Législation

Accord du 19 février 2009 de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon

RS 0.946.294.632En vigueurVersion du 01.09.2009154 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–10
  2. Chapitre 2Commerce des marchandises11–25
  3. Chapitre 3Procédures douanières et facilitation du commerce26–32
  4. Chapitre 4Mesures sanitaires et phytosanitaires33–36
  5. Chapitre 5Réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité37–42
  6. Chapitre 6Commerce des services43–61
  7. Chapitre 7Circulation des personnes physiques62–69
  8. Chapitre 8Commerce électronique70–83
  9. Chapitre 9Investissements84–102
  10. Chapitre 10Concurrence103–106
  11. Chapitre 11Propriété intellectuelle107–129
  12. Chapitre 12Marchés publics130–132
  13. Chapitre 13Promotion d’une relation économique plus étroite133–136
  14. Chapitre 14Règlement des différends137–147
  15. Chapitre 15Administration de l’Accord148–149
  16. Chapitre 16Dispositions finales150–154

PréambuleLa Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse»), et le Japon ci‑après dénommées conjointement «les Parties», reconnaissant qu’un environnement global dynamique et évoluant rapidement, résultant de la mondialisation et du progrès technologique présente divers défis et opportunités économiques et stratégiques pour les Parties; conscients de l’amitié et des liens qui les unissent de longue date, lesquels se sont développés durant de nombreuses années de coopération fructueuse et mutuellement bénéfique, et convaincus que le présent Accord ouvrira une ère nouvelle dans leurs relations; réaffirmant leur engagement en faveur de la démocratie, de l’Etat de droit, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, conformément à leurs obligations de droit international, notamment celles prévues dans la Chartes des Nations Unies, et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme; estimant qu’elles renforceront leurs relations bilatérales en forgeant un partenariat économique mutuellement bénéfique grâce à la libéralisation du commerce, la facilitation des échanges commerciaux et la coopération; convaincus que le partenariat économique constituera un cadre utile à une coopération renforcée, qu’il servira leurs intérêts communs dans divers domaines selon les dispositions du présent Accord et qu’il conduira à améliorer l’efficacité économique et à développer le commerce, les investissements et les ressources humaines; reconnaissant qu’un tel partenariat accroîtra la taille des marchés et en créera de nouveaux, tout en valorisant l’attractivité et le dynamisme de leurs marchés; se référant à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services, figurant respectivement à l’annexe 1A et à l’annexe 1B de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 1994; reconnaissant qu’il est important d’assurer la sécurité du commerce international, sans créer d’obstacles non nécessaires aux échanges commerciaux, et d’approfondir encore la coopération entre les Parties en ce domaine; déterminés, lors de la mise en œuvre du présent Accord, à s’efforcer de préserver et protéger l’environnement, à promouvoir l’utilisation optimale des ressources naturelles conformément aux objectifs du développement durable et à traiter adéquatement les défis posés par le changement climatique; estimant que leur coopération dans divers domaines économiques sera renforcée et stimulée sur la base du présent Accord et déterminés à donner un cadre légal à leur partenariat économique, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1Objectifs

Les objectifs du présent Accord sont les suivants:

  1. (a)

    libéraliser et faciliter le commerce des marchandises et des services entre les Parties;

  2. (b)

    accroître les possibilités d’investissement et renforcer la protection des investissements et des activités d’investissement dans les Parties;

  3. (c)

    promouvoir la coopération et la coordination en vue d’appliquer efficacement la législation et les réglementations en matière de concurrence dans chaque Partie;

  4. (d)

    assurer la protection de la propriété intellectuelle et promouvoir la coopération dans ce domaine;

  5. (e)

    accroître les possibilités des fournisseurs des Parties de participer aux marchés publics de celles-ci; et

  6. (f)

    créer des procédures efficaces pour la mise en œuvre du présent Accord et le règlement des différends.

Art. 2Champ d’application

Sauf disposition contraire du présent Accord, le cas échéant, celui-ci s’applique aux territoires des Parties.

Art. 3Définitions générales

Aux fins du présent Accord:

  1. (a)

    «zone» d’une Partie signifie:

    1. (i)

      s’agissant du Japon, le territoire japonais et toute la zone au-delà des eaux territoriales du Japon, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur laquelle le Japon exerce des droits souverains ou applique sa juridiction en conformité avec le droit international, sa législation et ses réglementations, et

    2. (ii)

      s’agissant de la Suisse, le territoire suisse;

  2. (b)

    «territoire douanier» d’une Partie signifie le territoire auquel s’applique la législation douanière de cette Partie; le territoire douanier de la Suisse comprend le territoire de la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 19231 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein restera en vigueur;

  3. (c)

    «AGCS»2 signifie l’Accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce;

  4. (d)

    «GATT 1994» signifie l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19943 figurant à l’annexe 1A de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. Aux fins du présent Accord, les références aux articles du GATT 1994 comprennent les notes interprétatives;

  5. (e)

    «Système harmonisé» ou «SH» signifie Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises figurant à l’annexe de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises4, adoptée et transposée par les Parties dans leurs législations respectives;

  6. (f)

    «Accord sur les ADPIC» signifie l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce5 figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce; et

  7. (g)

    «Accord sur l’OMC» signifie l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 19946.

  1. RS 0.631.112.514
  2. RS 0.632.20, Annexe 1B
  3. RS 0.632.20, Annexe 1A
  4. RS 0.632.11
  5. RS 0.632.20, Annexe 1C
  6. RS 0.632.20

Art. 4Transparence

1.  Chaque Partie publiera ou mettra à la disposition du public d’une autre manière dans les meilleurs délais ses lois, règlements, procédures administratives, décisions judiciaires et administratives d’application générale, de même que les accords internationaux auxquels elle est partie, dans la mesure où ils se rapportent au présent Accord ou en affectent le fonctionnement.

2.  Chaque Partie s’efforcera d’assurer que le public reçoit, sur demande, les nom et adresse des autorités compétentes responsables quant aux lois, règlements, procédures administratives et décisions administratives visés à l’al. 1.

3.  A la demande de l’autre Partie, chaque Partie répondra dans un délai raisonnable aux questions spécifiques de l’autre Partie et lui fournira des informations concernant les points visés à l’al. 1.

4.  Si elle introduit ou modifie une législation, des règlements ou des procédures administratives affectant sensiblement le fonctionnement du présent Accord, chaque Partie s’emploiera à ménager un intervalle de temps raisonnable, sauf en cas d’urgence, entre la publication ou la mise à disposition du public et l’entrée en vigueur desdits actes législatifs, règlements ou procédures administratives.

Art. 5Informations confidentielles

1.  Sauf disposition contraire du présent Accord, rien dans le présent Accord n’exigera d’une Partie qu’elle fournisse des informations confidentielles dont la divulgation empêcherait l’exécution de ses lois et réglementations, ou qui serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou qui porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, qu’elles soient publiques ou privées.

2.  Chaque Partie, conformément à ses lois et réglementations, maintiendra la confidentialité de toute information transmise confidentiellement par l’autre Partie en vertu du présent Accord.

3.  Nonobstant l’al. 2, les informations transmises en vertu du présent Accord pourront être communiquées à une tierce partie, sous réserve du consentement préalable de la Partie qui a fourni l’information.

Art. 6Imposition

1.  Les dispositions suivantes du présent Accord concernent les mesures d’imposition:

  1. (a)

    l’art. 14 et toute autre disposition nécessaire pour donner à cet article le même effet que l’art. III du GATT 1994;

  2. (b)

    le chapitre 6;

  3. (c)

    le chapitre 9, selon les dispositions de l’art. 100;

  4. (d)

    le chapitre 11; et

  5. (e)

    le chapitre 12.

2.  Sans préjudice des chapitres 6, 9 et 11, rien dans le présent Accord n’affectera les droits et obligations de l’une ou l’autre Partie en vertu d’une convention contre les doubles impositions. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, celle-ci prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.

3.  Si une Partie considère qu’une mesure d’imposition appliquée par l’autre Partie porte atteinte à la mise en œuvre ou le fonctionnement de dispositions du présent Accord autres que celles visées à l’al. 1, les Parties tiendront des consultations, à la demande la première Partie, en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante, sans avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 14.

Art. 7Rapports avec d’autres accords

1.  Les Parties réaffirment leurs droits et obligations en vertu de l’Accord sur l’OMC ou de tout autre accord auquel elles sont l’une et l’autre parties.

2.  En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et l’Accord sur l’OMC ou de tout autre accord auquel les deux Parties sont parties, celles-ci se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante en prenant en compte les principes généraux du droit international.

Art. 8Accords préférentiels

1.  Le présent Accord n’empêche pas le maintien ou la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et d’autres accords préférentiels, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte aux droits et obligations prévus par le présent Accord.

2.  Au cas où une Partie constitue une union douanière avec une Partie tierce, elle en informera l’autre Partie. A la demande de celle-ci, les Parties entreront en consultations en vue d’examiner l’impact potentiel de ladite union douanière sur la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 9Promotion du commerce des biens environnementaux et des services liés à l’environnement

1.  Les Parties encourageront le commerce et la diffusion des biens environnementaux et des services liés à l’environnement, afin de faciliter l’accès aux technologies et produits contribuant à la protection de l’environnement et aux objectifs de développement comme l’amélioration de l’assainissement, la prévention de la pollution, la promotion durable des énergies renouvelables et les objectifs liés au changement climatique.

2.  Les Parties examineront périodiquement au sein du Comité mixte les progrès réalisés dans la poursuite des objectifs figurant à l’al. 1.

Art. 10Accord de mise en œuvre

Les Gouvernements des Parties concluent un accord séparé (ci-après dénommé «Accord de mise en œuvre»), qui prévoit les détails et les procédures de mise en œuvre de certaines dispositions du présent Accord.

Chapitre 2 Commerce des marchandises

Art. 11Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. (a)

    «mesure de sauvegarde bilatérale» signifie une mesure de sauvegarde bilatérale au sens de l’art. 20, al. 2;

  2. (b)

    «droits de douane à l’exportation» signifie tout droit et taxe de quelque nature, y compris toute forme de surtaxe ou surcoût imposée en lien avec l’exportation d’un produit, mais n’inclut aucun frais ni aucune charge, imposés conformément aux dispositions de l’art. VIII du GATT 1994, qui entrent dans le coût des services fournis;

  3. (c)

    «droits de douane à l’importation» signifie tout droit et taxe de quelque nature, y compris toute forme de surtaxe imposée en lien avec l’importation d’un produit, mais n’inclut pas:

    1. (i)

      toute taxe équivalente à un impôt interne perçu conformément aux dispositions de l’art. III, al. 2 du GATT 1994 sur des produits similaires, directement concurrents ou substituables dans le territoire douanier d’une Partie ou sur des produits à partir desquels les produits importés ont été manufacturés ou produits en tout ou en partie,

    2. (ii)

      tout droit antidumping ou compensatoire appliqué en vertu de la législation et des réglementations d’une Partie et conformément aux dispositions de l’art. VI du GATT 1994, de l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 19941 figurant à l’annexe 1A à l’Accord sur l’OMC et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires2 figurant à l’annexe 1A à l’Accord sur l’OMC, ou

    3. (iii)

      tout frais ou autre taxe correspondant au coût des services fournis et imposés conformément aux dispositions de l’art. VIII du GATT 1994;

  4. (d)

    «valeur en douane des produits» signifie la valeur des produits aux fins de prélever les droits de douane sur les importations ad valorem;

  5. (e)

    «branche de production nationale» signifie l’ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire douanier d’une Partie, ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits;

  6. (f)

    «subventions à l’exportation» signifie les subventions à l’exportation énumérées à l’art. 9, al. 1, let. a à f de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture3 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, ci-après dénommé «Accord sur l’agriculture»;

  7. (g)

    «produit originaire» signifie un produit répondant aux critères énoncés à l’annexe II;

  8. (h)

    «dommage grave» signifie une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale; et

  9. (i)

    «menace de dommage grave» signifie un dommage grave qui, à la lumière des faits et non seulement sur la base d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités, est clairement imminent.

  1. RS 0.632.20, Annexe 1A.8
  2. RS 0.632.20, Annexe 1A.13
  3. RS 0.632.20, Annexe 1A.3

Art. 12Champ d’application

Le présent chapitre s’applique, comme il y est spécifié, à tout produit relevant d’un chapitre du Système harmonisé qui est échangé entre les territoires douaniers des Parties.

Art. 13Classification des produits

La classification des produits échangés entre les territoires douaniers des Parties doit être conforme au Système harmonisé.

Art. 14Traitement national

Chaque Partie accordera le traitement national aux produits du territoire douanier de l’autre Partie, conformément à l’art. III du GATT 1994, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 15Droits de douane à l’importation

1.  Sauf disposition contraire du présent Accord, chaque Partie éliminera ou réduira ses droits de douane sur les importations des produits originaires de l’une ou l’autre Partie et importés du territoire douanier de l’autre Partie, conformément aux modalités et conditions prévues dans la liste de l’annexe I.

2.  Si, pour un produit particulier, le taux de droits de douane sur les importations appliqué à la nation la plus favorisée est inférieur au taux de droits de douane sur les importations à appliquer selon l’al. 1 à un produit originaire classé sous la même ligne tarifaire que ledit produit particulier, chacune des Parties appliquera le taux le plus bas pour ce produit originaire.

3.  Sous réserve d’autres dispositions du présent Accord, aucune des Parties n’augmentera les droits de douane sur les importations de produits originaires de l’une ou l’autre Partie, importés du territoire douanier de l’autre Partie, au-delà du taux à appliquer conformément aux modalités et conditions prévues dans sa liste de l’annexe I.

Art. 16Droits de douane à l’exportation

Aucune des Parties n’introduira ou ne maintiendra des droits de douane à l’exportation sur des produits exportés de son territoire douanier à destination du territoire douanier de l’autre Partie.

Art. 17Evaluation en douane

RS 0.632.20, Annexe 1A.9

Aux fins de déterminer la valeur en douane des produits échangés entre les territoires douaniers des Parties, les dispositions de la partie I de l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VII du GATT 1994 figurant à l’annexe 1A à l’Accord sur l’OMC, ci-après dénommé «Accord sur l’évaluation en douane», qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis, seront appliquées.

Art. 18Restrictions aux importations et aux exportations

Chaque Partie s’assurera qu’aucune interdiction ou restriction autre que les droits de douane à l’importation et les droits de douane à l’exportation, incompatible avec ses obligations au sens de l’art. XI du GATT 1994 et des autres dispositions afférentes de l’Accord sur l’OMC, n’est introduite ou maintenue sur son territoire douanier à l’importation de tout produit du territoire douanier de l’autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation de tout produit destiné au territoire douanier de l’autre Partie.

Art. 19Subventions à l’exportation

Sauf disposition contraire de l’annexe I, aucune subvention à l’exportation ne sera introduite ou maintenue sur le territoire douanier d’une Partie pour tout produit agricole mentionné dans la liste de l’annexe à l’Accord sur l’agriculture.

Art. 20Mesures de sauvegarde bilatérales

1.  Sous réserve des dispositions du présent article, une Partie pourra appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale dans la mesure minimale nécessaire pour prévenir un dommage grave à sa production nationale ou pour y remédier et pour faciliter son ajustement, si un produit originaire de l’autre Partie, en conséquence de l’élimination ou de la réduction des droits de douane sur les importations visées à l’art. 15, est importé sur son territoire douanier en des quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que l’importation dudit produit originaire constitue une cause substantielle de dommage grave ou de menace de dommage grave pour une branche de la production nationale située sur son territoire douanier.

2.   Sauf disposition contraire de l’annexe I, une Partie pourra, à titre de mesure de sauvegarde bilatérale:

  1. (a)

    suspendre la poursuite de la réduction du taux de droit de douane à l’importation sur le produit originaire de l’autre Partie au sens de l’al. 1; ou

  2. (b)

    augmenter le taux de droit de douane à l’importation sur le produit originaire de l’autre Partie au sens de l’al. 1 à un niveau n’excédant:

    1. (i)

      ni le taux de droit de douane à l’importation appliqué à la nation la plus favorisée en vigueur le jour où la mesure de sauvegarde bilatérale est prise,

    2. (ii)

      ni le taux de droits de douane à l’importation appliqué à la nation la plus favorisée en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entée en vigueur du présent Accord.

3.  Une Partie n’appliquera pas de mesure de sauvegarde bilatérale aux produits originaires importés dans la limite du contingent accordé au taux tarifaire appliqué selon les modalités et conditions prévues dans sa liste à l’annexe I.

RS 0.632.20, Annexe 1A.14

4.  Une Partie ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à la suite d’une enquête menée par ses autorités compétentes conformément aux procédures prévues aux art. 3 et 4, al. 2 de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A à l’Accord sur l’OMC (ci-après dénommé «Accord sur les sauvegardes»). Une telle enquête devra être achevée dans le délai d’un an à compter de la date de son ouverture.

5.  Les conditions et limitations suivantes s’appliqueront aux mesures de sauvegarde bilatérales:

  1. (a)

    une Partie avisera immédiatement par écrit l’autre Partie si:

    1. (i)

      elle ouvre une enquête au sens de l’al. 4 au sujet de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave et les raisons de cette action, et

    2. (ii)

      elle prend la décision d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale;

  2. (b)

    la Partie qui produit la notification visée à la let. a y fournira toute information pertinente à l’autre Partie, notamment:

    1. (i)

      s’agissant de la let a(i), outre la raison d’ouvrir l’enquête, une description précise du produit originaire faisant l’objet de l’enquête, sa sous-position dans le Système harmonisé, la période couverte par l’enquête et la date de son ouverture,

    2. (ii)

      s’agissant de la let. a(ii), la preuve d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par l’accroissement des importations du produit originaire, la désignation précise du produit originaire faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale projetée, sa sous-position dans le Système harmonisé, une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale projetée, la date projetée pour son introduction et sa durée probable;

  3. (c)

    la Partie qui projette d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale ménagera des possibilités adéquates de consultations préalables à l’autre Partie, afin d’examiner les renseignements obtenus durant l’enquête visée à l’al. 4, de procéder à un échange de vues sur la mesure de sauvegarde bilatérale et de trouver un accord sur la compensation prévue à l’al. 6;

  4. (d)

    aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne sera maintenue au delà de la mesure et de la période nécessaires pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l’ajustement, pour autant que ladite période n’excède pas deux ans. Cependant, dans des circonstances très exceptionnelles, il est possible de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale, à condition que la durée totale de cette mesure, prorogations comprises, n’excède pas trois ans. Afin de faciliter l’ajustement dans une situation où la durée probable d’une mesure de sauvegarde bilatérale est supérieure à un an, la Partie qui maintient cette mesure de sauvegarde bilatérale la libéralise progressivement à intervalles réguliers pendant la période d’application;

  5. (e)

    aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne s’appliquera de nouveau à l’importation d’un produit originaire particulier qui a fait l’objet d’une semblable mesure de sauvegarde bilatérale pendant un délai d’une année ou pendant une période égale à la durée de la précédente mesure de sauvegarde bilatérale, si celle-ci a excédé douze mois;

  6. (f)

    au terme de la mesure de sauvegarde bilatérale, le taux de droit de douane à l’importation sur le produit originaire visé sera le taux qui aurait été en vigueur en l’absence de la mesure de sauvegarde bilatérale.

  7. 6.

    (a)

    La Partie qui projette d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale fournira à l’autre Partie un moyen de compensation adéquat au plan commercial, mutuellement consenti, sous forme de concessions de droits de douane à l’importation dont la valeur sera substantiellement équivalente à celle des droits de douane additionnels à l’importation attendus en raison de la mesure de sauvegarde bilatérale.

  8. (b)

    Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur une compensation dans les 30 jours à compter du début des consultations visées à l’al. 5(c), la Partie au produit originaire de laquelle s’applique la mesure de sauvegarde bilatérale sera libre de suspendre l’application de concessions de droits de douane à l’importation, au sens du présent chapitre, substantiellement équivalentes à la mesure de sauvegarde bilatérale visée. La Partie qui fait usage de son droit de suspension ne suspend l’application des concessions de droits de douane à l’importation que durant la période minimale nécessaire à atteindre des effets substantiellement équivalents et aussi longtemps seulement que la mesure de sauvegarde bilatérale sera maintenue.

7.  Chaque Partie assure l’administration cohérente, impartiale et raisonnable de sa législation et de ses réglementations concernant les mesures de sauvegarde bilatérales.

8.  Lors de l’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale, chacune des Parties suivra, des procédures équitables, rapides, transparentes et efficaces.

  1. 9.

    (a)

    Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort difficile à réparer, une Partie pourra appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, sauf disposition contraire de l’annexe I, sous la forme d’une mesure visée aux al. 2(a) ou 2(b) après qu’il aura été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations d’un produit originaire de l’autre Partie a causé un dommage grave ou une menace de dommage grave à une branche de la production nationale située sur le territoire douanier de la Partie qui applique la mesure de sauvegarde.

  2. (b)

    Avant d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire au sens visé à la let. a, une Partie avisera par écrit l’autre Partie. Les consultations entre les Parties quant à l’application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire débuteront immédiatement après le début de cette application.

  3. (c)

    La durée de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire visée à la let. a ne dépassera pas 200 jours. Durant cette période, il est satisfait aux prescriptions pertinentes énoncées à l’al. 4. La durée de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire sera comptée pour une partie de la période visée à l’al. 5, let. d.

  4. (d)

    L’al. 5, let. f, et les al. 7 et 8 s’appliqueront mutatis mutandis à la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire visée à la let. a. Les droits de douane à l’importation imposés en raison de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire seront remboursés s’il n’est pas déterminé dans l’enquête ultérieure visée à l’al. 4 qu’un accroissement des importations d’un produit originaire de l’autre Partie a causé un dommage grave ou une menace de dommage grave à une branche de production nationale.

10.  Les notifications visées aux al. 5, let. a, et 9, let. b, et toute autre communication entre les Parties au sens du présent article seront libellées en anglais.

11.  Les Parties réexamineront les dispositions du présent article, en cas de nécessité, dix ans après la date de son entrée en vigueur ou ultérieurement.

12.  Rien, dans le présent chapitre, n’empêchera une Partie d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale à un produit originaire de l’autre Partie en conformité avec:

  1. (a)

    l’art. XIX du GATT 1994 et l’Accord sur les sauvegardes; ou

  2. (b)

    l’art. 5 de l’Accord sur l’agriculture.

Art. 21Restrictions visant à sauvegarder la balance des paiements

RS 0.632.20, Annexe 1A.1.c

1.  Rien, dans le présent chapitre, ne saurait être interprété comme interdisant à une Partie de prendre toute mesure relative à la balance des paiements. La Partie qui prend une telle mesure se conforme aux conditions et procédures établies à l’art. XII du GATT 1994 et au Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements figurant à l’annexe 1A à l’Accord sur l’OMC.

RS 0.979.1

2.  Rien, dans le présent chapitre, n’empêchera une Partie de recourir au contrôle des changes ou aux restrictions en matière de change conformément aux Statuts du Fonds monétaire international.

Art. 22Exceptions générales et concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, les art. XX et XXI du GATT 1994, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis, s’appliquent.

Art. 23Règles d’origine

Les dispositions concernant les règles d’origine figurent à l’annexe II.

Art. 24Procédures opérationnelles pour le commerce des marchandises

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte adoptera des procédures opérationnelles pour le commerce des marchandises, qui constitueront une réglementation détaillée que les autorités concernées des Parties devront observer dans la mise en œuvre de leurs fonctions prévues au présent chapitre.

Art. 25Réexamen général

Les Parties entreprendront, dans la cinquième année civile suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent Accord, un réexamen général des dispositions du présent chapitre et des listes des Parties à l’annexe I. Suite à cet examen, il sera loisible aux Parties, si elles en conviennent, d’engager des négociations sur d’éventuelles améliorations de l’accès au marché prévu par le présent chapitre et les listes des Parties.

Chapitre 3 Procédures douanières et facilitation du commerce

Art. 26Portée

1.  Le présent chapitre s’appliquera aux procédures douanières exigées pour dédouaner les produits échangés entre les territoires douaniers des Parties.

2.  Les Parties mettront en œuvre le présent chapitre en conformité avec leurs législations et réglementations respectives, dans le cadre des ressources disponibles de leurs autorités douanières respectives.

Art. 27Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. (a)

    «Convention ATA» signifie Convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises1, conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961;

  2. (b)

    «autorité douanière» signifie l’autorité douanière telle que définie à l’art. I, let. c, de l’annexe II;

  3. (c)

    «législation douanière» signifie la législation et les réglementations administrées et appliquées par les autorités douanières de chaque Partie en matière d’importation, d’exportation et de transit de produits par le recours aux droits de douane, taxes, ou autres impôts ou par interdictions, restrictions et autres mesures similaires relevant de la compétence des autorités douanières de la Partie concernée.

  1. RS 0.631.244.57

Art. 28Transparence

1.  Chaque Partie s’assurera que toutes les informations pertinentes d’application générale composant sa législation douanière sont aisément disponibles à toute personne intéressée.

2.  Si une information mise à disposition doit être révisée, en raison d’une modification de sa législation douanière, et sous réserve qu’une telle information anticipée soit exclue, la Partie concernée rendra l’information révisée aisément disponible en temps utile avant l’entrée en vigueur des modifications, afin de permettre aux personnes concernées d’en tenir compte.

3.  A la demande de toute personne intéressée des Parties, chaque Partie fournira, aussi rapidement et précisément que possible, les informations relatives aux questions douanières spécifiques que la personne intéressée soulèvera et qui relèvent de sa législation douanière. Chaque Partie fournira non seulement les informations spécifiquement demandées, mais également toute autre information pertinente dont elle juge que la personne intéressée devrait être avertie.

Art. 29Dédouanement

1.  Les Parties appliqueront leurs procédures douanières respectives de manière prévisible, cohérente et transparente.

2.  Aux fins d’un rapide dédouanement des produits échangés entre les territoires douaniers des Parties, chacune d’elles:

  1. (a)

    fera usage des technologies de l’information et de la communication;

  2. (b)

    simplifiera ses procédures douanières;

  3. (c)

    harmonisera ses procédures douanières, dans la mesure du possible, aux normes internationales pertinentes et aux pratiques recommandées telles que celles adoptées sous les auspices du Conseil de coopération douanière;

  4. (d)

    encouragera la coopération, partout où cela apparaîtra approprié, entre son autorité douanière et:

    1. (i)

      ses autres autorités nationales,

    2. (ii)

      les secteurs commerciaux de son territoire, et

    3. (iii)

      les autorités douanières d’une Partie tierce.

3.  S’agissant de ses mesures administratives en matière douanière, chaque Partie fournira aux parties concernées des moyens de révision administrative et judiciaire facilement accessibles.

Art. 30Admission temporaire et produits en transit

1.  Chaque Partie continuera de faciliter les procédures d’admission temporaire des produits échangés entre les territoires douaniers des Parties, conformément à la Convention ATA.

2.  Chaque Partie continuera de faciliter le dédouanement des produits en transit en provenance ou à destination du territoire douanier de l’autre Partie, conformément à l’art. V, al. 3 du GATT 1994.

3.  Les Parties œuvreront à promouvoir, par des cours et des séminaires, l’utilisation des carnets ATA prévus par la Convention ATA pour l’admission temporaire de produits et pour faciliter le dédouanement des produits en transit sur le territoire douanier des Parties ou de Parties tierces.

4.  Aux fins du présent article, «admission temporaire» signifie les procédures douanières par lesquelles certains produits peuvent être introduits sous réserve dans le territoire douanier en étant totalement ou partiellement exemptés du paiement des droits de douane. De tels produits seront importés dans un but spécifique et seront destinés à être réexportés durant une période déterminée, sans avoir subi de modification hormis la dépréciation normale résultant de leur usage.

Art. 31Coopération et échange d’informations

1.  Les Parties coopéreront et échangeront des informations dans le domaine des procédures douanières, y compris les mesures d’exécution dirigées contre le trafic de produits interdits et celles visant l’importation et l’exportation de produits suspectés de violer les droits de propriété intellectuelle.

2.  L’art. 5, al. 1 ne s’appliquera pas à l’échange d’informations au sens du présent article.

3.  Le chapitre 2 de l’Accord de mise en œuvre indique les détails et les procédures de mise en œuvre en matière de coopération et d’échange d’informations, y compris l’échange d’informations confidentielles, aux termes du présent article.

Art. 32Sous-comité pour les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce

Aux fins de mise en œuvre et de fonctionnement efficaces du présent chapitre, le Sous-comité pour les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce, établi en vertu de l’art. XXX de l’annexe II, remplira les fonctions prévues dans ledit article.

Chapitre 4 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Art. 33Portée

Le présent chapitre s’appliquera à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci‑après dénommées mesures «SPS») des Parties en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Annexe 1A à l’Accord sur l’OMC, ci-après dénommé «Accord SPS») et qui sont susceptibles d’affecter directement ou indirectement le commerce des marchandises entre les Parties.

Art. 34Droits et obligations

L’Accord SPS s’appliquera s’agissant des droits et obligations des Parties en matière de mesures SPS.

Art. 35Consultations sur les questions SPS

1.  Les Parties conduiront des consultations, étayées par les connaissances scientifiques, pour identifier et traiter de problèmes spécifiques qui découleraient de l’application des mesures SPS, afin de trouver des solutions mutuellement acceptables aux moments et endroits convenus par les Parties.

2.  Les consultations visées à l’al. 1 se tiendront entre des représentants officiels des Gouvernements des Parties, qui disposeront de l’expertise spécifique pertinent pour les questions à discuter.

Art. 36Non-application du chapitre 14

Le chapitre 14 ne s’appliquera pas au présent chapitre.

Chapitre 5 Réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité

Art. 37Portée

1.  Le présent chapitre s’appliquera aux réglementations techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité telles que définies dans l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (annexe 1A à l’Accord de l’OMC, ci-après dénommé «Accord OTC»).

2.  Le présent chapitre s’appliquera aux réglementations techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité pour tout produit, indépendamment de son origine.

3.  Le présent chapitre ne s’appliquera ni aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes gouvernementaux, ni aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies dans l’Accord SPS.

4.  Sous réserve d’autres dispositions du présent chapitre, l’Accord OTC s’appliquera s’agissant des droits et obligations des Parties en matière de réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité.

Art. 38Coopération

1.  Afin de garantir que les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce des marchandises entre les Parties, celles-ci renforceront leur coopération, lorsque ce sera possible, dans le domaine des réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité. S’il apparaît approprié, ce renforcement de la coopération résultera dans des ententes spécifiques au secteur visé.

2.  La coopération visée à l’al. 1 pourra comprendre les aspects suivants:

  1. (a)

    l’échange d’informations sur les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité des Parties, notamment les informations concernant l’harmonisation des réglementations des Parties aux normes internationales;

  2. (b)

    la contribution commune, lorsqu’il apparaît approprié, aux activités concernant les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité dans les forums internationaux et régionaux;

  3. (c)

    le renforcement du rôle des normes internationales comme base des réglementations techniques et des procédures d’évaluation de la conformité; et, en particulier, la promotion de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et le soutien à l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité sur la base des normes internationales pertinentes.

Art. 39Point d’information

Chaque Partie désignera un point d’information chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de l’autre Partie s’agissant des réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité; dans les cas appropriés, ce point de contact fournira à l’autre Partie les informations pertinentes qu’il juge devoir porter à sa connaissance.

Art. 40Acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité

1.  Chaque Partie s’assurera, dans les cas où une garantie positive de conformité aux réglementations techniques est requise pour un produit particulier, que les fournisseurs d’un tel produit importé de l’autre Partie reçoivent un accès sur une base non discriminatoire.

2.  Chaque Partie s’assurera, chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures d’évaluation de la conformité dans l’autre Partie sont acceptés, même si ces procédures diffèrent des siennes, à condition d’avoir la certitude que lesdites procédures offrent une assurance de la conformité aux réglementations techniques ou aux normes applicables équivalentes à ses propres procédures. A cet égard, l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité qui répond aux normes ou aux guides pertinents produits par les organismes internationaux de standardisation constituera une présomption réfutable de compétence technique adéquate.

3.  Les Parties reconnaissent que des consultations préalables puissent être nécessaires pour parvenir à un accord mutuellement satisfaisant quant aux questions visées à l’art. 6, al. 1.1 et 1.2 de l’Accord OTC. De telles consultations devront avoir lieu au sein du Sous-comité pour les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité prévu à l’art. 41.

4.  A la demande de l’autre Partie et si cela apparaît approprié, une Partie expliquera quelles raisons l’ont conduite à ne pas accepter les résultats des procédures d’évaluation de la conformité de l’autre Partie.

Art. 41Sous-comité pour les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité

1.  Le Sous-comité pour les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité (ci-après dénommé «le Sous-comité» dans le présent article) est établi aux fins de mise en œuvre et de fonctionnement efficaces du présent chapitre.

2.  Les fonctions du Sous-comité seront les suivantes:

  1. (a)

    coordonner et faciliter la coopération visée au présent chapitre;

  2. (b)

    examiner la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre;

  3. (c)

    discuter tout sujet touchant au présent chapitre en vue de trouver des solutions mutuellement acceptables;

  4. (d)

    entreprendre des consultations sur les sujets liés aux réglementations techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité;

  5. (e)

    présenter ses conclusions au Comité mixte;

  6. (f)

    exécuter les autres tâches confiées à lui par le Comité mixte.

3.  Le Sous-comité se composera de représentants des Gouvernements des Parties; il pourra inviter des représentants d’entités pertinentes autres que les Gouvernements des Parties. Tous ces représentants auront l’expertise nécessaire quant aux thèmes à discuter. Le Sous-comité pourra établir des groupes de travail ad hoc pour accomplir certaines tâches spécifiques.

4.  Le Sous-comité se réunira aux dates et lieux convenus par les Parties.

Art. 42Non-application du chapitre 14

Le chapitre 14 ne s’appliquera pas au présent chapitre.

Chapitre 6 Commerce des services

Art. 43Portée et champ d’application

1.  Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par les gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par les organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux. Il s’applique à tous les secteurs de services.

2.  S’agissant des services de transports aériens, le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures qui affectent les droits du trafic aérien, quelle que soit la façon dont ils ont été accordés, ni aux mesures qui affectent les services directement liés à l’exercice des droits du trafic aérien, exception faite pour les mesures qui affectent:

  1. (a)

    les services de réparation et de maintenance des aéronefs;

  2. (b)

    la vente et la commercialisation des services de transports aériens;

  3. (c)

    les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).

3.  Les art. 45 à 47 ne s’appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l’acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

Art. 44Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. (a)

    l’expression «services de réparation et de maintenance d’aéronefs» s’entend desdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;

  2. (b)

    l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:

    1. (i)

      de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou

    2. (ii)

      de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation

  3. dans la zone d’une Partie en vue de la fourniture d’un service;

  4. (c)

    l’expression «services de systèmes informatisés de réservation» (SIR) s’entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériennes, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent êtres effectuées ou des billets délivrés;

  5. (d)

    l’expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values en capital;

  6. (e)

    l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

  7. (f)

    une personne morale:

    1. (i)

      «est détenue» par des personnes d’une Partie si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie,

    2. (ii)

      «est contrôlée» par des personnes d’une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droits à diriger ses opérations,

    3. (iii)

      «est affiliée» à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu’elle-même et l’autre personne sont toutes les deux contrôlées par la même personne;

  8. (g)

    l’expression «personne morale d’une Partie» s’entend d’une personne morale qui est:

    1. (i)

      constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales dans la zone de:

      1. (A)

        l’une ou l’autre Partie ou

      2. (B)

        tout autre membre de l’Organisation mondiale du commerce et est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette Partie ou par des personnes morales qui remplissent toutes les conditions de la lettre (A) ou

    2. (ii)

      dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, détenue ou contrôlée par:

      1. (A)

        des personnes physiques de cette Partie ou

      2. (B)

        des personnes morales de cette Partie telles qu’elles sont identifiées au chiffre (i);

  9. (h)

    le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative ou sous toute autre forme;

  10. (i)

    les «mesures d’une Partie qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant:

    1. (i)

      l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service,

    2. (ii)

      l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont cette partie exige qu’ils soient offerts au public en général,

    3. (iii)

      la présence, y compris la présence commerciale de personnes de l’autre Partie pour la fourniture d’un service dans la zone de la Partie;

  11. (j)

    l’expression «fournisseur monopolistique d’un service» s’entend de toute personne, publique ou privée, qui sur le marché pertinent de la zone d’une Partie est agréé ou établi formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service;

  12. (k)

    l’expression «personne physique d’une Partie» s’entend d’une personne physique qui, conformément à la législation de cette Partie, est:

    1. (i)

      s’agissant du Japon, un ressortissant japonais, ou

    2. (ii)

      s’agissant de la Suisse:

      1. (A)

        un ressortissant suisse ou

      2. (B)

        un résident permanent qui réside en Suisse;

  13. (l)

    le terme «personne» s’entend soit d’une personne physique, soit d’une personne morale;

  14. (m)

    l’expression «vente et commercialisation des services de transports aériens» s’entend de l’opportunité pour la compagnie aérienne concernée de vendre et de commercialiser librement ses services de transports aériens, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transports aériens ni les conditions applicables;

  15. (n)

    les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs, à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

  16. (o)

    l’expression «consommateur de services» s’entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;

  17. (p)

    l’expression «service de l’autre Partie» s’entend d’un service qui est fourni:

    1. (i)

      en provenance de la zone ou dans la zone de l’autre Partie, ou dans le cas des transports maritimes par un navire immatriculé conformément à la législation de l’autre Partie, ou par une personne de l’autre Partie qui fournit le service grâce à l’exploitation d’ un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou

    2. (ii)

      dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de l’autre Partie;

  18. (q)

    un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;

  19. (r)

    l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un ou des services;

Note: Lorsque le service n’est pas fourni ou lorsqu’on ne cherche pas à le fournir directement par une personne morale mais grâce à d’autres formes de présence commerciale, telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c’est-à-dire la personne morale) n’en bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement sera accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni ou à laquelle on cherche à le fournir et ne devra pas nécessairement être étendu à d’autres parties du fournisseur situées hors de la zone dans laquelle le service est fourni ou dans laquelle on cherche à le fournir.

  1. (s)

    la «fourniture d’un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;

  2. (t)

    le «commerce des services» s’entend de la fourniture d’un service:

    1. (i)

      en provenance de la zone d’une Partie et à destination de la zone de l’autre Partie (mode «fourniture transfrontière»),

    2. (ii)

      dans la zone d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre Partie, (mode «consommation à l’étranger»),

    3. (iii)

      par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence commerciale dans la zone de l’autre Partie (mode «présence commerciale»),

    4. (iv)

      par un fournisseur de services d’une Partie, grâce une présence, dans la zone de l’autre Partie, de personnes physiques d’une Partie (mode «présence de personnes physiques»);

  3. (u)

    l’expression «droits de trafic» s’entend du droit pour les services réguliers ou non de fonctionner et/ou de transporter des passagers, du fret et du courrier moyennant rémunération ou location en provenance, à destination, à l’intérieur ou au-dessus d’une Partie, y compris les points à desservir, les itinéraires à exploiter, les types de trafic à assurer, la capacité à fournir, les tarifs à appliquer et leurs conditions, ainsi que les critères de désignation des compagnies aériennes, dont des critères tels que le nombre, la propriété et le contrôle.

Art. 45Traitement de la nation la plus favorisée

1.  Sans préjudice des mesures prises conformément à l’art. VII AGCS et à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée à l’art. 57, une Partie accordera immédiatement et sans condition, s’agissant de toutes les mesures affectant la fourniture de services, aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaire de toute autre Partie tierce.

2.  Les dispositions du présent chapitre ne seront pas interprétées comme empêchant une Partie de conférer ou d’accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités à des zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.

bis

3.  Un traitement accordé en vertu d’autres accords conclus par une Partie et notifié aux termes de l’art. V ou de l’art. V AGCS n’est pas soumis à l’al. 1.

4.  Si une Partie conclut ou amende un accord du type de celui visé à l’al. 3, elle le notifiera sans délai à l’autre Partie et s’efforcera d’accorder à celle-ci un traitement non moins favorable que celui conféré dans le cadre dudit accord. La première Partie, à la demande de l’autre Partie, négociera l’incorporation dans cet accord d’un traitement non moins favorable que celui accordé dans le cadre du précédent accord.

Art. 46Accès aux marchés

1.  En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’art. 44, let. t, une Partie accordera aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement conforme à sa liste de réserves visée à l’art. 57.

Note: A moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée à l’art. 57 quant à l’accès au marché, et si le mouvement transfrontalier de capitaux constitue une partie essentielle de la fourniture de services suivant le mode de fourniture visé à l’art. 44, let. (t)(i), une Partie s’engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. A moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée à l’art. 57 quant à l’accès au marché, et si un service est fourni suivant le mode de fourniture visé à l’art. 44, let. (t)(iii), une Partie s’engage par là à permettre les transferts de capitaux connexes dans sa zone.

2.  A moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée à l’art. 57, une Partie ne maintiendra ni n’adoptera, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de sa zone, aucune mesure se définissant comme suit:

  1. (a)

    limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

  2. (b)

    limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

  3. (c)

    limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

Note: le présent alinéa ne couvre pas les mesures d’une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

  1. (d)

    limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer, et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

  2. (e)

    mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et

  3. (f)

    limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme de limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Art. 47Traitement national

1.  Sous réserve d’autres dispositions spécifiées dans sa liste de réserves, visée à l’art. 57, chaque Partie accordera aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la prestation de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.

Note: Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser tous les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.

2.  Une Partie pourra satisfaire à la prescription de l’al. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3.  Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l’autre Partie.

4.  Une Partie ne pourra pas invoquer le présent article dans les procédures de règlement des différends visées au chapitre 14 en ce qui concerne une mesure de l’autre Partie couverte par la portée d’un accord international entre les Parties sur l’évitement de la double imposition.

Art. 48Réglementation intérieure

1.  Chaque Partie fera en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2.  Si la fourniture d’un service est soumise à l’autorisation de l’une des Parties, les autorités compétentes de cette Partie informeront le requérant de leur décision quant à sa demande dans un délai raisonnable à compter du moment où la soumission de la demande est considérée complète selon la législation et les réglementations de cette Partie. A la demande du requérant, les autorités compétentes de ladite Partie fourniront à bref délai les informations voulues concernant le statut de la demande.

3.  Chaque Partie prévoira des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de l’autre Partie.

  1. 4.

    (a)

    Chaque Partie appliquera des prescriptions en matière de qualifications et de licences, et des procédures et des normes techniques d’une manière:

    1. (i)

      qui soit fondée sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;

    2. (ii)

      qui ne soit pas plus rigoureuse que nécessaire pour assurer la qualité du service; et

    3. (iii)

      qui ne constitue pas en elle-même une restriction à la fourniture dudit service dans le cas de procédures de licences et de vérification relatives aux normes techniques et aux prescriptions de qualifications.

(b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l’obligation énoncée à la let. a, on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes appliquées par cette Partie.

  1. Note: L’expression «organisations internationales compétentes» s’entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents de toutes les Parties.
  2. 5. Les al. 1 à 4 ne sont contraignants pour une Partie que dans les secteurs où elle a pris des engagements spécifiques selon sa liste AGCS.

Note: aux fins du présent alinéa, le terme «les secteurs» signifie un ou plusieurs sous-secteurs du service visé, selon les spécifications de la liste AGCS de la Partie.

6.  Chaque Partie maintiendra ou instituera aussi tôt que possible des tribunaux ou procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services affecté de l’autre Partie, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans le cas où cela sera justifié, de prendre les mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fera en sorte qu’elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.

7.  Les Parties passeront conjointement en revue les résultats des négociations prévues à l’art. VI, al. 4 AGCS, en vue d’incorporer dans le présent chapitre, selon qu’il sera approprié, toute discipline convenue dans le cadre de ces négociations.

Art. 49Reconnaissance

1.  S’agissant d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères pertinents concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considérera dûment toute demande d’une autre Partie de reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

2.  Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou certificats accordés dans une Partie tierce, cette Partie ménagera à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l’adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d’un accord ou arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accordera la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou les certificats obtenus dans l’autre Partie devraient également être reconnus.

3.  Une Partie n’accordera pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

Art. 50Circulation des personnes physiques

1.  Le présent article s’applique aux mesures concernant les personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d’une Partie et les personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service.

2.  Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie, ni aux mesures concernant la nationalité ou citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

3.  L’annexe VIII contient les engagements spécifiques d’une Partie applicables aux mesures affectant la circulation des personnes physiques de l’autre Partie qui fournissent des services. Les personnes morales couvertes par l’annexe VIII seront autorisées à fournir leurs services conformément aux termes du présent chapitre.

4.  Aux fins du présent chapitre, l’art. 62, al. 3, s’applique mutatis mutandis.

Art. 51Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

1.  Chaque Partie fera en sorte que tout fournisseur monopolistique d’un service dans sa zone n’agisse pas, lorsqu’il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d’une manière incompatible avec les obligations de cette Partie au titre des art. 45 à 47.

2.  Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d’une Partie entrera en concurrence, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société affiliée, pour la fourniture d’un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques, la Partie fera en sorte que ce fournisseur n’abuse pas de sa position monopolistique pour agir dans sa zone d’une manière incompatible avec les obligations de ladite Partie visées aux art. 46 et 47.

3.  Les dispositions du présent article s’appliqueront également, s’agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie:

  1. (a)

    autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services; et

  2. (b)

    empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs dans sa zone.

Art. 52Pratiques commerciales

1.  Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l’art. 51, peuvent limiter la concurrence et, par là, restreindre le commerce des services.

2.  Sans préjudice du chapitre 10, une Partie se prêtera, à la demande de l’autre Partie, à des consultations en vue d’éliminer les pratiques visées à l’al. 1. La Partie à laquelle la demande sera adressée l’examinera de manière approfondie et avec compréhension et coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à disposition du publique qui présentent un intérêt en l’espèce. Elle fournira également à la Partie qui a présenté la demande d’autres renseignements, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d’un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par la Partie qui a présenté la demande.

Art. 53Paiements et transferts

1.  Sauf dans les cas envisagés à l’art. 54, une Partie n’appliquera pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes et les opérations en capital liés au commerce des services.

2.  Aucune disposition du présent chapitre n’affectera les droits et obligations des Parties en leur qualité de membres du Fonds monétaire international (FMI), tels qu’ils sont prévus par les Statuts du Fonds monétaire international, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du Fonds monétaire international, étant entendu qu’une Partie n’imposera pas de restrictions à des transactions en capital d’une manière incompatible avec les obligations au titre du présent chapitre concernant de telles transactions, sauf en vertu de l’art. 54, ou à la demande du Fonds monétaire international.

Art. 54Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements

1.  Les Parties s’efforcent d’éviter d’imposer des restrictions en vue de protéger l’équilibre de la balance des paiements.

2.  Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, une Partie pourra adopter ou maintenir des restrictions au commerce des services, y compris aux paiements ou transferts relatifs à des transactions.

3.  Les restrictions adoptées ou maintenues par une Partie, visées à l’al. 2,

  1. (a)

    garantiront que l’autre Partie est traitée aussi favorablement que n’importe quelle Partie tierce;

  2. (b)

    seront compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international;

  3. (c)

    éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre Partie;

  4. (d)

    n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites à l’al. 2; et

  5. (e)

    seront temporaires et seront supprimées progressivement au fur et à mesure que la situation envisagée à l’al. 2 s’améliorera.

4.  En déterminant l’incidence de telles restrictions, une Partie pourra donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à son programme économique. Toutefois, ces restrictions ne devront pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.

5.  Toute restriction adoptée ou maintenue par une Partie au sens de l’al. 2, ou toute modification qui lui est apportée, sera notifiée dans les meilleurs délais à l’autre Partie.

Art. 55Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par l’une ou l’autre des Parties de mesures:

  1. (a)

    nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;

Note: l’exception commandée par le maintien de l’ordre public ne sera invoquée que si l’un des intérêts fondamentaux de la société est menacé par un danger réel suffisamment grave.

  1. (b)

    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

  2. (c)

    nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

    1. (i)

      à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuse ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services,

    2. (ii)

      à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels,

    3. (iii)

      à la sécurité;

  3. (d)

    incompatibles avec l’art. 47, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs liés pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services de l’autre Partie;

Note: les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une Partie en vertu de son régime fiscal qui:

  1. (i)

    s’appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée selon les règles applicables aux éléments imposables ayant leur source ou situés dans la zone de la Partie;

  2. (ii)

    s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts dans la zone de la Partie;

  3. (iii)

    s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion fiscale ou la fraude fiscale, y compris les mesures d’exécution;

  4. (iv)

    s’appliquent aux consommateurs de services fournis dans ou en provenance de la zone de l’autre Partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de source qui se trouvent dans la zone de la Partie;

  5. (v)

    distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux;

  6. (vi)

    déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base fiscale de la Partie;

Les termes et concepts fiscaux du présent alinéa et de la présente note répondent aux définitions et concepts fiscaux précisés par la législation de la Partie qui prend la mesure ou à leurs définitions et notions équivalentes ou similaires au sens de cette même législation.

  1. (e)

    incompatibles avec l’art. 45, à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée.

Art. 56Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent chapitre, ne sera interprétée:

  1. (a)

    comme obligeant l’une ou l’autre Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

  2. (b)

    comme empêchant l’une ou l’autre Partie de prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

    1. (i)

      se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées,

    2. (ii)

      se rapportant aux matières fissibles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication,

    3. (iii)

      appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

  3. (c)

    comme empêchant l’une ou l’autre Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte de l’Organisation des Nations unies1, en vertu du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

  1. RS 0.120

Art. 57Listes de réserves

1.  La liste de réserves des Parties visée aux art. 45 à 47 est énoncée à l’annexe III.

2.  La liste de réserves d’une Partie, énoncée à l’annexe III, prévoit:

  1. (a)

    les mesures existantes que la Partie peut maintenir, renouveler à tout moment, ou modifier sans réduire leur degré de conformité aux art. 45 à 47; et

  2. (b)

    les mesures que la Partie peut adopter, maintenir ou modifier.

Art. 58Modification des listes de réserves

1.  Une Partie notifiera à l’autre Partie son intention de modifier sa liste de réserves énoncée à l’annexe III. A la demande écrite de l’autre Partie, transmise dans les 30 jours à compter de la date de réception de la notification, les Parties conduiront des consultations sur tout ajustement compensatoire nécessaire dans le but de garantir que le niveau général des engagements mutuellement avantageux au sens du présent chapitre ne sera pas abaissé. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur une compensation dans les 60 jours suivant la réception de la demande de consultations, la Partie qui a reçu la notification pourra saisir, aux fins d’arbitrage dans l’affaire visée, un tribunal arbitral établi selon les procédures prévues à l’art. 141, al. 3 à 7. Ce tribunal présentera ses conclusions quant aux voies permettant de garantir que le niveau général d’engagements mutuellement avantageux au sens du présent chapitre ne sera pas abaissé. L’art. 143 s’appliquera aux procédures de ce tribunal arbitral mutatis mutandis.

2.  Si aucune consultation n’est demandée, ou si la Partie qui a procédé à la notification visée à l’al. 1 a réalisé les ajustements compensatoires convenus par les Parties ou conformément au résultat de la procédure d’arbitrage, la modification sera incorporée à l’annexe III en conformité avec les procédures énoncées à l’art. 152.

3.  Si un ajustement compensatoire a été fait par une Partie au bénéfice de l’autre Partie en tant que «Membre affecté» au sens de l’art. XXI AGCS et concernant la même modification que celle visée pour la liste de réserves de la première Partie énoncée à l’annexe III, les Parties sont réputées avoir trouvé un accord sur la compensation visée à l’al. 1, dont la conclusion est la même que celle convenue dans ledit ajustement compensatoire.

Art. 59Transparence

1.  Chaque Partie publiera dans les meilleurs délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services, et dont une Partie est signataire, seront également publiés.

2.  Dans le cas où une publication visée à l’al. 1, n’est pas réalisable, ces renseignements seront mis à disposition du public d’une autre manière.

Art. 60Réexamen

1.  Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, les Parties réviseront leurs listes de réserves énoncées à l’annexe III au moins tous les deux ans, ou plus fréquemment si elles l’ont convenu. Le premier examen surviendra au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.

2.  Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie poursuit de manière autonome la libéralisation de l’un ou l’autre de ses secteurs, sous-secteurs ou activités de services, elle tiendra compte de toute requête de l’autre Partie visant l’incorporation dans le présent Accord de cette libéralisation autonome.

Art. 61Annexes

Les annexes III, IV, V, VI et VII constituent une partie intégrante du présent chapitre.

Chapitre 7 Circulation des personnes physiques

Art. 62Portée

1.  Le présent chapitre s’applique aux mesures affectant la circulation des personnes physiques d’une Partie qui entrent et séjournent temporairement dans l’autre Partie.

2.  Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques d’une Partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre Partie, ni aux mesures concernant la nationalité ou la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

3.  Le présent chapitre n’empêchera pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques de l’autre Partie dans la première Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et pour assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l’autre Partie des engagements spécifiques visés à l’annexe VIII.

Note: le seul fait d’exiger un visa pour des personnes physiques d’une certaine nationalité et non pour les ressortissants d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages en vertu des termes des engagements spécifiques.

Art. 63Principes généraux

1.  Le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, le désir des Parties de faciliter la circulation des personnes physiques sur une base mutuellement profitable et d’établir des critères et des procédures transparents pour la circulation des personnes physiques, ainsi que le besoin de garantir la sécurité frontalière et de protéger la force de travail domestique et l’emploi permanent dans l’une ou l’autre Partie.

2.  Chaque Partie applique ses mesures relatives aux dispositions du présent chapitre conformément à l’al. 1; en particulier, elle les appliquera rapidement de manière à éviter des entraves ou des retards indus dans le commerce des marchandises et des services ou dans la conduite des activités d’investissement visées par le présent Accord.

Art. 64Définitions

Aux fins du présent chapitre, «personne physique d’une Partie» s’entend d’une personne physique qui est, sous la législation de la Partie:

  1. (a)

    s’agissant du Japon, un ressortissant japonais;

  2. (b)

    s’agissant de la Suisse:

    1. (i)

      un ressortissant suisse, ou

    2. (ii)

      un résident permanent qui est un fournisseur de services dans la zone de la Suisse.

Art. 65Octroi de l'admission et du séjour temporaire

1.  Chaque Partie accordera l’admission et le séjour temporaire aux personnes physiques de l’autre Partie conformément au présent chapitre et à la législation et aux réglementations pertinentes de la première Partie, et sous réserve des engagements spécifiques énoncés à l’annexe VIII.

2.  Chaque Partie garantira que les émoluments demandés par ses autorités compétentes pour traiter les demandes d’admission et de séjour temporaire des personnes physiques de l’autre Partie et à des fins commerciales sont définis sur la base des coûts administratifs effectifs.

Art. 66Fourniture d’informations

1.  Chaque Partie rendra publiquement disponibles les informations concernant les personnes physiques couvertes par ses engagements spécifiques énoncés à l’annexe VIII, y compris les informations nécessaires à une demande effective concernant l’octroi de l’admission et de l’autorisation de séjour temporaire et de travail dans cette Partie. Ces informations seront tenues à jour.

2.  Les informations visées à l’al. 1 comprendront en particulier une description des éléments suivants:

  1. (a)

    s’agissant du Japon: concernant tous les statuts de résidence liés à l’octroi de l’admission et l’autorisation de séjour temporaire et de travail au Japon accordées à des personnes physiques de la Suisse, selon les engagements spécifiques du Japon couverts à l’annexe VIII:

    1. (i)

      visas et certificats d’éligibilité,

    2. (ii)

      prescriptions et procédures de demande et d’émission des visas et des certificats d’éligibilité, y compris les informations requises sur la documentation, les conditions à remplir et la méthode à suivre pour soumettre la demande,

    3. (iii)

      exigences et procédures de demande pour l’octroi et le renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire;

  2. (b)

    s’agissant de la Suisse: concernant l’octroi de l’admission et de l’autorisation de séjour temporaire et de travail en Suisse accordées à des personnes physiques du Japon, selon les engagements spécifiques de la Suisse visés à l’annexe VIII:

    1. (i)

      toutes les catégories de visas et de permis de travail,

    2. (ii)

      prescriptions et procédures de demande et d’émission des visas et des permis de travail, y compris les informations requises sur la documentation, les conditions à remplir et la méthode à suivre pour soumettre la demande,

    3. (iii)

      prescriptions et procédures de demande pour l’octroi et le renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire et du permis de travail.

3.  Chaque Partie fournira à l’autre Partie les détails des publications ou des sites Internet pertinents où les informations visées à l’al. 2 sont disponibles.

4.  Si la mise en œuvre de l’al. 1 s’avère impraticable pour une Partie, celle-ci fournira directement à l’autre Partie les informations visées à l’al. 2, de même que tout changement qui leur serait apporté ultérieurement. En outre, cette Partie indiquera les coordonnées de contact détaillées de son autorité auprès de laquelle les personnes de l’autre Partie pourront obtenir les informations visées à l’al. 2.

5.  Chaque Partie, à la demande de l’autre, mettra à la disposition, dans la mesure du possible, les données statistiques concernant l’octroi de l'admission et de l’autorisation de séjour temporaire des personnes physiques qui en proviennent au sens du présent chapitre.

Art. 67Procédures de demandes rapides

1.  Les autorités compétentes de chaque Partie traiteront sans délai les demandes d’octroi de l’admission et de l’autorisation de séjour temporaire ou, dans les cas applicables, les demandes de permis de travail ou de certificats d’éligibilité soumis pour des personnes physiques de l’autre Partie, y compris les demandes de leur renouvellement.

2.  Si les autorités compétentes d’une Partie requièrent des informations supplémentaires du requérant pour procéder au traitement de sa demande, elles le notifieront au requérant sans délai injustifié.

3.  A la demande du requérant, les autorités compétentes d’une Partie s’efforceront de le renseigner, sans délai injustifié, sur le statut de sa demande.

4.  Lorsqu’une décision sera prise, les autorités compétentes d’une Partie notifieront sans délai injustifié le résultat de la demande à la personne qui a sollicité l’admission ou l’autorisation de séjour temporaire ou, dans les cas applicables, un permis de travail ou un certificat d’éligibilité. Cette notification comprendra la période de séjour et toutes les autres conditions voulues.

Art. 68Mesures découlant des législations et réglementations en matière d’immigration

A l’exception du présent chapitre et des chap. 1, 14 et 16, rien dans le présent Accord n’imposera une quelconque obligation à l’une ou l’autre des Parties s’agissant des mesures découlant des législations et réglementations en matière d’immigration.

Art. 69Exceptions générales et en matière de sécurité

Aux fins du présent chapitre, les art. 55 et 56 s’appliquent mutatis mutandis.

Chapitre 8 Commerce électronique

Art. 70Portée

Le présent chapitre s’applique aux mesures, prises par une Partie, qui affectent le commerce électronique, y compris pour les marchandises et les services, dans le contexte de leurs échanges commerciaux bilatéraux.

Art. 71Dispositions générales

1.  Les Parties reconnaissent la croissance économique et les opportunités fournies par l’utilisation croissante du commerce électronique dans les échanges de marchandises et de services, entre autres, et en particulier pour les entreprises et les consommateurs; elles reconnaissent l’importance d’éviter les obstacles à l’utilisation et au développement du commerce électronique et la nécessité de créer un environnement de confiance dans son utilisation.

2.  Les Parties reconnaissent le principe de neutralité technologique en ce sens que toute disposition liée au commerce des services ne distingue pas les différents moyens technologiques par lesquels un service peut être fourni.

3.  En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et les chapitres 2, 6, 9 ou 11, le chapitre autre que ce présent chapitre prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.

4.  Le présent chapitre ne s’applique pas:

  1. (a)

    aux marchés publics;

  2. (b)

    aux subventions telles que définies dans l’Accord sur les subventions et mesures compensatoires à l’annexe 1A de l’Accord instituant l’OMC;

  3. (c)

    aux mesures d’imposition.

Art. 72Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. (a)

    «produits numériques» s’entend des produits tels que des programmes d’ordinateur, des textes, des plans, des dessins, de la vidéo, des images et des enregistrements sonores ou toute combinaison de ces produits qui sont encodés numériquement et transmis électroniquement;

Note 1: aux fins du présent chapitre, les produits numériques ne comprennent pas les produits fixés sur un support matériel. Les produits numériques fixés sur un support matériel sont soumis au chapitre 2.

Note 2: aux fins du présent chapitre, les produits numériques sont ceux réalisés en vue de leur vente ou distribution commerciale.

  1. (b)

    «certificat électronique» s’entend d’un enregistrement électromagnétique préparé pour certifier que les éléments utilisés pour confirmer que l’utilisateur a exécuté la signature électronique appartiennent à cet utilisateur;

  2. (c)

    «signature électronique» s’entend d’une mesure prise en matière d’information qui peut être enregistrée sur un support électromagnétique et qui remplit les deux exigences suivantes:

    1. (i)

      la mesure indique qu’une telle information a été approuvée par la personne qui l’a prise, et

    2. (ii)

      la mesure confirme que cette information n’a pas été modifiée;

  3. (d)

    «parties à une transaction électronique» s’entend d’au moins une partie dans chaque Partie, toutes étant impliquées dans une transaction électronique ou dans une communication électronique qui a un rapport significatif avec cette transaction;

  4. (e)

    «documents relatifs à l’administration des transactions commerciales» s’entend des formulaires qu’une Partie délivre ou contrôle et qui doivent être remplis:

    1. (i)

      par ou pour un importateur ou un exportateur en lien avec l’importation ou l’exportation de produits, ou

    2. (ii)

      par un fournisseur de services en lien avec le commerce des services;

Note: aux fins du présent chapitre, «commerce des services» a la même signification que «commerce des services» défini à l’art. 44, let. (t).

  1. (f)

    «transmis électroniquement» signifie transmis par des moyens électroniques, quels qu’ils soient.

Art. 73Traitement non discriminatoire des produits numériques

1.  A moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée aux art. 57 et 90, laquelle s’applique mutatis mutandis, chaque Partie:

  1. (a)

    n’adoptera pas de mesures accordant un traitement moins favorable aux produits numériques de l’autre Partie que celui qu’elle accorde à ses propres produits numériques similaires. Si une Partie identifie une mesure d’une telle nature qui a été adoptée avant l’entrée en vigueur du présent Accord et maintenue par l’autre Partie, celle-ci s’efforcera de la supprimer; et

  2. (b)

    n’adoptera pas ni ne maintiendra de mesures accordant un traitement moins favorable aux produits numériques de l’autre Partie que celui qu’elle accorde aux produits numériques similaires d’une Partie tierce.

2.  En mettant en œuvre ses obligations au sens de l’al. 1, chaque Partie déterminera, de bonne foi, si un produit numérique est un produit numérique d’une Partie, de l’autre Partie ou d’une Partie tierce. Cette détermination sera faite de manière transparente, objective, raisonnable et équitable.

3.  Chaque Partie, à la demande de l’autre Partie, expliquera comment elle détermine l’origine d’un produit numérique lorsqu’elle met en œuvre ses obligations au sens de l’al. 1.

4.  Les Parties coopéreront dans les organisations et forums internationaux pour encourager le développement de critères déterminant l’origine d’un produit numérique, en vue d’incorporer de tels critères dans le présent Accord.

5.  Les Parties réviseront le présent article cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, à moins qu’elles n’en conviennent autrement.

Art. 74Traitement non discriminatoire des services

Chaque Partie s’assurera que ses mesures régissant le commerce électronique ne discriminent pas la fourniture de services transmis électroniquement par rapport à la fourniture de services similaires recourant à d’autres moyens.

Art. 75Accès aux marchés

A moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée aux art. 57 et 90, laquelle s’applique mutatis mutandis, chaque Partie n’adoptera ni ne maintiendra aucune mesure interdisant ou restreignant indûment le commerce électronique.

Art. 76Droits de douane

1.  Reconnaissant l’importance de maintenir la pratique actuelle de ne pas imposer de droits de douane sur les transmissions électroniques, les Parties coopéreront pour rendre cette pratique contraignante dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, dans la perspective de l’incorporer dans le présent Accord.

2.  Dans le contexte de l’al. 1, les Parties confirment leur pratique actuelle de ne pas imposer de droits de douane sur les transmissions électroniques visées à l’al. 46 de la Déclaration ministérielle de Hong Kong de décembre 2005.

Art. 77Réglementation intérieure

Chaque Partie s’efforcera de garantir que toutes ses mesures affectant le commerce électronique seront administrées de manière transparente, objective, raisonnable et impartiale et qu’elles ne seront pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire.

Art. 78Signatures électroniques et services de certification

1.  Ni l’une ni l’autre des Parties n’adoptera ni ne maintiendra une législation en matière de signatures électroniques qui:

  1. (a)

    interdirait aux parties à une transaction électronique de déterminer ensemble les méthodes de signature électronique appropriées pour cette transaction ou pour la communication électronique ayant un rapport significatif avec cette transaction;

  2. (b)

    priverait les parties à une transaction électronique de l’opportunité de prouver en justice que leur transaction électronique ou leur communication électronique ayant un rapport significatif avec celle-ci est conforme à toutes les exigences légales concernant les signatures électroniques; ou

  3. (c)

    empêcherait les parties à une transaction électronique de choisir devant quel tribunal elles porteront tout différend concernant la transaction.

2.  Nonobstant l’al. 1, chaque Partie pourra demander, pour une catégorie particulière de transactions électroniques ou de communications électroniques ayant un rapport significatif avec ces transactions, que les signatures électroniques remplissent certaines normes de performance ou qu’elles soient basées sur un certificat électronique spécifique produit par un fournisseur de services de certification accrédité ou reconnu conformément à la législation et aux réglementations de la Partie, pour autant que cette demande:

  1. (a)

    serve un objectif de politique légitime; et

  2. (b)

    soit substantiellement liée à la réalisation de cet objectif.

3.  Le présent article ne s’applique pas aux transactions ou communications qui ont un rapport significatif avec ces transactions si celles-ci ne sont pas autorisées en la forme électronique selon la législation et les réglementations de chaque Partie.

4.  Chaque Partie, en conformité avec sa législation sur les signatures électroniques et les services de certification, s’efforcera de faciliter la procédure d’accréditation ou de reconnaissance des fournisseurs de services de certification qui ont déjà obtenu leur accréditation ou ont déjà été reconnus sous le régime législatif de l’autre Partie.

Art. 79Administration sans papier des transactions commerciales

1.  Chaque Partie s’efforcera de mettre tous les documents relatifs à l’administration des transactions commerciales à la disposition du public sous forme électronique.

2.  Chaque Partie fera en sorte d’accepter les documents relatifs à l’administration des transactions commerciales soumis électroniquement comme l’équivalent légal des versions en clair de ces documents.

3.  Les Parties coopéreront bilatéralement et dans les forums internationaux pour améliorer l’acceptation des versions électroniques des documents relatifs à l’administration des transactions commerciales.

Art. 80Protection des consommateurs en ligne

1.  Les Parties reconnaissent l’importance d’adopter et de maintenir des mesures de protection des consommateurs transparentes et efficaces dans le commerce électronique aussi bien que des mesures propices au développement de la confiance des consommateurs.

2.  Les Parties reconnaissent l’importance que revêt, dans le contexte de leurs échanges commerciaux bilatéraux, la coopération entre leurs autorités compétentes respectives en charge de la protection des consommateurs dans les activités liées au commerce électronique, afin d’améliorer la protection des consommateurs.

3.  Les Parties reconnaissent l’importance:

  1. (a)

    d’adopter ou de maintenir des mesures, conformément à leurs législations et réglementations respectives, afin de protéger les données personnelles des utilisateurs du commerce électronique; et

  2. (b)

    de tenir compte des normes et des critères internationaux pour développer de telles mesures.

Art. 81Participation du secteur privé

1.  Chaque Partie s’efforcera d’assurer que les cadres réglementaires régissant le commerce électronique soutiennent le développement du commerce électronique induit par l’industrie, en vue de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux entre les Parties.

2.  Chaque Partie encouragera le secteur privé à adopter des règles sur une base librement consentie, comprenant des codes de conduite, des directives et des mécanismes d’exécution, en vue de soutenir le commerce électronique.

Art. 82Coopération

1.  Les Parties coopéreront pour identifier et surmonter les obstacles rencontrés, en particulier par les petites et moyennes entreprises, en utilisant le commerce électronique dans le cadre de leurs échanges commerciaux bilatéraux.

2.  Les Parties s’efforceront de partager des informations et leurs expériences, y compris s’agissant d’aspects législatifs, de réglementations et de meilleures pratiques concernant le domaine du commerce électronique, entre autres en lien avec les points suivants:

  1. (a)

    caractère privé des données;

  2. (b)

    lutte contre les messages commerciaux non sollicités transmis au moyen d’Internet, comme les courriels;

  3. (c)

    confiance des consommateurs dans le commerce électronique;

  4. (d)

    cybersécurité;

  5. (e)

    propriété intellectuelle;

  6. (f)

    cyberadministration;

  7. (g)

    morale publique, en particulier l’éthique pour les jeunes générations.

3.  Chaque Partie encouragera, en recourant aux moyens dont elle dispose, les activités des organisations à but non lucratif, conduites dans cette Partie, dans le but de promouvoir le commerce électronique, y compris les échanges d’informations et de vues.

4.  Les Parties coopéreront, dans les cas appropriés, au sein des organisations et des forums internationaux pertinents pour contribuer au développement du cadre international pour le commerce électronique.

Art. 83Exceptions

Aux fins du présent chapitre, les art. 22, 55 et 56 s’appliquent mutatis mutandis.

Chapitre 9 Investissements

Art. 84Portée et champ d’application

1.  Le présent chapitre s’applique aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient en relation avec les investisseurs de l’autre Partie et avec leurs investissements dans la zone de la première Partie.

2.  Il est entendu que le présent chapitre s’applique aussi aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient en relation avec les investissements effectués dans sa zone par des investisseurs de l’autre Partie avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

3.  En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et le chapitre 6 en ce qui concerne des mesures d’une Partie affectant le commerce des services, le chapitre 6 prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.

Art. 85Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. (a)

    «Entreprise» désigne toute entité dûment constituée ou organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, détenue ou contrôlée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société de capitaux, société de personnes, entreprise individuelle, société, coentreprise ou autre association;

  2. (b)

    «Monnaie librement convertible» désigne toute monnaie largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales;

  3. (c)

    «Investissements» désigne toute espèce d’avoir, en particulier:

    1. (i)

      une entreprise ou succursale d’entreprise,

    2. (ii)

      les parts sociales, actions et autres formes de participation dans une entreprise, y compris les droits qui en découlent,

    3. (iii)

      les obligations, titres d’emprunts, prêts et autres formes de créance, y compris les droits qui en découlent,

    4. (iv)

      les créances monétaires et droits à toute prestation associés à une entreprise et ayant valeur économique,

    5. (v)

      les biens incorporels tels que droits de propriété intellectuelle et clientèle,

    6. (vi)

      les droits conférés par la loi ou par contrat, tels que concessions, licences, autorisations et permis, y compris pour la culture, la prospection, l’extraction et l’exploitation de ressources naturelles,

    7. (vii)

      les droits dérivant de contrats, y compris les marchés clés en main, les contrats de construction, de gestion, de production et de partage des recettes, et

    8. (viii) tout autre bien, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et tous les droits de propriété qui en découlent, tels que gages immobiliers et mobiliers, servitudes, charges foncières;
  4. Une modification de la forme d’un avoir n’affecte pas son caractère d’investissement;
  5. (d)

    «Activités d’investissement» désigne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la liquidation, la vente ou autre aliénation de l’investissement;

  6. (e)

    «Investissement effectué» désigne un investissement établi, acquis ou développé dans la zone d’une Partie par un investisseur de l’autre Partie;

  7. (f)

    «Investissement d’un investisseur d’une Partie» désigne un investissement détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de ladite Partie;

  8. (g)

    «Investisseur d’une Partie» désigne:

    1. (i)

      une personne physique qui, conformément à la législation de cette Partie:

      1. (A)

        en ce qui concerne le Japon, est un ressortissant japonais ou

      2. (B)

        en ce qui concerne la Suisse:

        1. (aa)

          est un ressortissant suisse ou

        2. (bb)

          a le droit de résidence permanente, ou

    2. (ii)

      une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation applicable de cette Partie et exerçant d’importantes activités économiques dans la zone de cette Partie,

  9. qui effectue ou a effectué un investissement dans la zone de l’autre Partie;

  10. (h)

    «Mesure» désigne toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme.

Art. 86Traitement général et protection

1.  Chaque Partie accordera aux investissements des investisseurs de l’autre Partie un traitement juste et équitable, ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales. Aucune Partie n’entravera par des mesures injustifiées ou arbitraires la gestion, la direction, l’exploitation, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la liquidation, la vente ou autre aliénation de tels investissements.

2.  Chaque Partie observera toute obligation écrite contractée par elle concernant un investissement spécifique d’un investisseur de l’autre Partie, et à laquelle l’investisseur pouvait se fier lors de l’établissement, de l’acquisition ou de l’expansion de l’investissement.

Art. 87Traitement national

Chaque Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements, en relation avec leurs activités d’investissement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements.

Art. 88Traitement de la nation la plus favorisée

1.  Chaque Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements, en relation avec leurs activités d’investissement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’une Partie tierce et à leurs investissements.

2.  Il est entendu que le traitement visé à l’al. 1 n’inclut pas le traitement accordé aux investisseurs d’une Partie tierce et à leurs investissements en vertu de dispositions relatives au règlement des différends en matière d’investissement entre une Partie et la Partie tierce prévues dans d’autres accords internationaux.

3.  Si une Partie accorde un traitement plus favorable aux investisseurs d’une Partie tierce et à leurs investissements en concluant ou en amendant un accord de libre-échange, d’union douanière ou un accord similaire prévoyant la libéralisation substantielle des investissements, elle ne sera pas tenue d’accorder ce traitement aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements. La Partie qui accordera un tel traitement le notifiera sans délai à l’autre Partie et s’efforcera d’accorder aux investisseurs de celle-ci et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux termes de l’accord conclu ou amendé. La première Partie, à la demande de l’autre Partie, entrera en négociations en vue d’incorporer dans le présent Accord un traitement non moins favorable que celui accordé en vertu d’un tel accord conclu ou amendé.

Art. 89Transferts

1.  Chaque Partie fera en sorte que tous les transferts concernant les investissements, dans sa zone, d’un investisseur de l’autre Partie puissent être effectués librement et sans délai vers sa zone et hors de celle-ci. De tels transferts incluront en particulier:

  1. (a)

    le capital initial et les montants supplémentaires destinés au maintien ou au développement des investissements;

  2. (b)

    les profits, intérêts, dividendes, gains en capital, royalties, rémunérations et autres revenus courants provenant des investissements;

  3. (c)

    les paiements effectués en vertu d’un contrat, y compris de prêt;

  4. (d)

    les produits de la vente ou de la liquidation de tout ou partie des investissements;

  5. (e)

    les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger en relation avec les investissements;

  6. (f)

    les paiements effectués en vertu des art. 91 et 92; et

  7. (g)

    les paiements découlant du règlement d’un différend selon l’art. 94.

2.  Chaque Partie fera également en sorte que les transferts visés à l’al. 1 puissent s’effectuer dans une monnaie librement convertible. Un transfert devra pouvoir s’effectuer au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.

3.  Il est entendu que les al. 1 et 2 sont sans préjudice de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi par une Partie de ses lois concernant:

  1. (a)

    la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droit des créanciers;

  2. (b)

    l’émission, la négociation et l’achat ou la vente de valeurs mobilières;

  3. (c)

    les infractions pénales et le recouvrement de leur produit;

  4. (d)

    la notification ou l’enregistrement des transferts de monnaies ou autres instruments monétaires; ou

  5. (e)

    l’exécution des jugements et décisions rendus lors de procédures judiciaires.

Art. 90Réserves

1.  Les art. 87, 88 et 96 ne s’appliquent pas:

  1. (a)

    à toute mesure non conforme existante, indiquée par une Partie dans sa liste de réserves à la section 1 de l’appendice 1 ou à la section 1 de l’appendice 2 de l’annexe IX, et qui serait maintenue, poursuivie ou renouvelée à un quelconque moment;

  2. (b)

    à l’amendement ou à la modification de toute mesure non conforme visée à la let. a, pour autant que l’amendement ou la modification ne réduise pas la conformité de la mesure avec les art. 87, 88 et 96;

  3. (c)

    à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie conformément à sa liste de réserves à la section 2 de l’appendice 1 ou à la section 2 de l’appendice 2 de l’annexe IX,

  4. pour autant que de telles mesures ne soient pas conformes aux art. 87, 88 et 96.

2.  En cas d’amendement ou de modification d’une mesure non conforme existante selon l’al. 1, let. b, ou d’adoption d’une mesure selon l’al. 1, let. c, une Partie adressera une notification, accompagnée d’informations détaillées, à l’autre Partie avant de procéder à l’amendement, à la modification ou à l’adoption, ou, dans des circonstances exceptionnelles, dès que possible après.

3.  Aucune Partie, en vertu d’une mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent Accord et couverte par sa liste de réserves incluse à l’annexe IX, n’exigera d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon un investissement existant au moment où la mesure prendra effet.

4.  Dans le cadre du réexamen visé à l’art. 102, les Parties s’engageront à réexaminer leurs listes de réserves incluses à l’annexe IX, en vue de réduire la portée des réserves ou de les supprimer.

5.  Une Partie pourra, en à tout moment, à la demande de l’autre Partie ou unilatéralement, supprimer toutes ses réserves figurant à l’annexe IX, ou une partie d’entre elles, en adressant une notification à l’autre Partie.

6.  Les art. 87 et 88 ne s’appliquent pas à une mesure couverte par les exceptions ou dérogations aux obligations découlant des art. 3 et 4 de l’Accord sur les ADPIC, conformément aux termes des art. 3 et 5 dudit Accord.

7.  Les art. 87, 88 et 96 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adoptera ou maintiendra en matière de marchés publics.

Art. 91Expropriation et indemnisation

1.  Aucune Partie n’expropriera ni ne nationalisera dans sa zone des investissements d’investisseurs de l’autre Partie, ni ne prendra des mesures équivalentes à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après dénommées «expropriation»), sauf lorsque l’expropriation:

  1. (a)

    est effectuée pour des motifs d’intérêt public;

  2. (b)

    n’est pas discriminatoire;

  3. (c)

    respecte les garanties prévues par la loi; et

  4. (d)

    est accompagnée d’une indemnité prompte, adéquate et effective conformément aux al. 2 à 4.

2.  Le montant de l’indemnité équivaudra à la valeur loyale et marchande de l’investissement exproprié au moment où l’expropriation a été rendue publique ou à celui où elle a eu lieu, le premier de ces événements étant déterminant. La valeur loyale et marchande ne tiendra compte d’aucun changement de valeur du fait que l’expropriation était antérieurement connue du public.

3.  L’indemnité sera versée sans retard et inclura un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché, qui tiendra compte du délai écoulé depuis la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement. Elle sera effectivement réalisable, librement transférable et pourra être librement convertie, sur la base du taux de change du marché en vigueur à la date de l’expropriation, en monnaies librement convertibles.

4.  Sans préjudice de l’art. 94, l’investisseur affecté par l’expropriation aura le droit, conformément à la loi de la Partie qui exproprie, de faire procéder à un prompt examen, par une autorité judiciaire, un tribunal administratif ou une autre autorité indépendante de cette Partie, de son cas et de l’estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.

Art. 92Traitement en cas de conflit ou de trouble

1.  Chaque Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie qui ont subi une perte ou un dommage en relation avec leurs investissements dans sa zone, dus à un conflit armé, une révolution, une insurrection, des troubles civils ou autres événements similaires survenus dans sa zone, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d’une Partie tierce en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

2.  Tout paiement exécuté à titre de règlement au sens de l’al. 1 sera effectivement réalisable, librement transférable et pourra être librement converti, sur la base du taux de change du marché, en monnaies librement convertibles.

Art. 93Subrogation

Si un investisseur d’une Partie reçoit d’un assureur constitué ou organisé conformément à la législation de cette Partie un paiement au titre d’une assurance, d’une garantie ou d’un contrat d’indemnisation, l’autre Partie reconnaîtra la cession de tout droit ou créance de l’investisseur à l’assureur, et le droit de ce dernier d’exercer ce droit ou de faire valoir cette créance en vertu de la subrogation, dans la même mesure que le prédécesseur en titre.

Art. 94Règlement des différends en matière d’investissement entre un investisseur et une Partie

1.  Aux fins du présent chapitre, «différend en matière d’investissement» désigne un différend entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie qui a subi une perte ou un dommage en raison ou à la suite d’une violation alléguée d’une obligation de la première Partie à l’égard de l’investisseur ou de son investissement en vertu du présent chapitre. Le présent article ne s’applique pas aux différends résultant d’événements survenus avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

2.  Tout différend en matière d’investissement devra être, si possible, réglé à l’amiable par voie de consultations, à la demande de l’investisseur, entre celui-ci et la Partie contestante (ci-après dénommés collectivement dans le présent article «les parties contestantes»).

3.  Si le différend en matière d’investissement n’est pas réglé par voie de consultations dans les six mois suivant la date à laquelle l’investisseur contestant les a demandées par écrit, celui-ci pourra soumettre le différend en matière d’investissement à la conciliation ou à l’arbitrage internationaux auprès des institutions suivantes ou selon les règles ci-après:

  1. (a)

    le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé «CIRDI» dans le présent article), établi par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, faite à Washington le 18 mars 1965;

  2. (b)

    le règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, si l’une ou l’autre Partie, mais non les deux, est partie à la Convention CIRDI; ou

  3. (c)

    un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties contestantes n’en disposent autrement, sera constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), adopté le 28 avril 1976.

4.  Chaque Partie consentira à la soumission, par un investisseur contestant, d’un différend en matière d’investissement à la conciliation ou à l’arbitrage internationaux visés à l’al. 3 en ce qui concerne un investissement effectué.

5.  Nonobstant l’al. 4, aucun différend en matière d’investissement ne pourra être soumis à la conciliation ou à l’arbitrage visés à l’al. 3 si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l’investisseur contestant a eu connaissance, ou celle à laquelle il aurait dû avoir connaissance, si cette date est antérieure, de la perte ou du dommage mentionnés à l’al. 1.

6.  L’investisseur contestant pourra soumettre le différend en matière d’investissement à la conciliation ou à l’arbitrage internationaux, à condition:

  1. (a)

    qu’il n’ait pas engagé de procédure de règlement du différend en matière d’investissement auprès de juridictions judiciaires ou administratives ou d’agences de la Partie contestante; ou

  2. (b)

    qu’il retire le différend en matière d’investissement des procédures de règlement du différend en matière d’investissement portées devant des juridictions judiciaires ou administratives ou des agences de la Partie contestante, s’il a engagé une telle procédure. En ce qui concerne le retrait, la demande écrite de conciliation ou d’arbitrage inclura une renonciation écrite par laquelle l’investisseur contestant renonce à tout droit d’engager ou de poursuivre, auprès de toute juridiction judiciaire ou administrative ou de toute agence aux termes de la législation d’une Partie, toute procédure se rapportant à une violation alléguée du présent chapitre.

Il est entendu qu’un investisseur contestant pourra engager ou poursuivre, auprès d’une juridiction judiciaire ou administrative de la Partie contestante, une action en vue de mesures de protection provisoires et ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts pécuniaires, pour autant que l’action soit engagée dans le seul but de préserver les droits et intérêts de l’investisseur contestant pendant la durée de la conciliation ou de l’arbitrage.

RS 0.277.12

7.  A moins que les parties contestantes n’en disposent autrement, l’arbitrage aura lieu dans un pays partie à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958.

8.  Le tribunal arbitral statuera sur le différend en matière d’investissement conformément au présent chapitre et aux règles applicables du droit international. Si le différend en matière d’investissement inclut une prétention fondée sur l’art. 86, al. 2, le tribunal arbitral statuera sur cette prétention en conformité avec le présent chapitre et:

  1. (a)

    les règles de droit spécifiées dans le contrat d’investissement pertinent ou autres règles de droit de droit éventuellement convenues par les parties contestantes; ou

  2. (b)

    en l’absence de règles de droit selon la let. a:

    1. (i)

      les règles du droit international applicables, et

    2. (ii)

      la législation de la partie défenderesse, y compris ses règles de conflit de lois.

9.  La Partie contestante informera par écrit l’autre Partie du différend en matière d’investissement soumis à la conciliation ou à l’arbitrage internationaux, au plus tard 30 jours après la date de soumission, et lui fournira des copies de tous les actes de procédure produits dans le cadre de l’arbitrage.

10.  La Partie qui n’est pas la Partie contestante pourra, moyennant notification aux parties contestantes, soumettre au tribunal arbitral des avis sur une question d’interprétation du présent chapitre.

11.  La Partie contestante ne pourra exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, en vertu d’un contrat d’assurance, d’une garantie, ou à titre d’indemnité, une compensation couvrant tout ou partie de la perte ou du dommage subis.

12.  Aucune Partie n’accordera la protection diplomatique ou ne formulera de revendication internationale au sujet d’un différend en matière d’investissement soumis à l’arbitrage international, à moins que la Partie contestante ne se conforme pas à la sentence rendue. La protection diplomatique au sens du présent alinéa ne visera pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend en matière d’investissement.

13.  La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties contestantes; elle sera exécutée sans délai, conformément à la législation de la Partie contestante.

  1. RS 0.975.2

Art. 95Exceptions générales et exceptions concernant la sécurité

bis

1.  En ce qui concerne la réalisation des investissements, les art. XIV et XIV AGCS, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie, s’applique mutatis mutandis.

bis

2.   L’art. XIV, al. 1, AGCS s’applique également mutatis mutandis aux investissements effectués.

3.  Le présent article ne s’applique pas à l’art. 86, al. 1, ni aux art. 91 et 92.

4.  Dans des circonstances exceptionnelles, si une Partie prend une mesure conformément aux al. 1 et 2, elle notifiera à l’autre Partie, avant l’entrée en vigueur de la mesure ou dès que possible après cette date:

  1. (a)

    le secteur et le sous-secteur ou l’activité affectés par la mesure;

  2. (b)

    l’obligation ou les dispositions du présent Accord affectées par la mesure;

  3. (c)

    la base légale de la mesure;

  4. (d)

    une brève description de la mesure; et

  5. (e)

    le but de la mesure.

Art. 96Interdiction des prescriptions de résultats

Aux fins du présent chapitre, l’annexe à l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, est incorporée au présent Accord et en fait partie mutatis mutandis.

Art. 97Mesures de sauvegarde temporaires

1.  Les Parties s’efforceront d’éviter l’imposition de restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements.

2.  Une Partie pourra adopter ou maintenir des mesures restrictives concernant les transactions transfrontalières en capital et les paiements et transferts transfrontaliers afférents aux investissements:

  1. (a)

    au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés; ou

  2. (b)

    dans des cas exceptionnels, si les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés de gestion macroéconomique, notamment eu égard aux politiques monétaire et de taux de change.

3.  Les mesures restrictives adoptées ou maintenues par une Partie en vertu de l’al. 2:

  1. (a)

    garantiront que les investisseurs de l’autre Partie sont traités de manière aussi favorable que ceux de toute Partie tierce;

  2. (b)

    seront conformes aux Statuts du Fonds monétaire international;

  3. (c)

    n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances visées à l’al. 2;

  4. (d)

    seront temporaires et supprimées dès que les conditions le permettront;

  5. (e)

    seront notifiées à l’autre Partie dans les meilleurs délais; et

  6. (f)

    éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre Partie.

4.  Rien dans le présent article ne sera interprété comme modifiant les droits et obligations d’une Partie qui découlent de sa qualité de partie aux Statuts du Fonds monétaire international.

Art. 98Mesures prudentielles

L’art. VI de l’annexe VI s’applique au présent chapitre mutatis mutandis.

Art. 99Formalités spéciales

Rien dans l’art. 87 ne sera interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales se rapportant à l’établissement d’un investissement par des investisseurs de l’autre Partie, telle l’observation des exigences posées à l’enregistrement de la résidence, pour autant que ces formalités ne portent pas matériellement atteinte à la protection que la première Partie accorde aux investisseurs de la seconde Partie et à leurs investissements en vertu du présent chapitre.

Art. 100Mesures fiscales

1.  Les dispositions suivantes s’appliquent aux mesures fiscales de chaque Partie:

  1. (a)

    art. 87 et 88; et

  2. (b)

    art. 91, pour autant que de telles mesures fiscales constituent une expropriation au sens de l’al. 1 dudit article.

2.  Aux fins de l’al. 1, let. a, les let. d et e de l’art. XIV AGCS sont incorporées au présent Accord et en font partie mutatis mutandis.

3.  Une Partie ne pourra pas invoquer l’art. 87 en relation avec une mesure de l’autre Partie qui est couverte par un accord international entre les Parties en vue d’éviter la double imposition.

4.  Aux fins de l’al. 1, let. a, l’art. 94, ne s’appliquera pas en matière de mesures fiscales.

5.  Aux fins de l’al. 1, let. b, l’art. 94 s’appliquera matière de mesures fiscales.

Art. 101Mesures concernant la santé, la sécurité et l’environnement

Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager les activités d’investissement en abaissant leurs propres mesures internes relatives à la santé, à la sécurité ou à l’environnement, ou en affaiblissant leurs normes du travail. A cet effet, une Partie ne devra pas renoncer ni déroger d’une autre manière à de telles mesures et normes afin d’encourager l’établissement, l’acquisition ou le développement des investissements dans sa zone.

Art. 102Réexamen

1.  Afin de favoriser la libéralisation progressive des investissements, les Parties réexamineront le cadre légal, le climat d’investissement et les flux d’investissement entre leurs zones, conformément à leurs engagements en vertu d’autres accords internationaux sur l’investissement, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord et à intervalles réguliers par la suite.

2.  Le réexamen du cadre légal visé à l’al. 1 inclura le réexamen des mesures adoptées ou maintenues par une Partie conformément à l’art. 90, al. 1, let. c.

Chapitre 10 Concurrence

Art. 103Mesures contre les activités anticoncurrentielles

1.  Reconnaissant que les activités anticoncurrentielles sont susceptibles d’annuler ou de compromettre les avantages de la libéralisation du commerce et des investissements et d’empêcher le fonctionnement efficace de son marché, chaque Partie prendra les mesures qu’elle juge appropriées à l’encontre des activités anticoncurrentielles, conformément à ses lois et réglementations.

2.  Toute mesure de ce genre sera prise en conformité avec les principes de transparence, de non-discrimination et d’équité procédurale.

3.  Aux fins du présent chapitre, l’expression «activité anticoncurrentielle» signifie tout comportement ou opération susceptible d’être l’objet de peines, de sanctions ou d’autres mesures correctives en vertu des lois et réglementations de l’une ou l’autre Partie en matière de concurrence. Les activités anticoncurrentielles comprennent en particulier:

  1. (a)

    l’instauration d’un monopole privé, la restriction excessive du commerce et les pratiques commerciales déloyales aux termes des lois et des réglementations du Japon en matière de concurrence; et

  2. (b)

    la conclusion d’accord illicites entre entreprises et les pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante aux termes de la législation et des réglementations de la Suisse en matière de concurrence.

Art. 104Coopération visant les activités anticoncurrentielles

1.  Les Parties coopéreront, en conformité avec leurs lois et réglementations respectives, pour traiter les activités anticoncurrentielles, dans le cadre de leurs ressources disponibles, en vue de contribuer à la mise en œuvre effective de leurs lois et réglementations respectives en matière de concurrence en développant les liens de coopération entre leurs autorités de concurrence respectives, évitant ou réduisant ainsi les possibilités de conflit entre les Parties sur toute question concernant l’application de leurs propres lois et réglementations en matière de concurrence.

2.  Les détails et procédures de la coopération prévue par le présent article seront spécifiés au chapitre 3 de l’Accord de mise en œuvre.

Art. 105Consultations

Si, après avoir suivi toutes les procédures applicables visées à l’art. 104, une Partie considère que des effets défavorables au commerce dus à une activité anticoncurrentielle perdurent, elle pourra demander à l’autre Partie d’entrer en consultations au Comité mixte en vue d’éliminer ces effets. Les consultations au Comité mixte:

  1. (a)

    n’examineront pas si l’application des lois et réglementations en matière de concurrence par l’autorité de concurrence de l’une ou l’autre des Parties est appropriée; et

  2. (b)

    n’empiéteront pas sur l’indépendance de l’autorité de concurrence de l’une ou l’autre Partie dans l’exercice de son autorité.

Art. 106Non-application de l’art. 5, al. 1, et du chapitre 14

1.  L’art. 5, al. 1, et le chapitre 14 ne s’appliquent pas au présent chapitre.

2.  Le chapitre 3 de l’Accord de mise en œuvre indique les détails et les procédures concernant les échanges d’informations, y compris les informations confidentielles, en vertu du présent chapitre.

Chapitre 11 Propriété intellectuelle

Art. 107Dispositions générales

1.  Les Parties accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire de la propriété intellectuelle; elles encourageront l’efficacité et la transparence de l’administration de leurs systèmes respectifs de protection de la propriété intellectuelle; elles prévoiront les mesures utiles à l’application adéquate et efficace des droits de protection intellectuelle contre leur violation, la contrefaçon et le piratage, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux accords internationaux auxquels l’une et l’autre Partie ont adhéré.

2.  «Propriété intellectuelle», au sens du présent chapitre, signifie toutes les catégories de propriété intellectuelle:

  1. (a)

    visées aux art. 114 à 121; et/ou

  2. (b)

    couvertes par l’Accord sur les ADPIC et/ou par les accords internationaux pertinents mentionnés dans l’Accord sur les ADPIC.

3.  Les Parties réaffirment leur engagement de satisfaire aux obligations prévues par les accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont l’une et l’autre parties à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord et à tout amendement desdits accords devenant exécutoire pour les deux Parties, notamment:

  1. (a)

    l’Accord sur les ADPIC;

  2. (b)

    la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, faite à Paris le 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 19251, à Londres le 2 juin 19342, à Lisbonne le 31 octobre 19583 et à Stockholm le 14 juillet 19674, et amendée le 28 septembre 1979 (ci-après dénommée «la Convention de Paris»);

  3. (c)

    le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 19705, amendé le 28 septembre 1979, modifié le 3 février 1984 et le 3 octobre 2001;

  4. (d)

    l’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, fait à Strasbourg le 24 mars 19716 et amendé le 28 septembre 1979;

  5. (e)

    le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets7, fait à Budapest le 28 avril 1977 et amendé le 26 septembre 1980;

  6. (f)

    l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2 décembre 19618, révisé à Genève le 10 novembre 19729, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 199110 (ci-après dénommé «la Convention UPOV de 1991»);

  7. (g)

    le Protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques11, adopté à Madrid le 27 juin 1989 et amendé le 3 octobre 2006;

  8. (h)

    le Traité sur le droit des marques12, adopté à Genève le 27 octobre 1994;

  9. (i)

    l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice le 15 juin 195713, révisé à Stockholm le 14 juillet 196714, à Genève le 13 mai 197715, et amendé le 28 septembre 1979;

  10. (j)

    l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits16, fait à Madrid le 14 avril 1891;

  11. (k)

    la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, faite à Berne le 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914, révisée à Rome le 2 juin 192817, à Bruxelles le 26 juin 194818, à Stockholm le 14 juillet 196719, à Paris le 24 juillet 197120, et amendée le 28 septembre 1979 (ci-après dénommée la «Convention de Berne»);

  12. (l)

    la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion21, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après dénommée «la Convention de Rome»);

  13. (m)

    la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes22, faite à Genève le 29 octobre 1971;

  14. (n)

    le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur23, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

  15. (o)

    le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes24, adopté à Genève le 20 décembre 1996 (ci-après dénommé «le WPPT»).

4.  Reconnaissant conjointement l’importance des accords multilatéraux suivants quant aux efforts internationaux pour protéger la propriété intellectuelle, chaque Partie vise à ratifier ou à adhérer aux accords multilatéraux suivants auxquels elle n’est pas encore partie:

  1. (a)

    le Traité sur le droit des brevets25, adopté à Genève le 1er juin 2000;

  2. (b)

    le Traité de Singapour sur le droit des marques26, adopté à Singapour le 27 mars 2006; et

  3. (c)

    l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels27, adopté par la Conférence diplomatique le 2 juillet 1999.

  1. RS 0.232.01
  2. RS 0.232.02
  3. RS 0.232.03
  4. RS 0.232.04
  5. RS 0.232.141.1
  6. RS 0.232.143.1
  7. RS 0.232.145.1
  8. RS 0.232.161
  9. RS 0.232.162
  10. RS 0.232.163
  11. RS 0.232.112.4
  12. RS 0.232.112.1
  13. RS 0.232.112.2
  14. RS 0.232.112.3
  15. RS 0.232.112.9
  16. RO 12 1008
  17. RS 0.231.12
  18. RS 0.231.13
  19. RS 0.231.14
  20. RS 0.231.15
  21. RS 0.231.171
  22. RS 0.231.172
  23. RS 0.231.151
  24. RS 0.231.171.1
  25. RS 0.232.141.2
  26. RS 0.232.112.11
  27. RS 0.232.121.4

Art. 108Traitement national

1.  Chaque Partie accordera aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, conformément aux art. 3 et 5 de l’Accord sur les ADPIC.

2.  Aux fins du présent article et de l’art. 109, «ressortissant» revêt la même signification que dans l’Accord sur les ADPIC et «protection» englobe les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément.

Art. 109Traitement de la nation la plus favorisée

1.  Chaque Partie accordera aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux ressortissants d’une Partie tierce en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, conformément aux art. 4 et 5 de l’Accord sur les ADPIC.

2.  L’al. 1 ne sera pas interprété de manière à obliger l’une ou l’autre Partie à accorder aux ressortissants de l’autre Partie un traitement, quel qu’il soit, accordé aux ressortissants d’une Partie tierce en vertu de toute convention visant à éviter la double imposition.

Art. 110Amélioration de l’efficacité des procédures

Aux fins de fournir une administration efficace du système de protection de la propriété intellectuelle, chaque Partie prendra les mesures appropriées pour améliorer l’efficacité de ses procédures administratives en matière de propriété intellectuelle.

Art. 111Acquisition des droits de propriété intellectuelle

1.  Dans les cas où l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, chaque Partie fera en sorte, indépendamment de savoir si la demande d’octroi ou d’enregistrement du droit de propriété intellectuelle est déposée en tant que demande nationale ou en tant que demande internationale en vertu des accords internationaux applicables, que les procédures d’octroi ou d’enregistrement dudit droit conduisent à son octroi ou à son enregistrement dans un délai raisonnable, sous réserve que les conditions fondamentales pour l’acquisition du droit soient respectées, de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection.

2.  Chaque Partie rendra sa pratique concernant la désignation des produits et des services selon les classes applicables dans le cadre de l’examen des demandes d’enregistrement des marques aussi transparente que possible.

Art. 112Transparence

Aux fins de promouvoir encore la transparence de l’administration de son système de protection de la propriété intellectuelle, chaque Partie prendra les mesures appropriées disponibles dans le cadre donné par ses lois et ses réglementations, afin de:

  1. (a)

    publier des informations sur:

    1. (i)

      les demandes et les octrois de brevets,

    2. (ii)

      les enregistrements de modèles d’utilité et de dessins et modèles industriels,

    3. (iii)

      les enregistrements de marques et les demandes de tels enregistrements,

    4. (iv)

      les enregistrements de schémas de configuration de circuits intégrés, et

    5. (v)

      les enregistrements de variétés végétales et les demandes de tels enregistrements,

    6. et rendre accessibles au public les informations contenues dans ces dossiers;
  2. (b)

    rendre accessibles au public les informations relatives aux demandes visant la suspension, par les autorités compétentes, de la mise en circulation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle en tant que mesure à la frontière; et

  3. (c)

    rendre accessibles au public les informations quant à ses efforts pour assurer l’application efficace des droits de propriété intellectuelle et les autres informations concernant son système de protection de la propriété intellectuelle.

Art. 113Sensibilisation du public concernant la protection de la propriété intellectuelle

Les Parties prendront les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la protection de la propriété intellectuelle, y compris par des projets éducatifs et de diffusion d’informations quant à l’utilisation de la protection intellectuelle et à l’application des droits de protection intellectuelle.

Art. 114Droits d’auteur et droits connexes

1.  Sans préjudice des obligations prévues par les accords internationaux auxquels l’une et l’autre Partie ont adhéré, chaque Partie accordera et assurera, en conformité avec ses lois et ses réglementations, une protection adéquate et efficace aux auteurs d’œuvres, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion pour leurs œuvres, interprétations et exécutions, phonogrammes et émissions.

2.  Outre la protection prévue à l’al. 1, chaque Partie accordera et assurera aux artistes interprètes ou exécutants d’interprétations et exécutions visuelles la protection prévue aux art. 5 et 6 WPPT.

3.  Chaque Partie garantira qu’un organisme de radiodiffusion sur le territoire de la Partie aura au moins le droit exclusif d’autoriser les actes suivants: la fixation, la reproduction des fixations, la mise à la disposition du public de ses émissions par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

4.  Chaque Partie pourra prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants d’interprétations et exécutions visuelles et la protection des organismes de radiodiffusion, des limitations ou exceptions de même nature qu’à l’art. 16 WPPT dans la mesure où de telles limitations et exceptions sont compatibles avec la Convention de Rome.

5.  Chaque Partie garantira que l’auteur aura le droit, indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, de revendiquer la qualité d’auteur de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre, ainsi qu’à tout acte portant atteinte à celle-ci qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

6.  Les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’al. 5 sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie où la protection est réclamée donne qualité.

7.  Les droits conférés selon les al. 5 et 6 seront accordés mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions sonores ou visuelles vivantes ou pour leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ou leurs fixations audiovisuelles.

8.  Chaque Partie garantira que la durée de la protection générale accordée aux œuvres est la durée de vie de l’auteur augmentée d’au moins 50 ans au-delà de sa mort.

9.  Chaque Partie garantira que la durée de la protection pour les droits connexes, de même que pour les droits d’auteur dont la durée de protection est calculée sur une base autre que la durée de vie d’une personne physique, ne sera pas inférieure à 50 ans:

  1. (a)

    pour les œuvres: à compter de la date de publication autorisée ou, si une telle publication autorisée fait défaut dans les 50 ans suivant la réalisation de l’œuvre, au plus tôt 50 ans après la réalisation de l’œuvre;

  2. (b)

    pour les phonogrammes: à compter de la date de publication autorisée ou, si une telle publication autorisée fait défaut dans les 50 ans suivant la fixation sur phonogramme, au plus tôt 50 ans après la fixation sur phonogramme;

  3. (c)

    pour les interprétations et exécutions: après l’interprétation ou l’exécution; ou

  4. (d)

    pour les émissions; après l’émission.

10.  Pour certaines catégories d’œuvres, chaque Partie prévoira que la durée de la protection correspond à la durée de vie de l’auteur et au moins 70 ans après la mort de celui-ci, ou au moins 70 ans après la publication autorisée de l’œuvre, ou au moins 70 ans après la réalisation de l’œuvre si une telle publication autorisée fait défaut dans les 70 ans suivant la réalisation de l’œuvre.

bis

11.  Une Partie peut être exemptée de ses obligations aux termes du présent article si les exceptions prévues aux art. 7 et 7 de la Convention de Berne sont applicables.

12.  S’agissant de la jouissance et de l’exercice des droits d’auteur, chaque Partie garantira un traitement non discriminatoire aux titulaires de droits d’auteur dans l’autre Partie, que ces droits d’auteur soient ou non enregistrés selon les lois et les réglementations applicables de la première Partie.

Art. 115Marques

1.  Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise sont susceptibles de constituer une marque. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d’être enregistrés comme marques. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, chaque Partie pourra subordonner l’enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l’usage. Chaque Partie pourra exiger, comme condition à l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.

bis

2.  Chacune des Partie protégera les marques notoirement connues conformément à l’art. 6 de la Convention de Paris et à l’art. 16, al. 2 et 3, de l’Accord sur les ADPIC.

3.  Les Parties réaffirment l’importance de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée en 1999 par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et par l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI»), dans le but de protéger les marques réputées, et l’importance de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet, adoptée en 2001 par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et par l’Assemblée générale de l’OMPI, en vue de protéger les signes sur internet.

4.  Chaque Partie garantira que le titulaire d’une marque enregistrée aura le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. Aux fins du présent alinéa, «utiliser» de tels signes comprend, au moins, l’importation et l’exportation de produits ou d’emballages de produits sur lesquels le ou les signes sont apposés.

5.  L’al. 4 s’appliquera même si de petites quantités de produits sont importées ou exportées, dans la mesure où l’importation ou l’exportation constitue une violation du droit conféré par une marque enregistrée en vertu des lois et des réglementations d’une Partie. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits à l’al. 4 ne porteront préjudice à aucun droit antérieur et n’affecteront pas la possibilité qu’ont les Parties de subordonner l’existence des droits à l’usage.

Art. 116Dessins et modèles industriels

1.  Chaque Partie garantira qu’une protection adéquate et efficace sera accordée aux dessins et modèles industriels, y compris à ceux d’une partie d’un produit.

2.  Chaque Partie garantira que le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, copié de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

3.  L’al. 2 s’appliquera même si de petites quantités de produits sont importées ou exportées, dans la mesure où l’importation ou l’exportation constitue une violation du droit conféré par le dessin ou modèle industriel protégé en vertu des lois et des réglementations d’une Partie.

4.  Chaque Partie garantira que la durée de la protection disponible ne sera pas inférieure à 20 ans.

Art. 117Brevets

1.  Sous réserve des al. 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, y compris dans celui de la biotechnologie, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. Sous réserve de l’al. 3, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale.

2.  Chaque Partie pourra exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par sa législation.

3.  Chaque Partie pourra aussi exclure de la brevetabilité:

  1. (a)

    les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux, à l’exception des produits consistant en une substance ou une composition utilisées dans l’une ou l’autre de ces méthodes; et

  2. (b)

    les variétés végétales et animales autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.

4.  Chaque Partie garantira qu’un brevet confère à son titulaire des droits exclusifs:

  1. (a)

    dans les cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, d’utiliser, d’offrir à la vente, de vendre, d’importer à ces fins ce produit ou d’exporter ce produit;

  2. (b)

    dans les cas où l’objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’utiliser le procédé et d’utiliser, d’offrir à la vente, de vendre, d’importer à ces fins ou d’exporter au moins le produit obtenu directement par ce procédé.

5.  S’agissant du brevet attribué pour une invention liée à des produits pharmaceutiques ou de protection des plantes, chaque Partie prévoira, sous réserve des modalités et conditions de ses lois et réglementations applicables, une durée de protection compensatoire pour toute période durant laquelle l’invention brevetée ne peut être exploitée en raison de la procédure d’autorisation de mise sur le marché.

6.  Aux fins de l’al. 5:

  1. (a)

    «durée de protection compensatoire» signifie, pour le Japon, une extension de la durée de protection du brevet et, pour la Suisse, la durée spécifiée par un certificat complémentaire de protection;

  2. (b)

    «autorisation de mise sur le marché» signifie l’approbation ou toute autre disposition par les autorités compétentes visant à garantir la sécurité et, le cas échéant, l’efficacité des produits pharmaceutiques ou des produits de protection des plantes en vertu des dispositions pertinentes, légales et réglementaires, de chaque Partie; et

  3. (c)

    la durée de protection compensatoire sera:

    1. (i)

      pour le Japon: égale à la durée de l’extension demandée par le titulaire du brevet, sous réserve que la durée de protection compensatoire ne dépasse ni la durée de la période pendant laquelle l’invention brevetée ne peut être exploitée en raison des procédures d’autorisation de mise sur le marché, ni une durée maximale fixée par les lois et les réglementations du Japon. A partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, cette durée maximale est fixée à cinq ans par la loi pertinente du Japon, et

    2. (ii)

      pour la Suisse: égale à la durée de la période écoulée entre la date de dépôt de la demande de brevet et la date d’autorisation de mise sur le marché du produit, sous déduction d’une période de cinq ans. La durée de protection compensatoire maximale sera au moins de cinq ans.

Art. 118Variétés végétales

Chaque Partie accordera le même niveau de protection pour les nouvelles variétés de plantes de tous genres et espèces, conformément aux dispositions de la Convention UPOV de 1991.

Art. 119Indications géographiques et indications connexes

1.  Chaque Partie garantira une protection adéquate et efficace des indications géographiques et des indications connexes, conformément au présent article.

2.  Aux fins du présent chapitre:

  1. (a)

    «indications géographiques» signifie des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d’une Partie, ou d’une région ou localité de cette Partie, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

  2. (b)

    «indications connexes» signifie:

    1. (i)

      indications entrant dans la désignation ou la présentation d’un service, qui contiennent le nom d’un lieu géographique d’une Partie ou qui consistent en un tel nom (ci-après dénommées dans le présent article «indications de services»), et

    2. (ii)

      le nom de pays d’une Partie, le nom d’un canton suisse, les armoiries, drapeaux et autre emblèmes étatiques ou régionaux.

  3. 3. (a)

    Pour ce qui est des indications géographiques, chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher:

    1. (i)

      l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout élément qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’un lieu géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;

    2. (ii)

      toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 10bis de la Convention de Paris; et

    3. (iii)

      toute utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question.

Note: rien, dans le présent article, ne sera interprété de manière à déroger à une quelconque obligation d’une Partie visée à la let. (a)(iii). En ce qui concerne la let. (a)(iii), les Parties peuvent prévoir des mesures administratives à la place de procédures judiciaires.

  1. (b)

    Chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation de toute indication de services d’une manière qui induit le public en erreur, conformément à ses lois et réglementations applicables.

  2. (c)

    Chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation du nom de pays de l’une ou de l’autre des Parties ou le nom d’un canton suisse pour un produit ou un service d’une manière qui induit le public en erreur, conformément à ses lois et réglementations applicables.

  3. (d)

    Chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique, d’une indication de services, du nom de pays de l’une ou de l’autre des Parties ou du nom d’un canton suisse, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «manière», «imitation», «méthode» ou de toute autre expression analogue, lorsqu’une telle utilisation est visée par les let. (a) à (c). Le présent alinéa s’appliquera aussi aux cas où un symbole graphique se rapportant à un lieu géographique de l’une des Parties est utilisé sur un produit ou un service d’une manière qui induit le public en erreur, conformément aux lois et réglementations applicables de la Partie.

  4. (e)

    (i)

    Chaque Partie garantira que l’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique ou est constituée par une indication géographique, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, sera refusé ou invalidé soit d’office si la législation de la Partie le permet, soit à la requête d’une partie intéressée si l’utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits dans la Partie correspond à l’une des situations visées aux let. (a)(i), (a)(iii) ou (d), dans la mesure où la let. (a)(i) ou (a)(iii) s’applique.

    1. (ii)

      Chaque Partie garantira que l’enregistrement d’une marque qui contient une indication de services, le nom de pays de l’une ou l’autre des Partie ou le nom d’un canton suisse, où qui est constituée par une telle indication ou de tels noms, et dont l’utilisation correspond à une situation visée aux let. b, c ou d dans la mesure où les let. b ou c s’appliquent, sera refusé ou invalidé soit d’office si la législation de la Partie le permet, soit à la requête d’une partie intéressée, si la marque induit le public en erreur au sens des lois et réglementations applicables de la Partie.

  5. (f)

    La protection conférée par le présent article s’appliquera aussi aux cas où des produits originaires d’une Partie sont destinés à l’exportation.

  6. (g)

    (i)

    Chaque Partie garantira, en conformité avec ses obligations au sens de l’art. 6ter de la Convention de Paris, que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes étatiques de l’autre Partie ne sont pas utilisés ni enregistrés en tant que marques ou comme éléments de marques.

    1. (ii)

      Chaque Partie réaffirme ses obligations au sens de l’art. 53, al. 2, de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne1, selon lequel l’utilisation par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération suisse, de même que de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale ou dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera interdit en tout temps.

    2. (iii)

      Chaque Partie garantira que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes étatiques ou régionaux de l’autre Partie ne sont pas utilisés d’une manière qui induise le public en erreur au regard de à sa législation et de ses réglementations.

4.  Dans le cadre de procédures concernant la protection prévue au présent article conduites par les autorités pertinentes de chaque Partie, qu’elles soient administratives ou judiciaires, les désignations énumérées par une Partie à l’annexe X devront servir, sans préjudice des mesures ou procédures des autorités pertinentes de l’autre Partie, de source d’information indiquant que ces désignations sont protégées par la première Partie en tant qu’indications géographiques au sens des dispositions du présent article.

  1. 5.

    (a)

    A la demande de l’une ou l’autre Partie, les Parties réviseront l’annexe X au Comité mixte, en vue de mettre à jour la liste en incluant dans ladite annexe les indications géographiques qui ont obtenu la protection de l’une ou de l’autre des Parties sur le plan national.

  2. (b)

    Les modifications proposées conformément à la let. a seront intégrées dans le présent Accord en vertu de l’art. 152, al. 2.

6.  Sans préjudice des droits et obligations prévus dans les accords internationaux auxquels ont adhéré les Parties, l’art. 24, al. 3 à 9, de l’Accord sur les ADPIC s’applique aux dispositions du présent article concernant les indications géographiques et, mutatis mutandis, aux indications connexes.

  1. RS 0.518.12

Art. 120Concurrence déloyale

1.  Chaque Partie prévoira une protection effective contre les actes de concurrence déloyale.

2.  Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Les actes de concurrence déloyale suivants, en particulier, sont prohibés:

  1. (a)

    tout acte de nature à créer la confusion, de quelque manière, avec l’entreprise, les produits, les services ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent;

  2. (b)

    les allégations fausses au cours d’opérations commerciales, de nature à discréditer l’entreprise, les produits, les services ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent;

  3. (c)

    les indications ou allégations dont l’usage, au cours d’opérations commerciales, est susceptible d’induire le public en erreur en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, l’adéquation à leur objectif ou la quantité des produits ou des services ou les procédés de fabrication des produits;

  4. (d)

    les actes créant la confusion avec les produits et l’entreprise d’une autre personne par:

    1. (i)

      l’utilisation d’une indication de produits ou d’entreprise identique ou similaire à l’indication qu’emploie cette autre personne pour ses produits et son entreprise et qui est bien connue des consommateurs et des autres acheteurs, ou

    2. (ii)

      la cession, la livraison, la présentation aux fins de cession ou de livraison, l’exportation, l’importation ou la fourniture par un moyen électronique de télécommunication de produits en utilisant une telle indication;

  5. (e)

    l’utilisation d’une indication de produits ou d’entreprise en tant que sienne, qui est identique ou similaire à l’indication renommée qu’une autre personne utilise pour ses produits ou son entreprise; ou la cession, la livraison, la présentation aux fins de cession ou de livraison, l’exportation, l’importation ou la fourniture par un moyen électronique de télécommunication de produits en utilisant une telle indication;

  6. (f)

    la cession, le leasing, la présentation aux fins de cession ou de leasing, l’exportation ou l’importation de produits imitant la forme des produits d’une autre personne à l’exclusion de la forme indispensable au fonctionnement du produit;

  7. (g)

    l’acquisition ou la possession d’un droit d’utiliser des noms de domaine identiques ou similaires à une indication spécifique des produits ou des services d’une autre personne, ou l’utilisation d’un nom de domaine dans l’intention d’en retirer un profit déloyal ou dans l’intention de nuire à une autre personne; et

  8. (h)

    l’utilisation, par l’agent ou le représentant du titulaire d’un droit lié à une marque, sans raison légitime et sans le consentement du titulaire de ce droit, d’une marque identique ou similaire à cette marque pour des produits ou services identiques ou similaire à ceux liés audit droit; l’utilisation d’une telle marque en cédant, livrant, présentant aux fins de cession ou de livraison, en exportant, important ou fournissant par un moyen électronique de communication de produits identiques ou similaires aux produits liés audit droit; ou l’utilisation une telle marque en fournissant des services identiques ou similaires aux services liés audit droit.

3.  Aux fins du présent article, «indication de produits ou d’entreprise» signifie un nom, une dénomination commerciale, une marque commerciale, une marque, un conteneur ou un emballage de produits utilisés en lien avec l’entreprise d’une personne, ou toute autre indication des produits ou de l’entreprise d’une personne.

4.  Chaque Partie garantira, dans ses lois et réglementations, une protection adéquate et effective des renseignements confidentiels, conformément à l’art. 39, al. 2, de l’Accord sur les ADPIC.

Art. 121Traitement des données résultant d’essais dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché

1.  Chaque Partie interdira aux requérants d’une autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques qui comportent des entités chimiques nouvelles d’invoquer des données résultant d’essais ou d’autres données soumises à l’autorité compétente par le premier requérant, ou de s’y référer, pendant une certaine période à compter de la date d’approbation de la demande de celui-ci. A partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, il est stipulé que cette période ne sera pas inférieure à six ans conformément aux lois pertinentes des Parties.

2.  Chaque Partie, lorsqu’elle subordonne l’autorisation de mise sur le marché de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées, dont l’établissement demande un effort considérable, garantira conformément à ses lois et réglementations pertinentes que les requérants d’une autorisation de mise sur le marché sont:

  1. (a)

    empêchés d’invoquer les données soumises à l’autorité compétente par le premier requérant ou de s’y référer pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date d’approbation de cette demande; ou

  2. (b)

    requis généralement de soumettre une série complète de données résultant d’essais, même dans les cas où une demande a été préalablement déposée pour le même produit, pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date d’approbation de la demande antérieure.

Art. 122Application des droits: généralités

Chaque Partie s’emploiera à:

  1. (a)

    encourager l’établissement de groupes consultatifs publics et/ou privés pour traiter les questions de contrefaçon et de piratage; et

  2. (b)

    améliorer la coordination interne entre ses agences gouvernementales chargées de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et faciliter leurs actions conjointes, sous réserve de ses ressources disponibles.

Art. 123Application des droits: mesures à la frontière

1.  Chaque Partie prévoira des procédures pour la suspension d’office à la frontière par ses autorités douanières de la mise en circulation de marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment lorsqu’il s’agit de violations de brevets, de modèles d’utilité pour autant que ses lois et réglementations le prévoient, de dessins et modèles industriels, de marques, de droits d’auteur ou droits connexes, et qui sont destinés à l’importation dans son territoire douanier, à l’exportation hors de son territoire douanier ou au transit à travers ce territoire.

2.  Aux fins du présent article:

  1. (a)

    «exportation» comprend la réexportation;

  2. (b)

    «transit» signifie transbordement et transit douanier, selon la définition qu’en donne la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers.

3.  Chaque Partie prévoira des procédures pour la suspension à la frontière par ses autorités douanières, à la requête du titulaire d’un droit, de la mise en circulation de marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment à ceux visés à l’al. 1, et qui sont destinés à l’importation dans son territoire douanier, à l’exportation hors de ce territoire douanier et, pour autant que ses lois et réglementations le prévoient, au transit à travers ce territoire douanier.

4.  Dans le cas d’une suspension répondant aux al. 1 et 3 concernant l’importation dans le territoire douanier d’une Partie, l’exportation du territoire douanier d’une Partie et, pour autant que les lois et réglementations de la Partie le prévoient, le transit à travers le territoire douanier d’une Partie, les autorités compétentes de la Partie qui prononcent la suspension de la mise en circulation des marchandises devront notifier au titulaire du droit, selon le cas, le nom et l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire et ceux de l’importateur ou de l’exportateur des marchandises en question. Lesdites autorités compétentes notifieront au titulaire du droit le nom et l’adresse du fabricant des marchandises visées, si elles jugent ces informations indiquées au cours de la procédure de dédouanement.

5.  Chaque Partie garantira que les marchandises dont la mise en circulation est suspendue conformément aux al. 1 et 3 et que les autorités compétentes ont jugé comme étant contraires au droit ne seront pas remises en libre circulation sans le consentement du titulaire du droit et seront détruites conformément à ses lois et réglementations.

6.  Chaque Partie garantira que les titulaires de droits n’auront pas à assumer une charge déraisonnable causée par les émoluments et les coûts d’entreposage et de destruction des marchandises dont la mise en circulation a été suspendue en vertu des al. 1 et 3 et qui ont été jugées comme étant contraires au droit.

7.  Si cela est opportun et dans la mesure permise par les lois et réglementations de la Partie, les autorités compétentes de chaque Partie permettront au titulaire du droit d’analyser, à ses frais, des échantillons des marchandises dont la mise en circulation a été suspendue en vertu de l’al. 3.

8.  Chaque Partie adoptera des procédures simplifiées, qui seront appliquées en l’absence d’objection et sous réserve des termes et des conditions prévus par les lois et réglementations de la Partie concernée, pour que les autorités compétentes puissent saisir ou détruire les marchandises dont la mise en circulation a été suspendue.

Art. 124Application des droits: actions civiles

1.  Chaque Partie garantira que le titulaire du droit aura le droit de demander au contrevenant le versement de dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.

2.  Aux fins du présent article, «titulaire du droit» comprend le détenteur des intérêts protégés par les lois et réglementations de chaque Partie visant à empêcher les actes de concurrence déloyale.

3.  Si le titulaire du droit engage une action contre le contrevenant pour obtenir la réparation des dommages causés par l’atteinte portée intentionnellement ou par négligence à son droit de propriété intellectuelle, un montant calculé en tenant compte de facteurs énumérés ci-après, pourra, selon les cas, être considéré comme correspondant au montant de ces dommages, qu’il soit possible ou non d’évaluer les dommages effectifs:

  1. (a)

    la quantité de produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire effectivement transférés à des tiers et le montant du bénéfice par unité de produit que le titulaire aurait réalisé à la vente en l’absence d’une violation de ses droits;

  2. (b)

    le bénéfice réalisé par le contrevenant grâce à son infraction; ou

  3. (c)

    le montant que le titulaire aurait été en droit de percevoir en contrepartie de l’exercice de ses droits de propriété intellectuelle.

4.  Dans les cas où il est extrêmement difficile pour le titulaire des droits de propriété intellectuelle de prouver le dommage économique effectif, en raison de la nature des faits, chaque Partie garantira, dans la mesure du possible conformément à ses lois et réglementations, que ses autorités judiciaires auront la compétence de déterminer le montant des dommages sur la base de l’ensemble des preuves qui leur auront été présentées.

Art. 125Application des droits: actions pénales

1.  Chaque Partie prévoira l’application de procédures et de sanctions pénales au moins dans les cas où les actes suivants ont été commis intentionnellement et à une échelle commerciale:

  1. (a)

    violation des droits de brevets, des modèles d’utilité pour autant que ses lois et réglementations le prévoient, des dessins et modèles industriels ou des marques, des droits d’auteur ou droits connexes, ou des droits concernant les variétés végétales;

  2. (b)

    violation des droits liés aux schémas de configuration de circuits intégrés;

  3. (c)

    révélation de renseignements non divulgués au sens de l’art. 120, al. 4, dans la mesure prévue par les lois et réglementations de la Partie; et

  4. (d)

    actes de concurrence déloyale visés à l’art. 120, al. 2, let. c à f et utilisation d’indications géographiques et d’indications connexes selon l’art. 119, al. 3, let. a (i) et (ii), let. b, c et d pour autant que l’al. 3, let. a (iii) ne soit pas applicable, let. g (i) et (iii), dans la mesure où les lois et réglementations de la Partie le prévoient.

2.  L’importation, l’exportation ou le transit de produits qui constituent un acte visé à l’al. 1, let. a ou d, seront couverts par les procédures et les sanctions pénales prévues à l’al. 1. L’art. 123, al. 2, s’applique au présent alinéa.

3.  Chaque Partie prévoira, si ses lois et réglementations le permettent, des sanctions plus strictes ou séparées pour les délits énumérés à l’al. 1, let. a, b et d, lorsqu’ils sont commis en lien avec des activités d’entreprise ou à une échelle commerciale.

4.  Chaque Partie garantira que ses autorités compétentes pourront engager des poursuites d’office, sans qu’une plainte formelle du titulaire lésé dans ses droits ne soit requise, dans les cas de violation intentionnelle et à une échelle commerciale des droits de brevets, de modèles d’utilité pour autant que les lois et réglementations de la Partie le prévoient, de dessins et modèles industriels, de marques ou de variétés végétales, ou en cas d’actes de concurrence déloyale au sens de l’art. 120, al. 2, let. c à f, dans la mesure prévue par ses lois et réglementations.

5.  Chaque Partie garantira que, dans les cas où soit (a) une violation des droits de brevets, de marques, de droits d’auteur ou de droits connexes, soit (b) une infraction aux lois sur les douanes en relation avec la violation de droits de propriété intellectuelle, est commise par une organisation criminelle, ses autorités judiciaires auront la compétence de confisquer le produit des crimes et les biens qui en découlent, conformément à ses lois et réglementations.

6.  Chaque Partie prévoira des peines pénales qui s’appliqueront aux cas d’importation intentionnelle, à une échelle commerciale, d’étiquettes comportant une marque identique à la marque enregistrée dans la Partie pour certains produits, ou qui est similaire ou ne peut être distinguée quant à ses aspects essentiels de cette marque, si lesdites étiquettes sont destinées à être utilisées sur les produits pour lesquels une telle marque est enregistrée ou sur des produits similaires.

Art. 126Fournisseurs de services internet

1.  Aux fins d’encourager les fournisseurs de services internet à coopérer avec les titulaires de droits en protégeant les droits de ceux-ci contre les matériels qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et à condition que le fournisseur de services internet concerné satisfasse aux procédures à respecter par les parties impliquées, chaque Partie prévoira des mesures visant à empêcher que des prétentions en responsabilité indues ne soient formées à l’encontre des fournisseurs de services internet pour la suppression de matériels qu’ils ont placés sur leurs sites internet dans le cadre de contrats avec des fournisseurs d’informations, si un titulaire de droit fait valoir au fournisseur de services internet que de tels matériels portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

2.  Chaque Partie permettra aux titulaires de droits qui ont effectivement communiqué à un fournisseur de services internet, sur la base de motifs valables, que des matériels portent atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, d’obtenir rapidement de ce fournisseur de services internet des renseignements sur l’identité du fournisseur d’informations.

Art. 127Coopération

1.  Les Parties, reconnaissant l’importance croissante que revêt la protection de la propriété intellectuelle dans la poursuite de la promotion du commerce et des investissements entre eux, coopéreront dans le domaine de la propriété intellectuelle, conformément à leurs lois et réglementations respectives et sous réserve de leurs ressources disponibles, y compris en s’échangeant des informations sur les relations entre les Parties et des Parties tierces sur des thèmes concernant la propriété intellectuelle.

2.  Les Parties chercheront à coopérer dans les activités liées aux futures conventions internationales relatives à l’harmonisation, l’administration et l’application des droits de propriété intellectuelle ainsi que dans les activités au sein des organisations internationales, notamment l’Organisation mondiale du commerce et l’OMPI.

3.  Le chapitre 14 ne s’applique pas au présent article.

Art. 128Sous-comité de la propriété intellectuelle

1.  Un sous-comité de la propriété intellectuelle (ci-après «sous-comité») est établi aux fins de mise en œuvre et de fonctionnement effectifs du présent chapitre.

2.  Les fonctions du sous-comité seront les suivantes:

  1. (a)

    réviser et surveiller la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre;

  2. (b)

    discuter toute question liée à la propriété intellectuelle en vue d’améliorer la protection de la propriété intellectuelle et l’application des droits de propriété intellectuelle, et de promouvoir une administration efficace et transparente du système de protection de la propriété intellectuelle;

  3. (c)

    rendre compte de ses observations et du résultat de ses discussions au Comité mixte; et

  4. (d)

    exécuter les autres tâches que le Comité mixte pourrait lui assigner.

3.  Le sous-comité se réunira dans les temps et lieux convenus par les Parties.

4.  Le sous-comité sera:

  1. (a)

    composé de représentants des Gouvernements des Parties; il pourra inviter des représentants d’entités pertinentes autres que les Gouvernements des Parties, y compris en provenance du secteur privé, qui auront l’expertise nécessaire quant aux thèmes à discuter;

  2. (b)

    coprésidé par des officiels des Gouvernements des Parties.

Art. 129Exceptions en matière de sécurité

Aux fins du présent chapitre, l’art. 73 de l’Accord sur les ADPIC est intégré au présent Accord et en fait partie mutatis mutandis.

Chapitre 12 Marchés publics

Art. 130Droits et obligations existants

1.  Les droits et obligations des Parties quant aux marchés publics seront régis par l’Accord relatif aux marchés publics (annexe 4 de l’Accord sur l’OMC, ci-après dénommé «l’AMP»).

2.  Si l’AMP est amendé ou s’il est subordonné à un autre accord, «l’AMP» se réfère aux fins du présent chapitre à la version amendée de l’AMP ou à cet autre accord, à partir de la date où cet amendement ou cet autre accord entrera en vigueur pour les deux Parties.

3.  Le chapitre 14 ne s’applique pas au présent article.

Art. 131Points d’information

Chaque Partie désigne l’autorité gouvernementale suivante comme son point d’information en vue de faciliter la communication entre les Parties sur tout sujet concernant les marchés publics:

  1. (a)

    pour le Japon: le Ministère des affaires étrangères;

  2. (b)

    pour la Suisse: le Secrétariat d’Etat à l’économie.

Art. 132Négociations futures

1.  Les Parties conduiront des consultations au Comité mixte en vue d’améliorer leur compréhension mutuelle de leurs systèmes de marchés publics respectifs et de les mettre effectivement en œuvre, tout en améliorant et en élargissant encore l’accès des fournisseurs de l’autre Partie à leur propre marché public.

2.  Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie concédait à une Partie tierce des avantages supplémentaires pour accéder à ses marchés publics, supérieurs à ceux qu’elle accorde à l’autre Partie au titre de l’AMP, cette première Partie entamera des négociations, à la demande de la seconde, en vue d’étendre ces avantages à l’autre Partie sur une base réciproque.

Chapitre 13 Promotion d’une relation économique plus étroite

Art. 133Principes de base

1.  Les Parties, confirmant leur volonté de promouvoir une relation économique plus étroite, conduiront des consultations, dès que le besoin apparaîtra, en vue de traiter les questions concernant la promotion des activités commerciales et les activités d’investissement de leurs secteurs d’affaires.

2.  Les Parties coopéreront et prendront les mesures appropriées, conformément à leurs législations et réglementations respectives, afin de promouvoir une relation économique plus étroite entre elles au profit de leurs secteurs d’affaires.

Art. 134Sous-comité pour la promotion d’une relation économique plus étroite

1.  Aux fins de mise en œuvre et de fonctionnement effectifs du présent chapitre, les Parties instituent le Sous-comité pour la promotion d’une relation économique plus étroite (ci-après dénommé «le Sous-comité» dans le présent article).

2.  Les fonctions du Sous-comité seront les suivantes:

  1. (a)

    discuter les voies et les moyens de promouvoir une relation économique plus étroite entre les Parties;

  2. (b)

    discuter les possibilités de continuer à supprimer les obstacles au commerce et aux investissements entre les Parties et faciliter les activités d’affaires dans leurs zones;

  3. (c)

    discuter les possibilités de coopérer, aux niveaux des Gouvernements et des secteurs d’affaires, dans les domaines des échanges commerciaux bilatéraux et des activités de promotion des investissements;

  4. (d)

    discuter d’autres sujets liés à la promotion d’une relation économique plus étroite;

  5. (e)

    rendre compte au Comité mixte de ses observations et lui faire au besoin des recommandations quant aux mesures appropriées que les Parties devraient prendre;

  6. (f)

    réexaminer, si cela est opportun, la mise en œuvre des recommandations visées à la let. e;

  7. (g)

    exécuter les autres tâches assignées par le Comité mixte.

3.  Le Sous-comité:

  1. (a)

    sera composé de fonctionnaires gouvernementaux des Parties;

  2. (b)

    prendra toutes ses mesures d’entente entre les Parties;

  3. (c)

    pourra, si les Parties se sont entendues, inviter des représentants des secteurs d’affaires et d’autres organisations des Parties liées aux affaires qui disposent de l’expertise nécessaire quant aux sujets à discuter;

  4. (d)

    sera coprésidé par des fonctionnaires gouvernementaux des Parties.

4.  Le Sous-comité se réunira dans les temps et lieux convenus par les Parties.

5.  Le Sous-comité coopérera avec les autres sous-comités pertinents en vue d’éviter des chevauchements non nécessaires de leurs travaux. Si nécessaire, le Comité mixte donnera des instructions à cet effet.

Art. 135Point de contact

S’agissant de la mise en œuvre du présent chapitre, le point de contact désigné conformément à l’art. 149 assumera les fonctions présentées au chap. 4 de l’Accord de mise œuvre.

Art. 136Non-application du chapitre 14

Le chapitre 14 ne s’applique pas au présent chapitre.

Chapitre 14 Règlement des différends

Art. 137Dispositions générales

Les Parties efforceront en tout temps de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à toute question concernant l’interprétation et l’application du présent Accord. A cet effet, elles recourront à la coopération, aux consultations d’experts ou aux autres moyens prévus par le présent Accord.

Art. 138Portée et champ d’application

1.  Sauf disposition contraire du présent Accord, le présent chapitre s’applique au règlement des différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord.

2.  Rien dans le présent chapitre ne porte atteinte aux droits des Parties à recourir à des procédures de règlement des différends régies par un autre accord international auquel elles sont l’une et l’autre parties.

RS 0.632.20, Annexe 2

3.  Nonobstant l’al. 2, dès que la Partie plaignante a demandé, s’agissant d’un différend particulier, la constitution d’un tribunal arbitral au sens du présent chapitre ou d’un groupe spécial au sens de l’art. 6 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, le tribunal arbitral ou le groupe spécial choisi exclura l’autre procédure pour le différend en question.

Art. 139Consultations

1.  Une Partie peut demander par écrit des consultations à l’autre Partie si elle considère qu’une mesure appliquée par cette autre Partie n’est pas conforme au présent Accord ou qu’un avantage découlant pour elle, directement ou indirectement, du présent Accord est compromis ou annulé par un telle mesure. La Partie qui requiert des consultations exposera les raisons de sa demande, y compris l’identification de la mesure en cause et une indication du fondement juridique de la plainte.

2.  Lorsqu’une Partie demande des consultations conformément à l’al. 1, l’autre Partie répondra dans les meilleurs délais et engagera des consultations de bonne foi dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande, en vue de trouver rapidement une solution satisfaisante à l’affaire. Si l’affaire concerne des produits périssables, l’autre Partie entamera les négociations dans les 15 jours à compter de la date de réception de la demande.

Art. 140Bons offices, conciliation ou médiation

1.  Les bons offices, la conciliation ou la médiation pourront être demandés à tout moment par l’une des Parties. Ces procédures pourront commencer à tout moment si les Parties en conviennent et elles pourront prendre fin à tout moment à la demande d’une Partie.

2.  Si les Parties en conviennent ainsi, les bons offices, la conciliation ou la médiation pourront se poursuivre pendant que les procédures du tribunal arbitral prévues dans le présent chapitre sont en cours.

3.  Les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation et la position adoptée par les Parties au cours de ces procédures seront confidentielles et sans préjudice des droits de l’une et l’autre Partie dans une suite éventuelle de la procédure.

Art. 141Constitution des tribunaux arbitraux

1.  La Partie plaignante qui a demandé des consultations conformément à l’art. 139 pourra adresser une demande écrite à la Partie visée par la plainte en vue de constituer un tribunal arbitral:

  1. (a)

    si la Partie visée par la plainte n’engage pas de telles consultations dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande de consultations aux termes dudit article, ou dans les 15 jours suivant cette date si l’affaire concerne des produits périssables; ou

  2. (b)

    si les Parties ne parviennent pas à résoudre l’affaire au moyen des consultations visées audit article dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations.

2.  Toute demande de constitution d’un tribunal arbitral au sens du présent article indiquera:

  1. (a)

    les mesures spécifiques en cause; et

  2. (b)

    le fondement juridique de la plainte, y compris, le cas échéant, les dispositions du présent Accord prétendument violées et toute autre disposition pertinente.

Le tribunal arbitral pourra également se voir demander de proposer des options de mise en œuvre, qui seront alors jointes à sa décision.

3.  Le tribunal arbitral se composera de trois membres dotés des compétences techniques ou juridiques pertinentes.

4.  Chaque Partie, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande de constitution d’un tribunal arbitral, nommera un arbitre, qui pourra peut être un de ses ressortissants, et proposera un maximum de trois candidats pour remplir la fonction de troisième arbitre et assurer la présidence du tribunal arbitral. Le troisième arbitre ne sera pas ressortissant d’une Partie, n’aura pas sa résidence habituelle dans l’une des Parties; il ne sera pas employé par une Partie et n’aura jamais traité le différend, en quelque qualité que ce soit.

5.  Les Parties nommeront d’un commun accord le troisième arbitre dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande de constitution d’un tribunal arbitral, en tenant compte des candidats proposés selon l’al. 4.

6.  Si une Partie n’a pas nommé d’arbitre selon l’al. 4 ou si les Parties ne parviennent pas à s’entendre quant au troisième arbitre conformément à l’al. 5, le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage procédera aux désignations nécessaires à la demande d’une Partie, dans un délai supplémentaire de 30 jours.

7.  La date de constitution d’un tribunal arbitral est celle à laquelle le président de ce tribunal est nommé.

Art. 142Fonctions des tribunaux arbitraux

1.  Le tribunal arbitral constitué conformément à l’art. 141:

  1. (a)

    examinera l’affaire exposée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral visée à l’art. 141, al. 2;

  2. (b)

    rendra sa sentence conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles applicables du droit international;

  3. (c)

    présentera, dans sa sentence, ses conclusions de droit et de fait en les motivant;

  4. (d)

    joindra à sa sentence, si la Partie plaignante en fait la demande en vertu de l’art. 141, al. 2, des suggestions quant aux options de mise en œuvre que les Parties pourront prendre en considération en relation avec l’art. 145; et

  5. (e)

    consultera les Parties, si cela est opportun, en vue de ménager des possibilités adéquates de développement d’une solution mutuellement satisfaisante.

2.  La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Parties.

Art. 143Procédure des tribunaux arbitraux

1.  A moins que les Parties n’en aient convenu autrement, le tribunal arbitral décidera s’il se réunit au Japon ou en Suisse, la Partie plaignante assurant les services de secrétariat. La procédure se déroulera en anglais et les documents soumis au tribunal et produits par lui, y compris sa sentence, seront en anglais.

2.  Le tribunal arbitral se réunira à huis clos. Les audiences seront ouvertes au public, à moins qu’une Partie ne s’y oppose.

3.  Les délibérations du tribunal arbitral, les documents qui lui seront soumis et le projet de sentence visé à l’al. 8 resteront confidentiels.

4.  Nonobstant l’al. 3, une Partie pourra faire des déclarations publiques quant à son avis sur le différend, mais elle maintiendra la confidentialité des informations fournies et les contributions écrites soumises au tribunal arbitral par l’autre Partie et désignées par elle comme confidentielles. Si une Partie a fourni des informations ou soumis des contributions écrites en les désignant comme confidentielles, cette Partie remettra, à la demande de l’autre Partie, un résumé non confidentiel de ces informations ou contributions écrites qui pourra être communiqué au public.

5.  Chaque Partie aura droit à une audition au moins devant le tribunal arbitral et aura la possibilité de présenter ses arguments initiaux et de réfutation par écrit. Le tribunal arbitral est habilité à demander aux Parties les informations pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées. Les Parties répondront dans les meilleurs délais et de manière complète à toute demande du tribunal arbitral portant sur de telles informations.

6.  Le tribunal arbitral pourra chercher à obtenir des informations auprès de toute source pertinente; il pourra consulter des experts pour recueillir leur avis sur certains aspects de l’affaire.

7.  Les Parties auront la possibilité d’assister à toute présentation, déclaration ou réfutation durant la procédure. Toute information fournie ou contribution écrite soumise par une Partie à l’attention du tribunal arbitral, y compris tout commentaire relatif à la partie descriptive du projet de sentence et les réponses aux questions du tribunal arbitral, sera mise à la disposition de l’autre Partie.

8.  Dans les 90 jours suivant la date de constitution du tribunal arbitral, celui-ci soumettra aux Parties son projet de sentence, y compris la partie descriptive et ses conclusions, afin de permettre aux Parties de l’examiner. Si le tribunal arbitral considère qu’il ne sera pas en mesure de soumettre son projet aux Parties dans le délai de 90 jours mentionné ci-dessus, il pourra prolonger ce délai avec le consentement des Parties. Les Parties pourront soumettre par écrit au tribunal arbitral leurs commentaires relatifs au projet de sentence dans les 15 jours suivant la date de la soumission du projet.

9.  Le tribunal arbitral rendra sa sentence dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a soumis son projet de sentence.

10.  Le tribunal arbitral s’efforcera de prendre ses décisions, y compris sa sentence, par voie de consensus. Il pourra toutefois également prendre ses décisions, y compris sa sentence, à la majorité des votes.

11.  La sentence du tribunal arbitral sera rendue publique.

Art. 144Suspension ou fin de la procédure des tribunaux arbitraux

1.  Les Parties pourront, à tout moment avant que la sentence ne soit rendue, convenir de suspendre les travaux du tribunal arbitral, pendant une période n’excédant pas douze mois à compter de la date à laquelle elles se seront entendues sur cette suspension. Si les travaux du tribunal ont été suspendus pendant plus de douze mois, l’autorité du tribunal arbitral pour examiner le différend s’éteindra, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

2.  Les Parties pourront, à tout moment avant que la sentence ne soit rendue, convenir de mettre fin aux procédures du tribunal arbitral moyennant une notification conjointe au président du tribunal arbitral.

Art. 145Mise en œuvre de la sentence arbitrale

1.  La Partie visée par la plainte se conformera dans les meilleurs délais à la sentence rendue par le tribunal arbitral conformément à l’art. 143.

2.  Dans les 20 jours suivant la date à laquelle la sentence est rendue, la Partie visée par la plainte notifiera à la Partie plaignante les moyens et le délai nécessaires à la mise en œuvre de la sentence, en prenant en compte, le cas échéant, les options de mise en œuvre jointes à la sentence. Si la Partie plaignante considère que les moyens ou le délai notifiés sont inacceptables, elle pourra demander des consultations à la Partie visée par la plainte, en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à l’affaire. Si une telle solution n’est pas convenue dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande, la Partie plaignante pourra soumettre l’affaire à un tribunal arbitral, lequel déterminera alors un moyen ou délai raisonnable pour mettre en œuvre la sentence. Le tribunal arbitral présentera ses conclusions dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi de l’affaire.

3.  Si la Partie visée par la plainte considère qu’il ne lui est pas possible de se conformer à la sentence, elle le notifiera à la Partie plaignante dans les 20 jours suivant la date à laquelle la sentence est rendue et elle engagera des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement satisfaisante. Si une telle compensation n’a pas été convenue dans les 20 jours suivant la notification, la Partie plaignante pourra notifier à la Partie visée par la plainte qu’elle entend suspendre l’application de concessions ou d’autres obligations prévues par le présent Accord.

4.  Si la Partie visée par la plainte a manqué de notifier les moyens et le délai nécessaires à la mise en œuvre de la sentence, conformément à l’al. 2, ou si la Partie plaignante considère que la Partie visée par la plainte a manqué de se conformer à la sentence dans le délai spécifié à l’al. 2, la Partie plaignante pourra notifier à la Partie visée par la plainte qu’elle entend suspendre l’application de concessions ou d’autres obligations prévues par le présent Accord.

5.  La notification visée aux al. 3 ou 4 indiquera les concessions ou autres obligations prévues par le présent Accord dont l’application sera suspendue ainsi que le moment auquel la suspension commencera. Une telle suspension:

  1. (a)

    ne sera mise en œuvre qu’au plus tôt 30 jours après la date de sa notification;

  2. (b)

    n’interviendra pas si des consultations ou des procédures auprès d’un tribunal arbitral sont en cours au sujet du différend auquel se rapporte la suspension;

  3. (c)

    se limitera à des avantages équivalant au degré de non respect de la sentence; et

  4. (d)

    se limitera au secteur ou aux secteurs concernés par le non-respect des dispositions du présent Accord, ou l’annulation ou la réduction d’un avantage prévus par ce dernier, à moins qu’il ne soit pas possible ou efficace de suspendre l’application de concessions ou d’autres obligations dans un tel secteur ou de tels secteurs.

6.  Si la Partie visée par la plainte considère que la Partie plaignante n’a pas observé les exigences posées à la suspension de l’application de concessions ou d’autres obligations prévues par le présent Accord et énoncées à l’al. 5, elle pourra demander des consultations à cette Partie dans les dix jours suivant la réception de la notification visée aux al. 3 ou 4. La Partie plaignante entrera en consultations dans les dix jours suivant la date de réception de cette demande. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre l’affaire dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations visée au présent alinéa, la Partie visée par la plainte pourra soumettre l’affaire à un tribunal arbitral. La décision du tribunal arbitral sera rendue dans les 15 jours à compter de ce renvoi. L’application de concessions ou d’autres obligations prévues par le présent Accord ne sera pas suspendue avant que le tribunal arbitral n’ait rendu sa décision.

7.  La suspension de l’application de concessions ou d’autres obligations prévues par le présent Accord à la suite de la notification visée aux al. 3 ou 4 sera levée lorsque les Parties auront trouvé une solution mutuellement satisfaisante ou lorsque les obligations prévues par la sentence auront été remplies.

8.  Une Partie pourra demander à un tribunal arbitral de statuer sur la conformité à la sentence de toute mesure de mise en œuvre adoptée après la suspension de l’application de concession ou d’autres obligations prévues par le présent Accord et, à la lumière de cette décision, de décider si la suspension devrait être interrompue ou modifiée. La décision du tribunal arbitral sera rendue dans les 15 jours à compter de la date de la demande.

9.  Le tribunal arbitral visé au présent article sera, autant que possible, composé des arbitres du tribunal arbitral d’origine. Si un arbitre n’est pas disponible, il sera remplacé par un arbitre nommé conformément à l’art. 141, al. 4 à 6.

Art. 146Frais du tribunal arbitral

A moins que les Parties n’en conviennent autrement, les frais du tribunal arbitral, y compris la rémunération des arbitres, seront répartis à parts égales entre les Parties.

Art. 147Autres dispositions

Tout délai mentionné dans le présent chapitre pourra être modifié par accord des Parties.

Chapitre 15 Administration de l’Accord

Art. 148Comité mixte

1.  Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte, qui sera coprésidé par de hauts fonctionnaires des Parties.

2.  Les fonctions du Comité mixte sont les suivantes:

  1. (a)

    examiner et surveiller la mise en œuvre et le fonctionnement du présent Accord;

  2. (b)

    considérer et recommander aux Parties tout amendement au présent Accord;

  3. (c)

    superviser et coordonner les travaux de tous les sous-comités et des groupes de travail ad hoc institués en vertu du présent Accord;

  4. (d)

    œuvrer à résoudre les différends entre les Parties sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord;

  5. (e)

    adopter les procédures opérationnelles pour le commerce des marchandises et les procédures opérationnelles pour les règles d’origine, visées respectivement à l’art. 24, et à l’art. XXVIII de l’annexe II;

  6. (f)

    examiner et amender, en tant que de besoin, les procédures opérationnelles visées à la let. e;

  7. (g)

    prendre toutes les décisions nécessaires au fonctionnement du présent Accord; et

  8. (h)

    exercer les autres fonctions dont les Parties pourraient convenir ou que prévoit le présent Accord.

3.  Le Comité mixte peut créer des sous-comités ou des groupes de travail ad hoc en vue de l’assister dans l’accomplissement de ses fonctions. Sous réserve de dispositions spécifiques du présent Accord, le Comité mixte définit le mandat des sous-comités ou groupes de travail ad hoc.

4.  Le Comité mixte établit lui-même ses règles de procédure.

5.  Le Comité mixte se réunit en principe tous les deux ans, à l’endroit convenu par les Parties. En cas d’urgence, chaque Partie pourra demander par écrit à l’autre Partie la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Les Parties ne négligeront alors aucun effort pour que cette réunion ait lieu dans les 30 jours. Nonobstant l’al. 1, une réunion spéciale pourra se tenir à tout niveau approprié.

Art. 149Communications

1.  Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie désignera un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties sur toute question concernant le présent Accord.

2.  Les communications visées à l’al. 1 auront lieu en anglais.

Chapitre 16 Dispositions finales

Art. 150Tables des matières et intitulés

Les tables des matières et les intitulés des chapitres et des articles du présent Accord sont insérés à titre de référence uniquement et n’affecteront pas son interprétation.

Art. 151Annexes et notes

Les annexes au présent Accord et les notes font partie intégrante du présent Accord.

Art. 152Amendement

1.  Le présent Accord pourra être amendé par accord des Parties. Les amendements seront approuvés par les Parties conformément à leurs procédures légales respectives et entreront en vigueur à la date convenue par elles.

2.  Sans préjudice des procédures légales de chaque Partie quant à la conclusion et à l’amendement d’accords internationaux, les Gouvernements des Parties pourront procéder à des amendements dans les domaines suivants par échange de notes diplomatiques:

  1. (a)

    annexe I, à la condition que les amendements soient réalisés conformément à l’amendement du Système harmonisé et qu’ils ne comportent aucune modification des taux de droits de douane à l’importation appliqués aux produits originaires de l’autre Partie selon l’annexe I;

  2. (b)

    liste de fromages naturels figurant à l’al. 1 du sous-appendice 1 à l’annexe I, appendice 1, à la condition que l’amendement résulte de la consultation visée à l’al. 3 dudit document ou qu’il découle de l’al. 4 du sous-appendice 1 à l’annexe I, appendice 1;

  3. (c)

    Appendices 1, 2 et 3 de l’annexe II;

  4. (d)

    Appendice 2 de l’annexe III; ou

  5. (e)

    Annexe X.

Art. 153Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les Gouvernements des Parties auront échangé des notes diplomatiques pour s’informer réciproquement que leurs procédures légales respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies. Il restera en vigueur sous réserve de sa dénonciation selon les termes prévus à l’art. 154.

Art. 154Extinction

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis d’un an communiqué par écrit à l’autre Partie.

Annexes

  • Notes pour la liste de la Suisse

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2009. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).