Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, al. 3, 11, al. 3, 19, al. 5, 39, al. 4, 43, al. 4, 46, al. 3, 72, al. 4, 80, al. 2, 82, al. 5 et 6, 84 et 85, al. 5 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens), vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, arrête:
Chapitre 1 Collaboration
Section 1 Collaboration du SRC avec des services nationaux
Art. 1Collaboration du SRC avec d’autres services et personnes en Suisse
1 Dans le cadre de la législation et de la mission de base qui lui a été confiée, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peut collaborer:
- a.
avec d’autres services de la Confédération;
- b.
avec des services des cantons;
- c.
avec des particuliers, des entreprises et des organisations.
2 La collaboration porte en particulier sur les domaines suivants:
- a.
recherche d’informations;
- b.
appréciation de la situation de la menace;
- c.
- d.
- e.
Art. 2Collaboration du SRC avec les conférences des cantons
1 Le SRC collabore avec les conférences intercantonales des gouvernements cantonaux, notamment la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS).
2 La collaboration avec la CCDJP et la CCPCS porte en particulier sur le maintien de la sûreté intérieure et l’échange réciproque d’informations en vue de l’accomplissement des tâches légales respectives.
Art. 3Collaboration du SRC avec le Service de renseignement de l’armée
1 Le SRC et le Service de renseignement de l’armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée(LAAM)1.
2 Ils s’épaulent mutuellement dans l’accomplissement des tâches qui leurs sont dévolues, notamment par:
- a.
la transmission régulière d’informations et d’appréciations dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, LAAM;
- b.
la recherche d’informations;
- c.
la formation et le conseil;
- d.
la coordination de la coopération internationale.
3 Chaque service peut demander des renseignements à l’autre en tout temps.
4 Pour les services d’appui de l’armée accomplis en Suisse et en corrélation avec les tâches à exécuter en vertu de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens, le SRC assume la responsabilité en matière de renseignement à l’égard de la direction de l’intervention.
- RS 510.10
Art. 4Collaboration du SRC avec le service de sécurité militaire
Dans la perspective d’un service actif commandé par l’armée, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut ordonner une collaboration avec le service de sécurité militaire en vue de l’application d’un train de mesures préventives de protection. Le SRC soutient le service de sécurité militaire dans le domaine de la protection de l’armée face à l’espionnage, au sabotage et à d’autres actes illicites.
Art. 5Collaboration du SRC avec fedpol
1 Le SRC et l’Office fédéral de la police (fedpol) s’épaulent mutuellement, notamment en matière de formation et de conseil ainsi que pour l’engagement et l’exploitation des ressources et moyens opérationnels.
2 Le SRC et fedpol se transmettent réciproquement toutes les informations dont ils ont besoin l’un et l’autre pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues par la loi, en particulier conformément à l’annexe 3, ch. 9.3, et à la liste non publique du Conseil fédéral au sens de l’art. 20, al. 4, LRens.
Art. 6Rémunération des activités d’exécution dévolues aux cantons et appréciation de l’exécution des tâches
1 La rémunération forfaitaire pour les prestations fournies par les cantons en vue de l’exécution de la LRens se calcule en fonction du montant du crédit ad hoc octroyé et selon la clé de répartition en vigueur entre les cantons.
2 La clé de répartition est fixée en fonction du taux d’occupation total des personnes dont le travail au sein des autorités cantonales consiste en grande partie dans l’exécution de tâches au sens de la LRens.
3 Le SRC fixe la clé de répartition avec les cantons et en fonction des besoins, au moins tous les quatre ans. À cet effet, il entend la CCPCS.
4 Si le SRC et les cantons ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de la rémunération, le DDPS tranche après avoir entendu les directions des polices cantonales.
5 Le SRC évalue l’exécution des tâches par les cantons en vue de déterminer si elle correspond au montant de leur rémunération.
Section 2 Collaboration du SRC avec des services étrangers
Art. 7Fixation annuelle des principes de la collaboration
1 Après avoir consulté le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) et le du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le DDPS soumet chaque année au Conseil fédéral une proposition classifiée secret sur les principes de la collaboration du SRC en matière de renseignement avec des services étrangers.
2 La proposition comporte une liste des services étrangers avec lesquels le SRC entretient régulièrement des contacts en matière de renseignement ainsi qu’une appréciation de l’utilité, des coûts et des risques de ces contacts.
3 Le SRC n’entretient des contacts réguliers en matière de renseignement avec des services étrangers qu’après y avoir été autorisé par le Conseil fédéral.
1 Le SRC est compétent pour établir des contacts en matière de renseignement avec des services de renseignement étrangers et d’autres services étrangers accomplissant des tâches de renseignement civil.
2 Il coordonne tous les contacts relevant du renseignement établis par des services administratifs de la Confédération et des cantons en vertu des principes de collaboration avec les autorités étrangères fixés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70, al. 1, let. f, LRens. À cet égard, il détermine avec le Service de renseignement de l’armée une politique commune à l’égard des services partenaires et planifie les contacts.
3 Il représente la Suisse dans les instances de renseignement internationales qui accomplissent des tâches de renseignement civil.
4 Il peut, en l’espèce, charger les autorités d’exécution cantonales d’établir des contacts avec des services de renseignement étrangers concernant certaines thématiques.
Art. 9Types de collaboration
En vue d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues par la loi, le SRC peut collaborer sur un plan binational ou multinational avec des services étrangers.
Art. 10Conventions internationales de portée limitée
Le SRC peut conclure de manière autonome des conventions internationales avec des services de renseignement étrangers ou d’autres services étrangers qui accomplissent des tâches au sens des dispositions de la LRens, en vue de régler des questions techniques d’ordre secondaire en matière de service de renseignement.
Art. 11Information du SRC par les cantons
Les cantons informent le SRC de leur collaboration en matière de sécurité avec des services de police étrangers et d’autres services en zone frontalière, dans la mesure où cette collaboration concerne des tâches relevant de la LRens.
Chapitre 2 Recherche d’informations
Section 1 Principes
1 Le SRC peut mener des opérations, à savoir des processus connexes limités dans le temps servant à la recherche d’informations en vertu de l’art. 6 LRens et dépassant le cadre normal d’une activité ordinaire du renseignement de par son importance, son étendue, les moyens requis ou le maintien du secret. Ces opérations doivent être débutées et terminées formellement et être documentées séparément.
Art. 13Collaboration avec des services nationaux et mandats de recherche d’informations
1 Si le SRC recherche des informations en collaboration avec un service national ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service national, ce dernier doit remplir au moins l’une des conditions suivantes pour garantir une recherche conforme à la loi:
- a.
la recherche des informations intervient dans le cadre de l’activité ordinaire du service;
- b.
la recherche des informations intervient en dehors du cadre de l’activité ordinaire du service, mais ce dernier dispose des aptitudes et connaissances requises des dispositions légales applicables à la recherche d’informations;
- c.
le service est préalablement instruit par le SRC au sujet du mandat de recherche et des dispositions légales qui s’appliquent.
2 Les services nationaux sont tenus de garder le secret à l’égard de tiers en ce qui concerne toute collaboration et le mandat. En sont exceptés la communication aux services supérieurs ou aux organes de surveillance et de contrôle. Toute autre exception à cette règle requiert l’aval du SRC.
3 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.
Art. 14Collaboration avec des services étrangers basés en Suisse et mandats de recherche d’informations
1 Si le SRC recherche des informations en Suisse en collaboration avec un service étranger ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service étranger, il garantit une recherche conforme à la loi:
- a.
en communiquant au service étranger les dispositions légales applicables et en l’instruisant si nécessaire, et
- b.
en se faisant confirmer par le service étranger qu’il respecte les dispositions légales.
2 Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.
3 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.
Art. 15Collaboration avec des particuliers en Suisse et mandats de recherche d’informations
1 Si le SRC recherche des informations en Suisse en collaboration avec un particulier ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un particulier, il est tenu de lui communiquer les dispositions légales applicables et de l’instruire si nécessaire pour garantir une recherche conforme à la loi.
2 Le particulier doit confirmer au SRC qu’il respecte les dispositions légales.
3 Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.
4 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.
Art. 16Collaboration avec des services étrangers ou des particuliers basés à l’étranger et de mandats de recherche d’informations
1 Si le SRC recherche des informations à l’étranger en collaboration avec un service étranger ou un particulier à l’étranger, ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service étranger ou à un particulier à l’étranger, il est tenu de communiquer au service étranger ou au particulier les dispositions légales applicables et de l’instruire si nécessaire pour garantir une recherche conforme à la loi.
2 Le service étranger ou le particulier doit confirmer au SRC qu’il a pris acte des dispositions légales applicables.
3 Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.
4 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.
Art. 17Sources d’informations en matière de renseignement
Les sources d’informations en matière de renseignement sont en particulier:
- a.
les informateurs selon l’art. 15 LRens;
- b.
les services de renseignement nationaux et étrangers et les autorités de sécurité avec lesquels le SRC collabore;
- c.
les sources techniques servant à la recherche d’informations aux termes du chap. 3 LRens.
Art. 18Protection des sources
1 Dans des cas particuliers et sous réserve de l’art. 35 LRens, le SRC soupèse les intérêts de la source à protéger et des services qui demandent des informations.
2 Dans les cas au sens de l’al. 1, il protège intégralement les informateurs qu’il a mandatés ou que les autorités d’exécution cantonales ont mandatés à sa demande lorsque ceux-ci sont exposés à un grave danger menaçant leur intégrité physique ou psychique du fait de la divulgation de leur identité ou de circonstances qui permettraient de découvrir leur identité. Les proches des informateurs bénéficient de la même protection.
3 Il est possible de renoncer à la protection intégrale si les informateurs concernés consentent à la divulgation.
4 Dans des cas particuliers dûment motivés, le SRC peut demander le soutien de fedpol pour assurer la protection d’informateurs qu’il a mandatés ou que les autorités d’exécution cantonales ont mandatés à sa demande, ainsi que celle de leurs proches.
5 S’agissant de sources techniques, toutes les données doivent être protégées, sauf si leur transmission ne risque pas de menacer directement ou indirectement la mission du SRC.
Art. 19Rapport sur les opérations et les informateurs
Le SRC soumet au chef du DDPS un rapport annuel sur toutes les opérations ayant été menées ou interrompues et sur tous les informateurs mandatés pendant l’année sous revue. Il en évalue l’utilité, les coûts et les risques. En outre, le rapport expose pour chaque opération les mesures de recherche d’informations que le chef du DDPS a approuvées au préalable en application des art. 30 et 37, al. 2, LRens.
Section 2 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète
1 En vue de motiver une demande de renseignement en vertu de l’art. 19 LRens, le SRC ou l’autorité d’exécution cantonale expose d’une manière sommaire aux autorités ou organisations compétentes en quoi consiste la menace concrète à déceler ou à écarter ou encore en quoi consiste la sauvegarde des intérêts nationaux importants.
2 Les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques et qui, en vertu de l’art. 19 LRens, sont tenues de renseigner le SRC, figurent à l’annexe 1.
Section 3 Mesures de recherche soumises à autorisation
Art. 21Fouilles de locaux, de véhicules et de conteneurs
Les fouilles de locaux, de véhicules et de conteneurs réalisées dans le cadre de mesures de recherche soumises à autorisation doivent être documentées.
Art. 22Procédure d’autorisation et aval
1 Le SRC documente pour les mesures de recherche soumises à autorisation:
- a.
la procédure d’autorisation;
- b.
la consultation du chef du DFAE et du chef du DFJP;
- c.
la décision de l’aval pour l’exécution de cette mesure;
- d.
lorsque cette mesure le commande, la procédure prévue à l’art. 31 LRens et le respect des consignes quant aux délais;
- e.
la fin de la mesure de recherche;
- f.
le terme de l’opération lorsque la mesure a été exécutée dans le cadre d’une opération;
- g.
l’information à la personne, le report de l’information ou la renonciation à la communication aux termes de l’art. 33 LRens.
2 La documentation doit prendre la forme écrite ou électronique et peut être consultée en tout temps.
3 La procédure d’autorisation est conforme à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1. L’art. 38 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral2 s’applique à la récusation. La procédure n’entraîne pas de frais.
4 La correspondance entre le SRC et le Tribunal administratif fédéral prend la forme électronique. Le dossier de procédure est tenu sous forme électronique. Les décisions relatives à la procédure et les décisions d’autorisation sont communiquées au SRC sous forme électronique.
5 Le DDPS documente sous forme écrite la prise de décision du chef du DDPS relative à l’aval de l’exécution de la mesure.
6 Il communique au SRC et au Tribunal administratif fédéral la décision du chef du DDPS relative à l’aval de l’exécution de la mesure.
- RS 172.021
- RS 173.32
Art. 23Protection de secrets professionnels
Si une personne appartenant à l’un des groupes professionnels mentionnés aux art. 171 à 173 du code de procédure pénale est surveillée en vertu de l’art. 27 LRens, il convient de s’assurer que le SRC n’entre pas en possession d’informations liées à un secret professionnel et sans relation avec le motif de la surveillance. Le SRC signale dans la procédure d’autorisation au sens de l’art. 29 LRens que les informations doivent être triées conformément à l’art. 58, al. 3, LRens.
Section 4 Infiltration dans des systèmes et réseaux informatiques à l’étranger
1 Le SRC adresse une demande préalable au chef du DDPS s’il prévoit d’infiltrer des systèmes et réseaux informatiques à l’étranger. La demande doit être motivée par écrit et contenir les indications suivantes:
- a.
le domaine d’activité légal dans lequel intervient la recherche d’informations;
- b.
le type d’informations recherchées par le biais de la mesure de recherche;
- c.
les autres services ou tiers éventuels que le SRC souhaite mandater pour l’exécution de la mesure de recherche;
- d.
la période pendant laquelle la recherche doit intervenir;
- e.
la désignation des systèmes et réseaux informatiques concernés;
- f.
la nécessité, la proportionnalité et les risques de la mesure.
2 Le chef du DDPS examine la demande avant de la soumettre au chef du DFAE et au chef du DFJP. Le chef du DFAE et le chef du DFJP se prononcent à ce sujet dans les meilleurs délais.
3 Après avoir pris acte de ces avis, le chef du DDPS rend sa décision au sujet de la demande. Il peut autoriser le SRC à infiltrer les systèmes et réseaux informatiques à plusieurs reprises dans le cadre d’une même demande.
4 Le DDPS documente le déroulement et le résultat de la procédure de consultation et de décision. Le SRC documente la mise en œuvre, les résultats et le terme des mesures convenues.
Section 5 Exploration du réseau câblé
Art. 25But de l’exploration du réseau câblé
Le SRC peut collecter des informations importantes en matière de politique de sécurité par le biais de l’exploration du réseau câblé dans les domaines suivants notamment et aux fins énumérées ci-après:
- a.
dans le domaine du terrorisme: pour déceler des activités, des liaisons et des structures de groupements et réseaux terroristes ainsi que pour identifier des activités et des liens d’activistes isolés;
- b.
dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement, pour identifier des programmes d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d’approvisionnement;
- c.
dans le domaine du contre-espionnage: pour déceler des activités et des structures d’acteurs étrangers étatiques ou non étatiques;
- d.
dans le domaine des actions et motifs étrangers visant la Suisse ainsi que d’actes ou de conflits étrangers ayant des répercussions sur la Suisse: pour évaluer la situation en matière de sécurité, la stabilité des régimes, le potentiel militaire et le développement de l’armement, les facteurs influant sur des stratégies et des évolutions possibles,
- e.
dans le domaine de l’exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l’engagement, l’origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques et pour mettre en œuvre des mesures efficaces de défense.
Art. 26Service exécutant
1 Le Centre des opérations électroniques (COE) procède à l’exploration du réseau câblé.
2 Le SRC et le COE s’entendent sur les principes de la collaboration, de l’octroi des mandats et de leur exécution.
3 Le COE fonctionne comme interlocuteur des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications pour toutes les questions en lien avec l’exploration du réseau câblé.
1 Le COE demande aux exploitants des réseaux filaires et aux opérateurs de télécommunications les données techniques requises pour l’établissement des demandes d’exploration et l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé; au besoin, il peut demander que ces données soient déclarées requises et qu’elles soient complétées ou actualisées.
2 Il traite les mandats d’exploration du réseau câblé du SRC.
3 Il acquiert les installations techniques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
4 Il peut proposer au SRC d’intégrer des critères de recherches supplémentaires dans les mandats en cours dans le cadre des catégories autorisées et avalisées. Ces critères de recherche peuvent aussi provenir de résultats obtenus dans le cadre d’autres mandats, en particulier de l’exploration radio.
5 Le COE, par le biais de mesures internes, s’assure que la mission est effectuée dans le cadre de l’autorisation.
Art. 28Traitement des données
1 Le COE détruit les résultats issus de l’exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d’exploration du réseau câblé concerné.
2 Il détruit les communications enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 18 mois après leur enregistrement.
3 Il détruit les données relatives aux communications établies enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 5 ans après leur enregistrement.
Art. 29Tâches des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications
1 Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications indiquent au COE leur service chargé du traitement des mandats.
2 Ils garantissent au COE l’accès à leurs locaux en vue de l’exploration du réseau câblé afin qu’il puisse installer les composants techniques nécessaires à l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé.
Art. 30Indemnisation des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications
L’annexe 2 règle l’indemnisation des prestations fournies par les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l’exploration du réseau câblé.
Art. 31Contacts avec des services étrangers
Les contacts du COE avec des services étrangers relevant du renseignement interviennent par l’intermédiaire du SRC.
Chapitre 3 Dispositions particulières relatives à la protection des données
Art. 32Communication de données personnelles à des autorités et services suisses
1 L’annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés.
2 Lors de chaque communication, le SRC informe le destinataire de la fiabilité et de l’actualité des données transmises.
3 Il enregistre la communication, son destinataire, son objet et son motif.
4 La communication de données personnelles est interdite lorsqu’elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.
Art. 33Communication ordinaire d’appréciations de la situation1
1 Les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des appréciations de la situation et des données notamment aux destinataires suivants:
- a.
autres autorités cantonales en vue de l’exécution de la LRens;
- b.
autorités d’exécution cantonales d’autres cantons dans le cadre d’enquêtes préalables ou de groupes de travail intercantonaux auxquels elles participent;
- c.
ministères publics cantonaux et police dans le respect de l’art. 60, al. 2 à 4, LRens, à des fins de prévention des dangers et de poursuite pénale;
- d.
autorités cantonales d’exécution des peines et des mesures pour l’exécution de leurs tâches;
- e.
dans le respect de la protection des sources et de la classification:
- 1.
services auxquels est subordonnée l’autorité d’exécution pénale, ou
- 2.
d’autres services dans des cas particuliers, en vue de l’exercice de leur tâche officielle, en particulier pour exercer leur fonction d’appréciation de la situation, de conduite ou de gouvernance.
2 Si une autorité d’exécution cantonale a reçu des appréciations de la situation ou des données du SRC, ou qu’elle les a consultées dans le système INDEX SRC ou dans la PES, elle requiert le consentement du SRC avant toute communication. Le SRC peut donner son accord en l’espèce ou pour certaines catégories de données et de destinataires si la communication sert l’appréciation de mesures visant à préserver la sécurité ou qu’elle est nécessaire pour écarter une menace importante.
3 Les autorités d’exécution cantonales ne peuvent communiquer aucune appréciation de la situation ou donnée lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent.
4 Le SRC peut délivrer à l’autorité de surveillance cantonale une autorisation de consulter des appréciations de la situation ou des données traitées par le canton sur mandat de la Confédération, pour certaines catégories de données et de destinataires.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 670).
Art. 33aCommunication urgente d’appréciations de la situation1
1 En cas d’urgence, une autorité d’exécution cantonale peut communiquer des appréciations de la situation et des données à d’autres autorités ou à des tiers sans l’autorisation du SRC, pour autant qu’elle ne puisse pas l’obtenir à temps et que la communication soit nécessaire pour écarter une grave menace imminente pour la sûreté intérieure ou extérieure, ou pour des biens juridiques importants tels que l’intégrité corporelle ou la vie, ou pour des biens d’une valeur considérable.
2 Elle veille à la protection des sources.
3 Elle informe le SRC sans délai de la communication et son motif.
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 670).
Art. 34Communication d’informations aux autorités de poursuite pénale
Des informations peuvent être communiquées aux autorités de poursuite pénale sous la forme d’un rapport de service écrit en vue de leur utilisation devant les tribunaux dans le cadre d’une procédure pénale.
Art. 35Communication de données personnelles à des autorités étrangères
1 L’art. 61 LRens règle la communication de données personnelles à des autorités étrangères par le SRC.
2 Le SRC peut également échanger directement des données personnelles avec des autorités étrangères par le biais de systèmes internationaux d’informations automatisés en vertu de l’art. 12, al. 1, let. e, LRens.
3 Dans le trafic avec des autorités de poursuite pénale étrangères, il observe les dispositions de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale1.
4 Lorsqu’il communique des données personnelles, il informe le destinataire quant à la fiabilité et l’actualité des données transmises.
5 Il informe le destinataire:
- a.
du but pour lequel il est exclusivement autorisé à utiliser ces données;
- b.
du fait qu’il se réserve le droit d’exiger des renseignements sur l’utilisation de ces données.
6 Il enregistre la communication, son objet et son destinataire.
- RS 351.1
Chapitre 4 Pilotage politique, procédure d’examen et interdictions
Art. 36Sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants
1 En cas de menace grave et imminente:
- a.
les départements peuvent demander au Conseil fédéral l’intervention du SRC en vue de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants;
- b.
les cantons peuvent déposer une demande au Conseil fédéral pour que le SRC intervienne en vue de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants; le DDPS propose au Conseil fédéral de répondre à la demande.
2 La demande doit contenir les informations suivantes:
- a.
type, gravité et urgence de la menace concrète;
- b.
but et durée de la mission;
- c.
moyens de renseignement à déployer;
- d.
ressources humaines et financières nécessaires à attribuer éventuellement à la mission;
- e.
compétences de la Confédération et des cantons disponibles pour combattre la menace;
- f.
mesures concrètes déjà décidées.
3 Le service requérant consulte le SRC au préalable.
4 La Chancellerie fédérale informe, sur mandat du Conseil fédéral, la Délégation des Commissions de gestion et la Délégation des finances des Chambres fédérales par écrit, dans un délai de 24 heures, des mandats confiés par le Conseil fédéral ou des demandes rejetées en vertu de l’art. 3 ou 71 LRens.
Art. 37Procédure d’examen
1 Le SRC peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs cantons, ouvrir une procédure d’examen s’il y a présomption, sur la base d’indices concrets, que des ressortissants suisses, des personnes domiciliées en Suisse ou des organisations et groupements actifs en Suisse déploient systématiquement des activités relevant des domaines énumérés à l’art. 6, al. 1, let. a, LRens.
2 La procédure d’examen sert à déterminer si des personnes, des organisations ou des groupements doivent figurer sur la liste d’observation. Le SRC recherche et analyse toutes les informations requises.
3 Le SRC définit l’ampleur et l’engagement des moyens de recherche d’informations, de même que la durée de la procédure. Il informe les cantons dont la collaboration est nécessaire à la recherche d’informations.
4 Il réexamine périodiquement, au moins une fois par semestre, la procédure d’examen pour déterminer si les conditions de sa poursuite sont encore remplies.
Art. 38Suspension de la procédure d’examen
1 Le SRC suspend la procédure d’examen:
- a.
lorsqu’une autre procédure de droit pénal, civil ou administratif poursuivant le même but est ouverte contre les personnes, organisations ou groupements visés;
- b.
lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu’il n’en appert aucun nouveau motif à charge;
- c.
lorsqu’aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n’a pu être obtenue en l’espace de deux ans, ou
- d.
lorsque, à la suite d’une nouvelle appréciation de la situation, les activités des personnes, des organisations ou des groupements visés ne représentent plus une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
2 Il suspend aussi la procédure d’examen si:
- a.
l’organisation ou le groupement concerné a été inscrit sur la liste d’observation;
- b.
la personne concernée est membre d’une organisation ou d’un groupement figurant sur la liste d’observation.
Art. 39Critères d’établissement de la liste d’observation
1 Le SRC tient à jour la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens.
2 Il existe un indice fondé de présumer une menace de la sûreté intérieure et extérieure en particulier dans les cas suivants:
- a.
lorsqu’il s’agit d’organisations et de groupements au sens de l’art. 72, al. 2, LRens;
- b.
lorsque des activités menaçant la sécurité de la Suisse sont mises à jour lors de la procédure d’examen visée à l’art. 37;
- c.
lorsque, par le passé ou actuellement, se sont produites ou se produisent de sérieuses incitations à des actes de violence ou que, sur la base d’indices concrets, l’on peut s’attendre à ce qu’elles se produisent à l’avenir;
- d.
lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d’indices concrets, on a pu ou on peut s’attendre à l’avenir à un soutien d’actes extrémistes violents ou terroristes;
- e.
lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d’indices concrets, on a pu ou on peut s’attendre à l’avenir à des attentats ou à des enlèvements.
3 Le SRC recherche et traite toutes les informations sur les organisations et groupements concernés au sens de l’art. 5, al. 8, LRens, ainsi que sur leurs principaux représentants.
4 Il réexamine la liste d’observation chaque année et la soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 40Interdiction d’exercer une activité
1 Le département requérant examine chaque année si les conditions à remplir pour ordonner cette interdiction demeurent réunies.
2 Si les conditions ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever cette interdiction.
Art. 41Interdiction d’organisations
Le département requérant examine avant l’échéance du délai si les conditions de l’interdiction demeurent réunies et, le cas échéant, propose au Conseil fédéral que cette interdiction soit prolongée.
Chapitre 5 Prestations et émoluments
Les prestations au sens de l’art. 69 LRens ainsi que les conditions régissant leur fourniture, contenu, durée, fin et les émoluments dus le cas échéant doivent être convenues par oral ou par écrit.
1 Dans la mesure où la présente ordonnance ne comporte aucune réglementation particulière en la matière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1 et de l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments du DDPS2 s’appliquent.
2 Le SRC peut accorder une remise de l’émolument ou y renoncer lorsque:
- a.
la perception de l’émolument engendre un coût supérieur à la prestation proprement dite, ou
- b.
d’autres raisons, dans le contexte de la prestation ou concernant la personne assujettie, portent à en déduire que la perception d’un émolument est disproportionnée.
- RS 172.041.1
- RS 172.045.103
Chapitre 6 Contrôle
Art. 44Auto-contrôle au sein du SRC
1 Le SRC veille à former ses collaborateurs dans les domaines suivants:
- a.
cadre juridique régissant l’activité de renseignement;
- b.
stratégie et priorités internes dans la mise en œuvre de la mission de base.
2 Il coordonne ses activités de contrôle internes avec les contrôles prévus par les organes de surveillance supérieurs.
3 Il utilise des moyens techniques pour établir une vue d’ensemble sur tous les mandats de recherche d’informations.
Art. 45Contrôle et conseil aux autorités d’exécution cantonales
1 Le SRC veille, auprès des autorités d’exécution cantonales, à un contrôle adéquat de l’exécution des mandats qu’il a confiés à ces autorités.
2 Il conseille les autorités d’exécution cantonales pour tout ce qui touche à la mise en œuvre de la LRens, notamment au traitement des données du renseignement.
Chapitre 7 Mesures internes de protection et de sécurité
Art. 46Service chargé de l’exécution
1 Un service interne désigné par le SRC procède dans les locaux du SRC à la fouille des personnes et de leurs effets ainsi qu’à des contrôles de locaux dans les installations du SRC; il peut faire appel à des tiers.
2 Les tiers auxquels il est fait appel doivent disposer d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes valable et d’une formation policière ou jugée équivalente.
Art. 47Fouilles de personnes et de leurs effets
1 Les mesures de sécurité et de contrôle comprennent:
- a.
la fouille de sacs et d’autres contenants et objets transportés;
- b.
le contrôle vestimentaire, la palpation corporelle sommaire et l’utilisation d’un détecteur de métaux ou d’un appareil de détection similaire;
- c.
la vérification par sondage du contenu des envois postaux sortants.
2 Le SRC peut examiner les supports de données transportés par des personnes pour vérifier si les dispositions relatives à la sécurité des informations sont respectées.
3 Les personnes faisant l’objet d’un contrôle peuvent être invitées à ouvrir des contenants fermés qu’elles transportent ou les contenus de supports de données électroniques et à les décrypter le cas échéant.
4 Les collaborateurs d’entreprises fournissant des prestations au SRC dans ses locaux doivent être avertis qu’ils peuvent faire l’objet de contrôles.
5 Le SRC peut mettre à disposition des contenants verrouillables aux emplacements qu’il utilise pour l’entreposage des effets personnels; ces contenants sont exclus des mesures de contrôle. Il ne répond pas des objets entreposés.
Art. 48Contrôles de locaux
1 Des contrôles de locaux peuvent aussi être effectués en l’absence des personnes concernées.
2 Les contenants verrouillés ou les objets privés clairement identifiables comme tels ne sont pas contrôlés.
Art. 49Restitution d’objets
Le SRC peut en tout temps demander la restitution d’objets qu’il a mis à disposition.
Art. 50Appareils de transmission et d’enregistrement d’images, utilisation d’appareils électroniques
1 Il convient d’informer, par une indication bien visible, toutes les personnes qui entrent dans le champ de vision d’appareils de transmission et d’enregistrement d’images qu’elles sont filmées par un système de vidéosurveillance.
2 Le SRC détruit les enregistrements après 30 jours sauf s’ils sont requis comme moyen de preuve dans une procédure. Le cas échéant, la destruction intervient à la clôture définitive de ladite procédure.
3 Le SRC peut interdire l’introduction d’appareils électroniques dans les locaux qu’il utilise.
Art. 51Système de contrôle des accès
1 L’accès aux locaux du SRC abritant le réseau informatique sécurisé est contrôlé.
2 Le contrôle des accès doit garantir l’identification de toutes les personnes ayant accès au réseau informatique sécurisé.
3 Dans la mesure où le SRC ne procède pas lui-même au contrôle des accès, l’exploitant doit lui garantir un accès sécurisé en ligne aux données dudit contrôle.
Chapitre 8 Armement
Art. 52Autorisation de porter une arme de service
1 Sont réputées armes de service:
- a.
les substances irritantes;
- b.
2 Est autorisé à porter une arme de service tout membre du personnel du SRC encourant un danger particulier dans l’exercice de ses fonctions.
3 Le directeur du SRC confirme l’appartenance au groupe de personnes visé à l’al. 2 en autorisant le port d’une arme de service lorsque:
- a.
le danger individuel encouru par le collaborateur concerné le commande, et que
- b.
le supérieur hiérarchique du collaborateur concerné ou le responsable des armes et du tir du SRC ne voit aucune objection à ce que ce collaborateur porte une arme de service; il y a notamment motif lorsque des indices laissent présumer que collaborateur présente une menace pour lui-même ou des tiers.
4 Quiconque est autorisé à porter une arme à feu doit:
- a.
être titulaire du brevet de policier, délivré par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, ou justifier d’une formation jugée équivalente, et
- b.
accomplir une formation de tir correspondant à la formation de base de la police ou équivalente, et participer chaque année à plusieurs entraînements au tir du SRC.
Art. 53Conservation d’armes de service, conservation et utilisation de munitions
1 Le SRC veille à ce que les armes de service et les munitions soient conservées en lieu sûr.
2 Les collaborateurs autorisés à porter une arme à feu peuvent utiliser les munitions suivantes:
- a.
les projectiles chemisés;
- b.
les projectiles à expansion contrôlée;
- c.
les munitions d’entraînement.
Art. 54Formation au tir
L’organisation de la formation au tir incombe au responsable des armes et du tir du SRC. Ce dernier peut collaborer avec d’autres services pour l’accomplissement de ses tâches.
Art. 55Retrait de l’arme de service
1 Si le responsable des armes et du tir du SRC constate chez une personne des motifs d’empêchement au port d’une arme de service, il la lui retire.
2 Le directeur du SRC décide, après avoir entendu tous les intéressés et au besoin après avoir fait appel à d’autres experts, si la personne concernée peut conserver son autorisation de porter une arme de service.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 56Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 4.
Art. 57Dispositions transitoires relatives à l’archivage
1 Le délai de protection de 50 ans des archives du SRC ou de l’une des organisations qui l’ont précédé est prolongé de 30 ans pour les dossiers déjà classés aux Archives fédérales suisses au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les archives dont le délai de protection est prolongé au sens de l’al. 1 peuvent être consultées sous réserve de l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage1, si le service de sûreté étranger concerné par les archives en question n’émet aucune réserve quant à la consultation.
- RS 152.1
Art. 58Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 septembre 2017.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.