Législation

Accord du 23 décembre 2020 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers

RS 0.642.045.43En vigueurVersion du 09.02.202610 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, désireux d’éliminer les doubles impositions des salaires, traitements et autres rémunérations similaires perçus par les travailleurs frontaliers, tenant compte des coûts supportés par les régions frontalières pour les infrastructures et les services publics en lien avec les travailleurs frontaliers, considérant la contribution importante que les travailleurs frontaliers apportent, à différents niveaux, à l’économie des régions frontalières où ils travaillent, considérant que les deux États contractants appliquent un système d’imposition mondiale de leurs résidents et que l’imposition finale a par conséquent lieu dans l’État de résidence, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes physiques résidentes de l’un des États contractants qui travaillent en tant que travailleurs frontaliers dans la région frontalière de l’autre État contractant.

Art. 2Définitions générales

Aux fins du présent Accord:

  1. a)

    l’expression «région frontalière» désigne:

    1. i)

      en ce qui concerne la Suisse, les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais,

    2. ii)

      en ce qui concerne l’Italie, les régions de la Lombardie, du Piémont et de la Vallée d’Aoste, ainsi que la province autonome de Bolzano;

  2. b)

    l’expression «travailleur frontalier» désigne un résident d’un État contractant qui:

    1. i)

      réside fiscalement dans une commune dont le territoire se situe, entièrement ou partiellement, dans un rayon de 20 km de la frontière avec l’autre État contractant,

    2. ii)

      exerce une activité lucrative dépendante dans la région frontalière de l’autre État contractant pour un employeur résident, un établissement stable ou une base fixe de cet autre État, et

    3. iii)

      retourne, en principe, quotidiennement à son domicile principal dans l’État où il réside selon le point i.

  3. Les autorités compétentes des États contractants règlent les modalités d’application des points i. et iii. de la présente lettre par voie de procédure amiable;

  4. c)

    l’expression «autorité compétente» désigne:

    1. i)

      en ce qui concerne la Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé,

    2. ii)

      en ce qui concerne l’Italie, le Ministère de l’économie et des finances;

  5. d)

    l’expression «Convention de 1976 contre les doubles impositions» désigne la Convention du 9 mars 1976 entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune1, dans sa version révisée;

  6. e)

    l’expression «Accord de 1974 sur les travailleurs frontaliers» désigne l’Accord du 3 octobre 1974 entre la Suisse et l’Italie relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers et à la compensation financière en faveur des communes italiennes limitrophes2;

  7. f)

    l’expression «Accord sur la libre circulation des personnes» désigne l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3.

  1. RS 0.672.945.41
  2. RO 1979 457
  3. RS 0.142.112.681

Art. 3Imposition des travailleurs frontaliers

1.

Conformément aux dispositions de l’art. 15 de la Convention de 1976 contre les doubles impositions1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers de la part d’un employeur au titre d’une activité lucrative dépendante sont imposables dans l’État contractant où l’activité lucrative dépendante est exercée. Cependant, l’impôt ainsi déterminé ne peut excéder 80 % de l’impôt sur le revenu des personnes physiques percevable au lieu où l’activité lucrative dépendante est exercée, y compris les impôts locaux sur le revenu des personnes physiques. L’État de domicile assujettit aussi ces revenus à l’impôt et élimine la double imposition.

2.

La charge fiscale totale grevant le revenu de l’activité lucrative dépendante des travailleurs frontaliers résidents d’Italie ne doit pas être inférieure à l’impôt qui serait perçu en application de l’Accord de 1974 sur les travailleurs frontaliers2.

3.

L’imposition des travailleurs frontaliers dans l’État contractant où l’activité lucrative dépendante est exercée est effectuée par voie d’imposition à la source. Toute autre méthode d’imposition est exclue aux fins du présent Accord.

  1. RS 0.672.945.41
  2. RO 1979 457

Art. 4Non-discrimination

Sous réserve des dispositions de l’art. 25 de la Convention de 1976 contre les doubles impositions1, les travailleurs frontaliers soumis au présent Accord et résidents de l’un des États contractants ne doivent pas être assujettis, dans l’État contractant où l’activité lucrative dépendante est exercée, à une imposition qui est autre ou plus lourde que celle applicable aux autres travailleurs frontaliers au sens de la définition figurant dans l’Accord sur la libre circulation des personnes2, ni être soumis à un traitement fiscal discriminatoire au titre de la définition du travailleur frontalier, y compris tout traitement fiscal discriminatoire fondé sur la durée du séjour ou sur la fréquence du retour au domicile.

  1. RS 0.672.945.41
  2. RS 0.142.112.681

Art. 5Élimination de la double imposition

1.

L’État de résidence du travailleur frontalier élimine la double imposition des salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par le travailleur, conformément aux dispositions de l’art. 24 de la Convention de 1976 contre les doubles impositions1.

2.

Aux fins de l’élimination de la double imposition et nonobstant les dispositions de l’art. 24 de la Convention de 1976 contre les doubles impositions, la Suisse prend en compte, pour déterminer l’assiette de l’impôt, les impôts perçus selon le par. 1 de l’art. 3, en réduisant de quatre cinquièmes le montant brut du salaire, du traitement et d’autres rémunérations similaires reçus par le travailleur frontalier qui réside fiscalement en Suisse.

  1. RS 0.672.945.41

Art. 6Commission mixte et procédure amiable

1.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de résoudre toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord par voie d’accord amiable. À cette fin, elles peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants.

2.

La commission mixte se réunit au moins une fois par année pour discuter de l’interprétation ou de l’application du présent Accord. De plus, chaque État contractant a dans tous les cas le droit de demander que la commission mixte se réunisse, la réunion devant alors se tenir dans les trois mois à compter de la demande.

3.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2 du présent article, lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, il peut soumettre son cas aux autorités compétentes en vertu des dispositions prévues à l’art. 26 de la Convention de 1976 contre les doubles impositions1, dans sa version révisée.

  1. RS 0.672.945.41

Art. 7Coopération administrative

1.

Afin d’assurer l’application correcte du présent Accord, l’État contractant dans lequel l’activité lucrative dépendante est exercée fournit chaque année, en format électronique et au plus tard le 20 mars de l’année suivant l’année fiscale de référence, les renseignements nécessaires aux fins de l’imposition du travailleur frontalier. Ces renseignements comprennent:

  1. a)

    le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de résidence du travailleur frontalier;

  2. b)

    pour les travailleurs frontaliers résidents de Suisse: le lieu d’origine; pour ceux résidents d’Italie: le lieu de naissance;

  3. c)

    le numéro d’identification fiscale attribué au travailleur frontalier par son État de résidence;

  4. d)

    le montant brut des salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par le travailleur frontalier;

  5. e)

    le montant des cotisations sociales obligatoires payées par le travailleur frontalier;

  6. f)

    le montant total de l’impôt à la source prélevé sur les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par le travailleur frontalier;

  7. g)

    le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale de l’employeur.

Les autorités compétentes des États contractants règlent les modalités d’application du présent paragraphe par voie de procédure amiable.

2.

Les renseignements visés aux let. a à g du par. 1, sont fournis chaque année, en format électronique et au plus tard le 20 mars de l’année suivant l’année fiscale de référence, également pour les travailleurs frontaliers exerçant une activité lucrative dépendante qui remplissent les conditions prévues au point ii. de la let. b de l’art. 2, indépendamment des conditions prévues aux points i. et iii. de la let. b de l’art. 2.

3.

Les renseignements reçus en vertu des par. 1 et 2 ci-dessus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts dus dans l’État de résidence, par les procédures ou poursuites ainsi que par les décisions sur recours concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent les révéler au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus en vertu de la let. g du par. 1 peuvent être utilisés uniquement aux fins de l’imposition des salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers au sens de la let. b de l’art. 2, et du par. 2 du présent article.

4.

En cas d’erreurs dans le calcul de l’impôt à la source, de renseignements reçus tardivement de la part de l’employeur ou de périodes fiscales incomplètes nécessitant des ajustements ultérieurs, une nouvelle communication concernant les corrections apportées est faite à l’État de résidence du travailleur frontalier dans le délai prévu pour la transmission des données relatives à l’année fiscale suivante.

5.

Les autorités fiscales des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais envoient les renseignements visés aux par. 1 et 2 concernant les travailleurs frontaliers résidents d’Italie directement à l’autorité fiscale italienne (Agenzia delle Entrate). L’autorité fiscale italienne envoie les renseignements visés aux par. 1 et 2 concernant les travailleurs frontaliers résidents de Suisse à l’Administration fédérale des contributions.

6.

Avant l’entrée en vigueur du présent Accord, les États contractants vérifient le bon fonctionnement de l’échange de renseignements conformément au présent article.

Art. 8Entrée en vigueur

1.

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications par lesquelles les États contractants se seront mutuellement et formellement communiqués, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures nécessaires, selon leur droit interne respectif, à la mise en vigueur:

  1. a)

    du présent Accord, et

  2. b)

    du protocole qui modifie la Convention de 1976 contre les doubles impositions1 en remplaçant le par. 4 de l’art. 15.

2.

Le présent Accord s’applique à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de son entrée en vigueur.

3.

Le présent Accord se substitue à l’Accord de 1974 sur les travailleurs frontaliers2 dès son entrée en vigueur. Les dispositions de l’Accord de 1974 sur les travailleurs frontaliers continueront cependant de s’appliquer tant que celles du présent Accord ne seront pas applicables.

  1. RS 0.672.945.41
  2. RO 1979 457

Art. 9Régime transitoire

1.

Nonobstant l’art. 3, par. 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers résidents d’Italie qui, à la date de l’entrée en vigueur, exercent, ou ont exercé entre le 31 décembre 2018 et la date de l’entrée en vigueur, une activité lucrative dépendante dans la région frontalière en Suisse pour un employeur résident, un établissement stable ou une base fixe suisse, ne restent imposables qu’en Suisse.1

2.

Chacun des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais verse chaque année en faveur des communes italiennes sises à la frontière, pour les années fiscales de référence jusqu’à l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2033, une partie des recettes fiscales provenant de l’imposition - aux niveaux fédéral, cantonal et communal - des salaires, traitements et autres rémunérations similaires perçus par les travailleurs frontaliers au sens du par. 1 du présent article.

3.

La compensation financière de chacun des trois cantons est égale à 40 % du montant brut des impôts sur les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au cours de l’année fiscale de référence par les frontaliers italiens.

4.

La compensation financière est libellée en francs suisses et fait l’objet d’un versement unique au cours du premier semestre de l’année suivant celle à laquelle la compensation financière se rapporte.

5.

Les autorités italiennes procéderont au transfert de ces montants aux communes dans lesquelles un nombre approprié de frontaliers réside, d’entente – pour les critères de répartition et d’utilisation – avec les organes compétents des régions limitrophes intéressées.

6.

À l’occasion de la commission mixte prévue à l’art. 6, les cantons fourniront aux autorités italiennes les informations statistiques nécessaires à la répartition de la compensation financière entre les communes italiennes sises à la frontière; les représentants italiens informeront les représentants suisses de l’utilisation des montants mis à la disposition des communes susmentionnées.

7.

L’art. 7 ne s’applique pas aux travailleurs frontaliers au sens du par. 1 du présent article.

8.

Lorsque l’autorité compétente de l’un des États contractants a connaissance d’un ou de plusieurs cas d’abus manifeste et évident des dispositions du par. 1 du présent article, elle peut soumettre le cas, ou les cas, à l’autorité compétente de l’autre État contractant, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 6 de l’Accord et à l’art. 26 de la Convention de 1976 contre la double imposition2 ultérieurement modifiée, en vue de déterminer le traitement fiscal approprié aux fins de l’Accord.

  1. Erratum du 21 fév. 2024 (RO 2024 78).
  2. RS 0.672.945.41

Art. 10Clause de réexamen

Les États contractants procèderont à un réexamen du présent Accord tous les cinq ans, afin de décider s’il est nécessaire de le modifier.

Annexes

  • Échange de lettres du 23 décembre 2020 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 09.02.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).