Législation

Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière (avec annexe et protocole)

RS 0.631.121.2En vigueurVersion du 26.02.202520 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Les Gouvernements signataires de la présente Convention, considérant qu’il convient d’assurer à leurs régimes douaniers le plus haut degré d’harmonisation et d’uniformité, et spécialement d’étudier les problèmes inhérents au développement et au progrès de la technique douanière et la législation y afférente, convaincus qu’il y aurait intérêt pour le commerce international à promouvoir entre les Gouvernements la coopération en ces matières, compte tenu à la fois des facteurs économiques et de la technique douanière qu’elle comporte, sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Il est créé un Conseil de Coopération douanière dénommé ci‑après «Conseil».

Art. II

  1. a.

    –

    Sont Membres du Conseil:

    1. (i)

      les Parties Contractantes à la présente Convention;

    2. (ii)

      le Gouvernement de tout territoire douanier autonome en ce qui concerne ses relations commerciales extérieures qui est proposé par la Partie Contractante ayant la responsabilité officielle des relations diplomatiques dudit territoire et dont l’admission en tant que membre distinct est agréée par le Conseil.

  2. b.

    –

    Tout Gouvernement d’un territoire douanier distinct Membre du Conseil en vertu du paragraphe a (ii) ci‑dessus cessera d’être Membre du Conseil sur notification faite au Conseil de son retrait par la Partie Contractante qui assume la responsabilité officielle de ses relations diplomatiques.

  3. c.

    –

    Chaque Membre du Conseil nomme un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Conseil. Ces délégués peuvent être assistés de conseillers.

  4. d.

    –

    Le Conseil peut admettre en son sein, en qualité d’observateurs, des représentants de pays non membres ou d’organismes internationaux.

Art. III

Le Conseil est chargé:

  1. a.

    –

    d’étudier toutes questions relatives à la coopération douanière que les Parties Contractantes sont convenues de promouvoir conformément aux objectifs généraux de la présente Convention;

  2. b.

    –

    d’examiner les aspects techniques des régimes douaniers ainsi que les facteurs économiques qui s’y rattachent en vue de proposer à ses Membres des moyens pratiques pour obtenir le plus haut degré d’harmonisation et d’uniformité;

  3. c.

    –

    d’élaborer des projets de convention et d’amendements aux conventions ainsi que d’en recommander l’adoption aux Gouvernements intéressés;

  4. d.

    –

    de faire des recommandations pour assurer l’interprétation et l’application uniformes des conventions conclues à la suite de ses travaux ainsi que de la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers1 et de la Convention sur la Valeur en Douane des Marchandises2 élaborées par le Groupe d’Études pour l’Union Douanière Européenne et, à cette fin, de remplir les fonctions qui lui seraient expressément assignées par les dispositions des dites Conventions;

  5. e.

    –

    de faire des recommandations en tant qu’organisme de conciliation pour le règlement des différends qui viendraient à surgir au sujet de l’interprétation ou de l’application des Conventions visées au par. d ci‑dessus, conformément aux dispositions des dites Conventions, les Parties intéressées peuvent, d’un commun accord, s’engager par avance à se conformer à la recommandation du Conseil;

  6. f.

    –

    d’assurer la diffusion des renseignements concernant la réglementation et la technique douanières;

  7. g.

    –

    de fournir aux Gouvernements intéressés, d’office ou à leur demande, des renseignements ou des avis sur les questions douanières rentrant dans le cadre des objectifs généraux de la présente Convention, et de faire des recommandations à ce sujet;

  8. h.

    –

    de coopérer avec les autres organisations intergouvernementales au sujet des matières relevant de sa compétence.

  1. RO 1960 311. Cette Conv. a été dénoncée par la Suisse avec effet le 31 déc. 1988 (RO 1988 1299). Voir actuellement la Conv. internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11).
  2. La Suisse n’est pas partie à cette Conv..

Art. IV

Les Membres du Conseil fourniront à celui‑ci, sur sa demande, les renseignements et la documentation nécessaires à l’accomplissement de sa mission; toutefois, aucun Membre du Conseil ne sera tenu de fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l’application de la loi, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées.

Art. V

Le Conseil est assisté d’un Comité technique permanent et d’un Secrétaire général.

Art. VI

  1. a.

    –

    Le Conseil élit chaque année parmi les délégués son Président et au moins deux Vice‑Présidents.

  2. b.

    –

    Il établit son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.

  3. c.

    –

    Il institue un Comité de la Nomenclature, conformément aux dispositions de la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers1, ainsi qu’un Comité de la Valeur, conformément aux dispositions de la Convention sur la Valeur en douane des Marchandises2. Il peut en outre instituer tous autres comités qu’il juge nécessaire pour l’application des Conventions visées à l’art. Ill d, ou pour tout autre objet relevant de sa compétence.

  4. d.

    –

    Il fixe les tâches imparties au Comité technique permanent et les pouvoirs qu’il lui délègue.

  5. e.

    –

    Il approuve le budget annuel, contrôle les dépenses et donne au Secrétariat général les directives nécessaires en ce qui concerne ses finances.

  1. RO 1960 311. Cette Conv. a été dénoncée par la Suisse avec effet le 31 déc. 1988 (RO 1988 1299). Voir actuellement la Conv. internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11).
  2. La Suisse n’est pas partie à cette Conv.

Art. VII

  1. a.

    –

    Le siège du Conseil est fixé à Bruxelles.

  2. b.

    –

    Le Conseil, le Comité technique permanent et les Comités créés par le Conseil, peuvent se réunir en un lieu autre que le siège du Conseil, si celui‑ci en décide ainsi.

  3. c.

    –

    Le Conseil se réunit au moins deux fois par an; sa première réunion aura lieu au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. VIII

  1. a.

    –

    Chaque Membre du Conseil dispose d’une voix, toutefois aucun Membre ne peut participer au vote sur les questions relatives à l’interprétation et à l’application des Conventions en vigueur, visées à l’art. Ill d ci‑dessus qui ne lui sont pas applicables, ni sur les amendements relatifs à ces conventions.

  2. b.

    –

    Sous réserve de l’art. VIb, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibératives. Le Conseil ne peut valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative en ce qui concerne cette question sont représentés.

Art. IX

  1. a.

    –

    Le Conseil établit avec les Nations Unies, leurs organes principaux et subsidiaires, leurs institutions spécialisées, ainsi qu’avec tous autres organismes intergouvernementaux, toutes relations propres à assurer une collaboration dans la poursuite de leurs missions respectives.

  2. b.

    –

    Le Conseil peut conclure les arrangements propres à faciliter les consultations et la coopération avec les organisations non gouvernementales intéressées à des questions relevant de sa compétence.

Art. X

  1. a.

    –

    Le Comité technique permanent est composé de représentants des Membres du Conseil. Chaque Membre du Conseil peut nommer un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Comité.

  2. Les représentants sont des fonctionnaires spécialisés dans les questions de technique douanière. Ils peuvent être assistés d’experts.

  3. b.

    –

    Le Comité technique permanent se réunit au moins quatre fois par an.

Art. XI

  1. a.

    –

    Le Conseil nomme le Secrétaire général et un Secrétaire général adjoint et détermine leurs attributions, leurs obligations, leur statut administratif et la durée de leurs fonctions.

  2. b.

    –

    Le Secrétaire général nomme le personnel administratif du Secrétariat général. Les effectifs et le statut de ce personnel sont soumis à l’approbation du Conseil.

Art. XII

  1. a.

    –

    Chaque Membre du Conseil assume les dépenses de sa propre délégation au Conseil, au Comité technique permanent et aux comités créés par le Conseil.

  2. b.

    –

    Les dépenses du Conseil sont supportées par ses Membres et réparties suivant le barème fixé par le Conseil.

  3. c.

    –

    Le Conseil peut suspendre le droit de vote de tout membre qui ne s’acquitterait pas de ses obligations financières dans un délai de trois mois après que le montant de sa contribution lui ait été notifié.

  4. d.

    –

    Chaque Membre du Conseil est tenu de verser intégralement sa quote-part annuelle dans les dépenses de l’exercice au cours duquel il est devenu Membre du Conseil ainsi que celui au cours duquel son retrait devient effectif.

Art. XIII

  1. a.

    –

    Le Conseil jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions, telle qu’elle est définie à l’Annexe de la présente Convention.

  2. b.

    –

    Le Conseil, les représentants de ses Membres, les conseillers et experts désignés pour les seconder, les fonctionnaires du Conseil jouissent des privilèges et immunités définis à ladite Annexe.

  3. c.

    –

    Celle‑ci fait partie intégrante de la présente Convention et toute référence à la Convention s’applique également à cette Annexe.

Art. XIV

Les Parties Contractantes acceptent les dispositions du Protocole relatif au Groupe d’Études pour l’Union Douanière Européenne ouvert à la signature à Bruxelles à la même date que la présente Convention. Pour fixer le barème des contributions visé à l’art. XIIb, le Conseil prendra en considération la participation de ses Membres au Groupe d’Études.

Art. XV

La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 3 1 mars 1951.

Art. XVI

  1. a.

    –

    La présente Convention sera ratifiée.

  2. b.

    –

    Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu’au Secrétaire général.

Art. XVII

  1. a.

    –

    La présente Convention entrera en vigueur dès que sept des Gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification.

  2. b.

    –

    Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument de ratification ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de cet instrument de ratification.

Art. XVIII

  1. a.

    –

    Le Gouvernement de tout État non signataire de la présente Convention pourra y adhérer à partir du 1er avril 1951.

  2. b.

    –

    Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu’au Secrétaire général.

  3. c.

    –

    La présente Convention entrera en vigueur à l’égard de tout Gouvernement adhérent à la date du dépôt de son instrument d’adhésion mais pas avant son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. XVIIa.

Art. XIX

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment, cinq ans après son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. XVIIa. La dénonciation deviendra effective à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique; celui‑ci avisera de cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général.

Art. XX

  1. a.

    –

    Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention.

  2. b.

    –

    Toute Partie Contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Étrangères de Belgique, qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de la réception de la notification d’acceptation.

  3. c.

    –

    Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d’acceptation de toutes les Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique. Lorsqu’un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Secrétaire général, en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur.

  4. d.

    –

    Après l’entrée en vigueur d’un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement.

Annexes

  • Capacité juridique, privilèges et immunités du Conseil

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 26.02.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).