Texte original
Les Parties au Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique1 réunies à l’occasion de la trentième session de l’Organe exécutif, décident de modifier le Protocole de 1999 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) selon les indications données dans l’annexe à la présente décision.
- RS 0.814.327
Art. 2Lien avec le Protocole de Göteborg
Aucun État ou organisation d’intégration économique régionale ne peut déposer un instrument d’acceptation du présent amendement s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion au Protocole de Göteborg.
Art. 3Entrée en vigueur
Conformément au par. 3 de l’art. 13 du Protocole de Göteborg, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties au Protocole ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du Dépositaire.
Annexe à la décision 2012/2
A. Préambule
1. Au deuxième alinéa du préambule, les mots «les composés organiques volatils et les composés d’azote réduit» sont remplacés par les mots «les composés organiques volatils, les composés d’azote réduit et les particules».
2. Au troisième alinéa du préambule, les mots «et de particules» sont insérés après le mot «ozone».
3. Au quatrième alinéa du préambule, les mots «le soufre et les composés organiques volatils émis, ainsi que des polluants secondaires comme l’ozone et» sont remplacés par les mots «le soufre, les composés organiques volatils, l’ammoniac et les particules directement émises, ainsi que des polluants secondaires comme l’ozone, les particules et».
4. L’alinéa suivant est ajouté entre le quatrième alinéa et le cinquième alinéa du préambule:
«tenant compte des évaluations des connaissances scientifiques effectuées par des organisations internationales comme le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Conseil de l’Arctique, concernant les retombées positives pour la santé humaine et le climat de la réduction du carbone noir et de l’ozone troposphérique, en particulier dans l’Arctique et dans les régions alpines,»
5. Le sixième alinéa du préambule est remplacé par le texte suivant:
«sachant que le Canada et les États-Unis d’Amérique traitent au niveau bilatéral la question de la pollution atmosphérique transfrontalière dans le cadre de l’Accord sur la qualité de l’air qu’ils ont conclu et dans lequel ils ont pris des engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils, et que les deux pays envisagent de prendre des engagements de réduction des émissions de particules,»
6. Le septième alinéa du préambule est remplacé par le texte suivant:
«sachant également que le Canada s’est engagé à réduire les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de particules afin de se conformer aux normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour l’ozone et les particules et à l’objectif national de réduction de l’acidification, et que les États-Unis se sont engagés à mettre en œuvre des programmes de réduction des émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre, de composés organiques volatils et de particules nécessaires pour se conformer aux normes nationales de qualité de l’air ambiant pour l’ozone et les particules, à faire des progrès constants en matière de réduction des effets de l’acidification et de l’eutrophisation et à améliorer la visibilité dans les parcs nationaux comme dans les zones urbaines,»
7. Les neuvième et dixième alinéas du préambule sont remplacés par les alinéas suivants:
«tenant compte des connaissances scientifiques au sujet du transport hémisphérique de la pollution atmosphérique, de l’influence du cycle de l’azote et des synergies et arbitrages possibles entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques,
sachant que les émissions provenant des transports maritimes et aériens contribuent sensiblement aux effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement et qu’elles reçoivent toute l’attention de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation de l’aviation civile internationale,»
8. Au quinzième alinéa du préambule, les mots «d’ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules».
9. Au dix-neuvième alinéa du préambule, les mots «et des particules, y compris du carbone noir,» sont insérés après les mots «des composés d’azote réduit».
10. Les vingtième et vingt et unième alinéas du préambule sont supprimés.
11. Au vingt-deuxième alinéa du préambule:
- a)
les mots «et d’ammoniac» sont remplacés par les mots «et de composés d’azote réduit», et
- b)
les mots «y compris d’hémioxyde d’azote» sont remplacés par les mots «y compris d’hémioxyde d’azote et de nitrates dans les écosystèmes».
12. Au vingt-troisième alinéa du préambule, la modification est sans objet en français.
B. Article premier
1. Le paragraphe suivant est ajouté après le par. 1:
- «1bis.
on entend par «Protocole» et «présent Protocole» le Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique et ses modifications ultérieures;»
2. Les mots «exprimés en ammoniac (NH3)» sont ajoutés à la fin du par. 9.
3. Les paragraphes suivants sont ajoutés après le par. 11:
- «11bis.
les «particules» ou «PM» sont des polluants atmosphériques consistant en un mélange de particules en suspension dans l’air. Ces particules diffèrent dans leurs propriétés physiques (leur taille et leur forme, par exemple) et leur composition chimique. Sauf indication contraire, toutes les références à des «particules» dans le présent Protocole renvoient à des particules dont le diamètre aérodynamique est égal ou inférieur à 10 microns (μmA (PM10), y compris les particules d’un diamètre aérodynamique égal ou inférieur à 2,5 µm (PM2,5);
- 11ter.
on entend par «carbone noir» des particules carbonées qui absorbent la lumière;
- 11quater.
on entend par «précurseurs de l’ozone» les oxydes d’azote, les composés organiques volatils, y compris le méthane, et le monoxyde de carbone»;
4. Au par. 13, les mots «ou les flux sur les récepteurs» sont insérés après le mot «atmosphère».
5. Au par. 15, les mots «des oxydes d’azote, des composés organiques volatils ou de l’ammoniac» sont remplacés par les mots «des oxydes d’azote, de l’ammoniac, des composés organiques volatils ou des particules».
6. Le par. 16 est remplacé par le texte suivant:
- «16.
on entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement après l’expiration d’un délai d’un an qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur pour une Partie au présent Protocole. Une Partie peut décider de ne pas considérer comme source fixe nouvelle toute source fixe approuvée par les autorités nationales compétentes avant l’entrée en vigueur du Protocole pour cette Partie et à condition que l’on commence à construire ou que l’on entreprenne de modifier substantiellement cette source dans un délai de cinq ans après cette date. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement.»
C. Art. 2
1. Dans le chapeau:
- a)
«1.» est inséré avant les mots «L’objectif du présent Protocole»;
- b)
les mots «d’ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules»;
- c)
les mots «et l’environnement» sont insérés après «la santé»;
- d)
les mots «les matériaux, les cultures» sont remplacés par les mots «les matériaux, les cultures et le climat à court et à long terme», et
- e)
les mots «et de la présence de particules» sont insérés après les mots «de l’eutrophisation».
2. Les mots «qui permettent la régénération de l’écosystème» sont insérés à la fin de l’al. a.
3. À l’al. b, les mots «qui permettent la régénération de l’écosystème» sont ajoutés à la fin de l’alinéa et le mot «et» est supprimé après le point virgule.
4. À l’al. c ii), les mots «le standard pan-canadien» sont remplacés par les mots «les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant».
5. Après l’al. c, de nouveaux al. d, e et f, libellés comme suit, sont ajoutés:
- «d)
dans le cas des particules:
- i)
pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les niveaux critiques de particules, tels qu’ils sont indiqués à l’annexe I,
- ii)
pour le Canada, les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour les particules, et
- iii)
pour les États-Unis, les normes nationales de qualité de l’air ambiant pour les particules;
- e)
pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les niveaux critiques de l’ammoniac, tels qu’ils sont indiqués à l’annexe I, et
- f)
pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les niveaux acceptables de polluants atmosphériques pour protéger les matériaux, tels qu’ils sont indiqués à l’annexe I.»
6. À la fin de l’art. 2 il est ajouté un nouveau par. 2, libellé comme suit:
«2. L’autre objectif est que les Parties, lorsqu’elles mettent en œuvre des mesures visant à atteindre les niveaux visés au niveau national pour les particules, donnent la priorité, selon qu’elles le jugent indiqué, aux mesures de réduction des émissions qui réduisent aussi sensiblement les émissions de carbone noir afin d’obtenir des retombées bénéfiques pour la santé humaine et l’environnement et de contribuer à atténuer les changements climatiques à court terme.»
D. Art. 3
1. Au par. 1:
- a)
les mots «plafonds d’émission» sont remplacés par les mots «engagement de réduction des émissions» dans la première ligne;
- b)
les mots «cette limite» sont remplacés par les mots «à hauteur de son engagement» dans la deuxième ligne;
- c)
la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe: «En prenant des dispositions pour réduire les émissions de particules, chaque Partie devrait s’efforcer, dans la mesure qu’elle juge appropriée, de réduire les émissions des catégories de sources dont on sait qu’elles émettent de grandes quantités de carbone noir.».
2. Aux par. 2 et 3, les chiffres romains «V et VI» sont remplacés par les chiffres romains «V, VI et X».
3. Le membre de phrase «Sous réserve des par. 2bis et 2ter» est ajouté au début du par. 2.
4. Les nouveaux par. 2bis et 2ter, libellés comme suit, sont ajoutés:
«2bis. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de nouvelles catégories de sources peut appliquer les valeurs limites prévues pour une «source fixe existante» à toute source relevant d’une nouvelle catégorie, dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle.
2ter. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de nouvelles valeurs limites applicables à toute «source fixe nouvelle» peut continuer d’appliquer les valeurs limites qui s’appliquaient précédemment à toute source dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle.»
5. Le par. 4 est supprimé.
6. Le par. 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Chaque Partie devrait appliquer les meilleures techniques disponibles aux sources mobiles visées à l’annexe VIII et à chaque source fixe visée aux annexes IV, V, VI et X, et, selon qu’elle le juge indiqué, des mesures pour maîtriser les émissions de carbone noir en tant qu’élément présent dans les particules, en tenant compte des documents d’orientation adoptés par l’Organe exécutif.»
7. Le par. 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable et compte tenu des coûts et avantages, chaque Partie applique les valeurs limites concernant la teneur en composés organiques volatils des produits telles qu’indiquées dans l’annexe XI, conformément au calendrier défini à l’annexe VII.»
8. À l’al. b du par. 8:
- a)
les mots «document d’orientation V» et «à sa dix-septième session (décision 1999/1 et tous amendements y relatifs» sont supprimés;
- b)
la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe:
«Une attention particulière devrait être accordée à la réduction des émissions d’ammoniac provenant de sources importantes pour la Partie considérée.»
9. À l’al. b du par. 9, les mots «d’ammoniac et/ou de composés organiques volatils qui concourent à l’acidification, à l’eutrophisation et à la formation d’ozone» sont remplacés par les mots «d’ammoniac, de composés organiques volatils et/ou de particules qui concourent à l’acidification, à l’eutrophisation, à la formation d’ozone ou à des niveaux accrus de particules».
10. À l’al. b du par. 10, les mots «soufre et/ou composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «soufre, composés organiques volatils et/ou particules».
11. Le par. 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. Lors de leur ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole ou des dispositions modifiées par la décision 2012/2, ou de leur accession à cet instrument, le Canada et les États-Unis d’Amérique soumettent à l’Organe exécutif leurs engagements respectifs en matière de réduction des émission de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de particules, qui seront automatiquement incorporés dans l’annexe II.»
12. Après le par. 11 sont ajoutés les nouveaux paragraphes suivants:
«11bis. Lors de sa ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole, ou de son accession à cet instrument, le Canada soumet aussi à l’Organe exécutif des valeurs limites pertinentes qui seront automatiquement incorporées aux annexes IV, V, VI, VIII, X et XI.
11ter. Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires et des projections des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules. Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent les méthodes spécifiées dans les directives élaborées par l’Organe directeur de l’EMEP et adoptées par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent les méthodes élaborées dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif.
11quater. Chaque Partie devrait participer activement aux programmes entrepris au titre de la Convention qui concernent les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et sur l’environnement.
11quinquies. Aux fins de comparaison des émissions nationales totales avec les engagements de réduction des émissions tels qu’énoncés au par. 1 ci-dessus, une Partie peut appliquer une procédure définie dans une décision de l’Organe directeur. Cette procédure peut comporter des dispositions relatives à la communication de documents justificatifs et à l’examen du recours à ladite procédure.»
E. Art. 3bis
Un nouvel art. 3bis, libellé comme suit, est ajouté:
«Art. 3bisDispositions transitoires adaptables
1. Nonobstant les par. 2, 3, 5 et 6 de l’art. 3, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2019, peut recourir à des dispositions transitoires adaptables pour appliquer les valeurs limites énoncées aux annexes VI et/ou VIII dans les conditions précisées dans le présent article.
2. Toute Partie choisissant de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article indique, dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à cet instrument, les éléments suivants:
- a)
les dispositions particulières des annexes VI et/ou VIII pour lesquelles elle choisit d’appliquer les dispositions transitoires adaptables, et
- b)
un plan de mise en œuvre comprenant un calendrier pour la mise en œuvre totale des dispositions spécifiées.
3. Le plan de mise en œuvre au titre de l’al. b du par. 2 prévoit, au minimum, l’application des valeurs limites pour les sources fixes nouvelles et existantes spécifiées dans les tableaux 1 et 5 de l’annexe VI et les tableaux 1, 2, 3, 13 et 14 de l’annexe VIII au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole pour cette Partie, ou le 31 décembre 2022, si cette date est antérieure.
4. L’application, par une Partie, des valeurs limites pour les sources fixes nouvelles ou existantes visées aux annexes VI et/ou VIII ne peut en aucun cas être remise à une date ultérieure au 31 décembre 2030.
5. Une Partie qui choisit de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article soumet au Secrétaire exécutif de la Commission un rapport triennal sur l’état d’avancement de l’application des annexes VI et/ou VIII. Le Secrétaire exécutif de la Commission communique les rapports triennaux à l’Organe exécutif.»
F. Art. 4
1. Au par. 1, les mots «d’ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules, y compris de carbone noir».
2. À l’al. a du par. 1, les mots «les brûleurs peu polluants et les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement» sont remplacés par les mots «les brûleurs peu polluants, les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et les mesures dont on sait qu’elles réduisent les émissions de carbone noir en tant qu’élément présent dans les particules».
G. Art. 5
1. À l’al. a du par. 1:
- a)
les mots «d’ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules, y compris de carbone noir», et
- b)
les mots «plafonds nationaux d’émission» sont remplacés par «engagements de réduction d’émissions et».
2. L’al. c du par. 1 est remplacé par le texte suivant:
- «c)
les concentrations d’ozone troposphérique et de particules;»
3. À l’al. d du par. 1, le terme «et» est inséré après le point virgule.
4. Au par. 1, un nouvel al. e, libellé comme suit, est ajouté:
- «e)
les améliorations de l’état de l’environnement et de la santé humaine qui sont associées au respect des plafonds d’émission fixés pour 2020 à l’annexe II. Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, des informations sur ces améliorations sont présentées dans le document d’orientation adopté par l’Organe exécutif.»
5. À l’al. e du par. 2:
- a)
les mots «la santé et l’environnement» sont remplacés par les mots «la santé humaine, l’environnement et le climat», et
- b)
les mots «la réduction des» sont insérés après les mots «associés à».
H. Art. 6
1. À l’al. b du par. 1, les termes «d’ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les termes «d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules».
2. À l’al. f du par. 1, les termes «documents d’orientation I à V» et «à sa dix-septième session (décision 1999/1) et de tous amendements y relatifs» sont supprimés.
3. À l’al. g du par. 1, les termes «document d’orientation VI» et «à sa dix-septième session (1999/1) et de tous amendements y relatifs» sont supprimés.
4. À l’al. h du par. 1, les termes «d’ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les termes «d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules».
5. Le par. 2 est remplacé par le texte suivant:
«Chaque Partie rassemble et tient à jour des informations sur:
- a)
les concentrations ambiantes et les dépôts de soufre et de composés azotés;
- b)
les concentrations ambiantes d’ozone, de composés organiques volatils et de particules, et
- c)
lorsque cela est possible, les estimations relatives à l’exposition à l’ozone troposphérique et aux particules.
Dans la mesure du possible, chaque Partie rassemble et tient à jour des informations sur les effets de tous ces polluants sur la santé humaine, les écosystèmes terrestres et aquatiques, les matériaux et le climat. Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP devraient utiliser les directives adoptées par l’Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP devraient s’inspirer des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif.»
6. Un nouveau par. 2bis, libellé comme suit, est ajouté:
«2bis. Chaque Partie devrait aussi, dans la mesure qu’elle juge appropriée, dresser et tenir à jour des inventaires et des projections des émissions de carbone noir selon les directives adoptées par l’Organe exécutif.»
I. Art. 7
1. À l’al. a ii) du par. 1, les mots «au par. 3» sont remplacés par les mots «aux par. 3 et 7».
2. Le chapeau de l’al. b du par. 1 est remplacé par le texte suivant:
- «b)
chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP communique à l’EMEP, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, les informations suivantes sur les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules, selon les directives élaborées par l’Organe directeur de l’EMEP et adoptées par l’Organe exécutif:»
3. À l’al. b i) du par. 1, les mots «de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés organiques volatils» sont supprimés.
4. À l’al. b ii) du par. 1:
- a)
les mots «de chaque substance» sont supprimés, et
- b)
le nombre «(1990)» est remplacé par les mots «comme spécifié à l’annexe II».
5. À l’al. b iii) du par. 1, les mots «et les plans actuels de réduction» sont supprimés.
6. L’al. b iv) du par. 1 est remplacé par le texte suivant:
- «iv)
un rapport d’inventaire contenant des informations détaillées au sujet des inventaires et projections des émissions communiqués;»
7. Au par. 1, un nouvel al. bbis, libellé comme suit, est ajouté:
- «bbis) chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP devrait communiquer à l’Organe exécutif, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, les informations disponibles sur ses programmes d’étude des effets de la pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement, ainsi que sur les programmes de surveillance et de modélisation de l’atmosphère dans le cadre de la Convention, selon les directives adoptées par l’Organe exécutif;»
8. L’al. c du par. 1 est remplacé par le texte suivant:
- «c)
les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP devraient communiquer les informations disponibles sur les niveaux des émissions, notamment pour l’année de référence indiquée à l’annexe II et en fonction de la zone géographique sur laquelle portent ses engagements de réduction des émissions. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP devraient mettre à disposition des informations analogues à celles visées à l’al. bbis, si l’Organe exécutif leur en fait la demande.»
9. Après l’al. c du par. 1, un nouvel al. d, libellé comme suit, est ajouté:
- «d)
chaque Partie devrait également communiquer, lorsqu’ils sont disponibles, ses inventaires et projections des émissions de carbone noir, selon les directives adoptées par l’Organe exécutif.»
10. Le chapeau du par. 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. À la demande de l’Organe exécutif et conformément aux délais fixés par celui-ci, l’EMEP et les autres organes subsidiaires fournissent des informations pertinentes sur:»
11. À l’al. a du par. 3, les mots «particules y compris le carbone noir» sont insérés après les mots «concentrations ambiantes de».
12. À l’al. b du par. 3, les mots «de l’ozone et de ses» sont remplacés par les mots«des particules, de l’ozone troposphérique et de leurs».
13. Après l’al. b du par. 3, de nouveaux al. c et d, libellés comme suit, sont insérés:
- «c)
sur les effets nocifs liés aux substances visées dans le présent Protocole pour la santé, les écosystèmes naturels, les matériaux et les cultures, y compris leurs interactions avec les changements climatiques, et l’environnement, et les progrès réalisés concernant l’amélioration de la situation en matière de santé humaine et d’environnement comme décrit dans le document d’orientation adopté par l’Organe exécutif, et
- d)
sur le calcul des bilans de l’azote, de l’efficacité de l’utilisation de l’azote et des surplus d’azote ainsi que de leurs améliorations dans la zone géographique des activités de l’EMEP, selon le document d’orientation adopté par l’Organe exécutif.»
14. La dernière phrase du par. 3 est supprimée.
15. Au par. 4, les mots «et de particules» sont ajoutés à la fin du paragraphe.
16. Au par. 5, les mots «les concentrations effectives d’ozone et les niveaux critiques d’ozone» sont remplacés par les mots «les concentrations effectives d’ozone et de particules et les niveaux critiques d’ozone et de particules».
17. Il est ajouté un nouveau par. 6, libellé comme suit:
«6. Nonobstant l’al. 1 b du par. 7, une Partie peut demander à l’Organe exécutif l’autorisation de communiquer un inventaire limité à un ou plusieurs polluants si:
- a)
elle ne devait pas auparavant communiquer des informations au titre du présent Protocole ou de tout autre protocole sur ce ou ces polluants, et
- b)
son inventaire limité porte au minimum sur toutes les grandes sources de ce ou ces polluants dans la Partie ou la SGEP considérée.
L’Organe exécutif donne son accord chaque année jusqu’à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie considérée, mais en aucun cas en ce qui concerne la communication d’informations sur les émissions se rapportant à une année postérieure à 2019. La Partie doit accompagner sa demande d’informations sur les progrès réalisés dans l’établissement d’un inventaire plus complet dans le cadre de ses communications annuelles.»
J. Art. 8
1. À l’al. b, les mots «les particules, y compris le carbone noir,» sont insérés après les mots «celles concernant».
2. À l’al. c, les mots «de composés azotés et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «de composés azotés, de composés organiques volatils, de particules, y compris le carbone noir».
3. Après l’al. d, il est ajouté un nouvel al. dbis), libellé comme suit:
- «dbis)
amélioration des connaissances scientifiques sur les retombées positives éventuelles pour l’atténuation des changements climatiques, associées à des scénarios de réduction potentielle des émissions de polluants atmosphériques (comme le méthane, le monoxyde de carbone et le carbone noir,) qui contribuent au forçage radiatif à court terme et ont d’autres effets sur le climat;»
4. À l’al. e, les termes «de l’eutrophisation et de la pollution photochimique» sont remplacés par les termes «de l’eutrophisation, de la pollution photochimique et des particules».
5. À l’al. f, les mots «d’ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «, d’ammoniac, de composés organiques volatils et d’autres précurseurs de l’ozone, et de particules».
6. À l’al. g:
- a)
les mots «des composés azotés, des composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «de l’azote, des composés organiques volatils, des particules»;
- b)
les mots «y compris leur contribution aux concentrations de matières particulaires» sont supprimés, et
- c)
les mots «les composés organiques volatils et l’ozone troposphérique» sont remplacés par les mots «les composés organiques volatils, les particules et l’ozone troposphérique».
7. À l’al. k:
- a)
les mots «l’environnement et la santé» sont remplacés par les mots «l’environnement, la santé humaine et les effets sur le climat», et
- b)
les mots «d’ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules».
K. Art. 10
1. Au par. 1, les mots «de composés soufrés et azotés» sont remplacés par les termes «de soufre, de composés azotés, de particules».
2. À l’al. b du par. 2:
- a)
les mots «effets pertinents sur la santé,» sont remplacés par «effets sur la santé humaine et les retombées positives sur le climat», et
- b)
les mots «les particules» sont insérés après les mots «concernant notamment».
3. De nouveaux par. 3 et 4, libellés comme suit, sont ajoutés:
«3. Au plus tard à la deuxième session de l’Organe exécutif après l’entrée en vigueur des modifications approuvées dans la décision 2012/2, l’Organe exécutif évalue les mesures d’atténuation des émissions de carbone noir dans le cadre des examens prévus dans le présent article.
4. Au plus tard à la deuxième session de l’Organe exécutif après l’entrée en vigueur des modifications approuvées dans la décision 2012/2, les Parties évaluent les mesures visant à maîtriser les émissions d’ammoniac et envisagent la nécessité de réviser l’annexe IX.»
L. Art. 13
L’art. 13 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 13Ajustements
1. Toute Partie à la Convention peut proposer un ajustement à l’annexe II du présent Protocole aux fins d’y ajouter son nom, ainsi que le niveau des émissions, les plafonds d’émission et les pourcentages de réduction des émissions la concernant.
2. Toute Partie peut proposer un ajustement des engagements de réduction des émissions déjà énumérés à l’annexe II. Une telle proposition doit être étayée par des documents et examinée selon les modalités indiquées dans une décision de l’Organe exécutif. Cet examen se déroule avant l’examen de la proposition par les Parties conformément au par. 4.
3. Toute Partie remplissant les conditions requises au par. 9 de l’art. 3 peut proposer un ajustement à l’annexe III aux fins d’y ajouter une ou plusieurs ZGEP ou de modifier une ZGEP relevant de sa juridiction qui est indiquée dans ladite annexe.
4. Les ajustements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d’ajustement à la session suivante de l’Organe exécutif, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.
5. Les ajustements sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et prennent effet à l’égard de toutes les Parties au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission donne aux Parties notification par écrit de l’adoption de l’ajustement.
1.Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2.Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d’amendement et d’ajustement à la session suivante de l’Organe exécutif, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.
3.Les amendements au présent Protocole qui ne portent pas sur les annexes I et III sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers de celles qui étaient Parties au moment de l’adoption ont déposé leurs instruments d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.
4.Les amendements aux annexes I et III du présent Protocole sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l’une quelconque de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du par. 5, à condition que 16 Parties au moins n’aient pas soumis cette notification.
5.Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes I et/ou III en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet à l’égard de cette Partie.
6.Pour les Parties l’ayant acceptée, la procédure exposée au par. 7 remplace la procédure exposée au par. 3 en ce qui concerne les amendements aux annexes IV à XI.
7.Les amendements aux annexes IV à XI sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l’une quelconque de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l’al. a ci-dessous:
- a)
toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes IV à XI en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans tarder toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet à l’égard de cette Partie;
- b)
un amendement aux annexes IV à XI n’entre pas en vigueur si un groupe d’au moins 16 Parties a:
- i)
soumis une notification conformément aux dispositions de l’al. a ci‑dessus, ou
- ii)
refusé la procédure exposée dans le présent paragraphe et n’a pas encore déposé d’instrument d’acceptation conformément aux dispositions du par. 3 ci-dessus.»
M. Art. 15
Il est ajouté un nouveau par. 4, libellé comme suit:
«4. Si un État ou une organisation d’intégration économique régionale n’a pas l’intention d’être lié par la procédure exposée au par. 7 de l’art. 13bis au sujet des amendements aux annexes IV à XI, il ou elle en fait la déclaration dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.»
N. Nouvel art. 18bis
Après l’art. 18, il est ajouté un nouvel art. 18bis, libellé comme suit:
«Art. 18bisAbrogation des Protocoles
Lorsque toutes les Parties à l’un quelconque des Protocoles ci-après auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion au présent Protocole auprès du Dépositaire conformément à l’art. 15, le Protocole en question sera considéré comme abrogé:
- a)
Protocole d’Helsinki de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 %;
- b)
Protocole de Sofia de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières;
- c)
Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières;
- d)
Protocole d’Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre.»
O. Annexe II
L’annexe II est remplacée par le texte suivant:
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.