Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)

RS 0.111 · 85 articles

avec annexe (RS 0.111) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (85 articles)

Art. 1 — Portée de la présente Convention

Portée de la présente Convention La présente Convention s’applique aux traités entre États.…

Art. 2 — Expressions employées

Expressions employées 1. Aux fins de la présente Convention: a) l’expression «traité» s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique o…

Art. 3 — Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la Convention

Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la Convention Le fait que la présente Convention ne s’applique ni aux accords internationaux conclus entre des États et d’autres sujets du droit international ou entre ces autres…

Art. 4 — Non-rétroactivité de la présente Convention

Non-rétroactivité de la présente Convention Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convent…

Art. 5 — Traités constitutifs d’organisations internationales et traités adoptés au sein d’une organisation internationale

Traités constitutifs d’organisations internationales et traités adoptés au sein d’une organisation internationale La présente Convention s’applique à tout traité qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale et à tout…

Art. 6 — Capacité des États de conclure des traités

Capacité des États de conclure des traités Tout État a la capacité de conclure des traités.…

Art. 7 — Pleins pouvoirs

Pleins pouvoirs 1. Une personne est considérée comme représentant un État pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’État à être lié par un traité: a) si elle produit des pleins p…

Art. 8 — Confirmation ultérieure d’un acte accompli sans autorisation

Confirmation ultérieure d’un acte accompli sans autorisation Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l’art. 7, être considérée comme autorisée à représenter un État à cette fin e…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).