Législation

Ordonnance du 17 juin 1996 sur la notification des prescriptions et normes techniques ainsi que sur les tâches de l'Association suisse de normalisation (Ordonnance sur la notification, ON)

ONRS 946.511En vigueurVersion du 01.06.200210 articles

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Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Objet1
  2. Section 2Notification2–4
  3. Section 3Information sur les prescriptions et normes techniques5–6
  4. Section 4Défense des intérêts suisses7
  5. Section 5Surveillance8
  6. Section 6Dispositions finales9–10

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC); en exécution de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce; en exécution de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires; en application de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) et son annexe H, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

1

 La présente ordonnance s’applique:

  1. a.

    aux compétences en matière de procédures de notification des prescriptions et normes techniques projetées et existantes (procédure de notification);

  2. b.

    aux tâches de l’Association suisse de normalisation (SNV) relatives:

    1. 1.

      au déroulement des procédures de notification;

    2. 2.

      à la transmission de renseignements sur les prescriptions et normes techniques projetées et existantes;

    3. 3.

      à la défense des intérêts suisses au sein des organes directeurs d’organismes internationaux de normalisation, qui élaborent des normes techniques auxquelles se réfèrent les prescriptions techniques.

2

 Les art. 2 à 4 et 8 sont aussi applicables aux règles relatives aux services de la société de l’information selon l’annexe H de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE).1

  1. Introduit par le ch. I de l'O du 29 mai 2002 (RO 2002 2139).

Section 2 Notification

Art. 2Principe

1

 Le contenu, l’étendue et le déroulement des procédures de notification sont régis par les accords internationaux pertinents.

2

 Les organes compétents pour l’élaboration de prescriptions techniques (autorités), lorsqu’ils proposent d’adopter ou de modifier des prescriptions techniques, communiquent les résultats de la procédure de notification.

Art. 3Organisme suisse de notification

1

 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)1 est l’organisme suisse de notification.

2

 Les autorités remettent au seco les documents nécessaires à la notification.

3

 Le seco est responsable de la transmission des documents aux organismes prévus à cet effet dans les accords internationaux. Il peut exiger des autorités qu’elles complètent ou corrigent les documents.

4

 Le seco accuse réception des notifications étrangères, qui ne parviennent pas d’une autre manière aux milieux concernés, puis les remet pour publication au centre suisse d’information pour les règles techniques de la SNV (switec).

5

 Le seco accuse réception des réactions étrangères sur les notifications suisses puis les remet aux autorités compétentes afin que celles-ci se prononcent.

6

 Le seco rassemble les réactions suisses sur les notifications étrangères et les transmet aux organismes compétents prévus à cet effet dans les accords internationaux.

7

 Le seco établit un guide de la procédure de notification et fournit sur demande les renseignements nécessaires.

  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 21 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 4Centre suisse d’information pour les règles techniques

1

 Switec veille à ce que les milieux intéressés soient dûment informés des notifications étrangères remises par le seco, avec leur titre et un bref résumé.

2

 Switec fournit, sur demande, aux autorités et aux particuliers, le dossier complet concernant la notification.

3

 La Confédération indemnise switec pour les prestations qu’il fournit afin de rendre les notifications accessibles. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV.

Section 3 Information sur les prescriptions et normes techniques

Art. 5Renseignements

1

 Switec fournit des renseignements sur toutes les questions relevant du domaine des prescriptions et normes techniques, auxquelles la Suisse s’est engagée à répondre en vertu d’accords internationaux.

2

 La Confédération participe aux coûts d’exploitation de switec. Elle indemnise switec pour les renseignements communiqués aux offices fédéraux ainsi qu’aux personnes et organismes, qui en vertu d’accords internationaux, ont droit à ces renseignements.

3

 Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV.

Art. 6Normes techniques

1

 Sur demande, switec met à disposition des offices fédéraux, dans leur domaine de compétence, les normes techniques auxquelles se réfèrent les prescriptions techniques.

2

 Switec établit en collaboration avec les offices fédéraux compétents et d’entente avec le seco les listes des normes techniques auxquelles se réfèrent les prescriptions techniques avec leurs titres et leurs sources et les rend accessibles. Il peut facturer ce service aux usagers.

3

 La Confédération indemnise switec pour la remise de normes techniques aux offices fédéraux conformément au 1er alinéa et participe aux coûts engendrés par l’établissement des listes de normes techniques de référence. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV.

Section 4 Défense des intérêts suisses

Art. 7

1

 La SNV coordonne et représente les intérêts suisses dans les commissions des organisations internationales de normalisation responsables de la politique et des programmes de normalisation pour autant qu’il s’agisse de l’élaboration de normes techniques internationales auxquelles les prescriptions techniques se réfèrent ou peuvent se référer.

2

 La Confédération contribue aux frais de participation aux organisations internationales, qui élaborent des normes techniques auxquelles se réfèrent ou pourront se référer les prescriptions techniques, ainsi qu’aux coûts engendrés par la coordination et la défense des intérêts suisses conformément au 1er alinéa. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV.

Section 5 Surveillance

Art. 8

Pour l’exécution de la présente ordonnance, la SNV est soumise à la surveillance du seco.

Section 6 Dispositions finales

Art. 9Abrogation du droit en vigueur

[RO 1990 1963]

L’ordonnance du 3 décembre 1990 sur la notification est abrogée.

Art. 10Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 1996.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2002. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).