Les Parties contractantes, désireuses de faciliter le transport international des marchandises, sachant que le transport international des marchandises devrait se développer en raison de l’accroissement des échanges internationaux, conscientes des conséquences négatives qu’une telle évolution pourrait avoir sur l’environnement, soulignant l’importance du rôle du transport combiné pour ce qui est d’alléger la charge qui pèse sur le réseau routier européen et en particulier sur le trafic transalpin, ainsi que de limiter les atteintes à l’environnement, convaincues qu’il est indispensable, pour rendre le transport international combiné en Europe plus efficace et plus attrayant pour la clientèle, de mettre en place un cadre juridique établissant un plan coordonné de développement des services de transport combiné et de l’infrastructure nécessaire à l’exploitation de ces services, sur la base de paramètres et de normes de performance convenus au plan international, sont convenues de ce qui suit:
Chapitre I Généralités
Art. 1Définitions Aux fins du présent Accord:
- a)
L’expression «transport combiné» désigne le transport de marchandises dans une unité de transport unique empruntant plus d’un mode de transport;
- b)
L’expression «réseau de grandes lignes de transport international combiné» désigne toutes les lignes de chemin de fer considérées comme importantes pour le transport international combiné:
- i)
si elles sont couramment utilisées dans le cadre du transport international combiné régulier (par exemple par caisse amovible, par conteneur, par semi‑remorque);
- ii)
si elles servent de lignes d’apport importantes pour le transport international combiné;
- iii)
s’il est prévu qu’elles deviendront dans un proche avenir d’importantes lignes de transport combiné (d’après les définitions données en i) et ii)).
- c)
L’expression «installations connexes» désigne les terminaux de transport combiné, les points de franchissement des frontières, les gares où s’effectuent les échanges de groupes de wagons, les postes de changement d’écartement ainsi que les ports ou liaisons par navires transbordeurs jouant un rôle important dans le transport international combiné.
Art. 2Désignation du réseau
Les Parties contractantes adoptent les dispositions du présent Accord sous la forme d’un plan international coordonné de création et d’exploitation d’un réseau de grandes lignes de transport international combiné et d’installations connexes ci‑après dénommé «réseau de transport international combiné» qu’elles entendent mettre en place dans le cadre de programmes nationaux. Le réseau de transport international combiné est constitué par les lignes de chemin de fer visées à l’annexe I au présent Accord ainsi que par les terminaux de transport combiné, les points de franchissement des frontières, les postes de changement d’écartement et les ports ou liaisons par navires transbordeurs qui jouent un rôle important dans le transport international combiné et qui sont mentionnés à l’annexe II au présent Accord.
Art. 3Caractéristiques techniques du réseau
Les lignes de chemin de fer du réseau de transport international combiné seront conformes aux caractéristiques énoncées à l’annexe III au présent Accord ou seront alignées sur les dispositions de ladite annexe lors de travaux d’amélioration qui devront être effectués conformément aux programmes nationaux.
Art. 4Objectifs opérationnels
Afin de faciliter les services de transport international combiné sur le réseau de transport international combiné, les Parties contractantes prendront les mesures appropriées pour que soient appliqués les paramètres de performance et les normes minimales applicables aux trains de transport combiné et aux installations connexes dont il est question à l’annexe IV au présent Accord.
Les annexes au présent Accord font partie intégrante dudit Accord. Des annexes supplémentaires couvrant d’autres aspects du transport combiné pourront être ajoutées à l’Accord, conformément à la procédure d’amendement décrite à l’article 14.
Chapitre II Dispositions finales
Art. 6Désignation du dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de l’Accord.
1.Le présent Accord sera ouvert, à l’office des Nations Unies à Genève, à la signature des États qui sont soit membres de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe soit admis à la Commission à titre consultatif, conformément aux paragraphes 8 et 11 du mandat de la Commission, du 1er avril 1991 au 31 mars 1992.
2.Ces signatures seront soumises à ratification, acceptation ou approbation.
Art. 8Ratification, acceptation ou approbation
1.Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation, conformément au paragraphe 2 de l’article 7.
2.La ratification, l’acceptation ou l’approbation s’effectueront par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
1.Le présent Accord sera ouvert à l’adhésion de tout État visé au paragraphe 1 de l’article 7, à partir du 1er avril 1991.
2.L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 10Entrée en vigueur
1.Le présent Accord entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements de huit États auront déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à condition qu’une ou plusieurs lignes du réseau international de transport combiné relient de façon ininterrompue les territoires d’au moins quatre desdits États.
2.Si cette condition n’est pas remplie, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui permettra de satisfaire à ladite condition.
3.Pour chaque État qui déposera un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt.
Art. 11Limites à l’application de l’Accord
1.Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies1 et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
2.Ces mesures, qui doivent être temporaires, seront immédiatement notifiées au dépositaire en précisant leur nature.
- RS 0.120
Art. 12Règlement des différends
1.Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande, et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
2.La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 ci‑dessus sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Tout État pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, notifier au dépositaire qu’il ne se considère pas lié par l’article 12 du présent Accord.
Art. 14Procédure d’amendement du présent Accord
1.Le présent Accord pourra être amendé suivant la procédure définie dans le présent article, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16.
2.1 À la demande d’une Partie contractante, tout amendement du présent Accord proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail du transport intermodal et de la logistique de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
3.S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4.Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa communication, à condition qu’au cours de cette période de douze mois aucune objection à la proposition d’amendement n’aura été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un État qui est Partie contractante.
5.Si une objection à la proposition d’amendement a été, notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument aucun effet.
- Nouvelle teneur selon l’Am. du 18 mars 2008 adopté lors de la 49e session du Groupe de travail du transport intermodal et de la logistique de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, en vigueur depuis le 10 déc. 2009 (RO 2014 649).
Art. 15Procédure d’amendement des annexes I et II
1.Les annexes I et II du présent Accord pourront être amendées suivant la procédure stipulée dans le présent article.
2.1 À la demande d’une Partie contractante, tout amendement des annexes I et II proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail du transport intermodal et de la logistique de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
3.Si elle est adoptée par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, la proposition d’amendement sera communiquée pour acceptation aux Parties contractantes directement intéressées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Aux fins du présent article, une Partie contractante sera considérée comme étant directement intéressée si, dans le cas de l’inclusion d’une nouvelle ligne, d’un terminal important, d’un point de franchissement de la frontière, d’un poste de changement d’écartement, d’un port ou d’une liaison par navire transbordeur ou dans le cas de la modification de ces installations, son territoire est franchi par cette ligne ou est directement relié au terminal important ou si le terminal important, le point de franchissement de la frontière, le poste de changement d’écartement ou le point terminal du port ou de la liaison par navire transbordeur envisagés sont situés sur ledit territoire.
4.Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sera réputée acceptée si, dans les six mois suivant la date de sa communication par le dépositaire, aucune des Parties contractantes directement intéressées n’a notifié son objection à l’amendement proposé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5.Tout amendement ainsi accepté sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa communication par le dépositaire.
6.Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au paragraphe 4 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument aucun effet.
7.Le dépositaire sera tenu rapidement informé par le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe sur les Parties contractantes qui sont directement concernées par une proposition d’amendement.
- Nouvelle teneur selon l’Am. du 18 mars 2008 adopté lors de la 49e session du Groupe de travail du transport intermodal et de la logistique de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, en vigueur depuis le 10 déc. 2009 (RO 2014 649).
Art. 16Procédure d’amendement des annexes III et IV
1.Les annexes III et IV du présent Accord pourront être amendées conformément à la procédure définie dans le présent article.
2.1 À la demande d’une Partie contractante, tout amendement des annexes III et IV proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail du transport intermodal et de la logistique de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
3.S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4.Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputée acceptée à moins que dans le délai de six mois suivant la date de sa communication un cinquième ou plus des Parties contractantes ont notifié leur objection à l’amendement proposé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5.Tout amendement accepté conformément au paragraphe 4 du présent article sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa communication pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui, avant la date de son entrée en vigueur, auront notifié au Secrétaire général leur refus d’accepter l’amendement proposé.
6.Si un cinquième ou plus des Parties contractantes ont notifié une objection à l’amendement proposé conformément au paragraphe 4 ci‑dessus, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument aucun effet.
- Nouvelle teneur selon l’Am. du 18 mars 2008 adopté lors de la 49e session du Groupe de travail du transport intermodal et de la logistique de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, en vigueur depuis le 10 déc. 2009 (RO 2014 649).
Art. 17Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent Accord ne peuvent prévaloir contre celles que certains États sont amenés à prendre entre eux en application de certains traités multilatéraux tels que le Traité de Rome de 1957 instituant la Communauté économique européenne.
1.Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2.La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général.
Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, le nombre des États qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de huit pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, le présent Accord cessera de produire ses effets douze mois à partir de la date à laquelle le huitième État aura cessé d’en être une Partie contractante.
Art. 20Notifications et communications du dépositaire
Outre les notifications et communications qui pourraient être spécifiées dans le présent Accord, les fonctions de dépositaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies seront telles qu’elles sont spécifiées dans la Partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 19691.
- RS 0.111
Art. 21Textes authentiques
L’original du présent Accord, dont les textes en langues anglaise, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Annexes
- Lignes de chemin de fer importantes pour le transport international combiné
- Installations importantes pour le transport international combiné
- Caractéristiques techniques du réseau des grandes lignes de transport international combiné
- Paramètres d’efficacité ferroviaire et normes minimales applicables aux infrastructures
Les annexes sont consultables sur Fedlex.