Législation

Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata)

OACataRS 974.03En vigueurVersion du 01.11.201821 articles

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  • RO 2018 3379en vigueur le 01.11.2018
    modifié : art. 1, 3, 6, 8, 10, 11, 16 · introduit : art. 6a
  • RO 2004 3549en vigueur le 01.08.2004
    modifié : art. 7, 9, 14, 17

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–6a
  2. Section 2Moyens affectés à l’aide en cas de catastrophe à l’étranger7–9
  3. Section 3Procédure10–13
  4. Section 4Dispositions communes14–17
  5. Section 5Dispositions finales18–20

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM), vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet et champ d’application

1

 En ce qui concerne l’aide en cas de catastrophe à l’étranger, la présente ordonnance régit:

  1. a.

    l’engagement et la coordination des moyens civils et militaires de la Confédération;

  2. b.

    la coordination de ces moyens avec ceux des cantons.1

2

 Elle s’applique par analogie aux exercices effectués dans le cadre de l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 2Définitions

Aux termes de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    catastrophe:

    un événement naturel ou un événement causé par l’homme dont la communauté qui en est victime ne peut pas maîtriser les effets directs en ne comptant que sur ses propres forces;

  2. abis. aide en cas de catastrophe:

    des prestations visant à maîtriser ou à prévenir

    des catastrophes;

  3. b.

    région étrangère limitrophe :

    un territoire d’un autre État se trouvant dans

    une zone de 30 km environ au-delà de la fron-

    tière nationale;

  4. c.

    Etat requérant:

    l’Etat dans lequel l’aide est mise en œuvre;

  5. d.

    moyens:

    l’ensemble des équipes de secours et des spécialistes à disposition, y compris l’équipement, les biens de secours, les moyens d’approvisionnement et les prestations.

Art. 3Conditions préalables et compétences

1

 L’aide en cas de catastrophe peut être fournie:

  1. a.

    à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant;

  2. b.

    à la demande d’une organisation internationale;

  3. c.

    lorsqu’une proposition d’aide faite par la Suisse est acceptée.

2

 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d’aide et à proposer de l’aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe1, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés.

3

 Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d’assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l'O. du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4Impartialité et neutralité

L’aide en cas de catastrophe est dispensée de manière neutre, impartiale et exempte de considérations d’ordre politique.

Art. 5Subsidiarité

L’aide en cas de catastrophe consiste d’abord en moyens civils. Si ceux-ci se révèlent insuffisants, il peut aussi être fait appel aux moyens de l’armée pour autant que les autorités compétentes de l’Etat requérant y consentent.

Art. 6Formes d’assistance1

L’aide en cas de catastrophe fournie par la Suisse peut revêtir notamment les formes suivantes:

  1. a.

    envoi de spécialistes, notamment pour des tâches de vérification ou de conseil;

  2. b.

    envoi d’équipes de secours;

  3. c.

    livraison de biens de secours et de moyens d’approvisionnement;

  4. d.

    mise à disposition ou engagement de moyens de transport et de moyens spéciaux;

  5. e.

    apport de prestations financières.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 6aTraités internationaux1

1

 Le DFAE peut conclure des traités internationaux concernant l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.

2

 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut conclure des traités internationaux selon l’art. 150a LAAM pour des engagements au sens de l’art. 10, al. 2, let. a.

3

 Les offices fédéraux compétents peuvent conclure des traités internationaux de portée mineure et des accords de droit privé ou public relatifs à l’aide en cas de catastrophe à l’étranger, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Section 2 Moyens affectés à l’aide en cas de catastrophe à l’étranger

Art. 7Instrument civil de la Confédération

1

 L’instrument civil à disposition de la Confédération pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger est le Domaine aide humanitaire et Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) de la Direction du développement et de la coopération. Ce domaine mène des opérations de manière autonome et apporte son soutien à des organisations humanitaires partenaires, suisses et internationales. Sans restriction territoriale, il offre son aide dans les domaines de la prévention, du sauvetage, de la survie et de la reconstruction.1

2

 Le délégué à l’aide humanitaire et chef du CSA («délégué») dispose du CSA et d’autres moyens spécifiques. Ceux-ci comprennent notamment la Chaîne suisse de sauvetage, spécialisée dans la localisation, le sauvetage et la première prise en charge des personnes ensevelies lors de destructions.

3

 Des militaires peuvent être détachés et engagés dans la Chaîne suisse de sauvetage en tant que volontaires.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).

Art. 8Moyens de l’armée1

1

 Sur requête du délégué, des moyens militaires peuvent être engagés pour des tâches de vérification ou de conseil de même que pour des opérations de secours et d’aide à la survie. Les mesures plus étendues relèvent de la compétence du Conseil fédéral.

2

 Le commandement des Opérations (cdmt Op) peut admettre les militaires ayant achevé leur école de recrues dans le pool des volontaires pour des opérations d’assistance humanitaire de l’armée.

3

 Toute opération de secours transfrontalière spontanée incluant des moyens militaires ne peut être ordonnée que par le DDPS en accord avec le DFAE.

4

 Le cdmt Op décide de l’équipement des militaires. Ceux-ci sont en principe non armés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 9Moyens des cantons frontaliers et de leurs communes

1

 Les moyens civils des cantons frontaliers et de leurs communes peuvent être mis en œuvre dans la région étrangère limitrophe à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant et dans le respect du droit cantonal et des accords en cas de catastrophe entre la Suisse et ses voisins.

2

 Les moyens de la protection civile peuvent, à l’étranger, être engagés pour des opérations de sauvetage, de protection, de secours et d’assistance dans la région étrangère limitrophe.1

3

...2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, avec effet au 1er nov. 2018 (RO 2004 3549).

Section 3 Procédure

Art. 10Décision d’engagement1

1

 Le délégué décide des engagements d’aide en cas de catastrophe de la Confédération. Il peut requérir auprès des autorités fédérales l’engagement des moyens dont celles-ci disposent.

2

 L’engagement de militaires est décidé par:

  1. a.

    le DDPS sur demande du DFAE, en cas d’interventions urgentes comprenant jusqu’à 100 militaires non armés; le DDPS informe ultérieurement le Conseil fédéral;

  2. b.

    le Conseil fédéral, sur demande du DDPS et du DFAE, dans tous les autres cas.

3

 Dans le cas d’interventions de la Chaîne suisse de sauvetage, le cdmt Op met les moyens militaires disponibles directement à la disposition du délégué. Il ordonne le service de piquet et décide des convocations pour les engagements.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 11Direction et conduite

1

 Le délégué désigne un chef d’intervention. Celui-ci dirige et coordonne toutes les équipes de secours suisses engagées sur place.

2

 Le cdmt Op désigne le commandant de l’aide militaire en cas de catastrophe. Le commandant de l’aide militaire en cas de catastrophe et le responsable des formations de la protection civile sont mis à la disposition, sur place, du chef de l’intervention. Ils sont respectivement responsables de la conduite de la troupe et des formations de la protection civile.1

3

 Lorsque seuls des moyens des cantons frontaliers et de leurs communes sont engagés, la conduite et la coordination des secours incombent aux autorités cantonales ou à un chef des opérations désigné par elles.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 12Responsabilité de l’engagement

1

 Le délégué est responsable de l’engagement des moyens de la Confédération ainsi que, le cas échéant, de l’engagement simultané de moyens de la Confédération et des cantons.

2

 Lorsque seuls des moyens des cantons frontaliers et de leurs communes sont engagés, la responsabilité des opérations incombe aux autorités à qui appartient la décision d’intervenir et de mobiliser ces moyens.

Art. 13Coordination et direction générale

1

 Les missions de secours suisses sont placées sous la direction générale des autorités de l’Etat requérant ou des organisations internationales qui leur viennent en aide.

2

 Les missions de secours suisses sont coordonnées avec les opérations de l’Etat requérant ainsi qu’avec celles des organisations internationales ou d’autres Etats.

Section 4 Dispositions communes

Art. 14Statut1

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O. du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Les équipes de secours sont soumises à la législation de l’Etat de transit ou de l’Etat requérant pour la durée de l’engagement. Sont réservées les dispositions divergentes des traités internationaux.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).

Art. 15Formation et niveau des prestations

La Confédération et les cantons veillent à ce que l’instruction, les capacités et les engins spéciaux de leurs équipes de secours correspondent aux normes reconnues à l’échelon international.

Art. 16Coûts d’intervention

1

 L’aide en cas de catastrophe est fournie gratuitement. Les dispositions de traités internationaux sont réservées.

2

 Les coûts de l’aide suisse en cas de catastrophe à l’étranger sont à la charge des collectivités publiques qui organisent les interventions.

3

 Les départements fédéraux financent l’engagement de leurs propres moyens. Le DFAE assume en outre les frais accessoires restants découlant d’un engagement à l’étranger, en particulier pour ce qui concerne:

  1. a.

    le transport du personnel vers le secteur d’engagement et retour;

  2. b.

    l’hébergement et la subsistance sur place;

  3. c.

    le matériel supplémentaire.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 17Indemnisations1

RS 170.32

Sauf dispositions contraires des traités internationaux, la Confédération se porte garante pour les dommages causés à des tiers par les membres du CSA, des formations de la protection civile ou de l’armée, conformément aux dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile ou de loi sur l’armée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).

Section 5 Dispositions finales

Art. 18Application

L’exécution de la présente ordonnance incombe aux départements impliqués dans l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.

Art. 19Abrogation du droit en vigueur

[RO 1985 1872, 1987 1138]

L’ordonnance du 2 décembre 1985 réglant l’engagement des militaires des troupes de protection aérienne pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger est abrogée.

Art. 20Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 novembre 2001.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.11.2018. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).