Législation

Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc)

Oem-AccRS 946.513.7En vigueurVersion du 01.01.202511 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2024 649en vigueur le 01.01.2025
    modifié : art. 1, 2, 6, 8 · introduit : art. 8a
  • RO 2011 3463en vigueur le 01.01.2012
    modifié : art. 1a, 3, 7
  • RO 2007 5757en vigueur le 01.12.2007
    introduit : art. 1a

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 16 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC), arrête:

Art. 1Objet et champ d’application

1

 La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations du Service d’accréditation suisse (SAS).1

2

 Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 sont ap-plicables.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649).
  2. RS 172.041.1

Art. 1aRégime des émoluments1

1

 Quiconque occasionne une décision administrative ou a recours aux prestations doit payer un émolument.2

2

 Le régime des émoluments vaut également pour les cantons et les communes.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

Art. 2Supplément sur les émoluments

Le SAS1 peut percevoir les suppléments suivants sur les émoluments:

  1. a.

    jusqu’à 50 % pour des travaux qui sont fournis sur demande d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, et

  2. b.

    jusqu’à 100 % lorsqu’il s’agit de travaux qui sont effectués sut la base d’ex-périences acquises, et ce pour éviter que l’assujetti ne profite d’avantages indus par rapport aux assujettis précédents.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3Débours1

1

 Les débours font partie intégrante d’un émolument et sont calculés séparément.

2

 Sont considérés comme des débours les frais supplémentaires qui résultent d’une activité donnant lieu au paiement d’un émolument, notamment les frais pour des dispositifs d’essai, des installations complémentaires, de la documentation spéciale et des logiciels utilisables une seule fois.

3

 En cas de réutilisation des dispositifs d’essai, des installations complémentaires, de la documentation spéciale et des logiciels, les frais peuvent être répartis entre les requérants.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

Art. 4Devis

Le SAS informe préalablement l’assujetti du montant des coûts à prévoir.

Art. 5Factures partielles

1

 Le SAS peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une durée assez longue.

2

 Si l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l’assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés.

3

 Un retard dans le paiement peut interrompre l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument.

Art. 6Émoluments facturés à l’heure1

Le tarif horaire se monte à:

Francs

  1. a.

    pour le personnel du secteur administratif

140.–

  1. b.

    pour les responsables d’évaluation du secteur accréditation

235.–

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649).

Art. 7Finance d’inscription

1

 Avec la demande d’accréditation, une finance d’inscription de 1500 francs pour les travaux y relatifs (ouverture du dossier, informations, documentation, entretiens) doit être payée par le requérant.1

2

 Le montant de la finance d’inscription est facturé immédiatement après le dépôt de la demande d’accréditation.

3

 En cas d’arrêt de la procédure d’accréditation, la totalité de la finance d’inscription reste due.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

Art. 8Primes annuelles1

1

 Pour les travaux administratifs effectués chaque année en faveur des organismes accrédités, le SAS perçoit une prime annuelle notamment pour:

  1. a.

    la mise à jour des dossiers des organismes accrédités;

  2. b.

    la représentation et la défense des intérêts des organismes accrédités, en Suisse et à l’étranger;

  3. c.

    le soutien et l’information des organismes accrédités.

2

 La prime annuelle est de, pour:

Francs

  1. a.

    les laboratoires d’essais de type A

2400.–

  1. b.

    les laboratoires d’essais de type B

3100.–

  1. c.

    les laboratoires d’essais de type C

3800.–

  1. d.

    les laboratoires d’étalonnage

2400.–

  1. e.

    les laboratoires de biologie médicale de type A

2400.–

  1. f.

    les laboratoires de biologie médicale de type B

3100.–

  1. g.

    les laboratoires de biologie médicale de type C

3800.–

  1. h.

    les producteurs de matériaux de référence

3800.–

  1. i.

    les organisateurs d’essais d’aptitude de type A

3100.–

  1. j.

    les organisateurs d’essais d’aptitude de type B

3800.–

  1. k.

    les organismes d’inspection

3800.–

  1. l.

    les organismes de certification des systèmes de management:

3800.–

  1. pour chaque certificat valide supplémentaire de l’organisme de certification des systèmes de management

10.–

  1. m.

    les organismes de certification de personnes

3800.–

  1. n.

    les organismes de certification de produits, de procédés et de services

3800.–

  1. o.

    le biobanking

3800.–

  1. p.

    les organismes de validation et de vérification

3800.–

3

 Si un organisme accrédité dispose de plusieurs sites, une prime annuelle de 500 francs est perçue pour chaque site supplémentaire.

4

 Si l’accréditation est suspendue sur la base de l’’art. 21 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)2, les primes annuelles sont facturées dans leur intégralité.

5

 En cas de renonciation d’un organisme à son accréditation ou en cas de retrait de l’accréditation, les primes pour l’année courante sont perçues pro rata temporis. Les primes doivent être payées dans les 60 jours suivant la renonciation respectivement après le retrait exécutoire de l’accréditation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649).
  2. RS 946.512

Art. 8aAdaptation des émoluments, primes et des types d’accréditation1

1

 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut adapter, pour le début de l’année suivante, les émoluments et primes visés aux art. 6, 7 et 8 à l’indice suisse des prix à la consommation, pour autant que celui-ci ait subi un renchérissement d’au moins 5 % depuis la dernière adaptation.

2

 Il peut adapter les types d’accréditation visés à l’art. 8, al. 2, aux types d’accréditation figurant à l’annexe 2 OAccD2 et fixer les primes annuelles pour les nouveaux types d’accréditation.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649).
  2. RS 946.512

Art. 9Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2006.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).