Préambule Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, constatant que la situation actuelle de multiplication et dispersion des Conventions douanières internationales d’admission temporaire n’est pas satisfaisante, considérant que cette situation pourrait encore s’aggraver dans l’avenir lorsque des nouveaux cas d’admission temporaire devront faire l’objet d’une réglementation internationale, compte tenu des vœux exprimés par les représentants du commerce et par d’autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l’accomplissement des formalités relatives à l’admission temporaire, considérant que la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, et en particulier, l’adoption d’un instrument international unique qui engloberait toutes les Conventions existantes en matière d’admission temporaire peuvent faciliter aux utilisateurs l’accès aux dispositions internationales en vigueur en matière d’admission temporaire et contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d’autres formes d’échanges internationaux, convaincus qu’un instrument international proposant des dispositions uniformes en matière d’admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux échanges internationaux et assurer un plus haut degré de simplification et d’harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière, décidées à faciliter l’admission temporaire par la simplification et l’harmonisation des procédures en poursuivant des objectifs d’ordre économique, humanitaire, culturel, social ou touristique, considérant que l’adoption de modèles normalisés de titres d’admission temporaire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d’une garantie internationale, contribue à la facilitation de la procédure d’admission temporaire lorsqu’un document douanier et une garantie sont exigés, sont convenues de ce qui suit:
Chapitre I Dispositions générales
Définitions
Pour l’application de la présente Convention, on entend par:
- a)
«admission temporaire»:
le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait;
- b)
«droits et taxes à l’importation»:
les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
- c)
«garantie»:
ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle‑ci. La garantie est dite globale lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;
- d)
«titre d’admission temporaire»:
le document douanier international valant déclaration en douane, permettant d’identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l’échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l’importation;
- e)
«Union douanière ou économique»:
une Union constituée et composée par des Membres visés à l’art. 24, par. 1, de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention;
- f)
«personne»:
aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement;
- g)
«Conseil»:
l’organisation établie par la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 19501;
- h)
«ratification»:
la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation
- RS 0.631.121.2
Chapitre II Champ d’application de la Convention
1.Chaque Partie contractante s’engage à accorder l’admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l’objet des Annexes à la présente Convention.
2.Sans préjudice des dispositions propres à l’Annexe E, l’admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l’importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique.
Structure des Annexes
Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe:
- a)
de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe;
- b)
de dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l’objet de l’Annexe.
Chapitre III Dispositions particulières
Document et garantie
1.À moins qu’une Annexe n’en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l’admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d’un document douanier et à la constitution d’une garantie.
2.Lorsqu’en application des dispositions du par. 1 ci‑dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d’admission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale.
3.Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n’excède pas le montant des droits et taxes à l’importation dont la perception est suspendue.
4.Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l’importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale.
Titres d’admission temporaire
Sans préjudice des opérations d’admission temporaire de l’Annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l’art. 8 de l’Annexe A, tout titre d’admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres Annexes à la présente Convention qu’elle aurait acceptées.
Identification
Chaque Partie contractante peut subordonner l’admission temporaire des marchandises (y compris de transport), à la condition qu’elles soient susceptibles d’être identifiées lors de l’apurement de l’admission temporaire.
Délai de réexportation
1.Les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l’objectif de l’admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparément dans chaque Annexe.
2.Les autorités douanières peuvent, soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial.
3.Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
Transfert de l’admission temporaire
Chaque Partie contractante peut, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice du régime de l’admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle‑ci:
- a)
répond aux conditions prévues par la présente Convention, et
- b)
prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l’admission temporaire.
Apurement de l’admission temporaire
L’apurement normal de l’admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire.
Les marchandises (y compris les moyens de transport), en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois.
Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d’importation.
Autres cas possibles d’apurement
L’apurement de l’admission temporaire peut être obtenu avec l’accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport), dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
L’apurement de l’admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation nationale l’autorise, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.
1.L’apurement de l’admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport), qui ont été gravement endommagées par suite d’accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanières:
- a)
soumises aux droits et taxes à l’importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l’apurement de l’admission temporaire;
- b)
abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d’admission temporaire; auquel cas le bénéficiaire de l’admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l’importation, ou
- c)
détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l’importation dus à la date et selon l’état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure.
2.L’apurement de l’admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l’intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchandises (y compris les moyens de transport), reçoivent l’une des destinations prévues aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1 ci‑dessus.
3.L’apurement de l’admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l’intéressé si celui‑ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d’accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l’importation.
Chapitre IV Dispositions diverses
Réduction des formalités
Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu’elle édicte au sujet de ces formalités.
Autorisation préalable
1.Lorsque l’admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle‑ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles.
2.Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles.
Facilités minimales
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilitées minimales et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Unions douanières ou économiques
1.Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
2.Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d’admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
Prohibitions et restrictions
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ou se rapportant à la protection des droits d’auteur et de la propriété industrielle.
Infractions
1.Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contrevenant, sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante.
2.Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.
Échange d’informations
Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention.
Techniques de traitement électronique des données
Toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention peuvent être accomplies par voie électronique en recourant aux techniques de traitement électronique des données approuvées par les Parties contractantes.
- Introduit par la mod. du Comité de gestion de la Conv. du 26 mars 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 3 nov. 2014 (RO 2014 3215).
Chapitre V Dispositions finales
Comité de gestion
1.Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention, et étudier toute mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé. Il décide de l’incorporation de nouvelles Annexes à la présente Convention.
2.Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. Le Comité peut décider que l’administration compétente de tout Membre, État ou territoire douanier visé à l’art. 24 de la présente Convention qui n’est pas Partie contractante ou les représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité d’observateurs.
3.Le Conseil fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires.
4.Le Comité procède, à l’occasion de chacune des sessions, à l’élection de son Président et de son Vice‑Président.
5.Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Conseil des propositions motivées d’amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d’inscription de questions à l’ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties contractantes et des membres, États ou territoires douaniers visés à l’art. 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes.
6.Le Conseil convoque le Comité à une date fixée par ce dernier et également sur demande des administrations compétentes d’au moins deux Parties contractantes. Il distribue le projet d’ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et des Membres, États ou territoires douaniers visés à l’art. 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, six semaines au moins avant la session du Comité.
7.Sur décision du Comité, prise en vertu des dispositions du par. 2 du présent article, le Conseil invite les administrations compétentes des Membres, États ou territoires douaniers visés à l’art. 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations internationales intéressées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité.
8.Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la réunion dispose d’une voix. Les propositions autres que les propositions d’amendement à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les Membres présents et votants. Les propositions d’amendement à la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents et votants.
9.En cas d’application de l’art. 24 par. 7 de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d’un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention.
10.Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session.
11.En l’absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le Règlement intérieur du Conseil sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement.
Règlement des différends
1.Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
2.Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité de gestion qui l’examine et fait des recommandations en vue de son règlement.
3.Les Parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations du Comité de gestion.
Signature, ratification et adhésion
1.Tout Membre du Conseil et tout Membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention:
- a)
en la signant sans réserve de ratification;
- b)
en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification, ou
- c)
2.La présente Convention est ouverte à la signature des Membres visés au par. 1 du présent article, soit lors des sessions du Conseil pendant lesquelles elle aura été adoptée soit, par la suite, au siège du Conseil à Bruxelles, jusqu’au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l’adhésion de ces Membres.
3.Tout État ou gouvernement de tout territoire douanier distinct, qui est proposé par une Partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations diplomatiques mais qui est autonome dans la conduite de ses relations commerciales, non Membre des organisations visées au par. 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la demande du Comité de gestion, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
4.Tout Membre, État ou territoire douanier visé aux par. 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification, de ratifier la présente Convention ou d’y adhérer, les Annexes qu’il accepte, étant entendu qu’il doit accepter l’Annexe A et au moins une autre Annexe. Il peut ultérieurement notifier au dépositaire qu’il accepte une ou plusieurs autres Annexes.
5.Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle Annexe que le Comité de gestion décide d’incorporer à la présente Convention le notifient au dépositaire conformément au par. 4 du présent article.
6.Les Parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d’application ou les informations requises en vertu de l’art. 8 et de l’art. 24, par. 7 de la présente Convention, de l’art. 2, par. 2 et 3 de l’Annexe A, et de l’article 4 de l’Annexe E. Elles notifient également tout changement intervenu dans l’application de ces dispositions.
7.Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des par. 1, 2 et 4 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe le dépositaire sur sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique Partie contractante à la présente Convention exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence, en son nom propre, les droits et s’acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
Dépositaire
1.La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
2.Le dépositaire:
- a)
reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde;
- b)
établit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente Convention et les communique aux Membres et Unions douanières ou économiques visés à l’art. 24, par. 1 et 7, de la présente Convention;
- c)
reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou adhésion à la présente Convention, reçoit et garde tous instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention;
- d)
examine si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant à la présente Convention est établi en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l’attention de la Partie en cause;
- e)
notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:
- –
les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d’Annexes visées à l’art. 24 de la présente Convention;
- –
les nouvelles Annexes que le Comité de gestion décide d’incorporer à la Convention;
- –
la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses Annexes entrent en vigueur conformément à l’art. 26 de la présente Convention;
- –
les notifications reçues conformément aux art. 24, 29, 30 et 32 de la présente Convention;
- –
les dénonciations reçues conformément à l’art. 31 de la présente Convention;
- –
les amendements réputés acceptés conformément à l’art. 32 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
3.Lorsqu’une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette Partie doit porter la question à l’attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, au Conseil.
Entrée en vigueur
1.La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Membres ou des Unions douanières ou économiques mentionnés à l’art. 24, par. 1 et 7, de la présente Convention ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2.À l’égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont, soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.
3.Toute Annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont accepté ladite Annexe.
4.À l’égard de toute Partie contractante qui accepte une Annexe après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques l’ont acceptée, ladite Annexe entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune Annexe n’entre en vigueur à l’égard d’une Partie contractante avant que la Convention n’entre elle‑même en vigueur à l’égard de cette Partie contractante.
Disposition abrogatoire
À l’entrée en vigueur d’une Annexe à la présente Convention comportant une disposition abrogatoire, cette Annexe abrogera et remplacera les Conventions ou les dispositions des Conventions faisant l’objet de la disposition abrogatoire, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions.
Convention et Annexes
1.Pour l’application de la présente Convention, les Annexes en vigueur à l’égard d’une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s’applique donc également à ces Annexes.
2.Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte.
Réserves
1.Chaque Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée accepter toutes les dispositions figurant dans cette Annexe, à moins qu’elle ne notifie au dépositaire, au moment de l’acceptation de ladite Annexe ou ultérieurement la ou les dispositions pour lesquelles elle formule des réserves, dans la mesure où cette possibilité est prévue dans l’Annexe en question, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en cause.
2.Chaque Partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les dispositions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen.
3.Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
Extension territoriale
1.Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de la Partie contractante intéressée.
2.Toute Partie contractante ayant, en application du par. 1 du présent article, notifié que la présente Convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l’art. 31 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
Dénonciation
1.La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 26 de la présente Convention.
2.La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.
3.La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le dépositaire.
4.Les dispositions des par. 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 26 de la présente Convention, retirer son acceptation d’une ou de plusieurs Annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les Annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une Partie contractante qui retire son acceptation de l’Annexe A, même si elle continue d’accepter les autres Annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention.
Procédure d’amendement
1.Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues à l’art. 22 de la présente Convention, peut recommander des amendements à la présente Convention et à ses Annexes.
2.Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
3.Toute recommandation d’amendement communiquée conformément au paragraphe précédent entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la période de douze mois qui suit la date de la communication de la recommandation d’amendement, si aucune objection à ladite recommandation d’amendement n’a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante pendant cette période.
4.Si une objection à la recommandation d’amendement a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante avant l’expiration de la période de douze mois visée au par. 3 du présent article, l’amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.
5.Aux fins de la notification d’une objection, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte.
Acceptation des amendements
1.Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
2.Toute Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée, sauf si elle formule des réserves conformément aux dispositions de l’art. 29 de la présente Convention, avoir accepté les amendements à cette Annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire.
Enregistrement et textes authentiques
Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies, à la requête du dépositaire.
- RS 0.120
Annexes
- Annexe relative aux titres d’admission temporaire (Carnets ATA, Carnets CPD)
- Modèle de carnet ATA
- Modèle de Carnet CPD
- Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire
- Annexe relative au matériel professionnel
- Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision
- Matériel cinématographique
- Autre matériel
- Annexe relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale
- Liste des marchandises aux termes de l’art. 2g)
- Dispositions relatives au marquage des conteneurs
- Annexe relative aux marchandises importées dans le cadre d’une opération de production
- Annexe relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel
- Liste illustrative
- Liste illustrative
- Liste illustrative
- Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif
- Liste illustrative
- Liste illustrative
- Annexe relative au matériel de propagande touristique
- Liste illustrative
- Annexe relative aux marchandises importées en trafic frontalier
- Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire
- Annexe relative aux moyens de transport
- Annexe relative aux animaux
- Liste visée à l’Article 2
- Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l’importation
Les annexes sont consultables sur Fedlex.