1. Pendant la période de transition, si la réduction ou l’élimination des droits de douane prévue par le présent Accord cause un accroissement si important des importations d’un produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, en volumes absolus ou relativement à la production domestique, et ce dans des conditions telles qu’il constitue une cause substantielle1 ou une menace de préjudice sérieux pour l’industrie domestique qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde, dans les proportions minimales requises pour remédier au préjudice ou pour le prévenir, tout en respectant les conditions fixées par le présent article.
2. Des mesures de sauvegarde ne sont prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures et selon les définitions prévues aux art. 3 et 4 de l’Accord sur les sauvegardes, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux.
3. La Partie qui entend prendre ou étendre une mesure de sauvegarde aux termes du présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas au plus tard 30 jours avant d’agir, aux autres Parties et au Comité mixte. La notification comprend toute information pertinente, notamment la preuve d’un préjudice sérieux ou d’une menace correspondante en raison de l’augmentation des importations, la description précise du produit concerné, la mesure proposée, la date d’achèvement de la procédure d’enquête visée à l’al. 2, la durée probable de la mesure et le calendrier de son élimination progressive.
4. La Partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale fournit, après avoir consulté l’autre Partie, une mesure compensatoire de libéralisation mutuellement convenue, sous forme de concessions dont l’impact commercial est substantiellement équivalent ou qui correspondent à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde. La Partie qui applique la mesure donne la possibilité de telles consultations au plus tard 15 jours après avoir appliqué la mesure de sauvegarde bilatérale.
5. Si les conditions visées aux al. 1 et 2 sont remplies, la Partie importatrice peut, dans la mesure requise pour prévenir ou remédier à un sérieux préjudice ou à la menace d’un tel préjudice:
- (a)
suspendre la réduction supplémentaire d’un taux de droits de douane pour le produit en question prévue par le présent Accord; ou
- (b)
relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau qui n’excèdera pas la plus faible valeur entre:
- (i)
le taux de droits de douane de la nation la plus favorisée (ci-après dénommé «taux NPF») appliqué en vigueur au moment où la mesure est imposée, ou
- (ii)
le taux de droit NPF appliqué en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
6. Aucune Partie ne maintient une mesure de sauvegarde bilatérale:
- (a)
sauf dans la mesure qui peut être nécessaire pour prévenir ou remédier à un préjudice sérieux et pour faciliter un ajustement;
- (b)
pour une période excédant deux ans. Cette période peut être étendue de un an au plus si l’autorité compétente de la Partie importatrice détermine, en conformité avec les procédures présentées aux al. 2 et 3 ci-dessus, que la mesure continue d’être nécessaire pour prévenir ou remédier à un préjudice sérieux et à faciliter un ajustement, la preuve étant donnée que l’industrie domestique est en voie d’ajustement; ou
- (c)
au-delà du terme de la période de transition.
7. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui a fait antérieurement l’objet d’une telle mesure.
8. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification précisée à l’al. 3, la Partie qui conduit une procédure de sauvegarde au sens du présent chapitre entre en consultation avec la Partie dont le produit fait l’objet de ladite procédure, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de la question. La Partie qui a engagé la mesure de sauvegarde informe en outre le Comité mixte des résultats de ces consultations. En l’absence d’une telle résolution du problème, la Partie importatrice peut adopter une mesure en vertu de l’al. 5.
9. En l’absence d’une telle résolution du problème, la Partie importatrice peut, pour y remédier, adopter une mesure en vertu de l’al. 5 et, si les Parties ne s’entendent pas mutuellement sur une compensation, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre des mesures compensatoires. Les mesures de sauvegarde et compensatoires sont immédiatement notifiées aux autres Parties et au Comité mixte. Lors du choix des mesures de sauvegarde et compensatoires, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. Une mesure compensatoire consiste normalement en la suspension de concessions dont l’impact commercial est équivalent ou en concessions correspondant en substance à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde. La Partie qui prend une telle mesure l’applique uniquement durant la durée nécessaire à réaliser l’impact commercial équivalent et, dans tous les cas de figure, pas plus longtemps que la mesure visée à l’al. 5 n’est appliquée.
10. Afin de faciliter les ajustements, lorsque la durée attendue d’une mesure de sauvegarde est d’un an ou plus, la Partie qui l’applique la libéralise progressivement à intervalles réguliers pendant la période d’application.
11. A l’expiration de la mesure, le taux des droits de douane est celui qui aurait été en vigueur si la mesure n’avait pas été appliquée.
12. Si les circonstances sont critiques et qu’un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde provisoire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l’accroissement des importations constitue une menace ou une cause substantielle de préjudice sérieux pour l’industrie domestique. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties et au Comité mixte. Durant la période d’application de la mesure de sauvegarde provisoire, les exigences et procédures pertinentes présentées aux al. 2 à 9 doivent être observées.
13. Toute mesure de sauvegarde provisoire expire au plus tard au terme d’une période de 180 jours. Les modalités suivantes s’appliquent:
- (a)
la période d’application d’une mesure provisoire, quelle qu’elle soit, compte dans le calcul de la durée de la mesure visée à l’al. 6 et de toute extension de celle-ci;
- (b)
de telles mesures ne peuvent être imposées qu’à titre d’augmentation des droits de douane au sens de l’al. 5. Tout droit additionnel effectivement payé est rapidement remboursé et toute garantie est libérée si l’enquête décrite à l’al. 2 ne révèle pas que les conditions de l’al. 1 sont remplies;
- (c)
toute compensation ou mesure compensatoire mutuellement entendue est basée sur la période totale d’application de la mesure de sauvegarde provisoire et de la mesure de sauvegarde.