Le peuple du canton de Soleure, conscient d’être responsable devant Dieu, de l’être humain, de la communauté et du milieu naturel, dans le dessein de préserver la diversité culturelle et régionale du canton et de le renforcer comme État souverain dans la Confédération, de protéger la liberté et le droit dans le cadre d’un ordre démocratique, de sauvegarder la paix à l’intérieur et l’unité du peuple, d’encourager le bien-être de tous, de développer un ordre social qui favorise l’épanouissement et la sécurité sociale de l’être humain, se donne la Constitution suivante:
Section 1 Principes généraux
I. Généralités
Art. 1Le canton en tant qu’État membre de la Confédération
1 Le canton de Soleure est un État souverain, membre de la Confédération suisse.
2 Il participe activement à l’organisation de la Confédération et accomplit les tâches que lui attribuent la Constitution et la loi.
Art. 2Relations avec les autres cantons
1 Le canton de Soleure collabore avec les autres cantons et s’engage activement dans la recherche de solutions communes.
2 Il se considère comme un médiateur entre les communautés culturelles de la Suisse.
Art. 3Relations avec les communes
1 Le canton reconnaît l’autonomie des communes.
2 La législation leur octroie une vaste latitude dans leur organisation.
Art. 4Ordre fondamental démocratique
Le pouvoir réside dans l’ensemble du peuple. Il est exercé par les citoyens actifs et par les autorités.
Art. 5Respect de la Constitution et de la loi
1 Celui qui assume des tâches publiques est lié par la Constitution et par la loi. Il agit exclusivement dans l’intérêt public et respecte, dans tous les domaines, les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité.
2 Les organes de l’État et les particuliers se comportent les uns envers les autres selon les règles de la bonne foi.
II. Droits fondamentaux
Art. 6Protection de la dignité humaine
La dignité humaine est inviolable.
Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.
Art. 8Liberté personnelle et sauvegarde de la sphère privée
1 La liberté personnelle est inviolable. Chacun a droit à la vie, à l’intégrité du corps et de l’esprit et à la liberté de mouvement.
2 La sphère privée et secrète, notamment la protection contre l’usage abusif des données personnelles, l’inviolabilité du domicile, ainsi que le secret de la correspondance et des télécommunications sont garantis.
3 Celui qui subit une restriction grave à sa liberté personnelle a droit, si cette restriction est illégale ou injustifiée, à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral.
Art. 9Droit au mariage et à la famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Art. 10Liberté de croyance, de conscience et de culte
La liberté de croyance et de conscience, ainsi que la liberté de culte sont intangibles.
Art. 11Liberté d’opinion et d’information
1 Chacun peut librement former son opinion, l’exprimer et la répandre par la parole, l’écrit, l’image ou de toute autre manière et recevoir librement les opinions exprimées par d’autres.
2 Chacun a le droit d’utiliser les sources d’informations accessibles à tous.
3 Chacun a le droit d’accéder aux documents officiels. La loi définit ce droit.1
- Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 24 oct. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 4, 3304).
Art. 12Liberté des médias
1 La liberté des médias est garantie.
2 La censure est interdite.
Art. 13Liberté de réunion et d’association
1 Chacun a le droit de tenir des réunions et d’adhérer à des associations; nul ne peut être contraint d’y participer.
2 Les réunions et les manifestations sur le domaine public ne peuvent être interdites ou soumises à des restrictions que si l’ordre et la sécurité publics sont exposés à un danger sérieux et imminent.
Art. 14Liberté de la science et de l’art
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques, ainsi que celle des activités artistiques sont garanties.
Art. 15Liberté d’établissement
La liberté d’établissement est garantie.
Art. 16Garantie de la propriété
1 La propriété et les autres droits patrimoniaux sont protégés.
2 Dans les cas d’expropriations ou de restrictions à la propriété analogues à l’expropriation, une indemnité pleine et entière est due.
Art. 17Liberté économique
1 La liberté de l’activité économique est garantie.
2 Chacun peut librement choisir sa profession et son emploi.
3 Le canton demeure neutre lorsque les partenaires sociaux adoptent des mesures de lutte légitimes dans les conflits qui les opposent.
Art. 18Garanties de procédure
1 Chacun a droit à la protection juridique.
2 Les parties ont le droit d’être entendues dans une procédure devant un tribunal, une autorité ou un organisme administratif, et d’obtenir une décision motivée dans un délai raisonnable.
3 Dans la mesure prévue par la loi, la procédure devant un tribunal ou d’autres autorités est gratuite pour les parties indigentes.
Art. 19Garanties accordées en cas de privation de liberté
1 Une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi.
2 Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être informé sans retard et dans une langue qu’il comprend des motifs de cette mesure.
3 Les personnes arrêtées doivent être immédiatement déférées à un tribunal désigné par la loi et indépendant qui décide de la détention à titre préventif ou à des fins de sécurité.1
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
Art. 20Respect des droits fondamentaux
1 Le respect des droits fondamentaux doit être assuré dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2 Celui qui exerce ses droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux d’autrui.
3 Dans la mesure où leur nature s’y prête, les droits fondamentaux obligent les particuliers entre eux.
Art. 21Limite des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si et dans la mesure où un intérêt public prépondérant le justifie. Ils ne doivent pas être atteints dans leur essence.
2 Toute limitation des droits fondamentaux exige une base légale. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et imminent.
3 Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige l’intérêt public particulier qui a justifié l’établissement de ce rapport.
III. Buts sociaux
Dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, et pour compléter les efforts relevant de la responsabilité et de l’initiative privées, le canton, par sa législation, fait en sorte que:
- a.
les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de leur état de santé, ainsi que de leur situation économique, reçoivent les moyens nécessaires à leur existence;
- b.
le rôle de la famille soit soutenu et encouragé;
- c.
chacun puisse obtenir, à tout âge, une formation qui corresponde à ses aptitudes et à ses goûts, et participer à la vie culturelle;
- d.
chacun puisse, à des conditions raisonnables, subvenir à son entretien par son travail et soit protégé contre les conséquences du chômage;
- e.
chacun puisse, à des conditions raisonnables, trouver un logement convenable.
IV. Devoirs personnels
Chacun doit remplir les devoirs que lui impose l’ordre juridique.
Section 2 Droits populaires
I. Droit de cité
1 La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.
2 La naturalisation ne doit pas être rendue plus difficile par des conditions ou des charges disproportionnées.
II. Droit de vote
1 Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus et domicilié dans le canton.1
2 Le droit de vote s’exerce au domicile.
3 La loi règle l’exclusion du droit de vote.
- Accepté en votation populaire du 2 juin 1991, en vigueur depuis le 3 oct. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 196 art. 1 ch. 2, III 1113).
III. Droit de pétition
Chacun a le droit d’adresser des pétitions et des requêtes aux autorités. L’autorité compétente est tenue de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans le délai d’une année.
IV. Élections populaires et révocation
Le peuple élit:
- a.
dans les organes de la Confédération:
- 1.
les membres du Conseil national,
- 2.
les membres du Conseil des États;
- b.
dans des organes du canton:
- 1.
les membres du Grand Conseil,
- 2.
les membres du Conseil d’État;
- c.
dans des organes de district ou d’arrondissement:
- 1.
les présidents des tribunaux de district,
- 2.
- 3.
les juges de district et leurs suppléants,
- 4.
- 5.
- d.
dans des organes de communes:
- 1.
les membres du conseil communal,
- 2.
Art. 28Droit de révocation
1 Le peuple peut en tout temps révoquer le Grand Conseil ou le Conseil d’État.
2 La votation populaire sur la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’État a lieu lorsque, dans un délai de six mois, une telle proposition a recueilli 6000 signatures. La votation populaire doit être organisée au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt des signatures.
3 Lorsque la proposition de révocation est acceptée par le peuple, de nouvelles élections ont lieu dans un délai de quatre mois.
V. Interventions populaires (initiative et mandat populaire)
Art. 29Contenu et forme de l’initiative
1 Le peuple a le droit de demander, au moyen d’une initiative:
- a.
que la Constitution soit révisée totalement ou partiellement;
- b.
qu’une loi soit édictée, abrogée ou modifiée;
- c.
que le Grand Conseil adopte un arrêté; l’initiative ne peut toutefois pas porter sur les arrêtés mentionnés à l’art. 37, à l’exception des initiatives en matière d’enveloppe budgétaire visées à l’art. 33a.
- d.
qu’une initiative cantonale soit déposée.
2 La demande de révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives, ni projet rédigé.
3 Les autres initiatives peuvent être conçues en termes généraux ou présentées sous la forme d’un projet rédigé, à l’exception de l’initiative en matière d’enveloppe budgétaire qui ne peut être conçue qu’en termes généraux. Elles doivent porter sur un domaine présentant une unité et contenir une clause de retrait.1
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
1 Un projet rédigé doit expressément être désigné comme initiative constitutionnelle ou comme initiative législative.
2 Avant le début de la récolte des signatures, toute initiative doit être soumise à l’examen de la Chancellerie d’État; son avis ne lie pas les auteurs de l’initiative.
3 Une initiative aboutit lorsqu’elle est soutenue dans les 18 mois qui suivent la publication officielle de son texte, par 3000 citoyens actifs ou par dix communes politiques. L’initiative en matière d’enveloppe budgétaire est régie par l’art. 33a.1
- Phrase acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
Le Grand Conseil déclare nulle l’initiative populaire qui ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la forme, qui est manifestement contraire au droit ou qui est irréalisable.
1 L’initiative présentée sous forme de projet rédigé est soumise telle quelle au vote du peuple. Le Grand Conseil propose au peuple d’approuver ou de rejeter l’initiative. Il peut opposer un contre-projet à cette dernière. La votation populaire a lieu au plus tard deux ans après le dépôt de l’initiative.
2 Lorsque le Grand Conseil ne l’approuve pas, l’initiative conçue en termes généraux est soumise dans le délai d’une année au vote du peuple. Lorsque le Grand Conseil ou le peuple approuve l’initiative, le Grand Conseil présente, dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’initiative, un texte qui réalise cette dernière. Ce texte est soumis, en même temps qu’un contre-projet éventuel, à la décision du peuple. L’initiative en matière d’enveloppe budgétaire est régie par l’art. 33a.1
- Phrase acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
Art. 33Votation portant sur plusieurs objets
1 Lorsque la votation porte sur plusieurs objets, les citoyens actifs doivent avoir la possibilité d’approuver à la fois l’initiative et le contre-projet ou de les refuser tous les deux.
2 Lorsque le peuple approuve les deux objets qui lui sont soumis, est réputé accepté celui qui, lors du scrutin subsidiaire simultané, recueille le plus de suffrages.
Art. 33aInitiative en matière d’enveloppe budgétaire1
1 3000 citoyens actifs ont le droit de demander un contenu déterminé pour une enveloppe budgétaire pluriannuelle future. La demande doit être déposée au plus tard deux ans avant l’échéance de l’enveloppe budgétaire pluriannuelle précédente. Le délai de la récolte des signatures prend fin 90 jours après la date de la publication officielle du texte de l’initiative.
2 Dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enveloppe budgétaire, le Grand Conseil adopte un projet répondant au but de la demande. Ce projet est soumis à la votation populaire au plus tard 6 mois avant l’échéance de la période de l’enveloppe budgétaire, en même temps qu’un éventuel contre-projet. Pour assurer le financement de l’objet de l’initiative, il peut être lié à une modification de la quotité d’impôt.
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
1 100 citoyens actifs ont le droit de soumettre par écrit une proposition au Grand Conseil portant sur des questions de planification politique, de législation ou sur d’autres thèmes qui peuvent faire l’objet d’un mandat du Grand Conseil au Conseil d’État.
2 La loi règle les détails.
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
VI. Votations populaires (référendum)
Art. 35Votations populaires obligatoires
1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:
- a.
les modifications de la Constitution;
- b.
les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution;
- c.
les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e;
- d.
les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil;
- e.
les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs;
- f.
les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés;
- g.
les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n’entend pas donner suite;
- h.
les initiatives cantonales prévues à l’art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu’un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas;
- i.
les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’État;
- k.
les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple;
- l.
les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple.
2 Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d’une variante, parallèlement à la votation sur l’ensemble du texte.
Art. 36Votations populaires facultatives
1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques:
- a.
les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d’un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement;
- b.
tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l’art. 37 est réservé.
2 La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l’arrêté ou de la décision du Grand Conseil.
Art. 37Exclusion de la votation populaire facultative
1 Sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés du Grand Conseil suivants:
- a.
les arrêtés concernant la recevabilité des initiatives populaires selon l’art. 31;
- b.
les arrêtés sur les mandats populaires visés à l’art. 34;
- bbis.
les arrêtés de planification visés à l’art. 73;
- c.
les arrêtés visés à l’art. 74;
- d.
les arrêtés en matière d’élections et de nominations selon l’art. 75;
- e.
les arrêtés selon l’art. 76, al. 1.
2 La loi sur l’exercice des droits populaires peut prévoir d’autres exceptions concernant des arrêtés du Grand Conseil qui revêtent une importance moindre.
VII. Participation à la formation de l’opinion
Art. 38Partis politiques
1 Le canton et les communes reconnaissent le rôle des partis politiques.
2 Ils peuvent soutenir leur activité.
1 Avant d’édicter des dispositions constitutionnelles et législatives ou de réaliser d’autres projets de portée générale, les autorités peuvent procéder à une consultation.
2 Les consultations doivent être annoncées officiellement. Chacun a le droit de donner son avis.
3 Les résultats de la consultation sont publics et accessibles à chacun.
VIII. Sauvegarde des droits populaires
1 Le législateur ne peut pas déléguer à d’autres organes la compétence d’édicter des dispositions fondamentales ou importantes.
2 Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d’État peut être habilité par la loi à statuer définitivement sur des dépenses. La loi doit fixer le montant maximum des dépenses nouvelles et uniques sur lesquelles porte la délégation financière.
Section 3 Structure du canton
I. Territoire du canton et chef-lieu
Art. 41Territoire du canton
1 Le canton comprend le territoire qu’ont délimité les frontières historiques et qui lui est garanti par la Confédération suisse.
2 Les modifications du territoire cantonal doivent faire l’objet d’une votation populaire.
3 Les rectifications de frontière doivent être approuvées par le Conseil d’État.
1 Le chef-lieu du canton est Soleure.
2 Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux supérieurs du canton ont leur siège à Soleure.
II. Districts, arrondissements, cercles électoraux
Art. 43Districts, arrondissements, cercles électoraux
1 Le territoire du canton se compose des cinq districts suivants, chaque district étant lui-même divisé en deux arrondissements:
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
2 La subdivision en districts constitue le fondement de la décentralisation de l’administration et de la justice. L’art. 44, al. 1, est réservé.1
3 Les districts forment les cercles électoraux pour les élections au Grand Conseil.2
- Accepté en votation populaire du 8 fév. 2004, en vigueur depuis le 20 fév. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 4 mars 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 4, 2002 6213).
Art. 44Organes des districts et des arrondissements
1 Les organes des districts sont les «Oberämter», les secrétariats de district et les tribunaux de district. La loi peut prévoir que les districts de Soleure-Lebern et de Bucheggberg-Wasseramt soient dotés d’un «Oberamt» et d’un secrétariat de district communs.1
2 La loi règle l’organisation et la compétence de ces organes.
- Accepté en votation populaire du 8 fév. 2004, en vigueur depuis le 20 fév. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
III. Communes et syndicats de communes
Art. 45Rôle et autonomie des communes
1 Les communes politiques, les communes bourgeoises et les paroisses sont des corporations autonomes de droit public.
2 Le droit des communes de régler leurs affaires de manière autonome est garanti dans les limites de la Constitution et de la loi. Elles déterminent leur organisation, choisissent leurs autorités, leurs fonctionnaires et leurs employés et remplissent librement leurs tâches.
3 Tout transfert de tâches nouvelles aux communes nécessite une base légale.
Art. 46Impôts communaux
1 Sur la base de la taxation concernant l’impôt d’État, les communes politiques perçoivent des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
2 Dans la mesure où la loi le permet, les communes politiques peuvent percevoir d’autres contributions.
3 Les communes bourgeoises et les paroisses peuvent percevoir des impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, ainsi que des taxes personnelles.
Art. 47Modifications de l’effectif, du territoire ou des limites des communes
1 La constitution, la fusion ou la dissolution de communes politiques, de communes bourgeoises et de paroisses ainsi que la modification de leur effectif ou de leur territoire doivent être approuvées par les communes ou paroisses concernées et par le Grand Conseil.
2 Les communes ou paroisses concernées peuvent décider des rectifications de limites qui n’entraînent aucune modification importante de leur territoire; de telles rectifications peuvent être entreprises par le Conseil d’État lorsqu’il existe des motifs impérieux et qu’une de ces communes ou paroisses lui en fait la demande. Un recours contre la décision du Conseil d’État peut être formé devant le Grand Conseil par les communes ou paroisses concernées.
Art. 48Collaboration, syndicats de communes
1 En vue d’accomplir des tâches déterminées les communes peuvent former des syndicats de communes ou créer des établissements communs, conclure des conventions avec d’autres communes du canton ou extérieures au canton et participer à des entreprises de droit public, d’économie mixte ou de droit privé.
2 Les citoyens actifs des communes concernées ont un droit de participation; la loi règle les détails.
3 Lorsque des tâches d’intérêt régional ne peuvent raisonnablement être accomplies qu’en commun, la loi peut obliger les communes à former des syndicats de communes ou à y adhérer.
IV. Communes politiques
Art. 49Appartenance, souveraineté territoriale
1 La commune politique comprend le territoire communal et les personnes qui habitent sur ce territoire.
2 Toute personne séjournant sur le territoire communal est soumise à la souveraineté territoriale de la commune politique.
Les communes politiques accomplissent toutes les tâches de portée locale ou régionale qui ne relèvent pas d’autres organismes et celles que le canton leur a déléguées.
V. Communes bourgeoises
La commune bourgeoise se compose de toutes les personnes qui possèdent le droit de cité dans la commune, indépendamment de leur lieu de domicile.
La commune bourgeoise a en particulier les tâches suivantes:
- a.
l’octroi du droit de cité communal;
- b.
- c.
l’administration de son patrimoine;
- d.
l’exploitation respectueuse de la nature de ses forêts et de ses «Allmenden», de même que leur entretien à des fins de délassement;
- e.
le développement du bien-être socio-culturel dans la mesure de ses moyens.
Section 4 État et Église
1 L’Église catholique romaine, l’Église réformée évangélique et l’Église catholique chrétienne sont reconnues en tant que corporations de droit public.
2 Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses durables comme étant de droit public.
1 Les communautés religieuses reconnues comme étant de droit public s’organisent en paroisses.
2 Les paroisses peuvent se réunir en synodes.
1 La paroisse englobe tous les membres d’une communauté religieuse qui habitent sur son territoire. Les paroisses satisfont les besoins temporels de leur confession et exécutent d’autres tâches dans les limites fixées par le règlement ecclésiastique.
2 La sortie d’une communauté religieuse reconnue peut en tout temps être déclarée par écrit au conseil de paroisse.
3 La paroisse peut accorder le droit de vote aux étrangers établis.
1 Les synodes veillent aux intérêts généraux de leur communauté religieuse et règlent les affaires communes des paroisses.
2 Leurs statuts doivent être approuvés par le Conseil d’État.
Art. 57Rapports avec le canton
1 Le canton exerce la surveillance sur les paroisses et la haute surveillance sur les synodes. L’autonomie interne des Églises est garantie.
2 La législation de même que les traités internationaux et les concordats sont réservés.
Section 5 Autorités cantonales
I. Dispositions générales
Art. 58Séparation des pouvoirs
1 Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux accomplissent leurs tâches selon le principe de la séparation des pouvoirs. Aucune de ces autorités ne peut empiéter sur le domaine de compétences que la Constitution ou la loi réservent aux autres.
2 Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’État ou membre de l’une de ces autorités et du Tribunal cantonal.
3 Les fonctionnaires et employés de l’administration cantonale, des tribunaux et des établissements cantonaux chargés de tâches administratives, ainsi que les fonctionnaires exerçant des fonctions dirigeantes dans d’autres établissements cantonaux ne peuvent être membres du Grand Conseil.
4 Ne peuvent pas non plus être membres du Grand Conseil les membres à titre accessoire et les membres suppléants des tribunaux cantonaux qui sont soumis à la surveillance directe du Grand Conseil.1
- Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 2 3447).
1 Toutes les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État et dans les tribunaux, dans la mesure où la loi n’impose pas de conditions supplémentaires.
2 La loi règle les conditions d’éligibilité des autres membres des autorités et des fonctionnaires.
Art. 60Attribution des fonctions
Les fonctions publiques doivent être conférées aux personnes les mieux qualifiées. Dans la mesure du possible, on tiendra équitablement compte lors de l’attribution des fonctions des différents groupes de la population, notamment des différentes régions et tendances politiques.
Art. 61Période administrative
1 La période administrative est de quatre ans pour tous les fonctionnaires et autorités du canton et des communes.
2 Toutes les élections portent sur une période administrative ou sur le reste d’une période administrative.
Lors de leur entrée en fonction, les membres des autorités et les fonctionnaires élus par le peuple ou par le Grand Conseil promettent solennellement de respecter la Constitution et la loi.
- Accepté en votation populaire du 4 mars 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 4 4659).
1 Les délibérations du Grand Conseil et du Conseil d’État sont publiques pour autant que des intérêts privés ou publics légitimes ne s’y opposent pas.
2 La loi règle le droit de consulter les dossiers officiels.
1 Le canton, les communes et les autres titulaires de tâches publiques répondent du dommage causé sans droit à des tiers dans l’exercice de leurs activités officielles.
2 La loi définit la responsabilité dans d’autres cas. Elle règle la responsabilité des autorités, des fonctionnaires et des employés.
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État n’encourent juridiquement aucune responsabilité du fait de leurs déclarations devant le Grand Conseil ou dans ses commissions. Le Grand Conseil peut cependant avec l’agrément de deux tiers des membres présents, lever cette immunité lorsqu’il en est fait un usage manifestement abusif.
II. Le Grand Conseil
Le Grand Conseil est l’autorité législative et la plus haute autorité de surveillance du canton. Il se compose de 100 membres.1
- Phrase acceptée en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 4, 2002 6213).
Art. 67Élection et répartition des sièges
1 Le Grand Conseil est élu selon le système proportionnel.
2 La répartition des sièges aux cercles électoraux s’effectue selon un arrêté du Grand Conseil élaboré sur la base des chiffres de la statistique démographique cantonale la plus récente. Le rapport entre la population de résidence des cercles électoraux et celle du canton est déterminant.1
- Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 4 mars 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 4, 2002 6213).
1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.
2 Ils doivent rendre publiques leurs relations avec des entreprises et des groupements de défense d’intérêts.
Art. 69Organisation et procédure
La loi règle les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que de ses rapports avec le Conseil d’État et les tribunaux supérieurs du canton.
Art. 70Rapports avec le Conseil d’État1
1 Le Grand Conseil peut donner des mandats au Conseil d’État. Dans son propre domaine de compétences, le Conseil d’État peut s’écarter du mandat dans des cas justifiés.2
2 Les membres du Conseil d’État participent aux séances du Grand Conseil; ils ont voix consultative et peuvent présenter des propositions concernant les affaires en délibération.
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
Art. 70bisParticipation du président de la Cour suprême1
Le président de la Cour suprême participe aux séances du Conseil d’État consacrées au budget, aux comptes et au rapport d’activité des tribunaux; il dispose d’une voix consultative et peut faire des propositions.
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 2, 2715).
1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi. Il peut participer à la préparation des lois.
2 Sous réserve de l’al. 1, il édicte sous forme d’ordonnance les dispositions d’exécution relatives aux lois fédérales et aux arrêtés fédéraux. Dans des cas déterminés, il peut déléguer cette compétence au Conseil d’État.
3 Le Grand Conseil peut déposer une initiative parlementaire portant sur l’objet d’un mandat ou d’un arrêté de planification qui n’ont pas été exécutés. La loi règle les détails.1
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
Art. 72Traités internationaux et concordats
1 Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les concordats, à moins que le Conseil d’État ne soit autorisé par la loi à les conclure définitivement.
2 Le Grand Conseil peut participer à la préparation de traités et de concordats importants qui doivent être soumis à son approbation.
Art. 73Planification politique1
1 Le Grand Conseil traite le programme de la législature, le plan intégré des tâches et des finances ainsi que d’autres plans fondamentaux dans des domaines de tâches spécifiques et il en prend connaissance.
2 En adoptant l’arrêté de planification, le Grand Conseil charge le Conseil d’État d’accomplir une tâche étatique dans une direction déterminée.
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
Art. 74Gestion des prestations et des finances1
1 Le Grand Conseil:
- a.
décide des dépenses nouvelles, sous réserve des droits du peuple selon les art. 35 et 36;
- b.
fixe périodiquement la structure et le degré de précision du budget, prend les décisions sur les questions importantes relatives à l’enveloppe budgétaire et adopte le budget;
- c.
approuve le rapport de gestion.
2 Le Grand Conseil coordonne les arrêtés financiers avec les prestations à fournir. Il veille à l’efficacité de toutes les mesures cantonales.2
3 La loi peut déléguer l’autorisation provisoire d’engager une dépense qui ne souffre aucun retard à la commission des finances. L’autorisation est soumise à l’approbation du Grand Conseil.3
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
1 Le Grand Conseil désigne:
- a.
- b.
les juges et les suppléants des tribunaux, dans la mesure où la constitution ou la loi ne confie pas leur élection au peuple;
- c.
le procureur principal et son suppléant;
- d.
- e.
l’avocat en chef des mineurs et les autres avocats des mineurs;
- f.
le chef du contrôle des finances.
2 La loi peut confier d’autres nominations au Grand Conseil. Elle détermine les postes qui doivent être mis au concours.
Art. 76Autres compétences
1 Le Grand Conseil:
- a.
exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et tous les organes assumant des tâches cantonales;
- b.
peut adjoindre de façon permanente aux départements des commissions d’experts consultatives;
- c.
- d.
exerce le droit d’amnistie et, dans la mesure ou la loi ne l’attribue pas au Conseil d’État, le droit de grâce;
- e.
statue sur les recours et les pétitions dans les limites de ses attributions;
- f.
tranche les conflits de compétences, dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
- g.
exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons (art. 86, 89, 89bis et 93 cst.1);
- h.
peut se prononcer sur les avis que le Conseil d’État dresse aux autorités fédérales.
2 La loi peut conférer d’autres attributions au Grand Conseil.
3 La législation attribue au Grand Conseil la compétence d’octroyer les concessions importantes.
- [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
III. Conseil d’État et administration
1 Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton.
2 Le Conseil d’État se compose de cinq membres et remplit ses tâches collégialement
3 Il choisit en son sein le «Landammann» et son suppléant pour la durée d’une année.
Art. 78Tâches gouvernementales
1 Le Conseil d’État détermine, sous réserve des droits populaires et des compétences du Grand Conseil, les buts et les moyens principaux de l’action de l’État. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2 Il élabore au début de chaque période législative un programme de la législature et un plan intégré des tâches et des finances.1 À la fin de la législature, il fait rapport au Grand Conseil sur leur réalisation.
- Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
1 Le Conseil d’État dirige la procédure préparatoire d’élaboration des textes constitutionnels et législatifs. Le Grand Conseil peut prévoir des exceptions dans certains cas.
2 Le Conseil d’État édicte des ordonnances sur la base et dans les limites des lois, des traités internationaux et des concordats.
3 17 députés au Grand Conseil peuvent, dans un délai de 60 jours, faire opposition à une ordonnance ou à une modification d’ordonnance décidées par le Conseil d’État. Lorsqu’une telle opposition est confirmée par la majorité des députés présents au Grand Conseil, le projet est renvoyé au Conseil d’État. Le règlement du Grand Conseil fixe les détails de la procédure.1
4 Le Conseil d’État peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l’ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l’approbation du Grand Conseil. Elles cessent d’avoir effet au plus tard une année après être entrées en vigueur.
- Accepté en votation populaire du 29 juin 2003, en vigueur depuis le 3 mars 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 3, 2003 7377).
Art. 80Compétences financières
1 Le Conseil d’État est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu’à un montant de 250 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu’à un montant de 50 000 francs.1
2 Il peut contracter et renouveler des emprunts.
3 II dispose du patrimoine financier. Les prescriptions sur les compétences en matière de dépenses s’appliquent aux participations financières à des entreprises de droit privé, dans la mesure où ces participations ne constituent pas seulement des placements.
- Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 5 déc. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 1 193).
Art. 81Direction de l’administration
1 Le Conseil d’État détermine, conformément à la Constitution et à la loi, l’organisation judicieuse de l’administration. Il veille à assurer un service public conforme au droit et axé sur l’efficacité.1
2 Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs. L’art. 88, al. 3, est applicable par analogie.
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
Art. 82Autres attributions
1 Le Conseil d’État:
- a.
maintient l’ordre et la sécurité publics;
- b.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
- c.
conclut des accords administratifs et, dans les limites de ses compétences, des traités internationaux et des concordats;
- d.
se prononce sur les projets des autorités fédérales;
- e.
procède aux élections ou nominations, dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la compétence d’autres organes;
- f.
accorde le droit de cité cantonal.
2 La loi peut conférer d’autres attributions au Conseil d’État.
Art. 83Chancellerie d’État
La Chancellerie d’État est le service de coordination du Conseil d’État et assure la liaison avec le Grand Conseil. Elle est dirigée par le chancelier d’État.1
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 3, 1707).
Art. 84Administration cantonale
1 L’administration cantonale est subdivisée en départements qui, dans les limites de leurs compétences, règlent les questions administratives de manière indépendante.
2 Chacun des membres du Conseil d’État est à la tête d’un ou de plusieurs départements.
3 Toute décision d’un département peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif, pour autant que la loi ne reconnaisse pas la compétence d’une autre autorité ou qu’elle n’habilite pas le département à statuer définitivement sur le recours.
Art. 85Autres institutions assumant des tâches publiques
1 Dans la mesure fixée par la loi, le canton peut:
- a.
instituer des corporations, établissements et fondations de droit public autonomes;
- b.
participer, pour remplir ses tâches, à des entreprises d’économie mixte;
- c.
déléguer des tâches administratives à des unités administratives autonomes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ou, exceptionnellement, à des privés ou à des organisations de droit privé.
2 La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Conseil d’État doivent être garanties. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.
Art. 86Organisation et procédure
La loi règle:
- a.
les fondements de l’organisation du Conseil d’État et des départements;
- b.
les grandes lignes du droit régissant les rapports de service du personnel de l’État;
- c.
la procédure et la justice administratives.
IV. Les tribunaux
1 La juridiction en matière civile, pénale et administrative est exercée par les tribunaux étatiques et par les tribunaux arbitraux.
2 La loi règle l’organisation, les compétences et la procédure.
1 Les tribunaux sont indépendants dans leurs jugements; ils ne sont subordonnés qu’au droit.
2 Les débats sont en règle générale publics.
3 Le juge n’est pas lié par les actes normatifs édictés par le canton ou par les communes qui sont contraires au droit fédéral ou au droit cantonal de rang supérieur.
Art. 89Juridiction civile
1 La juridiction civile est exercée par:
- a.
- b.
les présidents des tribunaux de district;
- c.
les tribunaux de district;
- d.
- e.
- f.
d’autres tribunaux et autorités de conciliation, dans les limites prévues par la loi.
2 Les litiges peuvent être jugés par des tribunaux arbitraux dans les limites fixées par la législation.
Art. 90Juridiction pénale
1 La juridiction pénale est exercée par:
- a. et b.
- c.
les présidents des tribunaux des mineurs;
- d.
- e.
les présidents des tribunaux de district;
- f.
les tribunaux de district;
- g.
- h.
le juge de l’arrestation.
- i.
2 Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le ministère public, le ministère public des mineurs, la police et les juges de paix.1
3 La loi règle, en matière de décisions pénales, les compétences du procureur principal, des procureurs, des avocats des mineurs, des fonctionnaires de l’instruction et des juges de paix ainsi que la compétence des autorités administratives d’infliger des peines.2
- Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).
- Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).
Art. 91Juridiction administrative
La juridiction administrative est exercée par:
- a.
le Tribunal administratif;
- b.
le Tribunal des Assurances;
- c.
- d.
la Commission d’estimation;
- e.
- f.
d’autres tribunaux spéciaux dans la mesure où ils sont prévus par la loi.
Art. 91bisAdministration judiciaire1
1 L’administration judiciaire est l’affaire des tribunaux.
2 Le président de la Cour suprême représente les tribunaux dans les rapports avec les autres autorités.
3 La loi règle les principes de l’organisation et de la procédure de l’administration judiciaire.
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 2 2715).
Section 6 Tâches de l’État
I. Sécurité publique
Art. 92Ordre et sécurité
Le canton et les communes politiques garantissent l’ordre et la sécurité publics.
Art. 93Précautions en prévision de catastrophes ou de guerre
1 Le canton et les communes politiques prennent des mesures en vue de protéger la population en cas de catastrophes ou d’événements liés à la guerre.
2 À cet effet, la loi peut accorder au Grand Conseil et au Conseil d’État des pouvoirs dérogeant, pour une période limitée, aux prescriptions constitutionnelles relatives à la répartition des compétences.
II. Sécurité sociale
Art. 94Réalisation des objectifs sociaux
Pour compléter l’initiative et la responsabilité privées, le canton réalise les buts sociaux dans les limites de ses attributions et de ses moyens.
1 Le canton et les communes, en collaboration avec les organisations publiques et privées, prennent soin des personnes qui ont besoin d’aide.
2 Ils peuvent créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance. Ils encouragent les mesures que prennent les intéressés eux-mêmes pour se sortir d’affaire.
Le canton et les communes favorisent, en collaboration avec les organisations privées, le bien-être et l’intégration des étrangers.
Art. 97Exécution des peines et des mesures
Par une loi, le canton règle, dans leurs grandes lignes, les droits et les devoirs:
- a.
des personnes en détention préventive;
- b.
des personnes subissant une peine ou une mesure;
- c.
des personnes internées pour des motifs d’assistance.
Art. 98Renseignements juridiques
Le canton peut soutenir la communication de renseignements juridiques gratuits.
1 Le canton et les communes peuvent:
- a.
contribuer au versement des primes d’assurances sociales;
- b.
compléter les prestations versées par les assurances;
- c.
gérer eux-mêmes des assurances sociales.
2 L’assurance-maladie et accidents est obligatoire.
3 Les bâtiments doivent être assurés contre les dommages causés par le feu et par les éléments auprès de l’Assurance immobilière soleuroise. Le canton peut, par voie légale, déclarer obligatoires d’autres assurances de choses.
4 L’Assurance immobilière soleuroise peut être autorisée par la loi à adopter des règlements instituant des règles de droit si celles-ci ont un caractère technique ou sont soumises à des circonstances changeant rapidement. Elle fixe dans le cadre de la loi les primes et cotisations qu’elle prélève. L’art. 79, al. 3, s’applique par analogie.1
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 3, 1707).
III. Santé
1 Le canton réglemente le secteur de la santé publique. Il crée les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants et économiquement supportables.
2 Il encourage, en collaboration avec les communes, la prévention et l’assistance médicales, ainsi que les soins à domicile.
3 Le canton exerce la surveillance sur les professions sanitaires.
Art. 101Hôpitaux et foyer
1 Le canton gère, seul ou avec d’autres organismes, les hôpitaux et les foyers.
2 Les institutions privées sont soumises à autorisation. La loi fixe les conditions d’octroi de l’autorisation.
3 Le canton exerce la surveillance sur tous les hôpitaux et foyers, publics et privés.
IV. Culture, enseignement et formation
1 Le canton et les communes encouragent l’épanouissement et la création individuels et facilitent la participation à la vie culturelle.
2 Ils protègent et entretiennent le patrimoine culturel.
Le canton peut édicter une loi sur les médias qui doit promouvoir les particularités culturelles du canton et la diversité de l’information.
Art. 104Principes concernant le système scolaire
1 L’éducation et la formation sont des tâches que les parents et l’école assument solidairement. La loi règle les droits et les devoirs de chacun des deux partenaires.
2 Chaque écolier a droit à une formation correspondant à ses aptitudes intellectuelles, morales et physiques. Les matières enseignées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.
3 La fréquentation de l’école est obligatoire durant la période fixée par la loi.
1 Les communes politiques créent et gèrent les écoles primaires; les écoles enfantines font partie des écoles primaires.1 Le canton participe aux coûts.2
2 Le canton crée et gère les écoles de pédagogie curative. Il peut gérer d’autre offres au niveau des écoles primaires. La loi règle les détails.3
2bis Le canton crée et gère les autres écoles publiques. La loi règle leurs tâches et leur organisation.4
3 Le canton exerce la surveillance sur toutes les écoles publiques.
- Acceptée en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 3; 2022 2963).
- Accepté en votation populaire du 14 avr. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 4 3573).
- Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 3; 2022 2963).
- Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 3; 2022 2963).
Art. 106Formation professionnelle et perfectionnement
1 Le canton soutient la formation et le perfectionnement professionnels, de même que le recyclage.
2 À cet effet, il peut créer et gérer les centres de formation nécessaires ou participer à de tels centres.
3 Le canton et les communes encouragent l’acquisition d’une culture générale par les adolescents, ainsi que la formation des adultes.
Art. 107Collaboration avec d’autres cantons ou corporations
1 Le canton soutient la coopération et la coordination en matière d’enseignement.
2 Il peut, avec d’autres cantons ou corporations, créer et gérer des établissements de formation.
1 Les écoles privées des degrés primaire et secondaire, les écoles professionnelles privées et les institutions privées du degré universitaire sont sujettes à autorisation et soumises à la surveillance du canton.
2 Le même principe vaut pour l’enseignement privé dispensé en lieu et place de la fréquentation d’une école et durant la période de scolarité obligatoire.
3 Le canton peut soutenir des écoles privées.
Art. 109Facilitation de la fréquentation de l’école
Le canton supprime ou réduit les barrières d’ordre économique, géographique ou autre qui font obstacle à la fréquentation de l’école.
Art. 110Subsides de formation
Le canton accorde des subsides de formation.
- Abrogé en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).
Art. 112Instruction civique
Le canton encourage l’instruction civique.
Art. 113Aménagement du temps libre
Le canton et les communes soutiennent l’aménagement judicieux du temps libre, les activités d’animation en faveur de la jeunesse et le sport.
V. Environnement et énergie
Art. 114Protection de l’environnement
1 La protection et l’entretien de l’environnement est l’affaire de tous. Le canton et les communes protègent l’homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes.
2 Celui qui occasionne des mesures de protection de l’environnement en supporte les frais.
3 Le canton et les communes politiques garantissent une élimination des déchets qui ménage l’environnement. Celui qui produit les déchets assume la même responsabilité.
4 Le canton encourage l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement ainsi que le recyclage des matériaux usagés et des déchets.
Art. 115Protection de la nature et du paysage
Le canton et les communes protègent et conservent l’espace vital de la faune et de la flore indigènes ainsi que les sites caractéristiques.
Art. 116Approvisionnement en eau
Le canton et les communes assurent un approvisionnement en eau qui satisfasse les besoins régionaux.
Art. 117Approvisionnement en énergie1
1 Le canton et les communes peuvent prendre des mesures pour assurer un approvisionnement énergétique propre à promouvoir l’économie, respectueux de l’environnement, sûr et géré selon des principes économiques.
2 Ils encouragent l’utilisation économe et efficiente de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables et l’approvisionnement énergétique décentralisé.
- Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 3, 2014 8899).
VI. Aménagement du territoire et transports
Art. 118Aménagement du territoire
Le canton et les communes assurent l’utilisation judicieuse et mesurée du sol et l’occupation rationnelle du territoire cantonal.
Le canton réglemente les constructions en vue de protéger l’homme et l’environnement.
1 Le canton et les communes politiques réglementent le domaine des transports et des routes.
2 Ensemble, ils encouragent l’utilisation des transports publics.
3 Ils veillent à ce que le système des transports ménage l’environnement et soit économiquement le plus favorable possible.
VII. Économie
Art. 121Buts de la politique économique cantonale
1 Le canton crée des conditions générales favorables à une économie productive et au maintien de l’emploi au plus haut niveau possible.
2 Il encourage un développement de l’économie équilibré du point de vue structurel et régional.
3 Les impératifs de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire les intérêts de l’agriculture ainsi que la paix sociale doivent être pris en considération.
4 Le canton aligne celles de ses activités qui ont une importance économique sur les buts de la politique économique et sociale cantonale.
5 Le canton prend des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).1
- Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 1 193).
1 Le canton prend des mesures pour assurer une agriculture productive et respectueuse de la nature.
2 Il encourage le maintien et le développement des exploitations familiales indépendantes.
Art. 123Économie forestière
1 Le canton exerce la surveillance sur toutes les forêts.
2 Il garantit la conservation des forêts dans leurs fonctions de protection, d’exploitation et de délassement.
3 Il encourage une exploitation proche des processus naturels des forêts.
Art. 124Prévoyance en matière de crise
Dans les limites de ses possibilités, le canton adopte des mesures en vue de limiter les crises économiques et d’en atténuer les effets.
Le canton exerce la souveraineté sur les choses publiques. Il établit en particulier les prescriptions relatives à leur exploitation et à leur utilisation.
1 Les régales du sel, de la chasse, de la pêche et des mines appartiennent au canton. Les droits privés sont réservés.
2 Les régales assurent au canton le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques. Il peut exercer lui-même ces droits ou les transférer à des tiers.
- Abrogé en votation populaire du 4 déc. 1994, avec effet au 16 déc. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 5, 1995 III 1349).
Art. 128Prescriptions de police économique
Le canton et les communes politiques peuvent édicter des prescriptions afin d’assurer un exercice rationnel des activités économiques.
Section 7 Régime financier
Art. 129Utilisation du patrimoine de l’État
1 Le canton utilise et gère le patrimoine administratif de façon économique et conforme à sa destination.
2 Le patrimoine financier doit être géré conformément aux lois du marché et dans le respect de l’intérêt public.
Art. 130Principes de la politique financière
1 La gestion des finances cantonales doit être mesurée, économique et adaptée à la conjoncture. Les comptes doivent en règle générale être équilibrés.
2 Le canton adapte sa planification financière aux tâches publiques.
3 Il convient d’examiner d’avance et périodiquement chaque tâche, chaque recette et chaque dépense et de déterminer si elles sont nécessaires et judicieuses et quelles en sont les conséquences financières.
Art. 131Provenance des ressources
1 Le canton et les communes peuvent se procurer leurs ressources par:
- a.
la perception d’impôts et de contributions;
- b.
les revenus de leur fortune;
- c.
les subventions et les parts aux recettes de la Confédération ainsi que d’autres corporations, entreprises et institutions de droit public;
- d.
le recours à des prêts et à des emprunts;
- e.
d’autres recettes éventuelles.
2 Les syndicats de communes couvrent leurs dépenses par des prestations de leurs membres ainsi que par des émoluments et des subventions. Ils ne perçoivent pas d’impôt.
1 Le canton peut percevoir les impôts suivants:
- a.
la taxe personnelle ainsi que l’impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques;
- b.
l’impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales;
- c.
l’impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques;
- d.
l’impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière;
- e.
- f.
- g.
l’impôt et la taxe sur les successions;
- h.
la taxe sur les véhicules à moteur;
- i.
- k.
l’impôt sur les donations;
- l.
- m.
l’impôt sur la restauration classique, rapide et à emporter, sur l’hôtellerie, sur la vente d’alcool et sur le commerce du sexe.
2 Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu’aussi longtemps qu’ils sont nécessaires.
3 L’introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle.
Art. 133Principes régissant la perception des impôts
1 Tous les contribuables sont tenus de participer aux dépenses du canton en proportion de leurs moyens. Les revenus extraordinaires et non périodiques peuvent être imposés séparément.1 Il convient de préserver la volonté d’entreprendre chez l’individu et le dynamisme de l’économie.
2 Les impôts des personnes physiques doivent être calculés de façon à qu’aucune charge supplémentaire importante ne soit entraînée par le mariage; les allégements fiscaux selon l’art. 134 sont réservés.2
3 Le principe de la progressivité doit être équitablement appliqué lors de l’imposition du revenu et de la fortune. Ce principe peut aussi être appliqué à d’autres formes d’impôt. La progression à froid doit être périodiquement compensée.
- Nouvelle teneur de la phrase acceptée en votation populaire du 12 juin 1994, en vigueur depuis le 12 mai 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 2 I 957).
- Accepté en votation populaire du 25 sept. 1988, en vigueur depuis le 21 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 21 juin 1989 (FF 1989 II 882 art. 1 ch. 4 I 545).
Art. 134Dégrèvements fiscaux
Des dégrèvements fiscaux doivent être accordés particulièrement en faveur:
- a.
- b.
de personnes ayant une obligation d’entretien ou qui se consacrent bénévolement à des tâches d’assistance;
- c.
de la création et du maintien de logements destinés à l’usage personnel de leurs propriétaires;
- d.
de l’épargne individuelle, notamment de la constitution d’une fortune équitable;
- e.
du perfectionnement professionnel et du recyclage.
En temps de crise, le canton peut déroger aux principes ordinaires de la perception des impôts afin d’accomplir les tâches extraordinaires qui lui incombent; ces déroga-tions doivent toutefois être limitées dans le temps et reposer sur une base légale.
Art. 136Péréquation financière
La péréquation financière doit réaliser un équilibre en ce qui concerne la charge fiscale supportée par les contribuables et les prestations des communes.
Section 8 Dispositions concernant la révision de la Constitution et dispositions transitoires
I. Dispositions concernant la révision
1 La Constitution peut être révisée en tout temps, en totalité ou en partie.
2 Toute révision partielle doit porter sur un domaine qui forme une unité.
Art. 138Révision partielle
1 La révision partielle de la Constitution demandée par une initiative populaire s’effectue conformément aux dispositions sur les interventions populaires.
2 Le Grand Conseil décide de procéder à la révision partielle après deux délibérations organisées à un mois au moins d’intervalle.
3 Le Grand Conseil peut demander au peuple de se prononcer sur des questions de principe en lui proposant ou non des variantes. Il peut simultanément soumettre au vote populaire le projet en entier ou par parties, avec ou sans variantes.
1 Le peuple décide, sur la base d’un arrêté du Grand Conseil ou d’une initiative populaire présentée par 3 000 citoyens actifs ou par 10 communes politiques, si:
- a.
la révision totale de la Constitution doit être entreprise;
- b.
la révision doit être entreprise par le Grand Conseil ou par une assemblée constituante.
La votation populaire a lieu dans les six mois qui suivent le dépôt de l’initiative populaire ou l’arrêté du Grand Conseil.
2 Lorsque le peuple décide de confier la révision totale de la Constitution cantonale à une assemblée constituante, celle-ci est élue immédiatement selon les prescriptions régissant l’élection du Grand Conseil, à l’exclusion toutefois des règles sur l’incompatibilité des fonctions.
3 L’autorité chargée de la révision peut soumettre au vote du peuple des questions de principe, assorties ou non de variantes; elle est alors liée par le résultat de ces votations lors de l’élaboration de la Constitution.
4 L’autorité chargée de la révision soumet, après en avoir délibéré à deux reprises, à un mois au moins d’intervalle, le projet de Constitution totalement révisée au peuple. Elle peut demander au peuple de se prononcer sur la Constitution dans son ensemble ou par parties, assortie ou non de variantes.
5 Lorsque le peuple rejette la Constitution ou une partie de celle-ci, l’autorité chargée de la révision élabore un second projet. Si ce dernier est aussi refusé par le peuple, la révision totale est réputée avoir échoué.
II. Dispositions transitoires
Art. 140Entrée en vigueur
La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Art. 141Abrogation de dispositions en vigueur
1 La Constitution du canton de Soleure, du 23 octobre 18871, est abrogée. Ses art. 24, 26, 27 et 28 demeurent toutefois en vigueur jusqu’au renouvellement complet du Grand Conseil, soit au plus tard jusqu’en 1993.
2 Les dispositions du droit en vigueur dont le contenu est contraire à la présente Constitution sont abrogées.
- Recueil officiel des lois et ordonnances du canton de Soleure [GS 60 47]
Art. 142Maintien en vigueur limité de dispositions existantes
1 Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n’est plus compétente ou selon une procédure qui n’est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s’effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution.
2 Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d’État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus.
Art. 143Élaboration de nouvelles dispositions
Si, en vertu de la présente Constitution, de nouvelles dispositions légales doivent être édictées ou si des dispositions actuelles doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard. Il faut examiner si les dispositions légales actuelles sont conformes aux droits fondamentaux, en particulier au principe de l’égalité de traitement.
Art. 144Exercice des droits populaires
1 Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales sur les droits populaires, l’exercice de ces derniers est régi par une ordonnance du Grand Conseil.
2 Les formes d’interventions populaires admises par la Constitution du 23 octobre 1887 peuvent encore être utilisées jusqu’au 30 juin 1989.
Art. 145Périodes administratives
Les périodes administratives concernant les autorités et les fonctionnaires du canton et des communes sont régies par le droit actuel jusqu’en 1997 au plus tard.
Art. 146Demandes d’octroi du droit de cité
Les demandes d’octroi du droit de cité présentées par des citoyens suisses et qui sont en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont traitées par le Conseil d’État.
1 Le Grand Conseil nomme pour le 1er janvier 1988 une Cour criminelle composée de deux juges cantonaux et de trois juges laïcs permanents. La première période administrative s’achève en 1993.
2 L’organisation et la procédure sont réglées par le Tribunal cantonal jusqu’à ce que les dispositions légales aient été adaptées.
3 Les procédures pénales pendantes devant la Cour d’assises au 1er janvier 1988, sont régies par le droit antérieur.
Art. 148Incompatibilité pour les juges
Jusqu’à l’adaptation de la loi sur l’organisation judiciaire, ne peuvent appartenir à un même tribunal:
- a.
les personnes parentes par le sang ou alliées, en ligne directe ou collatérale, jusqu’au troisième degré y compris;
- b.
les époux, ainsi que les conjoints des frères et sœurs.
Art. 149Privatisation de la Banque cantonale1
1 La Banque cantonale soleuroise est transformée en une société anonyme de droit privé, dont le canton ne peut être qu’un actionnaire minoritaire. Le Conseil d’État prend toutes les décisions nécessaires; celles-ci sont définitives.
2 Le Conseil d’État peut déléguer certaines décisions au Conseil de banque extraordinaire de la Banque cantonale soleuroise sous réserve de son droit d’approbation.
- Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 14 mars 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 5, 1995 III 1349).
Index des matières
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Administration, cantonale 84
- –
efficacité 34, 371b, bbis, c, 701, 713, 73, 741b, c, 2, 782, 811
- –
- –
- –
Alcool, impôts cantonaux 132
Alimentation, médicale 1001
Aménagement du territoire 118
Approvisionnement en eau 116
Approvisionnement en énergie 117
Assistance médicales 1002
Assurance immobilière soleuroise 993, 4
Assurance-maladie et accidents 992
Autonomie des communes 3, 452
Autonomie des Églises 571
Autorités cantonales 58 ss.
Autorités de conciliation 891f
- –
Assurance immobilière soleuroise 993
Budget 291c, 3, 303, 322, 33a, 741b
- –
- –
collaboration avec d’autres 21, 107
- –
en tant qu’État membre de la Confédération 1
- –
Charge administrative, limiter la densité 1215
Commission d’estimation 91d
- –
canton comme médiateur 22
- –
reconnaissance de droit public 532
- –
organisation des paroisses 541
- –
autonomie des communes 3, 452
- –
comme corporations autonomes de droit public 451
- –
- –
droit des communes de régler leurs affaires de manière autonome 32, 452
- –
élection des organes de communes 274
- –
transfert de tâches, nécessite des bases légales 453
- –
- –
modifications de l’effectif 471
- –
modification du territoire 472
- –
- –
- –
- –
souveraineté territoriale 491
- –
- –
– des autorités administratives d’infliger des peines 903
- –
- –
- –
- –
compétences financières 80
- –
direction de l’administration 81
- –
rapports avec le Grand Conseil 70
- –
- –
autres attributions
- –
- –
représentation du canton 821b
- –
conclusion de traités, accords 821c
- –
prononciation sur les projets des autorités fédérales 821d
- –
- –
droit de cité cantonal 821f
- –
approbation des rectifications de frontière 413
- –
approbation des statuts des Synodes 562
- –
surveillance sur les autres institutions assumant des tâches publiques 852
- –
révision partielle 137, 138
- –
- –
- –
abrogation de dispositions en vigueur 141
- –
maintien en vigueur limité de dispositions existantes 142
- –
droit de donner son avis 392
- –
Corporations, autonomes 851a
- –
Participation du président aux séances du Conseil d’État70bis
- –
impôts afin d’accomplir les tâches extraordinaires 135
- –
délégation financière 402, 743
- –
limites dans la législation 401
Délibérations du Grand Conseil
Dépendance, rapport spécial 213
- –
annuellement renouvelables 351e
- –
nouvelles et uniques 351e, 402
Dignité humaine, protection 6
Division du canton 41 ss.
Données personnelles, protection 82
Droit d’accéder aux documents officiels 113
Droit de cité 24, 821f, 146
Droit de consulter les dossiers officiels 632
- –
aux étrangers établis aux paroisses 553
Droit régissant les rapports de service du personnel de l’État 86b
- –
- –
- –
liberté personnelle, droit à la vie 8
- –
- –
- –
liberté de croyance, de conscience et de culte 10
- –
- –
- –
- –
liberté de réunion et d’association 13
- –
liberté de la science et de l’art 14
- –
liberté d’établissement 15
- –
garantie de la propriété 16
- –
- –
- –
- –
garanties accordées en cas de privation de liberté 19
- –
respect des droits fondamentaux 20
- –
effet envers des tiers 202, 3
- –
limitation 21
- –
- –
- –
personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance 213
- –
- –
- –
droit à une formation 1042
Eau, approvisionnement 116
- –
facilitation de la fréquentation de l’école 109
- –
- –
- –
Écoles de pédagogie curative 1052
- –
- –
comme corporations de droit public 53
- –
- –
sortie d’une communauté 552
- –
- –
- –
droit des étrangers aux paroisses 553
Emploi, liberté de choisir librement sa profession et son emploi 172
Énergie, approvisionnement 117
Enseignement v. Formation, Écoles
– petites et moyennes (PME) 1215
Environnement, protection 114
- –
principe pollueur-payeur 1142
- –
recyclage des déchets 1144
- –
autonomie interne des Églises 571
- –
haute surveillance sur les synodes 571
- –
surveillance sur les paroisses 571
- –
traités internationaux et concordats réservés 572
- –
des peines et des mesures 97
- –
bien / patrimoine de l’État 1292, 803
- –
compétences financières
- –
- –
- –
initiative en matière d’enveloppe budgétaire 291c, 3, 303, 322, 33a
- –
plan des finances 782, 1302
- –
politique financière, principes 130
- –
- –
compétences financières v. Finances
- –
délégation financière 402
Fonctionnaires de l’instruction 903
Fonctions, attribution des fonctions 60
Fondations de droit public autonomes851a
- –
droit à une formation 1042
- –
- –
formation professionnelle et perfectionnement 106
- –
- –
Frontière, rectifications 413
Garantie de la propriété 16
- –
- –
délibérations, séances 63
- –
- –
- –
répartition des sièges 672
- –
- –
- –
organisation et procédure 69
- –
rapports avec le Conseil d’État 70
- –
compétences
- –
- –
traités internationaux et concordats 72
- –
planification politique 73
- –
- –
- –
- –
droit d’amnistie et de grâce 761d
- –
- –
conflits de compétences 761f
- –
droits de participation que la Constitution fédérale 761g
- –
droit de se prononcer 761h
- –
- –
déclaration de la recevabilité des initiatives 31
- –
recommandation de vote 32
- –
- –
approbations des modifications de l’effectif des communes 47
- –
reconnaissance des communautés religieuses 532
Grève, mesures de lutte 173
Hôtellerie, impôts cantonaux 132
- –
- –
- –
- –
nécessité d’une base constitutionnelle 1323
- –
perception des impôts, principes 133
- –
- –
Incompatibilités 582, 3, 4, 148
Industrie du sexe, impôts cantonaux 132
- –
- –
- –
- –
- –
- –
en matière d’enveloppe budgétaire 33a
- –
Institutions assumant des tâches publiques 85
Inviolabilité v. Protection
Juge de l’arrestation 901h
Juridiction administrative 91
- –
Tribunal administratif 91a
- –
Tribunal des Assurances 91b
- –
- –
Commission d’estimation 91d
- –
Légale, base 191, 212, 452, 462, 483
Légalité, principe 51, 212
Législation 71, 72, 351a, d, 79
Législature, programme 782
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
privation de liberté, garanties 19
Limitation des droits fondamentaux83, 212
Manifestations sur le domaine public 132
Oberamt (office de district)441
Opinion, participation à la formation de l’ 38 ss.
- –
compétence du Conseil d’État 792
- –
droit d’ opposition du Grand Conseil 793
- –
Ordre, publique v. Sécurité
- –
- –
respect des droits fondamentaux 201
- –
organes cantonales 27 ch. 2
- –
organes de la Confédération 27 ch. 1
- –
organes des communes 27 ch. 4, 452
- –
organes des districts et des arrondissements 27 ch. 3, 44
- –
comme corporations autonomes de droit public 451
- –
d’une organe d’une communauté religieuse reconnue 551
- –
- –
droit de vote aux étrangers 553
- –
- –
- –
reconnaissance du rôle 381
- –
Patrimoine de l’État, utilisation 129
Pénale, justice pénale193, 273a, 751c-e, 90
- –
autorités chargées de la poursuite pénale 902
- –
exécution des peines et des mesures 97
Péréquation financière 136
Période administrative 61, 145
Plan des finances 782, 1302
Planification politique 73
Politique financière, principes 130
Présidents des tribunaux de
district 27 ch. 3, 891b, 901e
Prévoyance en matière de crise 124
Principe de la légalité 51, 212
Privation de liberté, garanties 19
Profession, liberté de choisir librement sa profession et son emploi 172
Proportionnel répartition des sièges du Grand Conseil 67
- –
- –
- –
de l’environnement, de la nature et du paysage 114, 115
- –
des données personnelles 82
- –
inviolabilité du domicile 82
- –
- –
- –
délibérations du Grand Conseil
- –
droit d’accéder aux documents officiels 113
- –
- –
- –
ordre et sécurité v. Sécurité
Recours, droit de faire une décisionl’objet d’un recours 843
Rectifications de frontière 413
Régime financier v. Finances
Réglementation, limiter la densité 1215
Relations des membres du Grand Conseil avec des entreprises et des groupements de défense d’intérêts 682
Renseignements juridiques 98
Ressources, provenance 131
Restauration, impôts cantonaux 132
Révocation, droit de révocation 28
Secrétariats de district 441
Secret de la correspondance et des télécommunications 82
- –
- –
restrictions lors des réunions et les manifestations 132
- –
- –
Sources d’informations 112
Subsides de formation 110
- –
- –
obligation à former y adhérer 483
- –
- –
- –
- –
- –
lié par la Constitution et par la loi 51
Télécommunications, secret 82
Tribunal administratif 91a
Tribunal de conciliation 89
Tribunal des Assurances 91b
Tribunal des mineurs 901d, 901c, 2, 3
- –
Cour suprême v. Cour suprême
- –
- –
- –
- –
contrôle des actes normatifs 883
- –
- –
- –
juridiction administrative 91
- –
- –
administration judiciaire 91bis
Tribunaux de district 27 ch. 3, 44, 891c, 901f
Votations populaires (référendum) 35, 36, 37, 412, 138, 139
- –
soumettre au vote des dispositions particulières 352
- –
- –
votation portant sur plusieurs objets 33