Législation

Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)

RS 0.672.933.61En vigueurVersion du 13.10.202230 articles

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    introduit : art. 25 · modifié : art. 26

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Table des matières
  1. Art. 5, par. 2, du Prot. du 23 septembre 2009
  2. Protocole
  3. Protocole d’Accord

La Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1Personnes visées

1.  La présente Convention s’applique, dans la mesure où il n’en est pas disposé au­trement, aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

2.  Dans la mesure où le par. 3 du présent article ne s’applique pas, les États-Unis peuvent imposer, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une personne qui est considérée comme un résident selon leur législation fiscale – à l’exception d’une personne qui est un résident de Suisse conformément aux par.­ 3 et 4 de l’article 4 (Résident) – ainsi que leurs citoyens (y compris d’anciens citoyens) comme si la Convention n’était pas entrée en vigueur.

3.  Les dispositions du par. 2 ne concernent pas:

  1. a)

    les avantages accordés par les États-Unis conformément au par. 2 de l’art. 9 (Entreprises associées), aux par. 6 et 7 de l’art. 13 (Gains en capital), ainsi qu’aux art. 23 (Élimination des doubles imposi­tions), 24 (Non-discrimina­tion) et 25 (Procédure amiable), et

  2. b)

    les avantages accordés par les États-Unis, conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), aux art. 20 (Étudiants et stagiaires) et 27 (Membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires), ainsi qu’au par. 4 de l’art. 28 (Dispo­si­tions diverses), à des personnes physiques qui ne sont ni des ci­toyens des États-Unis, ni n’ont un statut d’immigrant dans cet État.

Art. 2Impôts visés

1.  La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant.

2.  Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

  1. a)

    en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices indus­triels et commerciaux, etc.);

  2. b)

    aux États-Unis: les impôts fédéraux sur le revenu perçus conformément à l’Internal Revenue Code ainsi que les droits d’accise perçus sur les primes d’assurance («excise taxes») payées à des assureurs étrangers et relatifs à des fondations privées. Toutefois, la Convention ne s’applique aux droits perçus sur les primes d’assurances payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d’une personne qui n’a pas droit aux avantages de la présente Convention ou de toute autre Convention qui prévoit une exemption de ces droits.

3.  La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États con­tractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législa­tions fiscales respectives.

Art. 3Définitions générales

1.  Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une inter­prétation différente:

  1. a)

    le terme «personne» comprend les personnes physiques, sociétés de personnes, sociétés, successions («estates»), fiducies («trusts») et tous autres groupements de personnes;

  2. b)

    le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est consi­dérée comme une personne morale aux fins d’imposition par la législation de l’État contractant dans lequel elle a été constituée;

  3. c)

    les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

  4. d)

    le terme «national» désigne:

    1. (i)

      toute personne physique qui possède la nationalité (c’est-à-dire la citoyenneté, dans le cas des États-Unis) d’un État contractant, et

    2. (ii)

      toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

  5. e)

    l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef sauf lorsque ce transport n’est réalisé qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;

  6. f)

    l’expression «autorité compétente» désigne:

    1. (i)

      en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;

    2. (ii)

      aux États-Unis, le Secrétaire du Trésor ou son représentant;

  7. g)

    l’expression «Suisse» désigne la Confédération suisse;

  8. h)

    l’expression «États-Unis» désigne les États-Unis d’Amérique, mais ne com­prend pas Puerto Rico, les Îles Vierges, Guam ou tout autre territoire ou pos­session des États-Unis.

2.  Pour l’application de la présente Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concer­nant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes ne conviennent d’une interprétation commune conformément aux dispositions de l’art. 25 (Procédure amiable).

Art. 4Résident

1.  Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne:

  1. a)

    toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa nationalité, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Un citoyen américain ou un étranger admis légalement à rési­der de manière permanente aux États-Unis (porteur d’une «green card») qui n’est pas un résident de Suisse en raison du présent paragraphe ou du par. 5 n’est considéré comme un résident des États-Unis que si cette personne séjourne durablement («substantial presence»), dispose d’un foyer permanent d’habitation ou séjourne habituellement aux États-Unis; si, toutefois, cette per­sonne est également un résident de Suisse selon le présent paragraphe, cette personne est également considérée comme un résident des États-Unis selon le présent paragraphe et son statut est réglé selon le par. 3;

  2. b)

    le Gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collec­tivités locales ainsi que les agences ou instruments de ce Gouvernement, de cette subdivision politique ou collectivité locale;

  3. c)

    (i)

    une caisse de pension ou toute autre organisation constituée dans cet État et maintenue exclusivement en vue d’administrer ou d’octroyer des pensions, retraites et autres prestations à des employés, qui est consti­tuée ou financée par une personne résidente dans cet État selon le pré­sent article, et

    1. (ii)

      une organisation à but non lucratif établie et maintenue dans cet État à des fins religieuses, d’utilité publique, éducatives, scientifiques, cultu­relles ou en vue d’autres buts d’intérêt public,

  4. qui, en raison de son but, est exemptée dans cet État de l’impôt sur le revenu, ou

  5. d)

    une société de personnes, une succession ou une fiducie, dans la mesure où les revenus réalisés par cette société de personnes, cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l’impôt dans cet État, de la même manière que les revenus d’un résident de cet État, soit auprès de la société, de la succession ou de la fiducie, soit auprès des associés ou des bénéficiaires.

2.  Nonobstant le par. 1, l’expression «résident d’un État contractant» ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

3.  Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. a)

    cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

  2. b)

    si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

  3. c)

    si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;

  4. d)

    si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

4.  Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une per­sonne physique est un résident des deux États contractants, cette personne n’est con­sidérée comme un résident que si, et dans la mesure où, les autorités compétentes en conviennent ainsi conformément à l’art. 25 (Procédure amiable), y compris le par. 6.

5.  Une personne physique qui serait un résident de Suisse selon les dispositions des par. 1 et 3, mais qui choisit de ne pas être assujettie aux impôts sur le revenu généralement perçus en Suisse sur tous ses revenus provenant des États-Unis, n’est pas considérée comme un résident de Suisse au sens de la présente Convention.

Art. 5Établissement stable

1.  Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.  L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. a)

    un siège de direction;

  2. b)

    une succursale;

  3. c)

    un bureau;

  4. d)

    une usine;

  5. e)

    un atelier, et

  6. f)

    une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3.  Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Une plate-forme de forage ou un navire utilisé pour la prospection et l’exploitation de ressources naturelles ne constitue un établis­sement stable que si sa durée d’utilisation dépasse douze mois.

4.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. a)

    il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

  2. b)

    des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

  3. c)

    des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

  4. d)

    une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des mar­chandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

  5. e)

    une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

  6. f)

    une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5.  Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont men­tionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6.  Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un cour­tier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indé­pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur acti­vité.

7.  Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établisse­ment stable de l’autre.

Art. 6Revenus immobiliers

1.  Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2.  L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État con­tractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3.  Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’ex­ploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploi­tation de biens immobiliers.

4.  Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus pro­venant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens im­mobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

5.  Un résident d’un État contractant qui est assujetti à l’impôt dans l’autre État contractant sur les revenus provenant de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant peut, sous réserve des procédures prévues par le droit interne de l’autre État contractant, choisir le calcul de l’impôt sur le montant net de ces revenus comme si ces revenus étaient attribuables à un établissement stable ou à une base fixe dans cet autre État. Un tel choix est ensuite obligatoirement applicable pour les années fiscales prévues par les dispositions du droit interne de l’État contractant dans lequel les biens sont situés.

Art. 7Bénéfices des entreprises

1.  Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse­ment stable.

2.  Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et qui ne comprennent que les bénéfices pro­venant des actifs ou des activités de l’établissement stable.

3.  Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduc­tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com­pris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, les frais de recherche et de développement, les intérêts et les autres dépenses, raisonnablement attribuables, ainsi exposés aux fins de l’entreprise considérée dans sa totalité (ou pour la part de celle-ci qui comprend l’établissement stable), qu’ils soient encourus dans l’État où est situé cet établissement stable, ou ailleurs.

4.  S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’en­treprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5.  Aucun bénéfice de l’entreprise n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6.  Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices de l’entreprise à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7.  Lorsque les bénéfices de l’entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8.  Au sens de la présente Convention, l’expression «bénéfices de l’entreprise» com­prend les revenus provenant de la location de biens mobiliers et de la location ou de la concession de licence sur des films cinématographiques ou des œuvres sur film, bande ou autre moyen de reproduction à l’usage de la radio ou de la télévision.

Art. 8Navigation maritime et aérienne

1.  Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

2.  Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international comprennent également les bénéfices réa­lisés lors de la location de navires ou d’aéronefs dans la mesure où ces bénéfices provenant de la location sont accessoires aux autres bénéfices visés au par. 1.

3.  Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme internatio­nal d’exploitation.

Art. 9Entreprises associées

1.  Lorsque:

  1. a)

    une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État con­tractant, ou que

  2. b)

    les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com­merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè­rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfi­ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. 2.

    a)

    Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, les autorités com­pétentes des États contractants peuvent se consulter conformément à l’art. 25 (Procédure amiable).

  2. b)

    Si, conformément à l’art. 25, les États contractants conviennent d’ajuste­ments concernant les bénéfices de chacune de ces entreprises qui reflètent les conditions qui auraient été convenues entre des entreprises indépendan­tes, chaque État procède alors à l’ajustement correspondant en ce qui con­cerne les impôts perçus sur les bénéfices de chacune de ces entreprises.

Art. 10Dividendes

1.  Les dividendes reçus par un résident d’un État contractant, qui en est le bénéfi­ciaire effectif, sont imposables dans cet État.

2.  Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent, conformément à la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effec­tif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. a)

    5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % des voix dans la so­ciété qui paie les dividendes;

  2. b)

    15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

S’agissant des dividendes payés par une personne qui est un résident des États-Unis et qui est une «Regulated Investment Company», l’al. b), et non l’al. a), s’applique. L’alinéa a) ne s’applique pas aux dividendes payés par une personne qui est un résident des États-Unis et qui est un «Real Estate Investment Trust», et l’al. b) ne s’applique que si le bénéficiaire effectif des dividendes est une per­sonne physique qui détient une participation de moins de 10 % dans le «Real Estate Investment Trust».

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Nouvelle teneur selon l’art. 1 du Prot. du 23 sept. 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 20 sept. 2019 (RO 2019 3145 3143; FF 2010 217).

3.  Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel de l’autre État contractant qui a été constitué dans cet autre État contractant et qui appartient à un résident de cet autre État, et si les autorités compétentes des États contractants reconnaissent que le fonds de pension ou l’institution semblable ou le plan de prévoyance individuel de l’un des États contractants correspond pour l’essentiel à un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel reconnu fiscalement dans l’autre État contractant. Ce paragraphe ne s’applique pas si le fonds de pension ou l’institu­tion semblable ou le plan de prévoyance individuel contrôle la société qui paie les dividendes.

4.  Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus prove­nant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État d’où proviennent ces revenus.

5.  Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéfi­ciaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les dividendes s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.

6. Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf si:

  1. a)

    ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État, ou

  2. b)

    les dividendes se rattachent à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet État.

7.  Une société qui est un résident de Suisse et qui entretient un établissement stable aux États-Unis, ou qui est assujettie à l’impôt sur un montant net aux États-Unis sur des éléments de revenu mentionnés à l’art. 6 (Revenus immobiliers) ou à l’art. 13 (Gains en capital) peut être assujettie à un impôt supplémentaire aux États-Unis, en sus des impôts prévus par les autres dispositions de la présente Convention. Toutefois, cet impôt ne peut être perçu que sur:

  1. a)

    la part des bénéfices d’entreprise de la société qui se rattache à cet établis­sement stable, et

  2. b)

    la part des revenus mentionnés à la phrase précédente en référence à l’art. 6 (Revenus immobiliers) et aux par. 1 ou 3 de l’art. 13 (Gains en capital),

qui correspondent au montant équivalant à des dividendes provenant de ces bénéfi­ces et revenus; l’expression «montant équivalant à des dividendes», aux fins du pré­sent paragraphe, a le sens que lui donne la législation des États-Unis telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés.

8.  Le taux de l’impôt mentionné au par. 7 ne peut excéder celui prévu au par. 2, al. a).

Art. 11Intérêts

1.  Les intérêts payés à un résident d’un État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet État.

2.  Le terme «intérêts» employé dans la présente Convention désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi qu’un excédent concernant une participation autre dans un «Real Estate Mortgage Investment Conduit». Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus traités à l’art. 10 (Dividendes). Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens de la présente Convention.

3.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contrac­tant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établis­sement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les intérêts s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.

4.  Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi­ciaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon­tant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

5.  À moins qu’il n’en soit disposé autrement aux par. 1 ou 3, les intérêts payés par une société qui est un résident d’un État contractant ne sont imposables dans l’autre État contractant que dans la mesure où ces intérêts sont payés par un établissement stable de cette société situé dans cet autre État, ou proviennent de re­venus désignés à l’art. 6 (Revenus immobiliers) ou au par. 1 de l’art. 13 (Gains en capital) assujettis à l’impôt sur un montant net dans cet autre État.

6.  Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas:

  1. a)

    aux intérêts provenant des États-Unis si le montant de ces intérêts est déter­miné par référence aux reçus, ventes, revenus, bénéfices ou autres mouve­ments de caisse du débiteur ou d’une personne proche, ou aux modifications de la valeur des biens du débiteur ou d’une personne proche, ou à des divi­dendes, distributions de sociétés de personnes ou des paiements similaires effectués par le débiteur ou une personne proche, mais uniquement dans la mesure où ces intérêts ne sont pas considérés comme des intérêts de porte­feuille («portfolio interest») selon le droit des États-Unis, et

  2. b)

    à un excédent concernant une participation autre dans une personne qui est traitée comme un «Real Estate Mortgage Investment Conduit» selon le droit des États-Unis.

Ces intérêts sont imposables aux États-Unis selon le droit interne.

Art. 12Redevances

1.  Les redevances reçues par un résident d’un État contractant qui en est le bénéfi­ciaire effectif ne sont imposables que dans cet État.

2.  Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l’exception des films cinémato­graphiques, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction pour la télévision ou la radiodiffusion), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de com­merce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé se­crets, ou pour d’autres droits ou éléments de fortune analogues ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, com­mercial ou scientifique. Le terme «redevances» comprend également les gains pro­venant de la cession de tout droit ou élément de fortune qui sont dépendants de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de ceux-ci.

3.  Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire ef­fectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État con­tractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un éta­blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les redevances s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.

4.  Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi­ciaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon­tant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dis­positions de la présente Convention.

Art. 13Gains en capital

1.  Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immo­biliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2.  Au sens du présent article, l’expression «biens immobiliers situés dans l’autre État contractant» comprend:

  1. a)

    des biens immobiliers au sens de l’art. 6 ( Revenus immobiliers), et

  2. b)

    des actions ou autres droits comparables d’une société qui est un résident de cet autre État, dont les actifs sont constitués totalement ou principalement de biens immobiliers situés dans cet autre État, ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dans la mesure où elle est afférente à des biens immobiliers situés dans cet autre État.

Aux États-Unis, cette expression comprend également un «United States real pro­perty interest» selon la définition de l’Internal Revenue Code (telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés).

3.  Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État conformément à sa législation.

4.  Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet État. Les gains visés à l’art. 12 (Redevances) ne sont imposables que selon les dispo­sitions de l’art. 12.

5.  Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par.­ 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

6.  Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène des biens lors d’une constitution de société, d’une réorganisation, d’une fusion ou d’une opération semblable et que les bénéfices, gains ou revenus relatifs à une telle aliénation ne sont pas reconnus aux fins d’imposition dans cet État, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sur demande de la personne qui acquiert les biens, accepter, sous réserve des termes et conditions satisfaisants pour cette autorité, de différer la reconnaissance de ces bénéfices, gains ou revenus relatifs à ces biens aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon précisés dans l’entente.

7.  Lorsqu’un résident d’un État contractant, qui en raison d’un transfert de biens est assujetti dans les deux États contractants à l’impôt sur le revenu, est traité aux fins d’imposition par un État contractant comme ayant aliéné ces biens et est imposé en conséquence dans cet État, et que le droit interne de l’autre État contractant à cette date n’exige pas, ni ne permet au résident, de considérer ou, par ailleurs, de différer ces gains ou pertes, alors ce résident peut choisir dans sa déclaration d’impôt pour l’année dans laquelle il a transféré ces biens, d’être assujetti dans cet autre État con­tractant comme s’il avait, immédiatement avant ce transfert, vendu et racheté ces biens pour un montant égal à leur juste valeur marchande à la date de ce transfert. Ce choix est applicable à tous les biens désignés dans le présent paragraphe qui sont transférés par ce résident dans l’année d’imposition pour laquelle le choix est effec­tué, ou ultérieurement.

Art. 14Professions indépendantes

1.  Les revenus qu’une personne physique, résident d’un État contractant, tire d’une profession libérale ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, la part des revenus imputables à cette base fixe et provenant des services rendus dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

2.  La détermination des revenus imposables dans l’autre État selon le par. 1 suit les principes de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises).

Art. 15Professions dépendantes

1.  Sous réserve des dispositions des art. 16 (Tantièmes), 18 (Pensions et rentes) et 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un em­ploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations re­çues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2.  Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État con­tractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. a)

    le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des pério­des n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l’année fiscale considérée, et

  2. b)

    les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et

  3. c)

    la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

3.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations désignées au par. 1, qui sont reçues par un résident d’un État contractant au ti­tre d’un emploi salarié exercé en tant que membre de l’équipage régulier à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet État.

Art. 16Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 17Artistes et sportifs

1.  Nonobstant les dispositions des art. 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État, sauf si le montant des recettes brutes reçues par cet artiste ou sportif, en raison de ces activi­tés, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont encourues en son nom, n’excède pas, pour l’année fiscale concernée, dix mille dollars des États-Unis (10 000 $) ou l’équivalent en francs suisses.

2.  Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un État contractant, exerce personnellement et en cette qualité sont attri­bués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces reve­nus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7 (Bénéfices des entre­prises) ou 14 (Professions indépendantes), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées, sauf s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées (résidents ou non de cet État), ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne de quelque manière que ce soit, y compris par le versement de rémunérations différées, de bonus, d’honoraires, de dividendes, de distributions de sociétés de personnes ou d’autres distributions.

Art. 18Pensions et rentes

1.  Sous réserve des dispositions de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

2.  Sous réserve des dispositions de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les rentes reçues par un résident d’un État contractant, qui en est le bénéfi­ciaire effectif, ne sont imposables que dans cet État. Le terme «rentes» désigne, au sens du présent paragraphe, une somme déterminée, payable périodiquement à ter­mes fixes pendant la vie entière ou pendant un nombre d’années défini, au titre de contre-prestation pour une compensation, autre que pour des services rendus, adé­quate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 19Fonctions publiques et sécurité sociale

  1. 1.

    a)

    Les salaires, traitements et autres rétributions similaires, autres que les pen­sions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

  2. b)

    Toutefois, ces salaires, traitements et autres rétributions similaires ne sont im­posables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:

    1. (i)

      possède la nationalité de cet État, ou

    2. (ii)

      n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les servi­ces.

  3. 2.

    a)

    Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

  4. b)

    Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationa­lité.

3.  Les dispositions des art. 15 (Professions dépendantes), 16 (Tantièmes) et 18 (Pensions et rentes) s’appliquent aux salaires, traitements et rétributions similaires ainsi qu’aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivi­sions politiques ou collectivités locales.

4.  Nonobstant les dispositions du par. 2, les prestations de sécurité sociale et autres pensions publiques versées par un État contractant à une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces prestations sont également imposables dans le premier État mentionné conformément à la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi n’excèdera pas 15 % du montant brut de la prestation.

Art. 20Étudiants et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immé­diatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles provien­nent de sources situées en dehors de cet État.

Art. 21Autres revenus

1.  Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils provien­nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2.  Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité indus­trielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes), selon les cas, sont applicables.

3.  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux revenus imposés par l’un des États contractants au titre de concours, de paris ou de gains en loterie.

Art. 22Limitation des avantages de la Convention

1.  Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, une personne qui est un résident d’un État contractant et qui reçoit des revenus provenant de l’autre État contractant ne peut se prévaloir des avantages prévus par la présente Convention que si cette personne:

  1. a)

    est une personne physique;

  2. b)

    est un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une autorité ou un établissement de cet État ou de l’une de ses sub­divisions politiques ou collectivités locales;

  3. c)

    exerce effectivement des activités industrielles ou commerciales dans le pre­mier État mentionné (autre que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu’il ne s’agisse d’activités bancaires ou d’assurance ou de commerce de titres qui sont exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enre­gistré) et que les revenus tirés de l’autre État contractant se rattachent à l’exercice de ces activités, ou y sont accessoires;

  4. d)

    est une société qui est le siège administratif principal d’un groupe multi­natio­nal;

  5. e)

    est une société:

    1. (i)

      dont la principale catégorie d’actions fait l’objet, de façon essentielle et régulière, de transactions dans une bourse de valeurs reconnue, ou

    2. (ii)

      qui est en mains d’une société ou de sociétés remplissant les conditions du sous-alinéa (i);

  6. f)

    est une société, une fiducie ou une succession, à moins qu’une ou plusieurs personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention selon les al. a), b), d), e) ou g) soient, dans l’ensemble, intéressées de manière pré­pondérante par l’intermédiaire de participations ou d’une autre manière dans cette société, fiducie ou succession, ou

  7. g)

    est une fondation de famille résidente de Suisse, sauf si le fondateur, ou la ma­jorité des bénéficiaires, sont des personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l’al. a), ou que 50 % ou plus des revenus de la fondation de famille pourraient échoir à des personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l’alinéa a).

2.  Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, un établissement men­tionné au par. 1, al. c), de l’art. 4 (Résident) peut demander les avanta­ges de la présente Convention si plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes qui ont droit, conformément au présent article, aux avantages de la présente Convention.

  1. 3.

    a)

    Une société qui est un résident d’un État contractant a droit aux avantages prévus aux art. 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) si:

    1. (i)

      plus de 30 % du total des voix et de la valeur de l’ensemble des parts de cette société sont détenus par des personnes qui sont des rési­dents de cet État contractant et qui ont droit aux avantages selon le pa­r. 1, al. a), b), d), e), f) ou g);

    2. (ii)

      plus de 70 % de l’ensemble des parts sont détenus par des per­sonnes mentionnées au sous-alinéa (i) et par des personnes qui sont des résidents d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace éco­nomique européen ou de l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA) et qui remplissent les conditions de l’al. b), et

    3. (iii)

      le montant des dépenses déductibles des revenus bruts, payé ou à payer par la société pour la période fiscale précédente (ou, en cas de première période fiscale, cette période) à des personnes qui n’ont pas droit aux avantages conformément aux al. a), b), d), e), f) ou g) du par. 1, est inférieur à 50 % des revenus bruts de la société.

  2. b)

    Au sens de l’al. a), sous-alinéa (ii), les parts détenues par une personne rési­dent d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique euro­péen ou de l’Accord de libre échange nord-américain ne seront prises en consi­dération que dans la mesure où cette personne:

    1. (i)

      est un résident d’un État avec lequel l’autre État contractant a conclu une convention complète en matière d’impôts sur le revenu et que cette personne a droit à tous les avantages accordés par l’autre État contrac­tant selon cette convention;

    2. (ii)

      pourrait demander les avantages conformément au par. 1 si elle était un résident du premier État contractant et si la référence, dans le par. 1, concernait l’État de résidence de cette personne à la place du premier État contractant, et

    3. (iii)

      aurait droit à un taux d’impôt dans l’autre État contractant, selon la convention entre l’État de résidence de cette personne et l’autre État contractant concernant cette catégorie particulière de revenus pour les­quels les avantages sont demandés conformément à la présente Con­vention, qui est au moins aussi bas que le taux applicable selon la pré­sente Convention.

4.  Nonobstant les dispositions des par. 1 à 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant tire des revenus de l’autre État contractant et que ces revenus sont imputables à un établissement stable que cette entreprise détient dans un État tiers, les avantages fiscaux qui s’appliqueraient par ailleurs, conformément aux autres dis­positions de la Convention, ne s’appliquent pas à ces éléments de revenu si l’impôt total, qui est effectivement payé sur ces revenus dans le premier État mentionné et dans l’État tiers, est inférieur à 60 % de l’impôt qui devrait être acquitté dans le premier État mentionné si les revenus y étaient réalisés et n’étaient pas imputables à un établissement stable dans l’État tiers. Les dividendes, intérêts et redevances auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à un im­pôt à un taux qui n’excède pas 15 % de leur montant brut. Les autres élé­ments de revenu auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à l’impôt conformément aux dispositions du droit interne de l’autre État contractant, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Les dispo­sitions du présent paragraphe ne sont pas applicables:

  1. a)

    aux redevances de licence payées pour l’usage ou la concession de l’usage de droits immatériels qui ont été créés ou développés par l’établissement stable même, ou

  2. b)

    à tous les autres revenus qui proviennent de l’autre État contractant et qui se rattachent, ou qui y sont accessoires, à l’exercice effectif d’activités industriel­les ou commerciales par l’intermédiaire de l’établissement stable dans l’État tiers (autres que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu’il s’agisse d’activités bancaires, d’assurance ou de commerce de titre exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré).

5.  Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord l’application des dispositions du présent article. Les autorités compétentes échan­gent, conformément aux dispositions de l’art. 26 (Échange de renseignements), les renseignements nécessaires à l’application des dispositions du présent article.

6.  Une personne qui n’a pas droit aux avantages de la présente Convention, selon les dispositions des paragraphes précédents, peut néanmoins se prévaloir des avan­tages de la Convention si l’autorité compétente de l’État d’où proviennent les reve­nus le décide après consultation de l’autorité compétente de l’autre État contractant.

  1. 7.

    a)

    Au sens du par. 1, l’expression «bourse de valeurs reconnue» dési­gne:

    1. (i)

      toute bourse suisse où a lieu un commerce de titres enregistré;

    2. (ii)

      le système NASDAQ appartenant à la National Association of Securi­ties Dealers, Inc. et toute bourse enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en tant que bourse nationale de valeurs au sens du Securities Exchange Act de 1934;

    3. (iii)

      les bourses d’Amsterdam, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Paris, Tokyo et Vienne, et

    4. (iv)

      toute autre bourse de valeurs convenue par les autorités compétentes des États contractants.

  2. b)

    Au sens du par. 1, let. d), une personne est considérée comme une so­ciété reconnue en tant que siège administratif principal d’un groupe multinatio­nal si:

    1. (i)

      elle exerce, dans l’État dont elle est un résident, une part substantielle du contrôle et de la gestion d’un groupe de sociétés (qui peut faire par­tie d’un groupe plus grand de sociétés), laquelle part peut comprendre le financement de groupes mais ne peut se limiter à une activité princi­pale de ce genre;

    2. (ii)

      le groupe de sociétés est constitué de sociétés, qui sont des résidents d’au moins cinq États et qui y exercent effectivement des activités industrielles ou commerciales et si au moins 10 % des revenus bruts du groupe sont réalisés dans chacun des cinq États (ou cinq grou­pes d’États);

    3. (iii)

      dans chacun de ces États, à l’exception de l’État dont la société qui est le siège administratif principal est un résident, moins de 50 % des revenus bruts du groupe sont réalisés;

    4. (iv)

      au maximum 25 % des revenus bruts proviennent de l’autre État contractant;

    5. (v)

      elle dispose de manière indépendante et discrétionnaire de la compé­tence, et l’exerce, de remplir les tâches désignées au sous-alinéa (i);

    6. (vi)

      elle est soumise aux dispositions fiscales généralement applicables dans l’État dont elle est un résident, et

    7. (vii)

      les revenus tirés de l’autre État contractant se rattachent à l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales au sens du sous-alinéa (ii) ou y sont accessoires.

  3. Lorsque les conditions relatives aux revenus qui sont exigées pour la reconnais­sance d’une société en tant que siège administratif principal selon les sous-ali­néas (ii), (iii) et (iv) ne sont pas remplies, elles seront considérées comme rem­plies si les proportions de revenus mentionnées sont respectées en faisant la moyenne des revenus bruts pour les quatre années qui précèdent.

Art. 23Élimination des doubles impositions

1.  En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

  1. a)

    Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispo­sitions de la Convention, sont imposables aux États-Unis, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des al. b), c) et d) ainsi que du par. 3; toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 1 de l’art. 13 (Gains en capital) qu’après justification de l’impo­si­tion de ces gains aux États-Unis. La Suisse peut, pour calculer le mon­tant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés.

  2. b)

    Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dis­positions de l’art. 10 (Dividendes) sont imposables aux États-Unis, la Suisse accorde, sous réserve de l’alinéa c), un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:

    1. (i)

      en l’imputation de l’impôt payé aux États-Unis conformément aux dis­positions de l’art. 10 (Dividendes) sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excé­der la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspon­dant aux revenus imposables aux États-Unis, ou

    2. (ii)

      en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou

    3. (iii)

      en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé aux États-Unis du montant brut des dividendes.

  3. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

  4. c)

    Lorsqu’une personne qui est un résident de Suisse reçoit des revenus,

    1. (i)

      au titre desquels aucun dégrèvement de l’impôt à la source américain n’est accordé selon le par. 2 de l’art. 10 (Dividendes) et selon le par. 6 de l’art. 11 (Intérêts), ou

    2. (ii)

      qui sont imposables aux États-Unis en raison de l’art. 22 (Limita­tions des avantages de la Convention),

  5. la Suisse accorde une déduction du montant brut de ces revenus correspondant à l’impôt perçu aux États-Unis.

  6. d)

    Lorsqu’une personne qui est un résident de Suisse reçoit des revenus qui sont imposables aux États-Unis selon le par. 4 de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), la Suisse accorde un dégrèvement qui correspond à une déduction de l’impôt perçu aux États-Unis et à une exemption de l’impôt suisse correspondant au tiers (1/3) du montant net de ces revenus.

2.  En ce qui concerne les États-Unis, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

Conformément aux dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis (telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés), les États-Unis accordent aux résidents ou citoyens des États-Unis comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le mon­tant approprié des impôts payés en Suisse; en outre, dans le cas d’une société qui est un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 % des droits de vote d’une société qui est un résident de Suisse de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année fiscale, les États-Unis accordent comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés en Suisse par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. Ce montant approprié est déterminé sur la base de l’impôt payé en Suisse. Aux fins de l’application du crédit des États-Unis concernant les impôts payés en Suisse, les impôts visés aux par. 2, al. a), et 3 de l’art. 2 (Impôts visés) sont considérés comme des impôts sur le revenu.

3.  Lorsqu’un résident de Suisse est également un citoyen des États-Unis qui est assujetti à l’impôt sur le revenu des États-Unis pour des bénéfices, des revenus ou des gains provenant des États-Unis, les dispositions suivantes s’appliquent:

  1. a)

    la Suisse applique le par. 1 comme si le montant des impôts payés aux États-Unis concernant ces bénéfices, revenus ou gains était le montant qui au­rait été payé si le résident n’était pas un citoyen des États-Unis, et

  2. b)

    aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces bénéfices, revenus ou gains, les États-Unis accordent, comme crédit sur l’impôt des États-Unis, l’impôt sur le revenu payé ou dû en Suisse après l’application de l’al. a), si le crédit ainsi accordé ne réduit pas le montant de l’impôt des États-Unis au dessous du montant qui est pris en considération en application de l’al. a), et

  3. c)

    aux fins de l’al. b), les bénéfices, revenus ou gains décrits dans le présent paragraphe sont réputés provenir de Suisse dans la mesure nécessaire à éviter la double imposition de ces revenus; toutefois, les dispositions de la présente let­tre ne s’appliquent pas pour calculer les crédits sur l’impôt des États-Unis au titre des impôts étrangers autres que les impôts visés aux par. 2, al. a), et 3 de l’art. 2 (Impôts visés).

Art. 24Non-discrimination

1.  Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. Aux fins de l’impôt sur le revenu des États-Unis, les nationaux des États-Unis, qui ne sont pas des résidents des États-Unis, ne sont pas dans la même situation que les nationaux suisses qui ne sont pas des résidents des États-Unis. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1 (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

  1. 2.

    a)

    L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contrac­tant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  2. b)

    La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déduc­tions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3.  À moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9 (Entreprises asso­ciées), du par. 4 de l’art. 11 (Intérêts) ou du par. 4 de l’art. 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées en­vers un résident du premier État.

4.  Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5.  Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomina­tion perçus par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collec­tivités locales.

6.  Rien n’empêche dans le présent article les États-Unis de prélever l’impôt désigné au par. 7 de l’art. 10 (Dividendes).

Art. 25Procédure amiable

1.  Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou un ressortissant.

2.  L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

3.  Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don­ner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autori­tés compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:

  1. a)

    pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations revenant à un rési­dent d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés de manière identique;

  2. b)

    pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations soient attribués de manière identique entre un résident d’un État contractant et une personne associée visée à l’art. 9 (Entreprises associées);

  3. c)

    pour que la nature d’éléments spécifiques de revenu soit déterminée de manière identique;

  4. d)

    pour que la nature des personnes soit déterminée de manière identique;

  5. e)

    pour que les dispositions concernant la source d’éléments spécifiques de revenus soient appliquées de manière identique;

  6. f)

    pour qu’un terme ait le même sens;

  7. g)

    pour que les dispositions du droit interne concernant les pénalités, amendes et intérêts soient appliquées conformément aux buts de la Convention.

Les autorités compétentes peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposi­tion dans les cas non prévus par la Convention.

4.  Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe­ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragra­phes précédents.

5.  Les autorités compétentes des États contractants peuvent adopter des procédures pour l’application de la présente Convention.

6.  Si, dans le cadre d’une procédure amiable au sens du présent article et malgré leurs efforts, les autorités compétentes ne parviennent pas à un accordcomplet, le cas est soumis à une procédure d’arbitrage qui tiendra compte des dispositions du par. 7 ainsi que d’autres principes et procédures convenus entre les États contractants, à condition:

  1. a)

    qu’une déclaration d’impôt pour l’année fiscale concernée par le différend a été déposée dans au moins l’un des États contractants;

  2. b)

    qu’avant le début de la procédure, les autorités compétentes ne conviennent pas qu’il s’agit d’un cas particulier qui ne se prête pas à une décision arbitrale, et

  3. c)

    que toutes les personnes concernées ont accepté les dispositions du par. 7, let. d.

Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 23 sept. 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 20 sept. 2019 (RO 2019 3145 3143; FF 2010 217).

Un cas non résolu ne peut toutefois pas être soumis à une procédure d’arbitrage si une décision le concernant a déjà été rendue par un tribunal ou un tribunal administratif de l’un des États contractants.

7.  Concernant le par. 6 et le présent paragraphe, les dispositions et définitions suivantes s’appliquent:

  1. a)

    On entend par «personne concernée» la personne qui a soumis le cas à l’autorité compétente pour examen au sens du présent article ainsi que, le cas échéant, toutes les autres personnes dont l’obligation fiscale dans l’un des États contractants est directement concernée par l’accord amiable résultant de cet examen.

  2. b)

    Le «début» d’un cas est le moment où les deux autorités compétentes ont reçu les informations nécessaires à l’examen matériel d’une procédure amiable.

  3. c)

    La procédure d’arbitrage d’un cas débute:

    1. i)

      soit deux années après le début du cas, pour autant que les deux auto­rités compétentes n’aient pas convenu d’une autre date au préalable,

    2. ii)

      soit au moment où les deux autorités compétentes reçoivent l’auto­risation requise à la let. d,

  4. suivant laquelle de ces deux situations survient le plus tard.

  5. d)

    Les personnes concernées et leurs représentants dûment accrédités doivent consentir avant le début de la procédure arbitrale à ne révéler à des tiers aucune des informations dont ils auront eu connaissance par les États contractants ou le tribunal arbitral au cours de la procédure, à l’exception de la sentence arbitrale.

  6. e)

    Pour autant que l’une des personnes concernées ne refuse pas la décision du tribunal arbitral, celle-ci constitue un accord amiable au sens de cet article qui lie les deux États contractants pour le cas en question uniquement, et

  7. f)

    S’agissant d’une procédure d’arbitrage au sens du par. 6 et dans le présent paragraphe, les membres et les collaborateurs du tribunal arbitral sont considérés comme des «personnes ou autorités» impliquées dont les informations peuvent être rendues accessibles conformément à l’art. 26.1

  1. Introduit par l’art. 2 du Prot. du 23 sept. 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 20 sept. 2019 (RO 2019 3145 3143; FF 2010 217).

Art. 26Échange de renseignements1

1.  Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l’imposition que cette législation prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

2.  Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’administra­tion, l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d’autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l’autorité compétente de l’État requis donne son accord pour cette utilisation.

3.  Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. a)

    de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

  2. b)

    de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

  3. c)

    de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4.  Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu’il n’en a pas l’utilité dans le cadre national.

5.  En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d’un État, les autorités fiscales de l’État requis ont le pouvoir d’exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 du Prot. du 23 sept. 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 20 sept. 2019 (RO 2019 3145 3143; FF 2010 217).

Art. 27Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

1.  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

2.  Lorsque, en raison de privilèges fiscaux accordés aux agents diplomatiques ou aux fonctionnaires consulaires conformément aux règles générales du droit des gens ou des dispositions d’accords particuliers, des revenus ne sont pas imposés dans l’État accréditaire, le droit d’imposition revient à l’État accréditant.

3.  Nonobstant les dispositions de l’art. 4 (Résident), toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée comme un résident de l’État accréditant, à condition:

  1. a)

    que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État, et

  2. b)

    qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de ses revenus, que les résidents de cet État.

4.  La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Art. 28Dispositions diverses

1.  La présente Convention ne limite d’aucune manière les abattements, exonéra­tions, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés:

  1. a)

    par la législation d’un État contractant, ou

  2. b)

    par un autre accord conclu entre les États contractants.

2.  Nonobstant les dispositions du par. 1, let. b), les dispositions suivantes sont applicables:

  1. a)

    Nonobstant toute autre convention à laquelle les États contractants seraient parties, une divergence concernant la couverture ou non d’une mesure par le champ d’application de la présente Convention ne sera traitée que par les autorités compétentes des États contractants mentionnées au par. 1, al. f), de l’art. 3 (Définitions générales) de la présente Convention et exclusivement selon les procédures prévues par la présente Convention.

  2. b)

    Tant que les autorités compétentes ne décident pas qu’une mesure fiscale ne tombe pas sous le champ d’application de la présente Convention, les obli­gations de non-discrimination de la présente Convention s’appliquent exclu­sivement à cette mesure sous réserve des obligations concernant le traite­ment national ou la clause de la nation la plus favorisée qui sont applicables au commerce de biens conformément à l’Accord général sur les tarifs doua­niers et le commerce (GATT)1. Aucun traitement national ou aucune clause de la nation la plus favorisée prévue par un autre accord ne s’applique à cette mesure.

  3. c)

    Aux fins du présent paragraphe, une «mesure» est une loi, une ordonnance, une norme juridique, une procédure, une décision, une mesure administra­tive ou toute autre forme de mesure.

3.  Pour l’application des par. 1 et 2 de l’art. 7 (Bénéfices des entrepri­ses), du par. 5 de l’art. 10 (Dividendes), du par. 3 de l’art. 11 (Intérêts), du par. 3 de l’art. 12 (Redevances), du par. 3 de l’art. 13 (Gains en capital), du par. 2 de l’art. 14 (Professions indépendantes) et du par. 2 de l’art. 21 (Autres revenus), les revenus, gains ou dépenses im­putables à un établissement stable durant son existence sont imposables ou déducti­bles selon les principes habituels dans l’État contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que l’établis­sement stable ait cessé d’exister.

4.  Pour la fixation des revenus imposables aux fins de l’imposition dans un État contractant d’une personne physique qui exerce une profession salariée et qui est un résident, mais non un national, de cet État, les contributions payées par, ou pour le compte de cette personne physique à un fonds de pension établi, géré et fis­calement agréé dans cet autre État contractant sont traitées de la même manière aux fins d’imposition dans le premier État mentionné que les contributions payées à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans ce premier État mentionné si:

  1. a)

    la personne physique n’était pas un résident de cet État immédiatement avant de commencer à y exercer son emploi et a déjà contribué à ce fonds de pen­sion, et

  2. b)

    l’autorité compétente de cet État considère que le fonds de pension dans l’autre État contractant correspond en principe à un fonds de pension fisca­lement agréé par le premier État mentionné.

Erratum du 13 oct. 2022 (RO 2022 579).

Les avantages du présent paragraphe sont valables pendant une période n’excédant pas cinq années fiscales, qui débute avec la première année d’imposition de la per­sonne physique durant laquelle cette personne exerce sa profession salariée dans le premier État contractant mentionné. Aux fins du présent paragraphe, un fonds de pension est agréé fiscalement dans un État contractant si les contributions à ce fonds, ou les revenus de celui-ci, sont exemptés dans cet État.

5.  L’autorité compétente de l’un des États contractants peut demander l’ouverture de consultations à l’autorité compétente de l’autre État contractant en vue d’exa­miner si une modification de la Convention est nécessaire afin de l’adapter aux changements intervenus dans le droit interne ou la politique conventionnelle d’un État contractant. Si ces consultations aboutissent à la conclusion que les effets de la Convention ou son application ont été modifiés unilatéralement en raison d’un amendement du droit interne par un État contractant de telle sorte que l’équilibre des avantages prévus par la Convention a été altéré de manière significative, les autorités se consultent mutuellement en vue d’adapter la Convention afin de restaurer un équilibre approprié des avantages de la Convention.

  1. RS 0.632.21

Art. 29Entrée en vigueur

1.  La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures à accomplir dans chaque État contractant et les instruments de ratification seront échangés aus­sitôt que possible.

2.  La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

  1. a)

    aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du second mois qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur;

  2. b)

    aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

[RO 1951 895]

3.  Nonobstant les dispositions du par. 2, lorsqu’une personne, ayant droit aux avantages de la Convention entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Washington le 24 mai 1951 («Convention antérieure»), bénéficie d’un dégrèvement d’impôt plus favorable sous cette Convention que celui accordé par la présente Convention, la Convention antérieure reste applicable dans sa tota­lité, sur demande de cette personne, pour une période de douze mois à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention sont applicables en vertu du par. 2.

4.  La Convention antérieure cesse de déployer ses effets au moment de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente Convention, conformément aux par. 2 et 3.

Art. 30Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer en tout temps la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

  1. a)

    aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier qui suit l’expiration du préavis de six mois;

  2. b)

    aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier qui suit l’expiration du délai de six mois, ou après cette date.

Fait en deux exemplaires à Washington, le 2 octobre 1996, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Kaspar Villiger

Pour les
États-Unis d’Amérique:

Lawrence H. Summers

Art. 5, par. 2, du Prot. du 23 septembre 2009

Protocole

1. En ce qui concerne le par. 2 de l’art. 2 (Impôts visés)

2. En ce qui concerne le par. 1 de l’art. 4 (Résident)

3. En ce qui concerne l’art. 7 (Bénéfices des entreprises)

4. En ce qui concerne le par. 4 de l’article 10 (Dividendes) et le par. 2 de l’art. 11 (Intérêts)

5. En ce qui concerne le par. 7 de l’art. 10 (Dividendes)

6. En ce qui concerne le par. 4 de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale)

7. En ce qui concerne le par. 1, al. c), de l’art. 22 (Limitation des avantages de la Convention)

8. En ce qui concerne le par. 1, al. f), de l’art. 22 (Limitation des avantages de la Convention)

9. En ce qui concerne l’art. 24 (Non-discrimination)

10. ad art. 26 (Échange de renseignements)

Protocole d’Accord

1. En ce qui concerne le par. 1, al. b, de l’art. 4 (Résident)

2. En ce qui concerne l’art. 7 (Bénéfices des entreprises)

3. En ce qui concerne le par. 2 de l’art. 15 (Professions dépendantes) et l’art. 17 (Artistes et sportifs)

4. En ce qui concerne le par. 1, al. c), de l’art. 22 (Limitation des avantages de la Convention)

5. En ce qui concerne le par. 1, al. e) de l’art. 22 (Limitation des avantages de la Convention)

6. En ce qui concerne le par.1, al. f) de l’art. 22 (Limitation des avantages de la Convention)

7. En ce qui concerne le par. 6 de l’art. 22 (Limitation des avantages de la Convention)

8. En ce qui concerne l’art. 26 (Échange de renseignements)

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 13.10.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).