Ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20)
Ce qui se prépare
Pas de projets de révision en cours.
Dernières modifications
Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
- RO 2025 238en vigueur le 01.05.2025introduit : art. 6, 19
- RO 2021 884Ordonnance COVID-19 cas de rigueur · loi de base Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19en vigueur le 18.12.2021modifié : art. 23
- RO 2021 184Ordonnance COVID-19 cas de rigueur · loi de base Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19en vigueur le 01.04.2021modifié : art. 2a, 13, 17, 19 · introduit : art. 8a à 8f, 11, 22a
- RO 2021 8Ordonnance COVID-19 cas de rigueur · loi de base Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19en vigueur le 14.01.2021introduit : art. 5b
- RO 2020 5849Ordonnance COVID-19 cas de rigueur · loi de base Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19en vigueur le 19.12.2020introduit : art. 5a, 11, 18
5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Table des matières
- Section 1…1
- Section 2Exigences relatives aux entreprises2–6
- Section 3Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur7 et 8–11
- Section 4Procédure et compétences12–13
- Section 5Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons14 et 15–19
- Section 6Procédure concordataire, perte de capital et surendettement20–21
- Section 7Dispositions finales22–23
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9, let. a et c, 12 et 19, al. 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, arrête:
Section 1 …
Section 2 Exigences relatives aux entreprises
Art. 21
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
Art. 2a1
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (RO 2020 5849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
Art. 3 à 51
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
Art. 5a1
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 19 déc. 2020 (RO 2020 5849).
Art. 5b1
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2021, en vigueur depuis le 14 janv. 2021 (RO 2021 8).
Art. 6Restriction de l’utilisation
…1
Dès lors qu’une entreprise individuelle qui a obtenu des contributions non remboursables réalise un bénéfice de liquidation au moment de la cessation définitive de ses activités, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, dans sa version en vigueur respectivement du 25 novembre 20202, du 18 décembre 20203, du 13 janvier 20214 ou du 31 mars 20215, sont considérées comme respectées en ce qui concerne ce cas de figure.6
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
- RO 2020 4919
- RO 2020 5849
- RO 2021 8
- RO 2021 184
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 238).
Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur
Art. 7 et 81
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
Art. 8a à 8f1
- Introduits par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184). En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
Art. 9Communication des données1
Le contrat que le canton conclut avec une entreprise concernant l’octroi de contributions, de prêts, de cautionnements ou de garanties ou la décision du canton prévoit que le canton peut se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres offices de la Confédération et des cantons ou qu’il peut communiquer à ces offices des données sur l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
Art. 10Calendrier1
Pour les prêts, cautionnements ou garanties pour lesquels le canton peut sollici-ter la participation de la Confédération aux éventuelles pertes, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.
Pour les contributions non remboursables pour lesquelles le canton peut sollici-ter la participation de la Confédération aux coûts, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.
- Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O COVID-19 cas de rigueur 2022 du 2 fév. 2022, en vigueur du 8 fév. 2022 au 31 déc. 2031 (RO 2022 61).
Art. 11Gestion par les cantons et lutte contre les abus1
La Confédération participe uniquement aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci:
- a.
veille à prendre des mesures appropriées pour gérer les prêts, les cautionnements ou les garanties;
- b.
prend des mesures appropriées après la survenance de pertes liées à des prêts, à des cautionnements ou à des garanties pour pouvoir recouvrer le montant de la créance;
- c.
lutte contre les abus par des moyens appropriés.
Si le canton octroie ou accepte des cessions de rang sur ses créances découlant des mesures pour cas de rigueur conformément à l’al. 1, let. a, la Confédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur qu’il a prises que si les cessions de rang ont lieu dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extrajudiciaires visant à maintenir la partie essentielle de l’entreprise ou de liquidations inscrites au registre du commerce et que les risques financiers pour le canton et la Confédération ne s’en trouvent pas augmentés. Si ces cessions de rang concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est nécessaire.2
Si le canton renonce en tout ou partie à faire valoir ses droits vis-à-vis de l’entreprise, s’il accepte un concordat ou s’il remet à l’entreprise des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale, la Confédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur que si le recouvrement de la créance paraît voué à l’échec ou que les coûts et les efforts administratifs sont disproportionnés par rapport au montant de la créance. Si les renonciations concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du SECO est nécessaire.3
Les offices fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19 destinées spécifiquement aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au SECO et au Contrôle fédéral des finances, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.
La Confédération peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons.4
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 19 déc. 2020 (RO 2020 5849).
Section 4 Procédure et compétences
Art. 121
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
Art. 13Compétence cantonale1
La procédure relève du canton dans lequel une entreprise avait son siège le 1er octobre 2020.
La compétence cantonale reste inchangée en cas de transfert du siège de l’entreprise dans un autre canton.2
Pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, c’est le canton de domicile de l’entrepreneur qui est compétent.3
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
Section 5 Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons
Art. 14 et 151
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
Art. 16
…1
…2
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er oct. 2021 au 30 avr. 2022 (RO 2021 884).
Art. 17Moment du versement, recouvrement et remboursements
Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ultérieurement une facture à la Confédération. Peuvent être pris en compte les reculs du chiffre d’affaires survenus au plus tard le 31 décembre 2021.1
Les contributions de la Confédération sont versées au canton aux moments suivants:
- a.
pour les prêts remboursables: dès lors qu’ils ne sont pas remboursés ou ne sont pas remboursés entièrement à l’échéance;
- b.
pour les cautionnements ou les garanties: dès lors qu’ils sont sollicités ou exigés;
- c.
pour les contributions non remboursables: au plus tard à la fin de décembre 2022 ou, si le canton ne peut pas faire son décompte dans les délais en raison d’une procédure en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 15 mois suivant la clôture de la procédure.
Pour les contributions non remboursables, le canton adresse sa facture à la Con-fédération au plus tard le 31 octobre 2022 ou, si une procédure est en cours de-vant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procédure.2
Les revenus de recouvrement provenant des prêts et des cautionnements, déduction faite des coûts de recouvrement, sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de la participation effective aux coûts.3
Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations et celui des restitutions volontaires de contributions non remboursables ainsi que des autres sommes rendues sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de leur participation effective aux coûts.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2031 (RO 2021 884).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021 (RO 2021 884). Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O COVID-19 cas de rigueur 2022 du 2 fév. 2022, en vigueur du 8 fév. 2022 au 31 déc. 2031 (RO 2022 61).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184). En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2031 (RO 2021 884).
Art. 18Comptes rendus et facturation
Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées contiennent au moins les informations suivantes:
- a.
numéro IDE, nom et chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’un soutien financier;
- b.
montant et forme du soutien par entreprise;
- c.
confirmation de l’examen au cas par cas et du respect des conditions d’octroi fixées par la présente ordonnance;
- d.
compte rendu de l’état des prêts remboursables, des cautionnements et des garanties en cours;
- e.
compte rendu des mesures prises aux fins de la lutte contre les abus.1
…2
Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par mois jusqu’au 31 décembre 2021, une fois par trimestre à partir du 1er janvier 2022 et une fois par semestre à partir du 1er juillet 2022.3
…4
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 19 déc. 2020 (RO 2020 5849). En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2031 (RO 2021 884).
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
Art. 19Remboursement1
La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer le remboursement des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat visé à l’art. 16 n’ont pas été respectées.
Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 6, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:
- a.
il ne doit rien rembourser à la Confédération en ce qui concerne ce cas de figure;
- b.
il peut réclamer à la Confédération les montants qu’il lui a déjà remboursés en ce qui concerne ce cas de figure.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184). En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 238).
Section 6 Procédure concordataire, perte de capital et surendettement
Art. 201
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
Art. 21Perte de capital et surendettement1
Ne sont pas pris en compte comme capitaux de tiers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves selon l’art. 725, al. 1, du code des obligations (CO)2 et pour le calcul d’un surendettement selon l’art. 725, al. 2, CO:
- a.
les prêts que le canton octroie à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance;
- b.
les crédits que le canton cautionne ou garantit à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance.
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 3 et 4).
- RS 220
Section 7 Dispositions finales
Art. 221
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
Art. 22a1
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
Art. 23Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2020.
Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 et 5.1
L’art. 21 a effet jusqu’au 31 décembre 2031, sous réserve de l’al. 4.
L’al. 3 entre en vigueur sous réserve de l’entrée en vigueur de la modification de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, qui prolonge la durée de validité de son art. 9, let. c, jusqu’au 31 décembre 2031.
Les art. 9, 11, 13, 17, al. 2, let. a et b, et 3, 18, al. 1, et 19 ont effet jusqu’au 31 décembre 2031.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 884).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 884).
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.05.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).
