1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens du présent article, l’expression «biens immobiliers situés dans l’autre État contractant» comprend:
- a)
des biens immobiliers au sens de l’art. 6 ( Revenus immobiliers), et
- b)
des actions ou autres droits comparables d’une société qui est un résident de cet autre État, dont les actifs sont constitués totalement ou principalement de biens immobiliers situés dans cet autre État, ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dans la mesure où elle est afférente à des biens immobiliers situés dans cet autre État.
Aux États-Unis, cette expression comprend également un «United States real property interest» selon la définition de l’Internal Revenue Code (telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés).
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État conformément à sa législation.
4. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet État. Les gains visés à l’art. 12 (Redevances) ne sont imposables que selon les dispositions de l’art. 12.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène des biens lors d’une constitution de société, d’une réorganisation, d’une fusion ou d’une opération semblable et que les bénéfices, gains ou revenus relatifs à une telle aliénation ne sont pas reconnus aux fins d’imposition dans cet État, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sur demande de la personne qui acquiert les biens, accepter, sous réserve des termes et conditions satisfaisants pour cette autorité, de différer la reconnaissance de ces bénéfices, gains ou revenus relatifs à ces biens aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon précisés dans l’entente.
7. Lorsqu’un résident d’un État contractant, qui en raison d’un transfert de biens est assujetti dans les deux États contractants à l’impôt sur le revenu, est traité aux fins d’imposition par un État contractant comme ayant aliéné ces biens et est imposé en conséquence dans cet État, et que le droit interne de l’autre État contractant à cette date n’exige pas, ni ne permet au résident, de considérer ou, par ailleurs, de différer ces gains ou pertes, alors ce résident peut choisir dans sa déclaration d’impôt pour l’année dans laquelle il a transféré ces biens, d’être assujetti dans cet autre État contractant comme s’il avait, immédiatement avant ce transfert, vendu et racheté ces biens pour un montant égal à leur juste valeur marchande à la date de ce transfert. Ce choix est applicable à tous les biens désignés dans le présent paragraphe qui sont transférés par ce résident dans l’année d’imposition pour laquelle le choix est effectué, ou ultérieurement.