Les Parties contractantes, conscientes de la nécessité de faciliter et de développer le transport international par voie navigable en Europe, sachant que le transport international des marchandises devrait se développer en raison de l’accroissement des échanges internationaux, soulignant l’importance du rôle du transport par voie navigable qui, comparé à d’autres modes de transport intérieur, présente des avantages économiques et écologiques et dispose d’une capacité excédentaire d’infrastructure et de bateaux et est donc en mesure de réduire les coûts sociaux et l’impact négatif sur l’environnement des transports intérieurs dans leur ensemble, convaincues qu’il est indispensable, pour rendre le transport international par voie navigable en Europe, y compris le transport par les navires fluvio-maritimes suivant les parcours côtiers, plus efficace et plus attrayant pour la clientèle, de mettre en place un cadre juridique établissant un plan coordonné de développement et de construction d’un réseau de voies navigables d’importance internationale, sur la base de paramètres convenus d’infrastructure et d’exploitation, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1Designation du réseau
1.Les Parties contractantes adoptent les dispositions du présent Accord sous la forme d’un plan coordonné de développement et de construction d’un réseau de voies navigables, ci‑après dénommé «réseau de voies navigables d’importance internationale» ou «réseau de voies navigables E», qu’elles entendent mettre en place dans le cadre de leurs programmes appropriés. Le réseau de voies navigables E, en ce qui concerne le présent Accord, est constitué des voies navigables et des parcours côtiers empruntés par les navires fluvio-maritimes, ainsi que des ports d’importance internationale situés sur ces voies et ces parcours, qui sont mentionnés dans les annexes I et II du présent Accord1.
2.Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires à la protection effective du parcours envisagé pour les portions de voies navigables E qui n’existent pas encore à l’heure actuelle – compte dûment tenu de leurs futurs paramètres – mais qui sont inscrites aux programmes d’aménagement des infrastructures, et ce jusqu’à la date où sera prise une décision sur leur construction2.
- Accord amendé à la 49e session du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, tenue à Genève du 18 au 20 oct. 2005, en vigueur pour les Parties contractantes depuis le 1er juin 2007.
- Accord amendé à la 50e session du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, tenue à Genève du 11 au 13 oct. 2006, en vigueur pour les Parties contractantes depuis le 31 janv. 2008.
Art. 2Caractéristiques techniques et d’exploitation du réseau
1.Le réseau de voies navigables d’importance internationale mentionné dans l’article premier sera conforme aux caractéristiques énoncées à l’annexe III du présent Accord ou sera aligné sur les dispositions de ladite annexe lors de travaux d’amélioration futurs.
2.Les Parties contractantes sont tenues d’élaborer des plans d’action nationaux et/ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, tels que traités internationaux, directives, mémoranda d’accord, études conjointes et autres accords analogues, pour éliminer les goulets d’étranglement actuels et achever les liaisons manquantes du réseau de voies navigables E traversant leur territoire1.
Les annexes du présent Accord font partie intégrante de l’Accord.
Art. 4Designation du depositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de l’Accord.
1.Le présent Accord sera ouvert, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des États qui sont soit membres de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, soit ayant le statut consultatif auprès de la Commission conformément aux par. 8 et 11 du mandat de la Commission, du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997.
2.Ces signatures seront soumises à ratification, acceptation ou approbation.
Art. 6Ratification, acceptation ou approbation
1.Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément au par. 2 de l’art. 5.
2.La ratification, l’acceptation ou l’approbation s’effectueront par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
1.Le présent Accord sera ouvert à l’adhésion de tout État visé au paragraphe 1 de l’art. 5 à partir du 1er octobre 1996.
2.L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 8Entrée en vigueur
1.Le présent Accord entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements de cinq États auront déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, à la condition qu’une ou plusieurs voies navigables du réseau de voies navigables d’importance internationale relient de façon ininterrompue les territoires d’au moins trois desdits États.
2.Si cette condition n’est pas remplie, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui aura permis de satisfaire à ladite condition.
3.Pour chaque État qui déposera un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié aux par. 1 et 2 du présent article, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt.
Art. 9Limites à l’application de l’accord
1.Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures, compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies1 et limitées aux exigences de la situation, qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
2.Ces mesures, qui doivent être temporaires, sont immédiatement notifiées au dépositaire; leur nature doit être précisée.
- RS 0.120
Art. 10Règlement des différends
1.Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, est soumis à arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande, et est, en conséquence, soumis à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique auquel le différend est soumis pour décision.
2.La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au par. 1 ci‑dessus a force obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Tout État peut, au moment où il signe le présent Accord ou dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, notifier au dépositaire qu’il ne se considère pas lié par l’art. 10 du présent Accord.
Art. 12Procédure d’amendement du présent Accord
1.Le présent Accord peut être amendé suivant la procédure définie dans le présent article, sous réserve des dispositions des art. 13 et 14.
2.1 A la demande d’une Partie contractante, tout amendement du présent Accord proposé par cette Partie est examiné par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
3.S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement est communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4.Toute proposition d’amendement qui a été communiquée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa communication, à condition qu’au cours de cette période de douze mois aucune objection à cette proposition d’amendement n’ait été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un État qui est Partie contractante.
5.Si une objection à la proposition d’amendement a été notifiée conformément aux dispositions du par. 4 du présent article, l’amendement est réputé rejeté et dénué d’effet.
- Amendé le 12 oct. 2012 lors la 56e session du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies tenue à Genève, en vigueur pour les Parties contractantes depuis le 15 oct. 2013 (RO 2014 1379).
Art. 13Procédure d’amendement des annexes I et II
1.Les annexes I et II du présent Accord peuvent être amendées suivant la procédure définie dans le présent article.
2.1 A la demande d’une Partie contractante, tout amendement des annexes I et II proposé par cette Partie est examiné par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
3.Si elle est adoptée à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, la proposition d’amendement est communiquée pour acceptation aux Parties contractantes directement intéressées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Aux fins du présent article, une Partie contractante est considérée comme directement intéressée si, dans le cas de l’inclusion d’une nouvelle voie navigable ou d’un port d’importance internationale ou dans le cas de la modification de ces installations, son territoire est traversé par cette voie navigable ou si le port envisagé est situé sur ledit territoire.
4.Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions des par. 2 et 3 du présent article est réputée acceptée si, dans les six mois suivant la date de sa communication par le dépositaire, aucune des Parties contractantes directement intéressées n’a notifié son objection à cette proposition d’amendement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5.Tout amendement ainsi accepté est communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entre en vigueur trois mois après la date de sa communication par le dépositaire.
6.Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au par. 4 du présent article, l’amendement est réputé rejeté et dénué d’effet.
7.Le dépositaire est tenu informé sans délai par le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe quant aux Parties contractantes qui sont directement concernées par une proposition d’amendement.
- Amendé le 12 oct. 2012 lors la 56e session du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies tenue à Genève, en vigueur pour les Parties contractantes depuis le 15 oct. 2013 (RO 2014 1379).
Art. 14Procédure d’amendement de l’annexe III
1.L’annexe III du présent Accord peut être amendée conformément à la procédure définie dans le présent article.
2.1 A la demande d’une Partie contractante, tout amendement de l’annexe III du présent Accord proposé par cette Partie est examiné par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
3.S’il est adopté à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement est communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4.Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article est réputée acceptée, à moins que, dans un délai de six mois à compter de la date de sa communication, un cinquième ou plus des Parties contractantes ne notifient leur objection à cette proposition d’amendement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5.Tout amendement accepté conformément au par. 4 du présent article est communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entre en vigueur trois mois après la date de sa communication pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui ont déjà notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies leur objection à l’amendement proposé, dans un délai de six mois après la date de sa communication conformément au paragraphe 4 du présent article.
6.Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au par. 4 du présent article par un cinquième ou plus des Parties contractantes, l’amendement est réputé rejeté et dénué d’effet.
- Amendé le 12 oct. 2012 lors la 56e session du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies tenue à Genève, en vigueur pour les Parties contractantes depuis le 15 oct. 2013 (RO 2014 1379).
1.Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2.La dénonciation prend effet un an après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général.
Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, le nombre des États qui sont Parties contractantes tombe à moins de cinq pendant toute période de douze mois consécutifs, le présent Accord devient sans effet douze mois après la date à laquelle le cinquième État aura cessé d’être Partie contractante.
Art. 17Notifications et communications du dépositaire
Outre les notifications et communications mentionnées dans le présent Accord, les fonctions de dépositaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sont celles définies dans la Partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités1, conclue à Vienne le 23 mai 1969.
- RS 0.111
Art. 18Textes authentiques
L’original du présent Accord, dont les textes en langues anglaise, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Annexes
- Voies navigables d’importance internationale
- Ports de navigation intérieure d’importance internationale
- Caractéristiques techniques et d’exploitation des voies navigables d’importance internationale
Les annexes sont consultables sur Fedlex.