Législation

Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982 (avec annexes, protocole final et protocole add.)

RS 0.784.16En vigueurVersion du 27.12.200483 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Première partieDispositions fondamentales
  2. Chapitre IComposition, objet et structure de l’Union1–17
  3. Chapitre IIDispositions générales relatives aux télécommunications18–32
  4. Chapitre IIIDispositions spéciales relatives aux radiocommunications33–38
  5. Chapitre IVRelations avec les Nations Unies et les organisations internationales39–40
  6. Chapitre VApplication de la Convention et des Règlements41–50
  7. Chapitre VIDéfinitions51
  8. Chapitre VIIDisposition finale52
  9. Seconde PartieRèglement général53–59
  10. Chapitre IXDispositions générales concernant les conférences60–67
  11. Chapitre XDispositions générales concernant les Comités68–76
  12. Chapitre XIRèglement intérieur des conférences et autres réunions77
  13. Chapitre XIIAutres dispositions78–82
  14. Chapitre XIIIRèglements administratifs83

Première partie Dispositions fondamentales

Préambule

   1

En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications et compte tenu de l’importance croissante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement social et économique de tous les pays, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations pacifiques et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications ont, d’un commun accord, arrêté la présente Convention, qui est l’instrument fondamental de l’Union internationale des télécommunications.

Chapitre I Composition, objet et structure de l’Union

Art. 1Composition de l’Union

   2

1. L’Union internationale des télécommunications se compose de Membres qui, eu égard au principe d’universalité et à l’intérêt qu’il y a à ce que la participation à l’Union soit universelle, sont:

   3

  1. a)

    tout pays énuméré dans l’annexe 1, qui signe et ratifie la Convention ou adhère à cet Acte;

   4

  1. b)

    tout pays non énuméré dans l’annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la Convention conformément aux dispositions de l’article 46;

   5

  1. c)

    tout pays souverain non énuméré dans l’annexe 1, et non Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l’article 46, après que sa demande d’admission en qualité de Membre de l’Union a été agréée par les deux tiers des Membres de l’Union.

   6

2. En application des dispositions du numéro 5, si une demande d’admission en qualité de Membres est présentée dans l’intervalle de deux Conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l’entremise du pays où est fixé le siège de l’Union, le secrétaire général consulte les Membres de l’Union; un Membre sera considéré comme s’étant abstenu s’il n’a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

Art. 2Droits et obligations des Membres

   7

1. Les Membres de l’Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévues dans la Convention.

   8

2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l’Union, sont les suivants:

   9

  1. a)

    tout Membre a le droit de participer aux conférences de l’Union, est éligible au Conseil d’administration et a le droit de présenter des candidats aux postes de fonctionnaires élus de tous les organes permanents de l’Union;

  10

  1. b)

    tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 117 et 179, droit à une voix à toutes les conférences de l’Union, à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux et, s’il fait partie du Conseil d’administration, à toutes les sessions de ce Conseil;

  11

  1. c)

    tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 117 et 179, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance.

Art. 3Siège de l’Union

  12

Le siège de l’Union est fixé à Genève.

Art. 4Objet de l’Union

  13

1. L’Union a pour objet:

  14

  1. a)

    de maintenir et d’étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l’Union pour l’amélioration et l’emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes, ainsi que de promouvoir et d’offrir l’assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications;

  15

  1. b)

    de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d’augmenter le rendement des services de télécommunication, d’accroître leur emploi et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public;

  16

  1. c)

    d’harmoniser les efforts des nations vers ces fins.

  17

2. A cet effet et plus particulièrement, l’Union:

  18

  1. a)

    effectue l’attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l’enregistrement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;

  19

  1. b)

    coordonne les efforts en vue d’éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d’améliorer l’utilisation du spectre des fréquences;

  20

  1. c)

    encourage la coopération internationale en vue d’assurer l’assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l’utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;

  21

  1. d)

    coordonne les efforts en vue de permettre le développement harmonieux des moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu’ils offrent;

  22

  1. e)

    favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l’établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;

  23

  1. f)

    provoque l’adoption de mesures permettant d’assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication;

  24

  1. g)

    procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des vœux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications.

Art. 5Structure de l’Union

  25

L’Union comprend les organes suivants:

  26

1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l’Union;

  27

2. les conférences administratives;

  28

3. le Conseil d’administration;

  29

4. les organes permanents désignés ci‑après:

  30

  1. a)

    le Secrétariat général;

  31

  1. b)

    le Comité international d’enregistrement des fréquences (IFRB);

  32

  1. c)

    le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR);

  33

  1. d)

    le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT).

Art. 6Conférence de plénipotentiaires

  34

1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres. Elle est normalement convoquée tous les cinq ans et, de toute façon, l’intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires successives n’excède pas six ans.

  35

2. La Conférence de plénipotentiaires:

  36

  1. a)

    détermine les principes généraux que doit suivre l’Union pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 4 de la présente Convention;

  37

  1. b)

    examine le Rapport du Conseil d’administration relatant l’activité de tous les organes de l’Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires;

  38

  1. c)

    établit les bases du budget de l’Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu’à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l’activité de l’Union durant cette période, y compris le programme des conférences et réunions et tout autre plan à moyen terme présenté par le Conseil d’administration;

  39

  1. d)

    formule toutes directives générales concernant les effectifs de l’Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l’Union;

  40

  1. e)

    examine les comptes de l’Union et les approuve définitivement s’il y a lieu;

  41

  1. f)

    élit les Membres de l’Union appelés à composer le Conseil d’administration;

  42

  1. g)

    élit le secrétaire général et le vice‑secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions;

  43

  1. h)

    élit les membres du Comité international d’enregistrement des fréquences et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions;

  44

  1. i)

    élit les directeurs des Comités consultatifs internationaux et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions;

  45

  1. j)

    révise la Convention si elle le juge nécessaire;

  46

  1. k)

    conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l’Union et les autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d’administration au nom de l’Union avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu’elle juge convenable;

  47

  1. l)

    traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.

Art. 7Conférences administratives

  48

1. Les conférences administratives de l’Union comprennent:

  49

  1. a)

    les conférences administratives mondiales;

  50

  1. b)

    les conférences administratives régionales.

  51

2. Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de télécommunication particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention. Lors de la prise des résolutions et décisions, les conférences administratives devraient tenir compte des répercussions financières prévisibles et doivent s’efforcer d’éviter de prendre telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

  52

  1. 3.

    (1)

    L’ordre du jour d’une conférence administrative mondiale peut comporter:

  53

a)

la révision partielle des Règlements administratifs énumérés au numéro 643;

  54

b)

exceptionnellement, la révision complète d’un ou plusieurs de ces Règlements;

  55

c)

toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence.

  56

  1. (2)

    L’ordre du jour d’une conférence administrative régionale ne peut porter que sur des questions de télécommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité international d’enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant la région dont il s’agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d’autres régions. En outre, les décisions d’une telle conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions des Règlements administratifs.

Art. 8Conseil d’administration

  57

  1. 1.

    (1)

    Le Conseil d’administration est composé de quarante et un Membres de l’Union élus par la Conférence de plénipotentiaires en tenant compte de la nécessité d’une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde. Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées par le Règlement général, les Membres de l’Union élus au Conseil d’administration remplissent leur mandat jusqu’à la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l’élection d’un nouveau Conseil. Ils sont rééligibles.

  58

  1. (2)

    Chaque Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d’un ou plusieurs assesseurs.

  59

2. Le Conseil d’administration établit son propre règlement intérieur.

  60

3. Dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d’administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle‑ci.

  61

  1. 4.

    (1)

    Le Conseil d’administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les Membres, des dispositions de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l’Union ainsi que d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.

  62

  1. (2)

    Il définit chaque année la politique d’assistance technique conformément à l’objet de l’Union.

  63

  1. (3)

    Il assure une coordination efficace des activités de l’Union et exerce un contrôle financier effectif sur les organes permanents.

  64

  1. (4)

    Il favorise la coopération internationale en vue d’assurer par tous les moyens à sa disposition, et notamment par la participation de l’Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération technique avec les pays en développement, conformément à l’objet de l’Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommunications.

Art. 9Secrétariat général

  65

  1. 1.

    (1)

    Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d’un vice‑ secrétaire général.

  66

  1. (2)

    Le secrétaire général et le vice‑secrétaire général prennent leur service à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonction jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante et ne sont rééligibles qu’une fois.

  67

  1. (3)

    Le secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l’Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil d’administration pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l’Union. Le vice‑secrétaire général est responsable devant le secrétaire général.

  68

  1. 2.

    (1)

    Si l’emploi de secrétaire général devient vacant, le vice‑secrétaire général succède au secrétaire dans son emploi, qu’il conserve jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante; il est éligible à ce poste sous réserve des dispositions du numéro 66. Lorsque, dans ces conditions, le vice‑secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, le poste de vice‑secrétaire général est considéré devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 69 s’appliquent.

  69

  1. (2)

    Si l’emploi de vice‑secrétaire général devient vacant à une date antérieur de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d’administration nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir.

  70

  1. (3)

    Si les emplois de secrétaire général et de vice‑secrétaire général deviennent vacants simultanément, le fonctionnaire élu qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil d’administration nomme un secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un vice-secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Il peut faire acte de candidature à l’élection au poste de secrétaire général ou de vice‑secrétaire général à la Conférence de plénipotentiaires précitée.

  71

3. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l’Union.

  72

4. Le vice‑secrétaire général assiste le secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l’absence de ce dernier.

Art. 10Comité international d’enregistrement des fréquences

  73

1. Le Comité international d’enregistrement des fréquences (IFRB) est composé de cinq membres indépendants élus par la Conférence de plénipotentiaires. Ces membres sont élus parmi les candidats proposés par les pays Membres de l’Union, de manière à assurer une répartition équitable entre les régions du monde. Chaque Membre de l’Union ne peut proposer qu’un seul candidat, ressortissant de son pays.

  74

2. Les membres du Comité international d’enregistrement des fréquences prennent leurs fonctions aux dates qui ont été fixées lors de leur élection et restent en fonctions jusqu’aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante.

  75

3. Les membres du Comité international d’enregistrement des fréquences, en s’acquittant de leur tâche, ne représentent pas leur pays ni une région, mais sont des agents impartiaux investis d’un mandat international.

  76

4. Les tâches essentielles du Comité international d’enregistrement des fréquences consistent:

  77

  1. a)

    à effectuer l’inscription et l’enregistrement méthodiques des assignations de fréquence faites par les différents pays, conformément à la procédure spécifiée dans le Règlement des radiocommunications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences compétentes de l’Union, afin d’en assurer la reconnaissance internationale officielle;

  78

  1. b)

    à effectuer, dans les mêmes conditions et dans le même but, une inscription méthodique des emplacements assignés par les pays aux satellites géostationnaires;

  79

  1. c)

    à fournir des avis aux Membres en vue de l’exploitation d’un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu’en vue de l’utilisation équitable, efficace et économique de l’orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des besoins des Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays;

  80

  1. d)

    à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l’assignation et à l’utilisation des fréquences, ainsi qu’à l’utilisation équitable de l’orbite des satellites géostationnaires conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente de l’Union ou par le Conseil d’administration avec le consentement de la majorité des Membres de l’Union en vue de la préparation d’une telle conférence ou en exécution de ses décisions;

  81

  1. e)

    à apporter son aide technique à la préparation et à l’organisation des conférences de radiocommunications en consultant si nécessaire les autres organes permanents de l’Union, en tenant compte de toute directive du Conseil d’administration relative à l’exécution de cette préparation; le Comité apportera également son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires à ces conférences;

  82

  1. f)

    à tenir à jour les dossiers indispensables qui ont trait à l’exercice de ses fonctions.

Art. 11Comités consultatifs internationaux

  83

  1. 1.

    (1)

    Le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) est chargé d’effectuer des études et d’émettre des recommandations sur les questions techniques et d’exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications, sans limitation quant à la gamme de fréquences; en règle générale, ces études ne prennent pas en compte les questions d’ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques, les facteurs économiques peuvent aussi être pris en considération.

  84

  1. (2)

    Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) est chargé d’effectuer des études et d’émettre des recommandations sur les questions techniques, d’exploitation et de tarification concernant les services de télécommunication, à l’exception des questions techniques et d’exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications qui, selon le numéro 83, relèvent du CCIR.

  85

  1. (3)

    Dans l’accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif international doit porter dûment attention à l’étude des questions et à l’élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, dans le cadre régional et dans le domaine international.

  86

2. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres:

  87

  1. a)

    de droit, les administrations de tous les Membres de l’Union;

  88

  1. b)

    toute exploitation privée reconnue qui, avec l’approbation du Membre qui l’a reconnue, demande à participer aux travaux de ces Comités.

  89

3. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par:

  90

  1. a)

    l’assemblée plénière;

  91

  1. b)

    les commissions d’études qu’elle constitue;

  92

  1. c)

    un directeur, élu par la Conférence de plénipotentiaires et nommé conformément au numéro 323.

  93

4. Il est institué une Commission mondiale du Plan ainsi que des Commissions régionales du Plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ces Commissions élaborent un Plan général pour le réseau international de télécommunication, afin de faciliter le développement coordonné des services internationaux de télécommunication. Elles soumettent aux Comités consultatifs internationaux des questions dont l’étude présente un intérêt particulier pour les pays en développement et qui relèvent du mandat de ces Comités.

  94

5. Les Commissions régionales du Plan peuvent associer étroitement à leurs travaux les organisations régionales qui le souhaitent.

  95

6. Les méthodes de travail des Comités consultatifs internationaux sont définies dans le Règlement général.

Art. 12Comité de coordination

  96

1. Le Comité de coordination est composé du secrétaire général, du vice-secrétaire général, des directeurs des Comités consultatifs internationaux et des président et vice‑président du Comité international d’enregistrement des fréquences. Il est présidé par le secrétaire général, et en son absence, par le vice‑secrétaire général.

  97

2. Le Comité de coordination conseille le secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions d’administration, de finances et de coopération technique intéressant plus d’un organe permanent, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l’information publique. Dans l’examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la Convention, des décisions du Conseil d’administration et des intérêts de l’Union tout entière.

  98

3. Le Comité de coordination examine également les autres questions qui lui sont confiées au titre de la Convention et toutes questions qui lui sont soumises par le Conseil d’administration. Après étude de ces questions, le Comité présente au Conseil d’administration un rapport à leur sujet par l’intermédiaire du secrétaire général.

Art. 13Les fonctionnaires élus et le personnel de l’Union

  99

  1. 1.

    (1)

    Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l’Union ne doivent solliciter ni accepter d’instruction d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Union. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires

    internationaux.

 100

  1. (2)

    Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l’Union, et ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

 101

  1. (3)

    En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l’Union ne doivent pas avoir de participation ni d’intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s’occupant de télécommunications. Toutefois, l’expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s’opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d’un emploi ou de services antérieurs.

 102

  1. (4)

    Pour garantir un fonctionnement efficace de l’Union, tout pays Membre dont un ressortissant a été élu secrétaire général, vice‑secrétaire général, membre du Comité international d’enregistrement des fréquences, ou directeur d’un Comité consultatif international doit, dans la mesure du possible, s’abstenir de le rappeler entre deux Conférences de plénipotentiaires.

 103

2. Le secrétaire général, le vice‑secrétaire général et les directeurs des Comités consultatifs internationaux ainsi que les membres du Comité international d’enregistrement des fréquences doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l’Union. Lors de l’élection de ces fonctionnaires, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 104 et d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde.

 104

3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficience, de compétence et d’intégrité. L’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.

Art. 14Organisation des travaux et conduite des débats aux conférences


 105

1. Pour l’organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences, les assemblées plénières et réunions des Comités consultatifs internationaux appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général.

 106

2. Les conférences, le Conseil d’administration, les assemblées plénières et réunions des Comités consultatifs internationaux peuvent adopter les règles qu’ils jugent indispensables en complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la Convention; s’il s’agit de règles complémentaires adoptées par des assemblées plénières et des commissions d’études, elles sont publiées sous forme de résolution dans les documents des assemblées plénières.

Art. 15Finances de l’Union

 107

1. Les dépenses de l’Union comprennent les frais afférents:

 108

  1. a)

    au Conseil d’administration et aux organes permanents de l’Union;

 109

  1. b)

    aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives mondiales;

 110

  1. c)

    à la coopération et à l’assistance techniques dont bénéficient les pays en développement.

 111

2. Les dépenses de l’Union sont couvertes par les contributions de ses Membres, déterminées en fonction du nombre d’unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre selon le tableau suivant:

classe de 40 unités
classe de 35 unités
classe de 30 unités
classe de 25 unités
classe de 20 unités
classe de 18 unités
classe de 15 unités
classe de 13 unités

classe de 10 unités
classe de  8 unités
classe de  5 unités
classe de  4 unités
classe de  3 unités
classe de  2 unités
classe de  1½ unités
classe de  1 unité

classe de  ½ unité
classe de  ¼ unité

classe de 1/8 unité pour le pays les moins avancés tels qu’ils sont recensés par les Nations Unies et pour d’autres pays déterminés par le Conseil d’administration

 112

3. En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 111, tout Membre peut choisir un nombre d’unités contributives supérieur à 40.

 113

4. Les Membres choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l’Union.

 114

5. Aucune réduction de la classe de contribution choisie conformément à la Convention ne peut prendre effet pendant la durée de validité de cette Convention. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d’aide internationale, le Conseil d’administration peut autoriser une réduction du nombre d’unités de contribution lorsqu’un Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe choisie à l’origine.

 115

6. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 50 sont supportées par tous les Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, par ceux des Membres d’autres régions qui ont éventuellement participé à de telles conférences.

 116

7. Les Membres payent à l’avance leur part contributive annuelle, calculée d’après le budget arrêté par le Conseil d’administration.

 117

8. Un Membre en retard dans ses paiements à l’Union perd son droit de vote défini aux numéros 10 et 11, tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes.

 118

9. Les dispositions régissant les contributions financières des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales figurent dans le Règlement général.

Art. 16Langues

 119

  1. 1.

    (1)

    L’Union a pour langues officielles: l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

 120

  1. (2)

    L’Union a pour langues de travail: l’anglais, l’espagnol et le français.

 121

  1. (3)

    En cas de contestation, le texte français fait foi.

 122

  1. 2.

    (1)

    Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et vœux sont établis dans les langues officielles de l’Union, d’après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond.

 123

  1. (2)

    Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l’Union.

 124

  1. 3.

    (1)

    Les documents officiels de service de l’Union prescrits dans les Règlements administratifs sont publiés dans les six langues officielles.

 125

  1. (2)

    Les propositions et contributions présentées pour examen aux conférences et réunions des Comités consultatifs internationaux et qui sont rédigées dans l’une des langues officielles sont communiquées aux Membres dans les langues de travail de l’Union.

 126

  1. (3)

    Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail.

 127

  1. 4.

    (1)

    Lors des conférences de l’Union et des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux, lors des réunions des commissions d’études inscrites au programme de travail approuvé par une assemblée plénière et celles du Conseil d’administration, un système efficace d’interprétation réciproque dans les six langues officielles doit être utilisé.

 128

  1. (2)

    Lors des autres réunions des Comités consultatifs internationaux, les débats ont lieu dans les langues de travail, pour autant que les Membres qui désirent une interprétation dans une langue de travail particulière indiquent avec un préavis d’au moins 90 jours leur intention de participer à la réunion.

 129

  1. (3)

    Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci‑dessus.

Art. 17Capacité juridique de l’Union

 130

L’Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

Chapitre II Dispositions générales relatives aux télécommunications

Art. 18Droit du public à utiliser le service international des


 131

Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.

Art. 19Arrêt des télécommunications

 132

1. Les Membres se réservent le droit d’arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l’Etat ou contraire à ses lois, à l’ordre publie ou aux bonnes mœurs, à charge d’aviser immédiatement le bureau d’origine de l’arrêt total du télégramme ou d’une partie quelconque de celui‑ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l’Etat.

 133

2. Les Membres se réservent aussi le droit d’interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’Etat ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 20Suspension du service

 134

Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d’une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d’arrivée ou de transit, à charge pour lui d’en aviser immédiatement chacun des autres Membres par l’intermédiaire du secrétaire général.

Art. 21Responsabilité

 135

Les Membres n’acceptent aucune responsabilité à l’égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.

Art. 22Secret des télécommunications

 136

1. Les Membres s’engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d’assurer le secret des correspondances internationales.

 137

2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d’assurer l’application de leur législation intérieure ou l’exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.

Art. 23Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des


 138

1. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d’établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l’échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.

 139

2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l’expérience pratique de l’exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d’utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.

 140

3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.

 141

4. A moins d’arrangements particuliers fixant d’autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.

Art. 24Notification des contraventions

 142

Afin de faciliter l’application des dispositions de l’article 44, les Membres s’engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés.

Art. 25Priorité des télécommunications relatives à la sécurité


 143

Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l’espace extra‑atmosphérique, ainsi qu’aux télécommunications épidémiologiques d’urgence exceptionnelle de l’Organisation mondiale de la santé.

Art. 26Priorité des télégrammes d’Etat et des conversations


 144

Sous réserve des dispositions des articles 25 et 36, les télégrammes d’Etat jouissent d’un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l’expéditeur en fait la demande. Les conversations téléphoniques d’Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d’un droit de priorité sur les autres communications téléphoniques.

Art. 27Langage secret

 145

1. Les télégrammes d’Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.

 146

2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l’exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l’intermédiaire du secrétaire général, qu’ils n’admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance.

 147

3. Les Membres qui n’admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l’article 20.

Art. 28Taxes et franchise

 148

Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs annexés à la présente Convention.

Art. 29Etablissement et reddition des comptes

 149

Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l’absence d’arrangements de ce genre ou d’accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l’article 31, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.

Art. 30Unité monétaire

 150

En l’absence d’arrangements particuliers conclus entre Membres, l’unité monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l’établissement des comptes internationaux est:

– soit l’unité monétaire du Fonds monétaire international,
– soit le franc‑or,

comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d’application sont fixées dans l’appendice 1 aux Règlements télégraphique et téléphonique.

Art. 31Arrangements particuliers

 151

Les Membres se réservent, pour eux‑mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d’autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n’intéressent pas la généralité des Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions de la présente Convention ou des Règlements administratifs y annexés, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays.

Art. 32Conférences régionales, arrangements régionaux,


 152

Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d’être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention.

Chapitre III Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications

Art. 33Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques


 153

1. Les Membres s’efforcent de limiter le nombre de fréquences et l’étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s’efforcent d’appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.

 154

2. Lors de l’utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l’orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.

Art. 34Intercommunication

 155

1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d’échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.

 156

2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 155 n’empêchent pas l’emploi d’un système radioélectrique incapable de communiquer avec d’autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu’elle ne soit pas l’effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d’empêcher l’intercommunication.

 157

3. Nonobstant les dispositions du numéro 155, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d’autres circonstances indépendantes du système employé.

Art. 35Brouillages préjudiciables

 158

1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

 159

2. Chaque Membre s’engage à exiger, des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l’observation des prescriptions du numéro 158.

 160

3. De plus, les Membres reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 158.

Art. 36Appels et messages de détresse

 161

Les stations de radiocommunication sont obligées d’accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu’en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d’y donner immédiatement la suite qu’ils comportent.

Art. 37Signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification


 162

Les Membres s’engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d’identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux.

Art. 38Installations des services de défense nationale

 163

1. Les Membres conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes.

 164

2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d’émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu’elles assurent.

 165

3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.

Chapitre IV Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales

Art. 39Relations avec les Nations Unies

 166

1. Les relations entre les Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications sont définies dans l’Accord conclu entre ces deux organisations, dont le texte Figure dans l’annexe 3 à la présente Convention.

 167

2. Conformément aux dispositions de l’article XVI de l’Accord ci‑dessus mentionné, les services d’exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues dans cette Convention et dans les Règlements administratifs. Ils ont, en conséquence, le droit d’assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l’Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux.

Art. 40Relations avec les organisations internationales

 168

Afin d’aider à la réalisation d’une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l’Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.

Chapitre V Application de la Convention et des Règlements

Art. 41Dispositions fondamentales et Règlement général

 169

En cas de divergence entre une disposition de la première partie de la Convention

(Dispositions fondamentales, numéros 1 à 194) et une disposition de la seconde partie (Règlement général, numéros 201 à 643), la première prévaut.

Art. 42Règlements administratifs

 170

1. Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs, qui régissent l’utilisation des télécommunications et lient tous les Membres.

 171

2. La ratification de la présente Convention conformément à l’article 45 ou l’adhésion à la présente Convention conformément à l’article 46 implique l’acceptation des Règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion.

 172

3. Les Membres doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute révision de ces Règlements par des conférences administratives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres au fur et à mesure qu’il les reçoit.

 173

4. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d’un Règlement administratif, la Convention prévaut.

Art. 43Validité des Règlements administratifs en vigueur

 174

Les Règlements administratifs visés au numéro 170 sont ceux en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des révisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 53, jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des nouveaux Règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu’annexes à la présente Convention.

Art. 44Exécution de la Convention et des Règlements

 175

1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l’article 38.

 176

2. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l’observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays.

Art. 45Ratification de la Convention

 177

1. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l’entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union, au secrétaire général qui les notifie aux Membres.

 178

  1. 2.

    (1)

    Pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l’Union aux numéros 8 à 11, même s’il n’a pas déposé d’instrument de ratification aux termes du numéro 177.

 179

  1. (2)

    A l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n’a pas déposé d’instrument de ratification aux termes du numéro 177 n’a plus qualité pour voter à aucune conférence de l’Union, à aucune session du Conseil d’administration, à aucune réunion des organes permanents de l’Union, ni lors d’aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la Convention, et cela tant que l’instrument de ratification n’a pas été déposé. Les droits de ce gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.

 180

3. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 52, chaque instrument de ratification prend effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général.

 181

4. Dans le cas où l’un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle‑ci n’en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l’auraient ratifiée.

Art. 46Adhésion à la Convention

 182

1. Le gouvernement d’un pays qui n’a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps sous réserve des dispositions de l’article 1.

 183

2. L’instrument d’adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l’entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union. Il prend effet à la date de son dépôt, à moins qu’il n’en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l’adhésion aux Membres et transmet à chacun d’eux une copie authentifiée de l’Acte.

Art. 47Dénonciation de la Convention

 184

1. Tout Membre qui a ratifié la présente Convention ou qui y a adhéré a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l’entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres.

 185

2. Cette dénonciation produit son effet à l’expiration d’une période d’une année à partir du jour où le secrétaire général a reçu la notification.

Art. 48Abrogation de la Convention internationale des télécommunications de Malaga‑Torremolinos (1973)

 186

La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Malaga‑Torremolinos (1973)1 dans les relations entre les gouvernements contractants.

  1. [RO 1976 994]

Art. 49Relations avec des Etats non contractants

 187

Tous les Membres se réservent, pour eux‑mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention. Si une télécommunication originaire d’un Etat non contractant est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu’elle emprunte les voies de télécommunication d’un Membre, les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.

Art. 50Règlement des différends

 188

1. Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l’article 42 par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d’un commun accord.

 189

2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie dans un différend, peut avoir recours à l’arbitrage, conformément à la procédure définie au Règlement général ou au Protocole additionnel facultatif1, selon le cas.

  1. RS 0.784.161

Chapitre VI Définitions

Art. 51Définitions

 190

Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte:

 191

  1. a)

    les termes qui sont définis dans l’annexe 2 à la présente Convention ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;

 192

  1. b)

    les autres termes définis dans les Règlements visés à l’article 42 ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements.

Chapitre VII Disposition finale

Art. 52Mise en vigueur et enregistrement de la Convention

 193

La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1984 entre les Membres dont les instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés avant cette date.

 194

Conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général de l’Union enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies.

Seconde Partie Règlement général

Chapitre VIII Fonctionnement de l’Union

Art. 53Conférence de plénipotentiaires

 201

  1. 1.

    (1)

    La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément aux dispositions du numéro 34.

 202

  1. (2)

    Si cela est pratiquement possible, la date et le lieu d’une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, cette date et ce lieu sont déterminés par le Conseil d’administration avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union.

 203

  1. 2.

    (1)

    La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l’un des deux seulement, peuvent être changés:

 204

a)

à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union, adressée individuellement au secrétaire général;

 205

b)

sur proposition du Conseil d’administration.

 206

  1. (2)

    Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l’un des deux seulement, sont fixés avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union.

Art. 54Conférences administratives

 207

  1. 1.

    (1)

    L’ordre du jour d’une conférence administrative est fixé par le Conseil d’administration, avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union s’il s’agit d’une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de la région considérée s’il s’agit d’une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229.

 208

  1. (2)

    Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l’inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires.

 209

  1. (3)

    Une conférence administrative mondiale traitant de radiocommunications peut également porter à son ordre du jour des directives à donner au Comité international d’enregistrement des fréquences touchant ses activités et l’examen de celles‑ci. Une conférence administrative mondiale peut inclure dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, aux organes permanents.

 210

  1. 2.

    (1)

    Une conférence administrative mondiale est convoquée:

 211

a)

sur décision d’une Conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion;

 212

b)

sur recommandation d’une conférence administrative mondiale précédente, sous réserve d’approbation par le Conseil d’administration;

 213

c)

à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union, adressée individuellement au secrétaire général;

 214

d)

sur proposition du Conseil d’administration.

 215

  1. (2)

    Dans les cas visés aux numéros 212, 213, 214 et éventuellement 211, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d’administration avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union sous réserve des dispositions du numéro 229.

 216

  1. 3.

    (1)

    Une conférence administrative régionale est convoquée:

 217

a)

sur décision d’une Conférence de plénipotentiaires;

 218

b)

sur recommandation d’une conférence administrative mondiale ou régionale précédente, sous réserve d’approbation par le Conseil d’administration;

 219

c)

à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général;

 220

d)

sur proposition du Conseil d’administration.

 221

  1. (2)

    Dans les cas visés aux numéros 218, 219, 220 et éventuellement 217, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d’administration avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union appartenant à la région considérée, sous réserve des dispositions du numéro 229.

 222

  1. 4.

    (1)

    L’ordre du jour, la date et le lieu d’une conférence administrative peuvent être changés:

 223

a)

à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union s’il s’agit d’une conférence administrative mondiale, ou d’un quart des Membres de l’Union appartenant à la région considérée s’il s’agit d’une conférence administrative régionale. Les demandes sont adressées individuellement au secrétaire général qui en saisit le Conseil d’administration aux fins d’approbation;

 224

b)

sur proposition du Conseil d’administration.

 225

  1. (2)

    Dans les cas visés aux numéros 223 et 224, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu’avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union s’il s’agit d’une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de l’Union appartenant à la région considérée s’il s’agit d’une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229.

 226

  1. 5.

    (1)

    Une Conférence de plénipotentiaires ou le Conseil d’administration peuvent juger utile de faire précéder la session principale d’une conférence administrative d’une session préparatoire chargée d’établir et de soumettre un rapport sur les bases techniques des travaux de la conférence.

 227

  1. (2)

    La convocation de cette session préparatoire et son ordre du jour doivent être approuvés par la majorité des Membres de l’Union s’il s’agit d’une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l’Union appartenant à la région intéressée s’il s’agit d’une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229.

 228

  1. (3)

    A moins que la réunion préparatoire d’une conférence administrative n’en décide autrement, les textes qu’elle a finalement approuvés sont rassemblés sous la forme d’un rapport qui est approuvé par cette réunion et signé par son président.

 229

6. Dans les consultations visées aux numéros 207, 215, 221, 225 et 227, les Membres de l’Union qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil d’administration sont considérés comme n’ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l’Union consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.

 230

7. S’il y est invité par une Conférence de plénipotentiaires, par le Conseil d’administration ou par une conférence administrative précédente chargée d’établir les bases techniques à l’intention d’une conférence administrative ultérieure, et sous réserve que les dispositions budgétaires nécessaires soient prises par le Conseil d’administration, le CCIR peut convoquer une réunion préparatoire à la conférence, qui se tient préalablement à ladite conférence administrative. Le directeur du CCIR soumet le rapport de cette réunion préparatoire, par l’intermédiaire du secrétaire général, comme contribution aux travaux de la conférence administrative.

Art. 55Conseil d’administration

 231

  1. 1.

    (1)

    Le Conseil d’administration est composé de Membres de l’Union élus par la Conférence de plénipotentiaires.

 232

  1. (2)

    Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil d’administration, le siège revient de droit au Membre de l’Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n’a pas été retenue.

 233

  1. (3)

    Un siège au Conseil est considéré comme vacant:

 234

a)

lorsqu’un Membre du Conseil ne s’est pas fait représenter à deux sessions annuelles consécutives du Conseil;

 235

b)

lorsqu’un Membre de l’Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil.

 236

2. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil d’administration pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.

 237

3. Au début de chaque session annuelle, le Conseil d’administration élit, parmi les représentants de ses Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice‑président. Ceux‑ci restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session annuelle suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l’absence de ce dernier.

 238

  1. 4.

    (1)

    Le Conseil d’administration se réunit en session annuelle au siège de l’Union.

 239

  1. (2)

    Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session supplémentaire.

 240

  1. (3)

    Dans l’intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l’Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres, ou à l’initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 267.

 241

5. Le secrétaire général et le vice‑secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d’enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d’administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres.

 242

6. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d’administration.

 243

7. Le Conseil d’administration ne prend de décision que lorsqu’il est en session. A titre exceptionnel, le Conseil réuni en session peut décider qu’une question particulière sera réglée par correspondance.

 244

8. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d’administration a le droit d’assister en qualité d’observateur à toutes les réunions des organes permanents de l’Union désignés aux numéros 31, 32 et 33.

 245

9. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurances engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil d’administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l’Union.

 246

10. Pour l’exécution des attributions qui lui sont dévolues par la Convention, le Conseil d’administration, en particulier:

 247

  1. a)

    est chargé, dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, d’assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 39 et 40. A cet effet, il conclut au nom de l’Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l’article 40 et avec

    les Nations Unies en application de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications; ces accords

    provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément aux dispositions du numéro 46;

 248

  1. b)

    statue sur la mise en œuvre des décisions relatives aux futures conférences ou réunions ayant des répercussions financières, qui sont prises ou présentées par les conférences administratives ou les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ce faisant, le Conseil d’administration tient compte de l’article 80;

 249

  1. c)

    décide de l’adoption des propositions de changements structurels des organes permanents de l’Union, qui lui sont soumises par le secrétaire général;

 250

  1. d)

    examine et arrête les plans pluriannuels relatifs aux postes de travail et au personnel de l’Union;

 251

  1. e)

    arrête l’effectif et la classification du personnel du Secrétariat général et des secrétariats spécialisés des organes permanents de l’Union, en tenant compte des directives générales données par la Conférence de plénipotentiaires et, en prenant en considération le numéro 104, approuve une liste d’emplois des catégories professionnelle et supérieure qui, compte tenu des progrès constants accomplis dans les techniques et l’exploitation des télécommunications, seront pourvus par des titulaires de contrats de durée déterminée avec possibilité de prolongation, en vue d’employer les spécialistes les plus compétents dont les candidatures sont présentées par l’entremise des Membres de l’Union; cette liste sera proposée par le secrétaire général en consultation avec le Comité de coordination et sera soumise régulièrement à réexamen;

 252

  1. f)

    établit tous les règlements qu’il juge nécessaires aux activités administratives et financières de l’Union, ainsi que les règlements administratifs destinés à tenir compte de la pratique courante de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions;

 253

  1. g)

    contrôle le fonctionnement administratif de l’Union et arrête des mesures appropriées visant la rationalisation efficace de ce fonctionnement;

 254

  1. h)

    examine et arrête le budget annuel de l’Union et le budget prévisionnel pour l’année suivante, compte tenu des limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires, en réalisant toutes les économies possibles, mais en gardant à l’esprit l’obligation faite à l’Union d’obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible par l’intermédiaire des conférences et des programmes de travail des organes permanents; ce faisant, le Conseil tient compte des vues du Comité de coordination concernant les plans de travail mentionnés au numéro 302, telles qu’elles lui sont communiquées par le secrétaire général, et des résultats de toutes analyses de coûts mentionnées aux numéros 301 et 304;

 255

  1. i)

    prend tous arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l’Union établis par le secrétaire général et approuve ces comptes, s’il y a lieu, pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante;

 256

  1. j)

    ajuste, s’il est nécessaire:

 257

1.

les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, à l’exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d’élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun;

 258

2.

les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l’Union;

 259

3.

les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, y compris celles des postes auxquels il est pourvu par voie d’élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l’Union;

 260

4.

les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l’Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies;

 261

5.

les contributions de l’Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse;

 262

6.

les indemnités de cherté de vie accordées aux bénéficiaires de la Caisse d’assurance du personnel de l’Union selon la pratique suivie par les Nations Unies;

 263

  1. k)

    prend les dispositions nécessaires pour la convocation des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives de l’Union conformément aux articles 53 et 54;

 264

  1. 1)

    soumet à la Conférence de plénipotentiaires les avis qu’il juge utiles;

 265

  1. m)

    examine et coordonne les programmes de travail ainsi que leur progrès, de même que les arrangements de travail des organes permanents de l’Union, y compris les calendriers des réunions et prend en particulier les mesures qu’il estime appropriées concernant la réduction du nombre et de la durée des conférences et réunions ainsi que la diminution des dépenses prévues pour les conférences et réunions;

 266

  1. n)

    fournit aux organes permanents de l’Union, avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union s’il s’agit d’une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l’Union appartenant à la région intéressée s’il s’agit d’une conférence administrative régionale, des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre à la préparation et à l’organisation des conférences administratives;

 267

  1. o)

    procède à la désignation d’un titulaire au poste devenu vacant de secrétaire général ou de vice‑secrétaire général, sous réserve des dispositions énoncées au numéro 103, dans la situation visée au numéro 69 ou 70 et cela au cours d’une de ses sessions ordinaires si la vacance s’est produite dans les 90 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d’une session convoquée par son président dans les périodes prévues au numéro 69 ou 70;

 268

  1. p)

    procède à la désignation d’un titulaire au poste devenu vacant de directeur d’un Comité consultatif international à la première session régulière tenue après la date où la vacance s’est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonction jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante comme le stipule le numéro 323, il peut être élu à ce poste lors de la Conférence de plénipotentiaires suivante;

 269

  1. q)

    procède à la désignation d’un titulaire au poste devenu vacant de membre du Comité international d’enregistrement des fréquences selon la procédure prévue au numéro 315;

 270

  1. r)

    remplit les autres fonctions prévues dans la Convention et, dans le cadre de celle‑ci et des Règlements administratifs, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administration de l’Union ou de ses organes permanents pris individuellement;

 271

  1. s)

    prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l’Union, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Convention, les Règlements administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels il n’est plus possible d’attendre la prochaine conférence compétente;

 272

  1. t)

    soumet un rapport sur les activités de tous les organes de l’Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires;

 273

  1. u)

    envoie aux Membres de l’Union, le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu’il juge utiles;

 274

  1. v)

    prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable du personnel de l’Union et contrôle l’exécution de ces décisions.

Art. 56Secrétariat général

 275

1. Le secrétaire général:

 276

  1. a)

    coordonne les activités des différents organes permanents de l’Union en tenant compte des vues du Comité de coordination dont il est question au numéro 96, afin d’assurer une utilisation aussi efficace et économique que possible du personnel, des fonds et des autres ressources de l’Union;

 277

  1. b)

    organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce Secrétariat, en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil d’administration;

 278

  1. c)

    prend les mesures administratives relatives à la constitution des secrétariats spécialisés des organes permanents et nomme le personnel de ces secrétariats sur la base du choix et des propositions du chef de chaque organe permanent, la décision finale de nomination ou de licenciement appartenant cependant au secrétaire général;

 279

  1. d)

    porte à la connaissance du Conseil d’administration toute décision, prise par les Nations Unies et les institutions spécialisées, qui affecte les conditions de service, d’indemnités et de pensions du régime commun;

 280

  1. e)

    veille à l’application des règlements administratifs et financiers approuvés par le Conseil d’administration;

 281

  1. f)

    fournit des avis juridiques aux organes de l’Union;

 282

  1. g)

    supervise, pour les besoins de la gestion administrative, le personnel du siège de l’Union, afin d’assurer une utilisation aussi efficace que possible de ce personnel et de lui appliquer les conditions d’emploi du régime commun. Le personnel désigné pour assister directement les directeurs des Comités consultatifs internationaux et le Comité international d’enregistrement des fréquences travaille sous les ordres directs des hauts fonctionnaires intéressés, mais conformément aux directives administratives générales du Conseil d’administration et du secrétaire général;

 283

  1. h)

    dans l’intérêt général de l’Union et en consultation avec le président du Comité international d’enregistrement des fréquences ou avec le directeur du Comité consultatif en cause, affecte temporairement des fonctionnaires à d’autres emplois en fonction des fluctuations du travail au siège de l’Union. Le secrétaire général signale au Conseil d’administration ces affectations temporaires et leurs conséquences financières;

 284

  1. i)

    assure le travail de secrétariat qui précède et qui suit les conférences de l’Union;

 285

  1. j)

    prépare des recommandations pour la première réunion des chefs de délégation mentionnée au numéro 450, en tenant compte des résultats des consultations régionales éventuelles;

 286

  1. k)

    assure, s’il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat des conférences de l’Union et, en collaboration avec le chef de l’organe permanent intéressé, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de chaque organe permanent de l’Union, en recourant, dans la mesure où il l’estime nécessaire, au personnel de l’Union, conformément au numéro 283. Le secrétaire général peut aussi, sur demande et sur la base d’un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications;

 287

  1. l)

    tient à jour les nomenclatures officielles établies d’après les renseignements fournis à cet effet par les organes permanents de l’Union ou par les administrations, à l’exception des fichiers de référence et de tous autres dossiers indispensables qui peuvent avoir trait aux fonctions du Comité international d’enregistrement des fréquences;

 288

  1. m)

    publie les principaux rapports des organes permanents de l’Union ainsi que les avis et les instructions d’exploitation à utiliser dans les services internationaux de télécommunication qui découlent de ces avis;

 289

  1. n)

    publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécommunications qui lui sont communiqués par les parties, et tient à jour les documents qui s’y rapportent;

 290

  1. o)

    publie les normes techniques du Comité international d’enregistrement des fréquences, ainsi que toute autre donnée concernant l’assignation et l’utilisation des fréquences et des positions de satellites sur l’orbite des satellites géostationnaires, telle qu’elle a été élaborée par le Comité dans l’exercice de ses fonctions;

 291

  1. p)

    établit, publie et tient à jour en recourant, le cas échéant, aux autres organes permanents de l’Union:

 292

1.

une documentation indiquant la composition et la structure de l’Union;

 293

2.

les statistiques générales et les documents officiels de service de l’Union prescrits dans les Règlements administratifs;

 294

3.

tous autres documents dont l’établissement est prescrit par les conférences et par le Conseil d’administration;

 295

  1. q)

    rassemble et publie, sous forme appropriée, les renseignements nationaux et internationaux concernant les télécommunications dans le monde entier;

 296

  1. r)

    recueille et publie, en collaboration avec les autres organes permanents de l’Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays en développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunication. L’attention de ces pays est également attirée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous les auspices des Nations Unies;

 297

  1. s)

    rassemble et publie tous les renseignements susceptibles d’être utiles aux Membres, concernant la mise en œuvre de moyens techniques destinés à obtenir le meilleur rendement des services de télécommunication et, notamment, le meilleur emploi possible des fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages;

 298

  1. t)

    publie périodiquement, à l’aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu’il peut recueillir auprès d’autres organisations internationales, un journal d’information et de documentation générales sur les télécommunications;

 299

  1. u)

    détermine, en consultation avec le directeur du Comité consultatif international intéressé ou, suivant le cas, avec le président du Comité international d’enregistrement des fréquences, la forme et la présentation de toutes les publications de l’Union, en tenant compte de leur nature et de leur contenu ainsi que du mode de publication le mieux approprié et le plus économique;

 300

  1. v)

    prend les mesures nécessaires pour que des documents publiés soient distribués en temps opportun;

 301

  1. w)

    après consultation avec le Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil d’administration un projet de budget annuel et un budget prévisionnel pour l’année suivante, couvrant les dépenses de l’Union dans les limites fixées par la Conférence de plénipotentiaires et comprenant deux versions. Une version correspondra à une croissance zéro pour l’unité de contribution, l’autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par le Protocole additionnel I après prélèvement éventuel sur le compte de provision. Le projet de budget et l’annexe contenant une analyse des coûts, après approbation par le Conseil, sont transmis à titre d’information à tous les Membres de l’Union;

 302

  1. x)

    après consultation avec le Comité de coordination et compte tenu des vues de celui‑ci, prépare et soumet au Conseil d’administration des plans de travail pour l’avenir portant sur les principales activités exercées au siège de l’Union conformément aux directives du Conseil d’administration;

 303

  1. y)

    prépare et soumet au Conseil d’administration des plans pluriannuels de reclassement de postes de travail, de recrutement et de suppression d’emplois;

 304

  1. z)

    en tenant compte de l’opinion du Comité de coordination, prépare et soumet au Conseil d’administration des analyses de coûts des principales activités exercées au siège de l’Union lors de l’année précédant la session en tenant compte surtout des effets de rationalisation obtenus;

 305

  1. aa)

    avec l’aide du Comité de coordination, établit un rapport de gestion financière soumis chaque année au Conseil d’administration et un compte récapitulatif à la veille de chaque Conférence de plénipotentiaires; ces documents, après vérification et approbation par le Conseil d’administration, sont communiqués aux Membres et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d’examen et d’approbation définitive;

 306

  1. ab)

    avec l’aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l’activité de l’Union transmis, après approbation du Conseil d’administration, à tous les Membres;

 307

  1. ac)

    assure toutes les autres fonctions de secrétariat de l’Union;

 308

  1. ad)

    accomplit toute autre fonction que lui confie le Conseil d’administration.

 309

2. Il convient que le secrétaire général ou le vice‑secrétaire général assiste, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives de l’Union ainsi qu’aux assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux; leur participation aux séances du Conseil d’administration est régie par des dispositions des numéros 241 et 242; le secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l’Union.

Art. 57Comité international d’enregistrement des fréquences

 310

  1. 1.

    (1)

    Les membres du Comité international d’enregistrement des fréquences doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d’assignation et d’utilisation des fréquences.

 311

  1. (2) En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes qui viennent devant le Comité en vertu du numéro 79, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d’une région particulière du globe.

 312

  1. 2.

    (1)

    La procédure d’élection est établie par la Conférence de plénipotentiaires de la façon spécifiée au numéro 73.

 313

  1. (2)

    A chaque élection, tout membre du Comité en fonction peut être proposé à nouveau comme candidat par le pays dont il est ressortissant.

 314

  1. (3)

    Les membres du Comité prennent leur service à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires qui les a élus. Ils restent normalement en fonction jusqu’à la date fixée par la conférence qui élit leurs successeurs.

 315

  1. (4)

    Si, dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires chargées d’élire les membres du Comité, un membre élu du Comité démissionne, abandonne ses fonctions ou décède, le président du Comité demande au secrétaire général d’inviter les Membres de l’Union qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l’élection d’un remplaçant par le Conseil d’administration lors de sa session annuelle suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant la session du Conseil d’administration ou après la session annuelle du Conseil d’administration qui précède la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le pays dont ce membre était ressortissant désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un remplaçant également ressortissant de ce pays, qui restera en fonction jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil d’administration ou jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la prochaine Conférence de plénipotentiaires. Dans les deux cas, les dépenses qu’entraîne le voyage du remplaçant sont à la charge de son administration. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l’élection par le Conseil d’administration ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon les cas.

 316

  1. 3.

    (1)

    Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le Règlement des radiocommunications.

 317

  1. (2)

    Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d’une année. Par la suite, le vice‑président succède chaque année au président, et un nouveau vice‑président est élu.

 318

  1. (3)

    Le Comité dispose d’un secrétariat spécialisé.

 319

4. Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l’exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucun membre d’un gouvernement quelconque, ni d’aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque membre doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres et il ne doit en aucun cas essayer d’influencer l’un quelconque d’entre eux dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 58Comités consultatifs internationaux

 320

1. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par:

 321

  1. a)

    l’assemblée plénière, réunie de préférence tous les quatre ans. Lorsqu’une conférence administrative mondiale correspondante a été convoquée, la réunion de l’assemblée plénière se tient, si possible, au moins huit mois avant cette conférence;

 322

  1. b)

    les commissions d’études constituées par l’assemblée plénière pour traiter les questions à examiner;

 323

  1. c)

    un directeur élu par la Conférence de plénipotentiaires pour la période séparant deux Conférences de plénipotentiaires. Il est rééligible à la Conférence de plénipotentiaires suivante. Si le poste se trouve inopinément vacant, le Conseil d’administration, lors de sa session annuelle suivante, désigne le nouveau directeur conformément aux dispositions du numéro 268;

 324

  1. d)

    un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur;

 325

  1. e)

    des laboratoires ou installations techniques créés par l’Union.

 326

  1. 2.

    (1)

    Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d’émettre des recommandations, lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence administrative, par le Conseil d’administration, par l’autre Comité consultatif ou par le Comité international d’enregistrement des fréquences. Ces questions viennent s’ajouter à celles que l’assemblée plénière du Comité consultatif intéressé lui‑même a décidé de retenir, ou, dans l’intervalle des assemblées plénières, à celles dont l’inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par vingt Membres de l’Union au moins.

 327

  1. (2)

    Sur demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif international peut également faire des études et donner des conseils sur des questions relatives aux télécommunications nationales de ces pays. L’étude de ces questions doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro 326; dans les cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération.

Art. 59Comité de coordination

 328

  1. 1.

    (1)

    Le Comité de coordination assiste et conseille le secrétaire général sur toutes les questions mentionnées au numéro 97; il assiste le secrétaire général dans l’accomplissement des tâches qui sont assignées à celui‑ci en vertu des numéros 276, 298, 301, 302, 305 et 306.

 329

  1. (2)

    Le Comité est chargé d’assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 39 et 40, en ce qui concerne la représentation des organes permanents de l’Union aux conférences de ces organisations.

 330

  1. (3)

    Le Comité examine les résultats des activités de l’Union dans le domaine de la coopération technique et présente des recommandations au Conseil d’administration par l’intermédiaire du secrétaire général.

 331

2. Le Comité doit s’efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S’il n’est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s’il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la prochaine session du Conseil d’administration. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Membres du Conseil d’administration sur ces questions, en indiquant les raisons qui l’ont amené à prendre ces décisions, et en lui communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l’examen du Conseil d’administration à sa prochaine session.

 332

3. Le comité se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois; il peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres.

 333

4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux Membres du Conseil d’administration.

Chapitre IX Dispositions générales concernant les conférences

Art. 60Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu’il y a un gouvernement invitant

 334

1. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d’administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence.

 335

  1. 2.

    (1)

    Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque pays Membre de l’Union.

 336

  1. (2)

    Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l’entremise du secrétaire général, soit par l’intermédiaire d’un autre gouvernement.

 337

3. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies conformément aux dispositions de l’article 39 et, sur leur demande, aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article 32.

 338

4. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d’administration ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l’Agence internationale de l’énergie atomique à envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif, sur la base de la réciprocité.

 339

  1. 5.

    (1)

    Les réponses des Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant l’ouverture de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.

 340

  1. (2) Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit directement, soit par l’entremise du secrétaire général, soit par l’intermédiaire d’un autre gouvernement.

 341

6. Tous les organes permanents de l’Union sont représentés à la conférence à titre consultatif.

 342

7. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:

 343

  1. a)

    les délégations, telles qu’elles sont définies à l’annexe 2;

 344

  1. b)

    les observateurs des Nations Unies;

 345

  1. c)

    les observateurs des organisations régionales de télécommunication, conformément au numéro 337;

 346

  1. d)

    les observateurs des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au numéro 338.

Art. 61Invitation et admission aux conférences administratives


 347

  1. 1.

    (1)

    Les dispositions des numéros 334 à 340 sont applicables aux conférences administratives.

 348

  1. (2)

    Les Membres de l’Union peuvent faire part de l’invitation qui leur a été adressée aux exploitations privées reconnues par eux.

 349

  1. 2.

    (1)

    Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d’administration ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales qui ont intérêt à envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif.

 350

  1. (2)

    Les organisations internationales intéressées adressent au gouvernement invitant une demande d’admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification.

 351

  1. (3)

    Le gouvernement invitant rassemble les demandes et la décision d’admission est prise par la conférence elle‑même.

 352

3. Sont admis aux conférences administratives:

 353

  1. a)

    les délégations, telles qu’elles sont définies à l’annexe 2;

 354

  1. b)

    les observateurs des Nations Unies;

 355

  1. c)

    les observateurs des organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article 32;

 356

  1. d)

    les observateurs des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au numéro 338;

 357

  1. e)

    les observateurs des organisations internationales agréées conformément aux dispositions des numéros 349 à 351;

 358

  1. f)

    les représentants des exploitations privées reconnues, dûment autorisées par le Membre dont elles dépendent;

 359

  1. g)

    les organes permanents de l’Union à titre consultatif, lorsque la conférence traite des affaires qui relèvent de leur compétence. En cas de besoin, la conférence peut inviter un organe qui n’aurait pas jugé utile de s’y faire représenter;

 360

  1. h)

    les observateurs des Membres de l’Union qui participent, sans droit de vote, à la conférence administrative régionale d’une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres.

Art. 62Procédure pour la convocation de conférences administratives


 361

1. Les Membres de l’Union qui désirent qu’une conférence administrative mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l’ordre du jour, le lieu et la date proposés pour la conférence.

 362

2. Le secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d’au moins un quart des Membres, en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s’ils acceptent ou non la proposition formulée.

 363

3. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 229, se prononce en faveur de l’ensemble de la proposition, c’est-à‑dire accepte à la fois l’ordre du jour, la date et le lieu de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés.

 364

  1. 4.

    (1)

    Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu’au siège de l’Union, le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s’il accepte de devenir gouvernement invitant.

 365

  1. (2)

    Dans l’affirmative, le secrétaire général, en accord avec ce gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour la réunion de la conférence.

 366

  1. (3)

    Dans la négative, le secrétaire général invite les Membres qui ont demandé la convocation de la conférence à formuler de nouvelles propositions quant au lieu de la réunion.

 367

5. Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l’Union, les dispositions de l’article 64 sont applicables.

 368

  1. 6.

    (1)

    Si l’ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n’est pas accepté par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 229, le secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres de l’Union, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points controversés.

 369

  1. (2)

    Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu’ils ont été approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 229.

 370

7. La procédure indiquée ci‑dessus est également applicable lorsque la proposition de convocation d’une conférence administrative mondiale est présentée par le Conseil d’administration.

Art. 63Procédure pour la convocation de conférences administratives


 371

Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure décrite à l’article 62 s’applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire sur l’initiative des Membres de la région, il suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région.

Art. 64Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent


 372

Lorsqu’une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l’Union.

Art. 65Dispositions communes à toutes les conférences


 373

1. Les dispositions des articles 62 et 63 s’appliquent par analogie lorsqu’il s’agit, à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil d’administration, de changer la date et le lieu d’une conférence, ou l’un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 229, s’est prononcée en leur faveur.

 374

2. Tout Membre qui propose de changer la date ou le lieu d’une conférence est tenu d’obtenir l’appui du nombre requis d’autres Membres.

 375

3. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 362 les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement.

Art. 66Délais et modalités de présentation des propositions et rapports


 376

1. Immédiatement après l’envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions pour les travaux de la conférence.

 377

2. Toute proposition dont l’adoption entraîne la révision du texte de la Convention ou des Règlements administratifs doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.

 378

3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception.

 379

4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions et rapports reçus des administrations, du Conseil d’administration, des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et des réunions préparatoires aux conférences, selon le cas, et les fait parvenir aux Membres quatre mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus de l’Union ne sont pas habilités à présenter des propositions.

Art. 67Pouvoirs des délégations aux conférences

 380

1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de l’Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 381 à 387.

 381

  1. 2.

    (1)

    Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l’Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.

 382

  1. (2)

    Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des actes signés par le chef de l’Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.

 383

  1. (3)

    Sous réserve de confirmation émanant de l’une des autorités citées au numéro 381 ou 382 et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la conférence ou, si ce dernier est celui du siège de l’Union, par le chef de la délégation permanente de son pays auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

 384

3. Les pouvoirs sont acceptés s’ils sont signés par l’une des autorités énumérées aux numéros 381 à 383 et s’ils répondent à l’un des critères suivants:

 385

  1. –

    conférer les pleins pouvoirs à la délégation;

 386

  1. –

    autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune restriction;

 387

  1. –

    donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.

 388

  1. 4.

    (1)

    Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé et à signer les Actes finals.

 389

  1. (2)

    Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n’est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu’il n’a pas été remédié à cet état de choses.

 390

5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une commission spéciale telle que celle qui est décrite au numéro 471 est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle‑ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d’un Membre de l’Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de ce Membre.

 391

6. En règle générale, les Membres de l’Union doivent s’efforcer d’envoyer aux conférences de l’Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d’un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l’objet d’un acte signé par l’une des autorités citées au numéro 381 ou 382.

 392

7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d’exercer ce droit au cours d’une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d’assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit.

 393

8. Une délégation ne peut exercer plus d’un vote par procuration.

 394

9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d’éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.

Chapitre X Dispositions générales concernant les Comités

Art. 68Conditions de participation

 395

1. Les membres des Comités consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 87 et 88 peuvent participer à toutes les activités du Comité consultatif intéressé.

 396

  1. 2.

    (1)

    Toute demande de participation aux travaux d’un Comité consultatif émanant d’une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre qui l’a reconnue. La demande est adressée par ce Membre au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à cette exploitation la suite qui a été donnée à sa demande.

 397

  1. (2)

    Une exploitation privée reconnue ne peut intervenir au nom du Membre qui l’a reconnue que si celui‑ci, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu’il l’a autorisée à cet effet.

 398

  1. 3.

    (1)

    Les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication mentionnées à l’article 32 qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l’Union et qui ont des activités connexes peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des Comités consultatifs.

 399

  1. (2)

    Le première demande de participation aux travaux d’un Comité consultatif émanant d’une organisation internationale ou d’une organisation régionale de télécommunication mentionnée à l’article 32 est adressée au secrétaire général, qui la porte par les moyens de télécommunication les plus appropriés à la connaissance de tous les Membres et les invite à se prononcer sur l’acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d’un mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et des membres du Comité de coordination.

 400

  1. 4.

    (1)

    Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l’étude de problèmes de télécommunication ou à l’étude ou la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunication peuvent être admis à participer,à titre consultatif, aux réunions des commissions d’études des Comités consultatifs, sous réserve de l’approbation des administrations des pays intéressés.

 401

  1. (2)

    Toute demande d’admission aux réunions des commissions d’études d’un Comité consultatif émanant d’un organisme scientifique ou industriel doit être approuvée par l’administration du pays intéressé. La demande est adressée par cette administration au secrétaire général qui en informe tous les Membres et le directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à l’organisme scientifique ou industriel la suite qui a été donnée à sa demande.

 402

5. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou organisation régionale de télécommunications, ou tout organisme scientifique ou industriel qui a été admis à participer aux travaux d’un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’une période d’une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général.

Art. 69Rôles de l’assemblée plénière

 403

L’assemblée plénière:

 404

  1. a)

    examine les rapports des commissions d’études et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports;

 405

  1. b)

    examine les questions existantes afin de voir s’il y a lieu ou non d’en poursuivre l’étude, et établit la liste des nouvelles questions à étudier conformément aux dispositions du numéro 326. Lors de la rédaction du texte de nouvelles questions, il convient de s’assurer qu’en principe leur étude devrait pouvoir être menée à bien dans un délai égal au double de l’intervalle entre deux assemblées plénières;

 406

  1. c)

    approuve le programme de travail découlant des dispositions du numéro 405 et fixe l’ordre des questions à étudier d’après leur importance, leur priorité et leur urgence en tenant compte de la nécessité de maintenir au minimum les exigences quant aux ressources de l’Union;

 407

  1. d)

    décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 406, s’il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d’études existantes, ou de créer de nouvelles commissions d’études;

 408

  1. e)

    attribue aux commissions d’études les questions à étudier;

 409

  1. f)

    examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l’assemblée plénière;

 410

  1. g)

    approuve, s’il y a lieu, en vue de la transmettre au Conseil d’administration, l’estimation présentée par le directeur aux termes des dispositions du numéro 439 des besoins financiers du Comité jusqu’à la prochaine assemblée plénière;

 411

  1. h)

    lors de la prise des résolutions ou décisions, l’assemblée plénière devrait tenir compte des répercussions financières prévisibles et doit s’efforcer d’éviter de prendre telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires;

 412

  1. i)

    examine les rapports de la Commission mondiale du Plan et toutes les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des dispositions de l’article 11 et du présent chapitre.

Art. 70Réunions de l’assemblée plénière

 413

1. L’assemblée plénière se réunit normalement à la date et au lieu fixés par l’assemblée plénière précédente.

 414

2. La date et le lieu d’une réunion de l’assemblée plénière, ou l’un des deux seulement, peuvent être modifiés avec l’approbation de la majorité des Membres de l’Union qui ont répondu à une demande du secrétaire général sollicitant leur avis.

 415

3. A chacune de ces réunions, l’assemblée plénière d’un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l’Union, par une personne élue par l’assemblée plénière elle‑même; le président est assisté de vice-présidents élus par l’assemblée plénière.

 416

4. Le secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec le directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et financières nécessaires en vue des réunions de l’assemblée plénière et des commissions d’études.

Art. 71Langues et droit de vote aux assemblées plénières

 417

  1. 1.

    (1)

    Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles qui sont prévues aux articles 16 et 78.

 418

  1. (2)

    Les documents préparatoires des commissions d’études, les documents et les procès‑verbaux des assemblées plénières et les documents publiés à la suite de celles‑ci par les Comités consultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l’Union.

 419

2. Les Membres autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des Comités consultatifs sont ceux qui sont visés au numéro 10. Toutefois, lorsqu’un Membre de l’Union n’est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues du pays concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 397.

 420

3. Les dispositions des numéros 391 à 394 relatives aux procurations s’appliquent aux assemblées plénières.

Art. 72Commissions d’études

 421

1. L’assemblée plénière crée et maintient selon les besoins les commissions d’études nécessaires pour traiter les questions qu’elle a mises à l’étude. Les administrations, les exploitations privées reconnues, les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication, admises conformément aux dispositions des numéros 398 et 399, désireuses de prendre part aux travaux de commissions d’études, se font connaître soit au cours de l’assemblée plénière, soit, ultérieurement, au directeur du Comité consultatif intéressé.

 422

2. En outre, et sous réserve des dispositions des numéros 400 et 401, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l’une quelconque des commissions d’études.

 423

3. L’assemblée plénière nomme normalement un rapporteur principal et un vice‑ rapporteur principal pour chaque commission d’études. Si le volume de travail d’une commission d’études l’exige, l’assemblée plénière nomme, pour cette commission, autant de vice‑rapporteurs principaux supplémentaires qu’elle l’estime nécessaire. Lors de la nomination des rapporteurs principaux et des vice‑rapporteurs principaux, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l’exigence d’une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation plus efficace des pays en développement. Si, dans l’intervalle entre deux réunions de l’assemblée plénière, un rapporteur principal vient à être empêché d’exercer ses fonctions, et si sa commission d’études n’avait qu’un vice‑rapporteur principal, celui‑ci prend sa place. Dans le cas où il s’agit d’une commission d’études pour laquelle l’assemblée plénière avait nommé plusieurs vice‑rapporteurs principaux, cette commission, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau rapporteur principal et, si nécessaire, un nouveau vice‑rapporteur principal parmi ses membres. Une telle commission d’études élit de même un nouveau vice‑rapporteur principal au cas où l’un de ses vice‑rapporteurs principaux est empêché d’exercer ses fonctions dans l’intervalle entre deux réunions de l’assemblée plénière.

Art. 73Traitement des affaires des commissions d’études

 424

1. Les questions confiées aux commissions d’études sont, dans la mesure du possible, traitées par correspondance.

 425

  1. 2.

    (1)

    Cependant, l’assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des réunions de commissions d’études qui apparaissent nécessaires pour traiter des groupes importants de questions.

 426

  1. (2)

    En règle générale, dans l’intervalle entre deux assemblées plénières, une commission d’études ne tient pas plus de deux réunions, dont sa réunion finale qui précède l’assemblée plénière.

 427

  1. (3)

    En outre, s’il apparaît à un rapporteur principal, après l’assemblée plénière, qu’une ou plusieurs réunions de sa commission d’études non prévues par l’assemblée plénière sont nécessaires pour discuter verbalement des questions qui n’ont pas pu être traitées par correspondance, il peut, avec l’autorisation de son administration et après consultation du directeur intéressé et des membres de sa commission, proposer une réunion à un endroit convenable, en tenant compte de la nécessité de réduire les dépenses au minimum.

 428

3. L’assemblée plénière peut, en cas de besoin, constituer des groupes de travail mixtes pour l’étude des questions qui requièrent la participation d’experts de plusieurs commissions d’études.

 429

4. Après avoir consulté le secrétaire général, le directeur d’un Comité consultatif, d’accord avec les rapporteurs principaux des diverses commissions d’études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d’études qui doivent siéger en un même lieu pendant la même période.

 430

5. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d’études aux administrations participantes, aux exploitations privées reconnues du Comité consultatif et, éventuellement, aux organisations internationales et aux organisations régionales de télécommunication, qui y ont participé. Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas, assez tôt pour qu’ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée plénière. Il peut seulement être dérogé à cette clause lorsque des réunions des commissions d’études ont lieu immédiatement avant celle de l’assemblée plénière. Les questions qui n’ont pas fait l’objet d’un rapport parvenu dans les conditions ci‑dessus ne peuvent pas être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée plénière.

Art. 74Fonctions du directeur; secrétariat spécialisé

 431

  1. 1.

    (1)

    Le directeur d’un Comité consultatif coordonne les travaux de l’assemblée plénière et des commissions d’études; il est responsable de l’organisation des travaux du Comité.

 432

  1. (2)

    Le directeur a la responsabilité des documents du Comité et prend, de concert avec le secrétaire général, les mesures voulues pour qu’ils soient publiés dans les langues de travail de l’Union.

 433

  1. (3)

    Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l’organisation des travaux du Comité.

 434

  1. (4)

    Le personnel des secrétariats spécialisés, des laboratoires et des installations techniques des Comités consultatifs relève, du point de vue administratif, de l’autorité du secrétaire général conformément aux dispositions du numéro 282.

 435

2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat dans le cadre du budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d’administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général.

 436

3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l’assemblée plénière et des commissions d’études. Il prend toutes mesures concernant la préparation des réunions de l’assemblée plénière et des commissions d’études, sous réserve des dispositions du numéro 416.

 437

4. Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l’assemblée plénière, de l’activité du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l’assemblée plénière. Ce rapport, après approbation, est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d’administration.

 438

5. Le directeur présente au Conseil d’administration, à sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité pendant l’année précédente, aux fins d’information du Conseil et des Membres de l’Union.

 439

6. Le directeur, après avoir consulté le secrétaire général, soumet à l’approbation de l’assemblée plénière une estimation des besoins financiers du Comité consultatif jusqu’à la prochaine assemblée plénière. Cette estimation, après approbation, est envoyée au secrétaire général pour être soumise au Conseil d’administration.

 440

7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux prévisions budgétaires annuelles de l’Union, les prévisions de dépenses du Comité pour l’année suivante, en se fondant sur l’estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l’assemblée plénière.

 441

8. Le directeur participe dans toute la mesure nécessaire aux activités de coopération et d’assistance techniques de l’Union dans le cadre des dispositions de la Convention.

Art. 75Propositions pour les conférences administratives

 442

1. Les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives des propositions découlant directement de leurs recommandations ou de conclusions de leurs études en cours.

 443

2. Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent également formuler des propositions de modification aux Règlements administratifs.

 444

3. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d’être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 379.

Art. 76Relations des Comités consultatifs entre eux et avec


 445

  1. 1.

    (1)

    Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent constituer des commissions mixtes pour effectuer des études et émettre des recommandations sur des questions d’intérêt commun.

 446

  1. (2)

    Les directeurs des Comités consultatifs peuvent, en collaboration avec les rapporteurs principaux, organiser des réunions mixtes de commissions d’études des deux Comités consultatifs, en vue d’effectuer des études et de préparer des projets de recommandation sur des questions d’intérêt commun. Ces projets de recommandation sont soumis à la prochaine réunion de l’assemblée plénière de chacun des Comités consultatifs.

 447

2. Lorsque l’un des Comités consultatifs est invité à se faire représenter à une réunion de l’autre Comité consultatif ou d’une organisation internationale, son assemblée plénière ou son directeur est autorisé, en tenant compte du numéro 329, à prendre des dispositions pour assurer cette représentation à titre consultatif.

 448

3. Le secrétaire général, le vice‑secrétaire général, le président du Comité international d’enregistrement des fréquences et le directeur de l’autre Comité consultatif, ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d’un Comité consultatif. En cas de besoin, un Comité peut inviter à ses réunions à titre consultatif des représentants de tout organe permanent de l’Union qui n’a pas jugé nécessaire de se faire représenter.

Chapitre XI Règlement intérieur des conférences et autres réunions

Art. 77Règlement intérieur des conférences et autres réunions

1. Ordre des places

 449

Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l’ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.

2. Inauguration de la conférence

 450

  1. 1.

    (1)

    La séance inaugurale de la conférence est précédée d’une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l’ordre du jour de la première séance plénière et sont présentées des propositions concernant l’organisation et la désignation des présidents et vice‑présidents de la conférence et de ses commissions compte tenu du principe du roulement de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du numéro 454.

 451

  1. (2)

    Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 452 et 453.

 452

  1. 2.

    (1)

    La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

 453

  1. (2)

    S’il n’y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé.

 454

  1. 3.

    (1)

    A la première séance plénière, il est procédé à l’élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

 455

  1. (2)

    S’il n’y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 450.

 456

4. La première séance plénière procède également:

 457

  1. a)

    à l’élection des vice‑présidents de la conférence;

 458

  1. b)

    à la constitution des commissions de la conférence et à l’élection des présidents et vice‑présidents respectifs;

 459

  1. c)

    à la constitution du secrétariat de la conférence, lequel est composé de personnel du Secrétariat général de l’Union et, le cas échéant, de personnel fourni par l’administration du gouvernement invitant.

3. Prérogatives du président de la conférence

 460

1. En plus de l’exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l’application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées.

 461

2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l’ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d’ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d’une séance. Il peut aussi décider d’ajourner la convocation d’une séance plénière, s’il le juge nécessaire.

 462

3. Il protège le droit de toutes les délégations d’exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion.

 463

4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s’écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s’en tenir à cette question.

4. Institution des commissions

 464

1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous‑commissions. Les commissions et sous‑commissions peuvent également constituer des groupes de travail.

 465

2. Il n’est institué de sous‑commissions et groupes de travail qui si cela est absolument nécessaire.

 466

3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 464 et 465, il sera établi les commissions suivantes:

 467

4.1 Commission de direction

 468

  1. a)

    Cette commission est normalement constituée par le président de la conférence ou de la réunion, qui la préside, par les vice‑présidents et par les présidents et vice‑présidents des commissions.

 469

  1. b)

    La commission de direction coordonne toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et elle établit l’ordre et le nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité vu le petit nombre des membres de certaines délégations.

 470

4.2 Commission des pouvoirs

 471

Cette commission vérifie les pouvoirs des délégations aux conférences et elle présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle‑ci.

 472

4.3 Commission de rédaction

 473

  1. a)

    Les textes établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d’en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, s’il y a lieu, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés.

 474

  1. b)

    Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente.

 475

4.4 Commission de contrôle budgétaire

 476

  1. a)

    A l’ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d’apprécier l’organisation et les moyens d’action mis à la disposition des délégués, d’examiner et d’approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du secrétaire général et, s’il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui‑ci.

 477

  1. b)

    Avant l’épuisement du budget approuvé par le Conseil d’administration pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au‑delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé.

 478

  1. c)

    A la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence ou réunion, ainsi que de celles que risque d’entraîner l’exécution des décisions prises par cette conférence ou réunion.

 479

  1. d)

    Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au secrétaire général, avec ses observations, afin qu’il en saisisse le Conseil d’administration lors de sa prochaine session annuelle.

5. Composition des commissions

 480

5.1 Conférences de plénipotentiaires

 481

Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et des observateurs prévus aux numéros 344, 345 et 346, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.

 482

5.2 Conférences administratives

 483

Les commissions sont composées des délégués des pays Membres, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 354 à 358, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.

 484

6. Présidents et vice‑présidents des sous‑commissions

 485

Le président de chaque commission propose à celle‑ci le choix des présidents et vice‑présidents des sous‑commissions qu’elle institue.

7. Convocation aux séances

 486

Les séances plénières et celles des commissions, sous‑commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l’avance au lieu de réunion de la conférence.

8. Propositions présentées avant l’ouverture de la conférence

 487

Les propositions présentées avant l’ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n’importe quelle proposition.

9. Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence

 488

1. Les propositions ou amendements présentés après l’ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente ou bien au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence.

 489

2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s’il n’est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant.

 490

3. Le président de la conférence, d’une commission, d’une sous‑commission ou d’un groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d’accélérer le cours des débats.

 491

4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner.

 492

  1. 5.

    (1)

    Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous‑ commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l’objet d’une communication verbale ou s’il doit être remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 488.

 493

  1. (2)

    En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l’objet d’un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion.

 494

  1. (3)

    En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 488, les aiguille, selon le cas, vers les commissions compétentes ou la séance plénière.

 495

6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.

10. Conditions requises pour l’examen et le vote d’une proposition
ou d’un amendement

 496

1. Aucune proposition ou amendement présenté avant l’ouverture de la conférence, ou par une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n’est pas appuyé par au moins une autre délégation.

 497

2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être, après discussion, mis aux voix.

11. Propositions ou amendements omis ou différés

 498

Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.

12. Conduite des débats en séance plénière

 499

12.1 Quorum

 500

Pour qu’un vote soit valablement pris au cours d’une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance.

 501

12.2 Ordre de discussion

 502

(1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu’après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent.

 503

(2) Toute personne qui a la parole doit s’exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d’arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée.

 504

12.3 Motions d’ordre et points d’ordre

 505

(1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu’elle juge opportun, présenter toute motion d’ordre ou soulever tout point d’ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle‑ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s’y oppose pas.

 506

(2) La délégation qui présente une motion d’ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

 507

12.4 Ordre de priorité des motions et points d’ordre

 508

L’ordre de priorité à assigner aux motions et points d’ordre dont il est question aux numéros 505 et 506 est le suivant:

 509

  1. a)

    tout point d’ordre relatif à l’application du présent règlement intérieur, y compris les procédures de vote;

 510

  1. b)

    suspension de la séance;

 511

  1. c)

    levée de la séance;

 512

  1. d)

    ajournement du débat sur la question en discussion;

 513

  1. e)

    clôture du débat sur la question en discussion;

 514

  1. f)

    toutes autres motions ou points d’ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président.

 515

12.5 Motion de suspension oit de levée de la séance

 516

Pendant la discussion d’une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s’exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix.

 517

12.6 Motion d’ajournement du débat

 518

Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l’ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l’objet d’une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l’auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix.

 519

12.7 Motion de clôture du débat

 520

A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu’il soit voté sur la question en discussion.

 521

12.8 Limitation des interventions

 522

(1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d’une même délégation sur un sujet déterminé.

 523

(2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum.

 524

(3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l’assemblée et prie l’orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref délai.

 525

12.9 Clôture de la liste des orateurs

 526

(1) Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l’assentiment de l’assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s’il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste.

 527

(2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat.

 528

12.10 Question de compétence

 529

Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu’il soit voté sur le fond de la question en discussion.

 530

12.11 Retrait et nouvelle présentation d’une motion

 531

L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l’amendement, soit par toute autre délégation.

13. Droit de vote

 532

1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d’un Membre de l’Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l’article 2.

 533

2. La délégation d’un Membre de l’Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l’article 67.

14. Vote

 534

14.1 Définition de la majorité

 535

(1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.

 536

(2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.

 537

(3) En cas d’égalité des voix, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté.

 538

(4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.

 539

14.2 Non‑participation au vote

 540

Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 500, ni comme s’étant abstenues du point de vue de l’application des dispositions du numéro 544.

 541

14.3 Majorité spéciale

 542

En ce qui concerne l’admission de nouveaux Membres de l’Union, la majorité requise est fixée à l’article 1.

 543

14.4 Plus de cinquante polir cent d’abstentions

 544

Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l’examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n’entreront plus en ligne de compte.

 545

14.5 Procédures de vote

 546

(1) Les procédures de vote sont les suivantes:

 547

  1. a)

    à main levée, en règle générale, à moins qu’un vote par appel nominal selon

    la procédure b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) n’ait été demandé;

 548

  1. b)

    par appel nominal dans l’ordre alphabétique français des noms des Membres présents et habilités à voter:

 549

1.

si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le début du vote à moins qu’un vote au scrutin secret selon la procédure c) n’ait été demandé, ou

 550

2.

si une majorité ne se dégage pas clairement d’un vote selon la procédure a);

 551

  1. c)

    au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et habilitées à voter le demandent avant le début du vote.

 552

(2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui‑ci s’effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui‑ci est achevé, il en proclame les résultats.

 553

(3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin.

 554

(4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d’un système électronique.

 555

14.6 Interdiction d’interrompre un vote quand il est commencé

 556

Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l’interrompre, sauf s’il s’agit d’une motion d’ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d’ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant des résultats.

 557

14.7 Explications de vote

 558

Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui‑même.

 559

14.8 Vote d’une proposition par parties

 560

(1) Lorsque l’auteur d’une proposition le demande, ou lorsque l’assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l’approbation de l’auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.

 561

(2) Si toutes les parties d’une proposition sont rejetées, la proposition elle‑même est considérée comme rejetée.

 562

14.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question

 563

(1) Si la même question fait l’objet de plusieurs propositions, celles‑ci sont mises aux voix dans l’ordre où elles ont été présentées, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.

 564

(2) Après chaque vote, l’assemblée décide s’il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.

 565

14.10 Amendements

 566

(1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d’une partie de cette proposition.

 567

(2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.

 568

(3) Aucune proposition de modification n’est considérée comme un amendement si l’assemblée est d’avis qu’elle est incompatible avec la proposition initiale.

 569

14.11 Vote sur les amendements

 570

(1) Si la proposition est l’objet d’un amendement, c’est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu.

 571

(2) Si une proposition est l’objet de plusieurs amendements, celui qui s’écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s’écarte encore le plus du texte original est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu’à ce que l’un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu’aucun d’eux ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix.

 572

(3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle‑même mise aux voix.

 573

14.12 Répétition d’un vote

 574

(1) S’agissant des commissions, sous‑commissions et groupes de travail d’une conférence ou d’une réunion, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ayant déjà fait l’objet d’une décision à la suite d’un vote dans une des commissions, ou sous‑commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous‑commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s’applique quelle que soit la procédure de vote choisie.

 575

(2) S’agissant des séances plénières, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:

 576

  1. a)

    la majorité des Membres habilités à voter en fait la demande,

 577

  1. b)

    la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le vote.

15. Commissions et sous‑commissions

Conduite des débats et procédure de vote

 578

1. Les présidents des commissions et sous‑commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur.

 579

2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous‑commissions, sauf en matière de quorum.

 580

3. Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous‑commissions.

16. Réserves

 581

1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l’opinion de la majorité.

 582

2. Toutefois, s’il apparaît à une délégation qu’une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d’approuver la révision d’un règlement, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.

17. Procès‑verbaux des séances plénières

 583

1. Les procès‑verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance.

 584

2. Lorsque les procès‑verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu’elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès‑verbaux sont approuvés.

 585

  1. 3.

    (1)

    En règle générale, les procès‑verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.

 586

  1. (2)

    Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l’insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en règle générale l’annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle‑même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.

 587

4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu’avec discrétion de la faculté accordée au numéro 586 en ce qui concerne l’insertion des déclarations.

18. Comptes rendus et rapports des commissions et sous‑commissions

 588

  1. 1.

    (1)

    Les débats des commissions et sous‑commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations 5 jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les comptes rendus mettent en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu’il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l’ensemble.

 589

  1. (2)

    Néanmoins, toute délégation a également le droit d’user de la faculté prévue au numéro 586.

 590

  1. (3)

    Il ne doit être recouru qu’avec discrétion à la faculté à laquelle se réfère l’alinéa ci‑dessus.

 591

2. Les commissions et sous‑commissions peuvent établir les rapports partiels qu’elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.

19. Approbation des procès‑verbaux, comptes rendus et rapports

 592

  1. 1.

    (1)

    En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous‑commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou au compte rendu de la séance précédente. Ceux‑ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n’a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires, sont apportées au procès‑verbal ou au compte rendu.

 593

  1. (2)

    Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous‑commission intéressée.

 594

  1. 2.

    (1)

    Les procès‑verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le président.

 595

  1. (2)

    Les comptes rendus des dernières séances d’une commission ou d’une sous‑commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous‑commission.

20. Numérotage

 596

1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu’à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc.

 597

2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au secrétaire général sur décision prise en séance plénière.

21. Approbation définitive

 598

Les textes des Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu’ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière.

22. Signature

 599

Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l’article 67, en suivant l’ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.

23. Communiqués de presse

 600

Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu’avec l’autorisation du président de la conférence.

24. Franchise

 601

Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d’administration, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l’Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l’Union détaché à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu’à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence a pu s’entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés.

Chapitre XII Autres dispositions

Art. 78Langues

 602

  1. 1.

    (1)

    Lors des conférences de l’Union ainsi que des réunions du Conseil d’administration et des Comités consultatifs internationaux, des langues autres que celles indiquées aux numéros 120 et 127 peuvent être employées:

 603

a)

s’il est demandé au secrétaire général ou au chef de l’organe permanent intéressé d’assurer l’utilisation d’une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres qui ont fait cette demande ou qui l’ont appuyée;

 604

b)

si une délégation prend elle‑même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l’une des langues indiquées au numéro 127.

 605

  1. (2)

    Dans le cas prévu au numéro 603, le secrétaire général ou le chef de l’organe permanent concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres intéressés l’engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l’Union.

 606

  1. (3)

    Dans le cas prévu au numéro 604, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l’une des langues indiquées au numéro 127.

 607

2. Tous les documents dont il est question aux numéros 122 à 126 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres qui demandent cette publication s’engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.

Art. 79Finances

 608

  1. 1.

    (1)

    Chaque Membre fait connaître au secrétaire général, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu’il a choisie.

 609

  1. (2)

    Le secrétaire général notifie cette décision aux Membres.

 610

  1. (3)

    Les Membres qui n’ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié au numéro 608 conservent la classe de contribution qu’ils avaient choisie antérieurement.

 611

  1. (4)

    Les Membres peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu’ils avaient adoptée auparavant.

 612

  1. 2.

    (1)

    Tout nouveau Membre acquitte, au titre de l’année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l’adhésion.

 613

  1. (2)

    En cas de dénonciation de la Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu’au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet.

 614

3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l’Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois.

 615

4. Les dispositions suivantes s’appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales:

 616

  1. a)

    les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont convenues de participer ou ont participé aux termes du numéro 358;

 617

  1. b)

    les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n’aient été exonérées par le Conseil d’administration;

 618

  1. c)

    les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions selon les dispositions des numéros 616 et 617 choisissent librement, dans le tableau qui figure au numéro 111 de la Convention, la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses, à l’exclusion des classes de ¼ et de 1/8 d’unité réservées aux Membres de l’Union, et ils informent le secrétaire général de la classe choisie;

 619

  1. d)

    les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu’ils avaient adoptée auparavant;

 620

  1. e)

    aucune réduction du nombre d’unités de contribution ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention;

 621

  1. f)

    en cas de dénonciation de la participation aux travaux d’un Comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu’au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet;

 622

  1. g)

    le montant de l’unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales au dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels

    ils sont convenus de participer est fixé à 1/5 de l’unité contributive des Membres de l’Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l’Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 614;

 623

  1. h)

    le montant de l’unité contributive aux dépenses d’une conférence administrative des exploitations privées reconnues qui y participent aux termes du numéro 358 et des organisations internationales qui y participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d’unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l’Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l’Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l’envoi des factures, aux taux fixés au numéro 614.

 624

5. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l’Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres, groupes de Membres, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces Membres, groupes, organisations ou autres.

 625

6. Le prix de vente des publications aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d’administration, en s’inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution.

 626

7. L’Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d’avoir recours à des prêts. Le Conseil d’administration fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque année financière, tous les crédits budgétaires qui n’ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.

Art. 80Responsabilités financières des conférences administratives et


 627

1. Avant d’adopter des propositions ayant des incidences financières, les conférences administratives et assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l’Union en vue d’assurer que ces propositions n’entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil d’administration peut disposer.

 628

2. Il ne sera donné suite à aucune décision d’une conférence administrative ou d’une assemblée plénière d’un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d’administration peut disposer.

Art. 81Etablissement et reddition des comptes

 629

1. Les administrations des Membres et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d’accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes.

 630

2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 629 sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs à moins d’arrangements particuliers entre les parties intéressées.

Art. 82Arbitrage: procédure (voir article 50)

 631

1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l’autre partie une notification de demande d’arbitrage.

 632

2. Les parties décident d’un commun accord si l’arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de la demande d’arbitrage, les parties n’ont pas pu tomber d’accord sur ce point, l’arbitrage est confié à des gouvernements.

 633

3. Si l’arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d’un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service.

 634

4. Si l’arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux‑ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l’accord dont l’application a provoqué le différend.

 635

5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d’arbitrage, chacun des deux parties en cause désigne un arbitre. Si, à l’échéance de ce délai, l’une des parties n’a pas désigné son arbitre, cette désignation est faite, à la demande de l’autre partie, par le secrétaire général qui procède conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 82 de la Convention.1

 636

6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 634 et 635.

 637

7. Les deux arbitres ainsi désignés s’entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 633, et qui, de plus, doit être d’une nationalité différente de celle des deux autres. A défaut d’accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n’ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.

 638

8. Les parties en désaccord peuvent s’entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d’un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l’arbitre unique.

 639

9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre.

 640

10. La décision de l’arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l’arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.

 641

11. Chaque partie supporte les dépenses qu’elle a encourues à l’occasion de l’instruction et de l’introduction de l’arbitrage. Les frais d’arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles‑mêmes, sont répartis d’une manière égale entre les parties en litige.

 642

12. L’Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 1 du Prot. add. facultatif du 6 nov. 1982 à la Convention internationale des télécommunications (RS 0.748.161).

Chapitre XIII Règlements administratifs

Art. 83Règlements administratifs

 643

Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs suivants:
– le Règlement télégraphique,
– le Règlement téléphonique,
– le Règlement des radiocommunications.

Annexes

  • et dans les Règlements de l’Union internationale
  • l’Union internationale des télécommunications

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 27.12.2004. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).