Législation

Traité du 27 octobre 1994 sur le droit des marques (avec R d'ex.)

RS 0.232.112.1En vigueurVersion du 29.09.202225 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Liste des articles

Art. 1Expressions abrégées

Au sens du présent traité, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué:

  1. i)

    on entend par «office» l’organisme chargé par une Partie contractante de l’enre­gistrement des marques;

  2. ii)

    on entend par «enregistrement» l’enregistrement d’une marque par un office;

  3. iii)

    on entend par «demande» une demande d’enregistrement;

  4. iv)

    le terme «personne» désigne aussi bien une personne physique qu’une per­sonne morale;

  5. v)

    on entend par «titulaire» la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l’enregistrement;

  6. vi)

    on entend par «registre des marques» la collection des données tenue par un office, qui comprend le contenu de tous les enregistrements et toutes les don­nées inscrites en ce qui concerne tous les enregistrements, quel que soit le sup­port sur lequel lesdites données sont conservées;

  7. vii)

    on entend par «Convention de Paris» la Convention de Paris pour la protec­tion de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 18831, telle qu’elle a été ré­visée et modifiée;

  8. viii)

    on entend par «classification de Nice» la classification instituée par l’Arrange­ment de Nice concernant la classification internationale des pro­duits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 19572, tel qu’il a été révisé et modifié;

  9. ix)

    on entend par «Partie contractante» tout État ou toute organisation intergou­vernementale partie au présent traité;

  10. x)

    le terme «instrument de ratification» désigne aussi les instruments d’accep­tation et d’approbation;

  11. xi)

    on entend par «Organisation» l’Organisation Mondiale de la Propriété Intel­lectuelle;

  12. xii)

    on entend par «Directeur général» le Directeur général de l’Organisation;

  13. xiii)

    on entend par «règlement d’exécution» le règlement d’exécution du présent traité visé à l’art. 17.

  1. RS 0.232.04
  2. RS 0.232.112.9

Art. 2Marques auxquelles le traité est applicable

1)  [Nature des marques]

  1. a)

    Le présent traité est applicable aux marques consistant en des signes visibles, étant entendu que seules les Parties contractantes qui acceptent d’enregistrer les marques tridimensionnelles sont tenues d’appliquer le présent traité à ces mar­ques.

  2. b)

    Le présent traité n’est pas applicable aux marques hologrammes et aux mar­ques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives.

2)  [Types de marques]

  1. a)

    Le présent traité est applicable aux marques relatives à des produits (mar­ques de produits) ou à des services (marques de services) ou à la fois à des produits et à des services.

  2. b)

    Le présent traité n’est pas applicable aux marques collectives, aux marques de certification et aux marques de garantie.

Art. 3Demande

1)  [Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci; taxe]

  1. a)

    Toute Partie contractante peut exiger qu’une demande contienne l’ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants:

    1. i)

      une requête en enregistrement;

    2. ii)

      le nom et l’adresse du déposant;

    3. iii)

      le nom d’un État dont le déposant est ressortissant s’il est ressortissant d’un État, le nom d’un État dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un État dans lequel le déposant a un établisse­ment in­dustriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;

    4. iv)

      lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État, et, le cas échéant, la division territo­riale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

    5. v)

      lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci;

    6. vi)

      lorsque, en vertu de l’art. 4.2)b), il doit être fait élection de domicile, le domicile élu;

    7. vii)

      lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d’une demande anté­rieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande anté­rieure, accompagnée des indications et des justifications à l’appui de la dé­claration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l’art. 4 de la Convention de Paris;

    8. viii)

      lorsque le déposant souhaite bénéficier d’une protection résultant de la présentation de produits ou de services dans une exposition, une décla­ra­tion dans ce sens, accompagnée d’indications à l’appui de cette décla­ration, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante;

    9. ix)

      lorsque l’office de la Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu’il considère comme standard et lorsque le déposant sou­haite que la marque soit enregistrée et publiée dans ces caractères stan­dard, une déclaration dans ce sens;

    10. x)

      lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément dis­tinctif de la marque, une déclaration dans ce sens, ainsi que l’indication du nom de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, l’indication des parties principales de la marque qui ont cette couleur;

    11. xi)

      lorsque la marque est une marque tridimensionnelle, une déclaration pré­cisant que tel est le cas;

    12. xii)

      une ou plusieurs reproductions de la marque;

    13. xiii)

      une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque;

    14. xiv)

      une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque;

    15. xv)

      les noms des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification;

    16. xvi)

      la signature de la personne visée à l’al. 4);

    17. xvii)

      une déclaration d’intention d’utiliser la marque, conformément aux dispo­sitions de la législation de la Partie contractante.

  2. b)

    Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration d’intention d’uti­liser la marque visée au sous-alinéa a)xvii), une déclaration d’usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux disposi­tions de la lé­gislation de la Partie contractante.

  3. c)

    Toute Partie contractante peut exiger que, pour la demande, des taxes soient payées à l’office.

2)  [Présentation]

En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la demande, aucune Partie contractante ne rejette la demande,

  1. i)

    lorsque la demande est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l’al. 3), sur un formulaire correspondant au formulaire de demande prévu dans le règlement d’exécution,

  2. ii)

    lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l’of­fice par télécopie et que la demande est ainsi transmise, si le document sur pa­pier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l’al. 3), au formulaire de demande visé au point i).

3)  [Langue]

Toute Partie contractante peut exiger que la demande soit rédigée dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office. Lorsque l’office admet plus d’une langue, il peut être exigé du déposant qu’il remplisse toute autre condition relative aux langues qui est applicable à l’égard de l’office, sous réserve qu’il ne peut être exigé que la demande soit rédigée dans plus d’une langue.

4)  [Signature]

  1. a)

    La signature visée à l’al. 1)a)xvi) peut être celle du déposant ou celle de son mandataire.

  2. b)

    Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante peut exiger que les déclarations visées à l’al. 1)a)xvii) et b) soient signées par le déposant même s’il a un mandataire.

5)  [Une seule demande pour des produits ou des services relevant de plusieurs clas­ses]

Une seule et même demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, qu’ils appartiennent à une ou à plusieurs classes de la classification de Nice.

6)  [Usage effectif]

Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu’une déclaration d’intention d’utiliser la marque a été déposée en vertu de l’al. 1)a)xvii), le dépo­sant fournisse à l’office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d’exécution, la preuve de l’usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de ladite législation.

7)  [Interdiction d’autres conditions]

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux al. 1) à 4) et 6) soient remplies en ce qui concerne la demande. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites tant que la demande est en instance:

  1. i)

    la remise d’un certificat, ou d’un extrait, d’un registre du commerce;

  2. ii)

    l’indication que le déposant exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;

  3. iii)

    l’indication que le déposant exerce une activité correspondant aux produits ou aux services énumérés dans la demande, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;

  4. iv)

    la fourniture de la preuve de l’inscription de la marque dans le registre des mar­ques d’une autre Partie contractante ou d’un État partie à la Convention de Paris qui n’est pas une Partie contractante, à moins que le déposant n’invoque l’art. 6quinquies de la Convention de Paris.

8)  [Preuves]

Toute Partie contractante peut exiger qu’au cours de l’examen de la demande des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication ou d’un élément quelconque figurant dans la demande.

Art. 4Mandataire; élection de domicile

1)  [Mandataires habilités à exercer]

Toute Partie contractante peut exiger que tout mandataire constitué aux fins d’une procédure devant l’office soit un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.

2)  [Constitution obligatoire de mandataire; élection de domicile]

  1. a)

    Toute Partie contractante peut exiger que, aux fins d’une procédure devant l’of­fice, toute personne qui n’a ni domicile ni établissement industriel ou commer­cial effectif et sérieux sur son territoire soit représentée par un man­dataire.

  2. b)

    Toute Partie contractante peut, dans la mesure où elle n’exige pas de constitu­tion de mandataire conformément au sous-alinéa a), exiger que, aux fins d’une procédure devant l’office, toute personne qui n’a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire élise un domicile sur ce territoire.

3)  [Pouvoir]

  1. a)

    Lorsqu’une Partie contractante permet ou exige qu’un déposant, un titulaire ou toute autre personne intéressée soit représenté auprès de l’office par un manda­taire, elle peut exiger que la constitution de mandataire soit faite dans une communication distincte (ci-après dénommée «pouvoir») portant le nom et la signature du déposant, du titulaire ou de l’autre personne, selon le cas.

  2. b)

    Le pouvoir peut s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plu­sieurs enregistrements, indiqués dans le pouvoir ou, sous réserve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire, à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de cette per­sonne.

  3. c)

    Le pouvoir peut limiter à certains actes le droit d’agir du mandataire. Toute Partie contractante peut exiger que tout pouvoir qui confère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un enregistrement en fasse expressément mention.

  4. d)

    Lorsqu’une communication est remise à l’office par une personne qui se pré­sente dans ladite communication comme mandataire mais que l’office n’est pas, au moment de la réception de la communication, en possession du pou­voir re­quis, la Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit remis à l’office dans le délai qu’elle fixe, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d’exécution. Toute Partie contractante peut prévoir que, lorsque le pouvoir n’a pas été remis à l’office dans le délai qu’elle fixe, la communication faite par la­dite personne n’a aucun effet.

  5. e)

    En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation et au contenu du pouvoir, aucune Partie contractante ne refuse les effets du pouvoir,

    1. i)

      lorsque le pouvoir est présenté par écrit sur papier, s’il est présenté, sous réserve de l’al. 4), sur un formulaire correspondant au formu­laire prévu dans le règlement d’exécution pour le pouvoir,

    2. ii)

      lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communica­tions à l’office par télécopie et que le pouvoir est ainsi transmis, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l’al. 4), au formulaire visé au point i).

4)  [Langue]

Toute Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit rédigé dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office.

5)  [Mention du pouvoir]

Toute Partie contractante peut exiger que toute communi­cation adressée à l’office par un mandataire aux fins d’une procédure devant l’office contienne la mention du pouvoir en vertu duquel le mandataire agit.

6)  [Interdiction d’autres conditions]

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux al. 3) à 5) soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas.

7)  [Preuves]

Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans une des communications visées aux al. 2) à 5).

Art. 5Date de dépôt

1)  [Conditions autorisées]

  1. a)

    Sous réserve du sous-alinéa b) et de l’al. 2), une Partie contractante attri­bue comme date de dépôt d’une demande la date à laquelle l’office a reçu les indi­cations et les éléments ci-après dans la langue exigée en vertu de l’art. 3.3):

    1. i)

      l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement d’une marque est demandé;

    2. ii)

      des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

    3. iii)

      des indications suffisantes pour entrer en relations avec le déposant ou son mandataire éventuel par correspondance;

    4. iv)

      une reproduction suffisamment nette de la marque dont l’enregistre­ment est demandé;

    5. v)

      la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est de­mandé;

    6. vi)

      lorsque l’art. 3.1)a)xvii) ou b) est applicable, la déclaration visée à l’art. 3.1)a)xvii) ou la déclaration et la preuve visées à l’art. 3.1)b), res­pectivement, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante; si cette législation l’exige, ces déclarations doivent être si­gnées par le déposant même s’il a un mandataire.

  2. b)

    Toute Partie contractante peut attribuer comme date de dépôt de la demande la date à laquelle l’office a reçu une partie seulement, et non la totalité, des indi­cations et éléments visés au sous-alinéa a), ou les a reçus dans une lan­gue autre que celle qui est exigée en vertu de l’art. 3.3).

2)  [Condition supplémentaire autorisée]

  1. a)

    Une Partie contractante peut prévoir qu’aucune date de dépôt n’est attribuée tant que les taxes exigées ne sont pas payées.

  2. b)

    Une Partie contractante ne peut appliquer la condition visée au sous-alinéa a) que si elle l’appliquait au moment de devenir partie au présent traité.

3)  [Corrections et délais]

Les modalités à suivre pour procéder à des corrections dans le cadre des al. 1) et 2) et les délais applicables en la matière sont fixés dans le règlement d’exécution.

4)  [Interdiction d’autres conditions]

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux al. 1) et 2) soient rem­plies en ce qui concerne la date de dépôt.

Art. 6Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes

Lorsque des produits ou des services appartenant à plusieurs classes de la classifica­tion de Nice figurent dans une seule et même demande, cette demande donne lieu à un seul enregistrement.

Art. 7Division de la demande et de l’enregistrement

1)  [Division de la demande]

  1. a)

    Toute demande portant sur plusieurs produits ou services (ci-après dénom­mée «demande initiale») peut,

    1. i)

      au moins jusqu’à la décision de l’office concernant l’enregistrement de la marque,

    2. ii)

      au cours de toute procédure d’opposition à la décision de l’office d’enre­gistrer la marque,

    3. iii)

      au cours de toute procédure de recours contre la décision concernant l’en­registrement de la marque,

    4. être divisée par le déposant ou à la requête de celui-ci en plusieurs deman­des (ci-après dénommées «demandes divisionnaires»), les produits ou les services de la demande initiale étant répartis entre les demandes division­naires. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la de­mande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.

  2. b)

    Sous réserve du sous-alinéa a), toute Partie contractante est libre d’imposer des conditions pour la division d’une demande, y compris le paiement de taxes.

2)  [Division de l’enregistrement]

L’al. 1) s’applique mutatis mutandis à la divi­sion d’un enregistrement. Cette division est autorisée

  1. i)

    au cours de toute procédure dans laquelle la validité de l’enregistrement est contestée par un tiers devant l’office,

  2. ii)

    au cours de toute procédure de recours contre une décision prise par l’office dans le cadre de la procédure précitée;

toutefois, une Partie contractante peut exclure la possibilité de diviser les enregis­trements si sa législation permet aux tiers de faire opposition à l’enregistrement d’une marque avant que celle-ci soit enregistrée.

Art. 8Signature

1)  [Communication sur papier]

Lorsqu’une communication à l’office d’une Partie contractante est faite sur papier et qu’une signature est requise, cette Partie contrac­tante

  1. i)

    doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manuscrite,

  2. ii)

    est libre d’autoriser, en lieu et place d’une signature manuscrite, l’utilisation d’autres formes de signature, telles qu’une signature imprimée ou apposée au moyen d’un timbre, ou l’utilisation d’un sceau,

  3. iii)

    peut exiger, lorsque la personne physique qui signe la communication est res­sortissante de ladite Partie contractante et qu’elle a son adresse sur le ter­ritoire de celle-ci, qu’un sceau soit utilisé en lieu et place d’une signature manuscrite,

  4. iv)

    peut, en cas d’utilisation d’un sceau, exiger que celui-ci soit accompagné de l’indication en lettres du nom de la personne physique dont le sceau est uti­lisé.

2)  [Communication par télécopie]

  1. a)

    Lorsqu’une Partie contractante autorise la transmission de communications à l’office par télécopie, elle doit considérer la communication comme signée si, sur l’imprimé produit par télécopie, figure la reproduction de la signature, ou la reproduction du sceau avec, si elle est exigée en vertu de l’al. 1)iv), l’indi­cation en lettres du nom de la personne physique dont le sceau est uti­lisé.

  2. b)

    La Partie contractante visée au sous-alinéa a) peut exiger que le document dont la reproduction a été transmise par télécopie soit déposé auprès de l’office dans un délai déterminé, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d’exécution.

3)  [Communication par des moyens électroniques]

Lorsqu’une Partie contractante autorise la transmission de communications à l’office par des moyens électroniques, elle doit considérer une communication comme signée si celle-ci permet d’identifier son expéditeur par des moyens électroniques dans les conditions prescrites par la Partie contractante.

4)  [Interdiction d’exiger une certification]

Aucune Partie contractante ne peut exiger qu’une signature ou un autre moyen d’identification personnelle visé aux alinéas ci-dessus soit attesté, reconnu conforme par un officier public, authentifié, légalisé ou certifié d’une autre manière, sauf exception prévue par la législation de la Partie contractante pour le cas où la signature a trait à la renonciation à un enregistrement.

Art. 9Classement des produits ou des services

1)  [Indication des produits ou des services]

Chaque enregistrement et toute publi­cation effectués par un office au sujet d’une demande ou d’un enregistrement et por­tant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classifica­tion à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classi­fication.

2)  [Produits ou services de la même classe ou de classes différentes]

  1. a)

    Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similai­res au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l’office, ils figurent dans la même classe de la classification de Nice.

  2. b)

    Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissembla­bles au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l’office, ils fi­gurent dans des classes différentes de la classification de Nice.

Art. 10Changement de nom ou d’adresse

1)  [Changement de nom ou d’adresse du titulaire]

  1. a)

    Lorsqu’il n’y a pas de changement quant à la personne du titulaire mais que son nom ou son adresse ont changé, chaque Partie contractante accepte que la re­quête en inscription du changement par l’office dans son registre des marques soit présentée dans une communication signée par le titulaire ou son manda­taire et indiquant le numéro de l’enregistrement en question et le changement à inscrire. En ce qui concerne les conditions relatives à la pré­sentation de la re­quête, aucune Partie contractante ne rejette la requête,

    1. i)

      lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve du sous-alinéa c), sur un formulaire correspondant au for­mu­laire de requête prévu dans le règlement d’exécution,

    2. ii)

      lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communica­tions à l’office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve du sous-alinéa c), au formulaire de requête visé au point i).

  2. b)

    Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique

    1. i)

      le nom et l’adresse du titulaire;

    2. ii)

      si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci;

    3. iii)

      si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

  3. c)

    Toute Partie contractante peut exiger que la requête soit rédigée dans la lan­gue ou dans l’une des langues admises par l’office.

  4. d)

    Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office.

  5. e)

    Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enre­gistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements en ques­tion soient indiqués dans la requête.

2)  [Changement de nom ou d’adresse du déposant]

L’al. 1) est applicable muta­tis mutandis lorsque le changement concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exécution.

3)  [Changement de nom ou d’adresse du mandataire ou changement de domicile élu]

L’alinéa 1) est applicable mutatis mutandis à tout changement de nom ou d’adresse du mandataire éventuel et à tout changement de l’éventuel domicile élu.

4)  [Interdiction d’autres conditions]

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux al. 1) à 3) soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Il ne peut notamment pas être exigé que soit fourni un certificat concernant le changement.

5)  [Preuves]

Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans la requête.

Art. 11Changement de titulaire

1)  [Changement de titulaire de l’enregistrement]

  1. a)

    En cas de changement quant à la personne du titulaire, chaque Partie contrac­tante accepte que la requête en inscription du changement par l’office dans son registre des marques soit présentée dans une communication signée par le titu­laire ou son mandataire, ou par la personne qui est devenue pro­priétaire (ci-après dénommée «nouveau propriétaire») ou son mandataire, et indiquant le numéro de l’enregistrement en question et le changement à ins­crire. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête,

    1. i)

      lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l’al. 2)a), sur un formulaire correspondant au formu­laire de requête prévu dans le règlement d’exécution,

    2. ii)

      lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communica­tions à l’office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l’al. 2)a), au formulaire de requête visé au point i).

  2. b)

    Lorsque le changement de titulaire résulte d’un contrat, toute Partie contrac­tante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée, au choix de la partie requérante, d’un des documents suivants:

    1. i)

      une copie du contrat; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée con­forme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;

    2. ii)

      un extrait du contrat établissant le changement de titulaire; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l’original par un officier pu­blic ou toute autre autorité publique compétente;

    3. iii)

      un certificat de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d’exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire;

    4. iv)

      un document de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d’exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire.

  3. c)

    Lorsque le changement de titulaire résulte d’une fusion, toute Partie contrac­tante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée d’une co­pie d’un document émanant de l’autorité compétente et apportant la preuve de cette fusion, telle que la copie d’un extrait de registre du com­merce, et que cette copie soit certifiée conforme à l’original par l’autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

  4. d)

    Lorsqu’il y a un changement quant à la personne d’un ou de plusieurs cotitulai­res, mais pas de tous, et que ce changement résulte d’un contrat ou d’une fusion, toute Partie contractante peut exiger que chacun des cotitulai­res qui le restent consente expressément au changement dans un document signé par lui.

  5. e)

    Lorsque le changement de titulaire ne résulte pas d’un contrat ou d’une fusion mais d’un autre motif, par exemple de l’effet de la loi ou d’une décision judi­ciaire, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée d’une copie d’un document apportant la preuve de ce chan­gement et que cette copie soit certifiée conforme à l’original par l’autorité qui a établi ce document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

  6. f)

    Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique

    1. i)

      le nom et l’adresse du titulaire;

    2. ii)

      le nom et l’adresse du nouveau propriétaire;

    3. iii)

      le nom d’un État dont le nouveau propriétaire est ressortissant s’il est res­sortissant d’un État, le nom d’un État dans lequel le nouveau pro­priétaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un État dans lequel le nouveau propriétaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sé­rieux, le cas échéant;

    4. iv)

      lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, la forme juridi­que de cette personne morale ainsi que l’État, et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

    5. v)

      lorsque le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci;

    6. vi)

      si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;

    7. vii)

      si le nouveau propriétaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci;

    8. viii)

      si le nouveau propriétaire est tenu de faire élection de domicile en vertu de l’art. 4.2)b), le domicile élu.

  7. g)

    Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office.

  8. h)

    Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enre­gistrements, à condition que le titulaire et le nouveau propriétaire soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enre­gistre­ments en question soient indiqués dans la requête.

  9. i)

    Lorsque le changement de titulaire ne concerne pas la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement du titulaire, et que la loi applicable permet l’inscription d’un tel changement, l’office crée un enregistrement distinct qui mentionne les produits ou services sur lesquels porte le changement de ti­tulaire.

2)  [Langue; traduction]

  1. a)

    Toute Partie contractante peut exiger que la requête, le certificat de cession ou le document de cession visés à l’al. 1) soient rédigés dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office.

  2. b)

    Toute Partie contractante peut exiger que, si les documents visés à l’al. 1)b)i) et ii), c) et e) ne sont pas rédigés dans la langue ou dans l’une des lan­gues admises par l’office, la requête soit accompagnée d’une traduction ou d’une tra­duction certifiée conforme, dans la langue ou dans l’une des lan­gues admises par l’office, du documents exigé.

3)  [Changement de titulaire de la demande]

Les al. 1) et 2) sont applicables mutatis mutandis lorsque le changement de titulaire concerne une ou plusieurs de­mandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exé­cution.

4)  [Interdiction d’autres conditions]

Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux al. 1) à 3) en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites:

  1. i)

    sous réserve de l’al. 1)c), la remise d’un certificat, ou d’un extrait, d’un registre du commerce;

  2. ii)

    l’indication que le nouveau propriétaire exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;

  3. iii)

    l’indication que le nouveau propriétaire exerce une activité correspondant aux produits ou aux services sur lesquels porte le changement de titulaire, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;

  4. iv)

    une indication selon laquelle le titulaire a cédé, entièrement ou en partie, au nouveau propriétaire son entreprise ou le fonds de commerce correspondant, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante.

5)  [Preuves]

Toute Partie contractante peut exiger que des preuves ou, lorsque l’al. 1)c) ou e) est applicable, des preuves supplémentaires soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelcon­que figurant dans la requête ou dans tout document visé dans le présent article.

Art. 12Rectification d’une erreur

1)  [Rectification d’une erreur relative à un enregistrement]

  1. a)

    Chaque Partie contractante accepte que la requête en rectification d’une erreur qui a été faite dans la demande ou dans une autre requête communiquée à l’of­fice, erreur qui est reproduite dans son registre des marques ou dans toute pu­blication de l’office, soit présentée dans une communication signée par le titu­laire ou son mandataire et indiquant le numéro de l’en­re­gistrement en question, l’erreur à rectifier et la rectification à apporter. En ce qui concerne les condi­tions relatives à la présentation de la requête, aucune Par­tie contractante ne re­jette la requête,

    1. i)

      lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve du sous-alinéa c), sur un formulaire correspondant au for­mu­laire de requête prévu dans le règlement d’exécution,

    2. ii)

      lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communica­tions à l’office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve du sous-alinéa c), au formulaire de requête visé au point i).

  2. b)

    Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique

    1. i)

      le nom et l’adresse du titulaire;

    2. ii)

      si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci;

    3. iii)

      si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

  3. c)

    Toute Partie contractante peut exiger que la requête soit rédigée dans la lan­gue ou dans l’une des langues admises par l’office.

  4. d)

    Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office.

  5. e)

    Une seule requête suffit même lorsque la rectification porte sur plusieurs enre­gistrements dont le titulaire est une même personne, à condition que l’erreur et la rectification demandée soient les mêmes pour chaque enregis­trement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la re­quête.

2)  [Rectification d’une erreur relative à une demande]

L’al. 1) est applicable mutatis mutandis lorsque l’erreur concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exécution.

3)  [Interdiction d’autres conditions]

Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux al. 1) et 2) en ce qui concerne la requête visée dans le présent article.

4)  [Preuves]

Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter que l’erreur signalée soit effec­tivement une erreur.

5)  [Erreurs commises par l’office]

L’office d’une Partie contractante rectifie ses pro­pres erreurs, ex officio ou sur requête, sans exiger de taxe.

6)  [Erreurs non rectifiables]

Aucune Partie contractant n’est tenue d’appliquer les al. 1), 2) et 5) aux erreurs qui ne peuvent pas être rectifiées en vertu de sa lé­gi­slation.

Art. 13Durée et renouvellement de l’enregistrement

1)  [Indications ou éléments figurant dans la requête en renouvellement ou accom­pagnant celle-ci; taxe]

  1. a)

    Toute Partie contractante peut exiger que le renouvellement d’un enregistre­ment soit subordonné au dépôt d’une requête et que cette requête contienne l’ensemble ou une partie des indications suivantes:

    1. i)

      l’indication qu’un renouvellement est demandé;

    2. ii)

      le nom et l’adresse du titulaire;

    3. iii)

      le numéro de l’enregistrement en question;

    4. iv)

      au choix de la Partie contractante, la date de dépôt de la demande dont est issu l’enregistrement en question ou la date de l’enregistrement en ques­tion;

    5. v)

      si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci;

    6. vi)

      lorsque le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;

    7. vii)

      lorsque la Partie contractante permet que le renouvellement d’un enregis­trement soit effectué seulement pour certains des produits ou services ins­crits dans le registre des marques et qu’un tel renouvelle­ment est demandé, les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le re­nouvellement est demandé ou les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement n’est pas demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou ser­vices étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classifica­tion;

    8. viii)

      lorsque la Partie contractante permet que la requête en renouvellement soit déposée par une personne autre que le titulaire ou son mandataire et que la requête est déposée par une telle personne, le nom et l’adresse de cette per­sonne;

    9. ix)

      la signature du titulaire ou celle de son mandataire ou, lorsque le point viii) s’applique, la signature de la personne visée audit point.

  2. b)

    Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête en renouvellement, une taxe soit payée à l’office. Une fois que la taxe a été payée pour la période correspondant à la durée initiale de l’enregistrement ou pour la période pour laquelle il a été renouvelé, aucun autre paiement ne peut être exigé pour le maintien en vigueur de l’enregistrement pendant la période en question. Les taxes liées à la remise d’une déclaration ou à la fourniture d’une preuve relatives à l’usage ne sont pas considérées, aux fins du présent sous-alinéa, comme des paiements exigés pour le maintien en vigueur d’un enregistre­ment, et le présent sous-alinéa n’a pas d’incidence sur ces taxes.

  3. c)

    Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renouvellement soit pré­sentée, et que la taxe correspondante visée au sous-alinéa b) soit payée, à l’of­fice pendant la période fixée par sa législation, sous réserve des périodes mini­males prescrites dans le règlement d’exécution.

2)  [Présentation]

En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête en renouvellement, aucune Partie contractante ne rejette la requête,

  1. i)

    lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l’al. 3), sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu dans le règlement d’exécution,

  2. ii)

    lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l’of­fice par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l’al. 3), au formulaire de requête visé au point i).

3)  [Langue]

Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renouvellement soit rédigée dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office.

4)  [Interdiction d’autres conditions]

Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux al. 1) à 3) en ce qui concerne une requête en renouvellement. Les éléments suivants ne peuvent notamment pas être exigés:

  1. i)

    une reproduction ou un autre moyen permettant d’identifier la marque;

  2. ii)

    la fourniture d’une preuve établissant que la marque a été enregistrée, ou que son enregistrement a été renouvelé, dans le registre des marques d’une autre Partie contractante;

  3. iii)

    la remise d’une déclaration ou la fourniture d’une preuve relatives à l’usage de la marque.

5)  [Preuves]

Toute Partie contractante peut exiger qu’au cours de l’examen de la requête en renouvellement des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication ou d’un élément quelconques figurant dans la requête en renouvellement.

6)  [Interdiction de procéder à un examen quant au fond]

L’office d’aucune Partie contractante ne peut, aux fins du renouvellement, examiner l’enregistrement quant au fond.

7)  [Durée]

La durée initiale de l’enregistrement et la durée de chaque renouvelle­ment sont de dix ans.

Art. 14Observations lorsqu’un refus est envisagé

Une demande ou une requête déposée en vertu des art. 10 à 13 ne peut donner lieu, entièrement ou partiellement, à un refus de la part d’un office sans qu’ait été donnée au déposant ou au requérant, selon le cas, la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

Art. 15Obligation de se conformer à la Convention de Paris

Toute Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques.

Art. 16Marques de services

Toute Partie contractante enregistre les marques de services et applique à ces mar­ques les dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques de pro­duits.

Art. 17Règlement d’exécution

1)  [Teneur]

  1. a)

    Le règlement d’exécution annexé au présent traité comporte des règles relati­ves

    1. i)

      aux questions qui, aux termes du présent traité, doivent faire l’objet de «prescriptions du règlement d’exécution»;

    2. ii)

      à tous détails utiles pour l’application des dispositions du présent traité;

    3. iii)

      à toutes conditions, questions ou procédures d’ordre administratif.

  2. b)

    Le règlement d’exécution contient aussi des formulaires internationaux types.

2)  [Divergence entre le traité et le règlement d’exécution]

En cas de divergence, les dispositions du présent traité priment sur celles du règlement d’exécution.

Art. 18Révision; protocoles

1)  [Révision]

Le présent traité peut être révisé par une conférence diplomatique.

2)  [Protocoles]

Aux fins d’une plus grande harmonisation du droit des marques, des protocoles peuvent être adoptés par une conférence diplomatique en tant que ces protocoles ne contreviendraient pas aux dispositions du présent traité.

Art. 19Conditions et modalités pour devenir partie au traité

1)  [Conditions à remplir]

Les entités ci-après peuvent signer et, sous réserve des al. 2) et 3) et de l’art. 20.1) et 3), devenir parties au présent traité:

  1. i)

    tout État membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enre­gistrées auprès de son propre office;

  2. ii)

    toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel peu­vent être enregistrées des marques avec effet sur le territoire sur lequel s’appli­que le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale, dans tous ses États membres ou dans ceux de ses États membres qui sont désignés à cette fin dans la demande correspondante, sous réserve que tous les États membres de l’organisation intergouvernementale soient membres de l’Orga­ni­sation;

  3. iii)

    tout État membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enre­gistrées uniquement par l’intermédiaire de l’office d’un autre État spéci­fié qui est membre de l’Organisation;

  4. iv)

    tout État membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enre­gistrées uniquement par l’intermédiaire de l’office géré par une organi­sation intergouvernementale dont cet État est membre;

  5. v)

    tout État membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enre­gistrées uniquement par l’intermédiaire d’un office commun à un groupe d’États membres de l’Organisation.

2)  [Ratification ou adhésion]

Toute entité visée à l’al. 1) peut déposer

  1. i)

    un instrument de ratification, si elle a signé le présent traité,

  2. ii)

    un instrument d’adhésion, si elle n’a pas signé le présent traité.

3)  [Date de prise d’effet du dépôt]

  1. a)

    Sous réserve du sous-alinéa b), la date de prise d’effet du dépôt d’un instru­ment de ratification ou d’adhésion est,

    1. i)

      s’agissant d’un État visé à l’al. 1)i), la date à laquelle l’instrument de cet État est déposé;

    2. ii)

      s’agissant d’une organisation intergouvernementale, la date à laquelle l’instrument de cette organisation intergouvernementale est déposé;

    3. iii)

      s’agissant d’un État visé à l’al. 1)iii), la date à laquelle la condition ci-après est remplie: l’instrument de cet État a été déposé et l’instrument de l’autre État spécifié a été déposé;

    4. iv)

      s’agissant d’un État visé à l’al. 1)iv), la date à prendre en considéra­tion en vertu du point ii) ci-dessus;

    5. v)

      s’agissant d’un État membre d’un groupe d’États visé à l’al. 1)v), la date à laquelle les instruments de tous les États membres du groupe ont été dé­posés.

  2. b)

    Tout instrument de ratification ou d’adhésion (dénommé «instrument» dans le présent sous-alinéa) d’un État peut être accompagné d’une déclaration aux ter­mes de laquelle ledit instrument ne doit être considéré comme déposé que si l’instrument d’un autre État ou d’une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres États, ou ceux d’un autre État et d’une organisation inter­gouvernementale, dont les noms sont indiqués et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent traité, sont aussi dépo­sés. L’instru­ment contenant une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsque le dépôt d’un instrument indiqué dans la déclaration est lui-même accompagné d’une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie.

  3. c)

    Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa b) peut, à tout moment, être reti­rée, en totalité ou en partie. Un tel retrait prend effet à la date à laquelle la noti­fication de retrait est reçue par le Directeur général.

Art. 20Date de prise d’effet des ratifications et des adhésions

1)  [Instruments à prendre en considération]

Aux fins du présent article, seuls les instruments de ratification ou d’adhésion qui sont déposés par les entités visées à l’art. 19.1) et qui ont une date de prise d’effet conformément à l’art. 19.3) sont pris en considération.

2)  [Entrée en vigueur du traité]

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que cinq États ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

3)  [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions postérieures à l’entrée en vigueur du traité]

Toute entité autre que celles qui sont visées à l’al. 2) devient liée par le présent traité trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 21Réserves

1)  [Types spéciaux de marques]

Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d’une réserve que, nonobstant l’art. 2.1)a) et 2)a), les dis­positions des art. 3.1) et 2), 5, 7, 11 et 13 ne sont pas applicables aux marques associées, aux marques défensives ou aux marques dérivées. Cette réserve doit pré­ciser celles de ces dispositions auxquelles elle s’applique.

2)  [Modalités]

Toute réserve faite en vertu de l’al. 1) doit figurer dans une décla­ration accompagnant l’instrument de ratification du présent traité ou d’adhésion à celui-ci déposé par l’État ou l’organisation intergouvernementale régionale formu­lant cette réserve.

3)  [Retrait]

Toute réserve faite en vertu de l’al. 1) peut être retirée à tout mo­ment.

4)  [Interdiction d’autres réserves]

Aucune autre réserve que celle qui est autorisée en vertu de l’al. 1) ne peut être formulée à l’égard du présent traité.

Art. 22Dispositions transitoires

1)  [Une seule demande pour les produits et les services relevant de plusieurs clas­ses; division de la demande]

  1. a)

    Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobs­tant l’art. 3.5), une demande ne peut être déposée auprès de l’office que pour des produits ou des services qui appartiennent à une seule classe de la classification de Nice.

  2. b)

    Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobs­tant l’art. 6, lorsque des produits ou services appartenant à plusieurs clas­ses de la classification de Nice ont été inclus dans une seule et même demande, cette demande aboutit à plusieurs enregistrements dans le registre des marques, étant entendu que chacun de ces enregistrements comporte un renvoi à tous les autres enregistrements résultant de ladite demande.

  3. c)

    Tout État ou organisation intergouvernementale qui a fait une déclaration en vertu du sous-alinéa a) peut déclarer que, nonobstant l’art 7.1), aucune demande ne peut faire l’objet d’une division.

2)  [Un seul pouvoir pour plusieurs demandes ou enregistrements]

Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 4.3)b), un pouvoir ne peut concerner qu’une seule demande ou qu’un seul enregistrement.

3)  [Interdiction d’exiger une certification de la signature d’un pouvoir ou de la signature d’une demande]

Tout État ou organisation intergouvernementale peut décla­rer que, nonobstant l’art. 8.4), il peut être exigé que la signature d’un pouvoir ou que la signature d’une demande par le déposant soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d’une autre manière.

4)  [Une seule requête pour plusieurs demandes ou enregistrements en ce qui con­cerne un changement de nom ou d’adresse, un changement de titulaire ou la rectifi­cation d’une erreur]

Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 10.1)e), 2) et 3), l’art. 11.1)h) et 3) et l’art. 12.1)e) et 2), une requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse, une requête en inscription d’un changement de titulaire ou une requête en rectification d’une erreur ne peut concerner qu’une seule demande ou qu’un seul enregistrement.

5)  [Remise ou fourniture, lors du renouvellement, d’une déclaration ou d’une preuve relative à l’usage]

Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 13.4)iii), il exigera, lors du renouvellement, la remise d’une dé­claration ou la fourniture d’une preuve relative à l’usage de la marque.

6)  [Examen quant au fond lors du renouvellement]

Tout État ou organisation inter­gouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 13.6), l’office peut, lors du premier renouvellement d’un enregistrement portant sur des services, examiner cet enregistrement quant au fond; toutefois, cet examen servira uniquement à éliminer les enregistrements multiples résultant de demandes déposées au cours d’une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de la législation de cet État ou organisation qui a institué, avant l’entrée en vigueur du présent traité, la possibilité d’enregistrer les marques de services.

7)  [Dispositions communes]

  1. a)

    Un État ou une organisation intergouvernementale ne peut faire une déclara­tion en vertu des al. 1) à 6) que dans le cas où, au moment du dépôt de son ins­trument de ratification du présent traité ou d’adhésion à celui-ci, le maintien en application de sa législation serait, sans cette déclaration, contraire aux dispo­sitions pertinentes du présent traité.

  2. b)

    Toute déclaration faite en vertu des al. 1) à 6) doit accompagner l’instru­ment de ratification du présent traité ou d’adhésion à celui-ci déposé par l’État ou l’organisation intergouvernementale faisant la déclaration.

  3. c)

    Toute déclaration faite en vertu des al. 1) à 6) peut être retirée à tout moment.

8)  [Perte d’effet de la déclaration]

  1. a)

    Sous réserve du sous-alinéa c), toute déclaration faite en vertu des al. 1) à 5) par un État considéré comme un pays en développement selon la prati­que établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, ou par une organisa­tion in­tergouvernementale dont chaque membre est un tel État, perd ses ef­fets à la fin d’une période de huit ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité.

  2. b)

    Sous réserve du sous-alinéa c), toute déclaration faite en vertu des al. 1) à 5) par un État autre qu’un État visé au sous-alinéa a), ou par une organisa­tion intergouvernementale autre qu’une organisation intergouvernementale visée au sous-alinéa a), perd ses effets à la fin d’une période de six ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité.

  3. c)

    Lorsqu’une déclaration faite en vertu des al. 1) à 5) n’a pas été retirée en vertu de l’al. 7)c), ou n’a pas perdu ses effets en vertu du sous-alinéa a) ou b), avant le 28 octobre 2004, cette déclaration perd ses effets le 28 octo­bre 2004.

9)  [Conditions et modalités pour devenir partie au traité]

Jusqu’au 31 décembre 1999, tout État qui, à la date de l’adoption du présent traité, est membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) sans être membre de l’Organisation peut, nonobstant l’art. 19.1)i), devenir partie au présent traité si des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office.

Art. 23Dénonciation du traité

1)  [Notification]

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par notifi­cation adressée au Directeur général.

2)  [Prise d’effet]

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Elle n’a aucune incidence sur l’application du présent traité aux demandes qui sont en instance ou aux marques enregistrées, en ce qui concerne la Partie contractante qui dénonce le traité, au moment de l’expiration de ce délai d’un an; toutefois, la Partie contractante qui dénonce le traité peut, à l’ex­piration de ce délai d’un an, cesser d’appliquer le présent traité à tout enregistrement à compter de la date à laquelle cet enregistrement doit être renouvelé.

Art. 24Langues du traité; signature

1)  [Textes originaux; textes officiels]

  1. a)

    Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues fran­çaise, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.

  2. b)

    À la demande d’une Partie contractante, un texte officiel dans une langue, non visée au sous-alinéa a), qui est une langue officielle de cette Partie contractante est établi par le Directeur général après consultation de ladite Partie contrac­tante et de toute autre Partie contractante intéressée.

2)  [Délai pour la signature]

Le présent traité reste ouvert à la signature au siège de l’Organisation pendant un an après son adoption.

Art. 25Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent traité.

Annexes

  • Expressions abrégées

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 29.09.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).