3. c.

    des prestations de la Confédération et de tiers;

  4. d.

    de la conclusion de prêts et d’emprunts.

Art. 98Impôts et autres contributions publiques

1

 Le canton et les communes imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.

2

 La loi peut prévoir d’autres contributions publiques cantonales ou communales.

3

 Le régime fiscal se fonde sur le principe de l’égalité de droit et tient compte de la capacité économique des contribuables.

Art. 99Dépenses

Toute dépense présuppose une base juridique, un crédit et une décision de l’organe financièrement compétent.

10. Communes

Art. 100Communes municipales

1

 La commune municipale est le seul type de commune existant dans le canton.

2

 La commune municipale est une collectivité de droit public dotée de la personnalité juridique.

3

 Elle remplit toutes les tâches locales qui n’incombent pas à la Confédération ou au canton et qu’il n’est pas opportun de laisser à des particuliers.

Art. 101Autonomie

1

 L’autonomie communale est garantie. Le droit cantonal et le droit fédéral déterminent son étendue.

2

 Les organes cantonaux accordent aux communes la plus grande autonomie possible.

Art. 101bisModification du nombre et du territoire des communes1

1

 La modification du nombre et du territoire des communes est soumise à l’approbation du corps électoral de chaque commune concernée.

2

 Le canton apporte un soutien administratif et financier aux communes qui ont l’intention de fusionner.

3

 La loi fixe les modalités.

  1. Accepté en votation populaire du 26 nov. 2023, en vigueur depuis le 26 nov. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 5; 2024 2852).

Art. 102Organisation

1

 Dans le cadre de la constitution et de la loi, les communes fixent leur organisation dans un règlement communal.

2

 Le règlement communal doit être approuvé par le peuple; il est soumis à la sanction du Conseil d’État.

3

 Les communes peuvent instituer un parlement communal.

Art. 103Relations des communes entre elles et avec le canton

1

 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les communes collaborent entre elles, avec le canton et, le cas échéant, avec des communes d’autres cantons.

2

 Elles peuvent, avec l’approbation du Conseil d’État, créer des syndicats de communes et participer à d’autres organisations.

3

 Le Conseil d’État peut contraindre deux ou plusieurs communes à collaborer lorsqu’une tâche ne peut être accomplie autrement.

Art. 104Péréquation financière

La péréquation financière a pour but d’équilibrer la charge fiscale des communes.

Art. 105Droit de vote

1

 Le droit de vote appartient à toute personne qui a le droit de vote en matière cantonale.

2

 Les communes peuvent en outre accorder le droit de vote aux étrangers qui sont domiciliés en Suisse depuis dix ans, dont cinq ans dans le canton, et qui en font la demande.

Art. 106Droit d’initiative

1

 L’initiative peut demander l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements et des arrêtés qui sont sujets au référendum obligatoire ou au référendum facultatif.

2

 L’initiative peut être conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces.

3

 Lorsqu’une initiative vise à l’adoption ou à la modification de plans ou de prescriptions soumis à une procédure d’opposition, seul le projet conçu en termes généraux est admis.

4

 Au demeurant, les art 51, al 1, 52, 54 et 55 sont applicables par analogie.

Art. 107Loi communale

La loi règle en particulier les grandes lignes de l’organisation communale, la surveillance sur les communes et les finances.

11. Collectivités et établissements de droit public

Art. 108

Dans la mesure où la loi le prévoit, des tâches publiques peuvent être accomplies par des collectivités et établissements de droit public.

12. État et Église

12.1 Communautés religieuses de droit public

Art. 109a. Principe; autonomie

1

 L’Église réformée évangélique et l’Église catholique romaine sont des collectivités de droit public autonomes.

2

 Les communautés religieuses règlent librement leurs affaires intérieures. Elles sont habilitées à percevoir des impôts auprès de leurs membres.

3

 Les arrêtés et les décisions des autorités ecclésiastiques ne peuvent faire l’objet de recours auprès d’organes de l’État.

Art. 110b. Appartenance

L’appartenance à une Église est réglée par les statuts de celle-ci. Le droit de sortir d’une Église par une déclaration écrite est garanti.

12.2 Autres communautés religieuses

Art. 111

Les autres communautés religieuses sont régies par le droit civil. Le Grand Conseil peut les reconnaître comme collectivités de droit public si leurs statuts ne contreviennent pas au droit fédéral et cantonal.

13. Révision de la constitution

Art. 112Principe

1

 La constitution peut en tout temps faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

2

 Les révisions constitutionnelles se déroulent selon la procédure applicable aux lois.

Art. 113Révision partielle

La révision partielle permet de modifier une disposition ou plusieurs dispositions intrinsèquement liées.

Art. 114Révision totale

1

 Le Grand Conseil examine tous les vingt ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente constitution, s’il convient d’entreprendre une révision totale.

2

 La décision d’entreprendre une révision totale doit être soumise aux citoyens. Ceux-ci décident par ailleurs si la révision doit être entreprise par le Grand Conseil ou par une assemblée constituante.1

  1. Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1, ch. 2, 1998 3441).

14. Dispositions finales et transitoires

Art. 115Communes bourgeoises

1

 Une commune bourgeoise est réputée dissoute de plein droit si, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente constitution, elle n’est pas transformée par décision de ses membres en corporation de droit public.

2

 À la dissolution de la commune bourgeoise, la commune municipale lui est subrogée dans tous ses droits et obligations.

Art. 116Édifices ecclésiastiques

Lorsque les édifices ecclésiastiques appartiennent à la commune municipale, les droits de co-utilisation doivent être réglés et un accord relatif à l’utilisation et à l’entretien conclu dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente constitution.

Art. 1171

  1. Abrogé en votation populaire du 27 sept. 1998, avec effet au 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1, ch. 6, 2299).

Art. 117bis1

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avril 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 2, 1998 3441). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 1998, avec effet au 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1, ch. 6, 2299).

Art. 117terPériode de fonction1

1

 Les incompatibilités découlant de la présente révision partielle de la constitution sont éliminées jusqu’à la fin de la période de fonction en cours.

2

 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision partielle, les membres du Tribunal administratif élus pour la période de fonction en cours deviennent membres du Tribunal supérieur, jusqu’à la fin de la période.

3

 Les médiateurs élus par les citoyens des communes traitent d’ici à la fin de la période de fonction en cours les demandes de médiation qui leur parviennent jusqu’au 31 décembre 2010.

  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 118Entrée en vigueur; abrogation

1

 Après l’octroi de la garantie fédérale, la présente constitution entre en vigueur le 1er mai 1996.

2

 La constitution du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures du 26 avril 1908 est abrogée simultanément.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Acquisition et la perte des droits de cité v. Droit de cité

Actes normatifs, contrôle 613

Administration, cantonale 93

Adultes, formation 381

Agriculture et sylviculture44

Aménagement du territoire 31

Appartenance à une Église110

Approvisionnement en eau et énergie 33

Arbitraire, Interdiction de l’arbitraire 8

Arrêtés de principe

  1. –

    citoyens 601d

  2. –

    Grand Conseil 771b

Assemblée constituante 1142

Assistance judiciaire 20

Assurance des bâtiments et biens-fonds 46

Assurance des cultures 46

Autonomie

  1. –

    des communes 101

  2. –

    des communautés religieuses 109

Autorités 61–95

Banque cantonale 45

Bonne foi 8

Budget 761

Buts sociaux 25

Canton

  1. –

    administration 93

  2. –

    principes 1

  3. –

    territoire cantonal 2

  4. –

    Tribunal cantonal 941c, v. aussi Tribunaux

Censure, interdiction d’exercer un contrôle 122

Chancelier d’État

  1. –

    direction des la Chancellerie d’État 933

  2. –

    élection 731c

Chancellerie d’État 933

Citoyens

  1. –

    compétences 60

  2. –

    délégation de compétences 681

  3. –

    v. aussi Droit de cité, Droit de vote, Élections

Collaboration

  1. –

    avec la Confédération et les autres cantons 12 et 3

  2. –

    des communes avec le canton 103

  3. –

    des communes entre elles 103

  4. –

    régionale 273

Collectivités de droit public 108, 1002

  1. –

    communautés religieuses 109–111

Collégialité 91

Commissions

  1. –

    du Grand Conseil 79

  2. –

    du Conseil d’État 92

Commun, vie en commun

  1. –

    protection 10

Communautés religieuses 109–111

Commune municipale 100

  1. –

    comme successeur de la commune bourgeoise 1152

Communes 2, 100–107

  1. –

    autonomie communale 101

  2. –

    communes bourgeoises 115

  3. –

    droit de cité 3

  4. –

    droit de vote 105

  5. –

    droit d’initiative 106

  6. –

    fusion 101bis

  7. –

    loi communale 107

  8. –

    organisation 102

  9. –

    nombre et territoire 101bis

  10. –

    parlement communal 1023

  11. –

    péréquation financière 104

  12. –

    relations des communes entre elles et avec le canton 103

  13. –

    syndicats 103

  14. –

    types 100

Communes bourgeoises 115

Compétences, conflits 771d

  1. –

    citoyens 60, 60bis

  2. –

    commune municipale 1003

  3. –

    Conseil d’État 82–93

  4. –

    Grand Conseil 72–77

  5. –

    tribunaux 94

Compétences financières v. aussi Finances

  1. –

    Conseil d’État 88

  2. –

    Grand Conseil 76, 771e

Compétences législatives

  1. –

    citoyens 51, 601

  2. –

    Conseil d’État 87

  3. –

    Grand Conseil 74

Compte d’État 77 1e

Confédération

  1. –

    coopération 12 et 3

Conflits de compétences 771d

Conseil des États

  1. –

    élection 602c

Conseil d’État

  1. –

    collaboration avec le Grand Conseil 80

  2. –

    collégialité 91

  3. –

    commissions 92

  4. –

    compétences 86–90

  5. –

    durée du mandat 65

  6. –

    élection 602

  7. –

    landamman 84

  8. –

    limite d’âge 66

  9. –

    sièges, activité principale 83

  10. –

    statut 80

Conseil juridique

  1. –

    en cas de privation de liberté 216

Constitution

  1. –

    garantie fédérale118

  2. –

    révision v. Révision

Construction 31

Consultations 57

Contributions v. Impôts

Contrôle des finances 964

  1. –

    élection 731e

Conventions intercantonales et internationales, compétences 60bis b, 743, 872

Croyance et conscience, liberté 7

Culture 491

Déchets 35

Délégation de compétences 68

Dépenses, v. aussi Compétences financières

  1. –

    conditions 99

  2. –

    dépenses liées 882a

Détention, garanties 21

Devoirs de la personne 26

Dignité humaine 4

Discrimination, interdiction 5

Documents officiels, consultation 123

Domaine public, manifestations 172

Dommages-intérêts v. Responsabilité

Données, protection 15

  1. –

    organe de contrôle, élection 731f

Droit d’association professionnelle et de groupement syndical 19

Droit de cité

  1. –

    généralités 3

  2. –

    compétence 892f

Droit d’être entendues 204

Droit de vote

  1. –

    aux communes 105

  2. –

    en général 50

  3. –

    étrangers 1052

Droits fondamentaux 4–23

  1. –

    champ d’application 22

  2. –

    restriction 23

Droits politiques 50–60bis

Droits sociaux 24

Durée du mandat 65

Eau

  1. –

    approvisionnement 33

  2. –

    protection 29, 33

École 36–38

Économie

  1. –

    liberté économique19

  2. –

    ordre économique 43-47

Édifices ecclésiastiques 116

Éducation 36–38

Égalité de droit 5

Égalité entre hommes et femmes 6

Église 109–111

Élections

  1. –

    Chancelier d’État 731c

  2. –

    Conseil des États 602c

  3. –

    Conseil d’État 602

  4. –

    Contrôle des finances 731e

  5. –

    Grand Conseil 71

  6. –

    médiateur 941a

  7. –

    organe de contrôle en matière de protection des données 731f

  8. –

    président du Grand Conseil et les autres membres du Bureau, 731a

  9. –

    procureur général 731c

  10. –

    Service du Parlement 731d

  11. –

    Tribunal cantonal 731b

  12. –

    Tribunal des mineurs 731b

  13. –

    Tribunal supérieur 602, 731abis

Éligibilité 62

Emplois 40

Énergie 34

Enfants, protection 242, 41

Entrée en vigueur 118

Environnement, protection29

Essence des droits fondamentaux 234

Établissements d’accueil, surveillance 394

Établissements de droit public 108

État et Église 109–111

Étrangers

  1. –

    champ d’application des droits fondamentaux 222

  2. –

    droit de vote 1052

Expropriation 182

Famille 10, 41

Finances, régime des finances 96–99

Forêts, maintien443

Formation 36–38

Garanties

  1. –

    en cas de privation de liberté 21

  2. –

    garanties de procédure 20

  3. –

    propriété 18

Grâce 771c

Grand Conseil

  1. –

    commissions 79

  2. –

    compétences 72–77

  3. –

    composition / élection 71, 731a

  4. –

    durée du mandat 65

  5. –

    immunité 81

  6. –

    organisation 78

  7. –

    participation du Conseil d’État 80

Handicapées 42

Hautes écoles 382

Hôpitaux et institutions publiques et privées de santé 48

Immunité 81

Impôts et contributions 97a, 98, 69b

  1. –

    communautés religieuses 109

Incompatibilité 63, 832

Information, liberté 12

Information, obligation d’informer, publicité des débats 67

Initiative populaire 51–55

  1. –

    aux communes 106

  2. –

    contre-projet; double oui 54

  3. –

    forme 52

  4. –

    initiative de type unique 53

  5. –

    objet, nombre de signatures 51

  6. –

    procédure55

  7. –

    procédure, unité de la matière552a

Innocence, présomption 203

Intervention populaire 56

Jardins d’enfants 37

Jeunes 41

Juges

  1. –

    durée du mandat 65

  2. –

    juges indépendants, impartiaux et établis par la loi 201

  3. –

    limite d’âge 66

Justice, garanties 20/21

Landamman

  1. –

    fonction au Conseil d’État 84

Législation

  1. –

    formes 69

  2. –

    v. aussi Compétences législatives

Liberté d’association et de réunion 17

Liberté de l’art 14

Liberté de la science et droit d’enseigner 13

Liberté d’établissement 11

Liberté d’opinion et d’information 12

Liberté économique 19

Liberté personnelle 9

Limite d’âge 66

Loi

  1. –

    forme légale prévue 69

Loisirs 493

Majoritaire, système majoritaire 714

Manifestations 172

Mariage

  1. –

    protection 10

Médiateur 941a

Mesures de type incitatif (protection de l’environnement) 294

Mineurs

  1. –

    champ d’application des droits fondamentaux 223

Motivation des jugements, obligation 95

Nature, protection 29

Ordonnances de nécessité 902

Ordre et sécurité 172, 28, 892a, 901

Participation, droits 56/57, 771a

Patrimoine, protection 30

Paysage, protection 30

Péréquation financière 104

Personne, liberté personnelle9

Personnes âgées 41

Personnes handicapées 42

Pétition, droit 16

Planification

  1. –

    aménagement du territoire 31

  2. –

    Conseil d’État 821, 86

  3. –

    en matière financière et d’investissement 962

  4. –

    Grand Conseil 75

Planification globale en matière financière 962, 862, 75, 761

Prestations personnelles 262

Principe du pollueur-payeur 296

Privation de liberté 21

Procureur général

  1. –

    élection 731c

Profession, libre choix de la 19

Professions médicales et paramédicales 485 et 6

Promotion économique 43

Proportionnel, système proportionnel 714

Propriété, garantie18

Protection de l’environnement et de la nature 29

Public/-que

  1. –

    ordre et sécurité 172, 28, 892a, 901

  2. –

    tâches 27–49

Publicité des débats

  1. –

    du Grand Conseil et des tribunaux 67

Recherche 13

Récusation 64

Référendum

  1. –

    facultatif 60bis

  2. –

    obligatoire 60

Référendum des cantons 771a, 892d

Régales 47

Responsabilité 70

Rétroactivité, interdiction 82

Révision de la constitution 112–114

  1. –

    principe 112

  2. –

    révision partielle 113

  3. –

    révision totale 114

Santé 48

Science

  1. –

    liberté13

  2. –

    soutien 492

Sécurité publique 172, 28, 892a, 901

Séparation des pouvoirs 61

Service du Parlement 782

  1. –

    élection 731d

Situations de détresse 241, 39

Situations extraordinaires 282

  1. –

    compétences du Conseil d’État 90

Social (buts, aide, affaires) 24–26, 39–42

Subsidiarité 273, 1003

Surveillance par le Grand Conseil 72

Sylviculture 44

Syndicats 103

Tâches publiques 27–49

Torture, peines et les traitements inhumains ou dégradants, interdiction 92

Transports 32

Tribunal cantonal 941c

Tribunal supérieur

  1. –

    élection 602, 731abis

  2. –

    limite d’âge 66

  3. –

    organisation et compétences 941d

Tribunaux

  1. –

    durée du mandat 65

  2. –

    limite d’âge 66

  3. –

    motivation des jugements 95

  4. –

    organisation, procédure, compétences 94

Universités 382

Urgence, législation 874

Victimes d’infractions, aide 243

Vie privée et domicile, respect 93

Voies de recours indiquées et décision motivée 204

Vote v. Droit de vote, Élections

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 26.11.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).