Art. 1Objet
La présente ordonnance définit les degrés de contrôle visés à l’art. 9, al. 1, OCSP qui correspondent aux fonctions au sein de la ChF qui sont recensées à l’annexe 1 de l’OCSP.
2 Les degrés de contrôle sont définis en annexe.

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1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
La Chancellerie fédérale suisse (ChF), vu l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP), arrête:
La présente ordonnance définit les degrés de contrôle visés à l’art. 9, al. 1, OCSP qui correspondent aux fonctions au sein de la ChF qui sont recensées à l’annexe 1 de l’OCSP.
2 Les degrés de contrôle sont définis en annexe.
Le Secteur Ressources de la ChF propose au chancelier de la Confédération d’actualiser l’annexe au moins tous les cinq ans.
2 Si l’annexe 1 de l’OCSP est modifiée, le Secteur Ressources de la ChF propose, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification, la modification de l’annexe de la présente ordonnance.
Pour les personnes exerçant une fonction qui, jusqu’à présent, ne nécessitait pas de contrôle de sécurité relatif aux personnes, ou nécessitait un contrôle de sécurité d’un degré inférieur, le contrôle de sécurité qui est désormais prescrit doit être entamé dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 28.06.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).