Art. 1Objet
La présente ordonnance fixe les exigences afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, les procédures d’évaluation de la conformité et les contrôles après la mise sur le marché.

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4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11 al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:
La présente ordonnance fixe les exigences afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, les procédures d’évaluation de la conformité et les contrôles après la mise sur le marché.
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance lorsqu’ils sont utilisés pour:
la détermination de la masse dans les transactions commerciales, lors de l’établissement d’expertises judiciaires, lors de l’application des prescriptions légales, notamment pour le calcul d’un émolument, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une peine, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire;
la détermination de la masse lors du pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, lors de la préparation de médicaments sur ordonnance en pharmacie et lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;
la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
instrument de pesage: instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps ou servant à déterminer d’autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;
instrument de pesage à fonctionnement non automatique: instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée;
échelon réel (d): valeur exprimée en unités de masse de la différence entre les valeurs correspondant à deux indications consécutives (pour une indication numérique);
échelon de vérification (e): valeur exprimée en unités de masse, utilisée pour la classification des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et pour la définition des erreurs maximales tolérées1;
…
Les unités de masse suivantes doivent être utilisées pour les indications portées sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique:
microgramme (μg)
milligramme (mg)
gramme (g)
kilogramme (kg)
tonne (t)
carat métrique (ct) (uniquement pour le pesage de pierres précieuses)
Pour la détermination de résultats de mesure lors de l’évaluation de la conformité ou de la vérification ultérieure, les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence:
| 20 °C; |
| 8000 kg/m3; |
| 1,2 kg/m3. |
Les poids étalons et les pièces de charge utilisés pour la vérification ne doivent pas être entachés d’une erreur supérieure à un tiers de l’erreur maximale1 tolérée de l’instrument de pesage à vérifier applicable pour la charge en question.
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe conformément à l’annexe 1, ch. 2, ne peuvent être utilisés que pour peser des minéraux propres à la construction, des déchets, du matériel de démolition et des ordures.
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1.
Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique correspond aux normes techniques fixées à l’annexe 2, on admet qu’il satisfait aux exigences essentielles.
Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés pour les applications visées à l’art. 2, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles.
La conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique aux exigences essentielles est établie, au choix du fabricant, par l’une des procédures mentionnées ci-dessous:
le module B prévu à l’annexe 3, ch. 1, suivi soit du module D prévu à l’annexe 3, ch. 2, soit du module F prévu à l’annexe 3, ch. 4;
le module G prévu à l’annexe 3, ch. 6.
Lors du choix de la procédure conformément à l’al. 1, let. a, les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne possèdent pas de dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge n’ont pas besoin d’être soumis à la procédure prévue au module B. Lorsque dans ces cas, le module B n’est pas utilisé, le module D1 prévu à l’annexe 3, ch. 3, ou le module F1 prévu à l’annexe 3, ch. 5, devra être utilisé.
Les organismes qui exécutent les procédures d’évaluation de la conformité doivent prouver qu’ils satisfont aux critères visés à l’art. 25 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD).
Celui qui met un instrument de pesage à fonctionnement non automatique sur le marché doit pouvoir présenter une déclaration de conformité; celle-ci doit attester que l’instrument de pesage satisfait aux exigences essentielles et que les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’art. 8 ont été effectuées.
La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
Elle doit comprendre au moins les indications suivantes:
nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse qui émet la déclaration de conformité et nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité;
description de l’instrument de mesure (marque, type ou modèle, numéro du certificat d’approbation de type);
une déclaration selon laquelle l’instrument répond aux exigences légales;
le cas échéant, les normes techniques utilisées;
le cas échéant, des indications relatives à un usage particulier;
le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité.
…1
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La documentation technique fixée à l’annexe 3 doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l’évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.2
Elle doit comprendre au moins:
une description générale de l’instrument de pesage;
les mesures prises pour assurer la conformité de l’instrument de pesage avec les exigences essentielles;
les documents nécessaires à la procédure concernée d’évaluation de la conformité.
Celui qui met des instruments de pesage sur le marché à titre professionnel doit:
annoncer à METAS son nom, son adresse et la catégorie d’instruments de pesage concernée, au plus tard lors de la mise sur le marché;
informer l’utilisateur des obligations légales conformément à la section 3.
La conformité aux exigences légales d’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique est attestée par l’apposition de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 5, ch. 1.1, let. a et b. En outre, les instruments de pesage doivent porter les inscriptions prévues à l’annexe 5, ch. 1.1, let. c.
A la place de la marque de conformité prévue à l’al. 1, on peut également apposer en Suisse une marque de conformité étrangère pour autant que son emploi se rapporte à des évaluations de la conformité dont la reconnaissance mutuelle est réglée par un accord international.
Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique comporte ou est connecté à des dispositifs qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de la conformité conformément à l’art. 8, chacun de ces dispositifs doit porter le symbole fixé à l’annexe 5, ch. 2.
Les obligations des opérateurs économiques sont notamment régies par l’annexe 6.
L’utilisateur est responsable de la conformité de l’instrument de pesage utilisé avec les exigences légales.
Il doit annoncer à l’autorité cantonale compétente toute mise en service d’un instrument de pesage et il doit être en tout temps en mesure d’informer celle-ci au sujet des instruments de pesage qu’il utilise.
Il est responsable de ce que la vérification ultérieure soit effectuée dans les délais.
L’utilisateur est responsable de la conformité de l’instrument de pesage utilisé avec les exigences légales.
Il doit être en tout temps en mesure d’informer l’autorité compétente au sujet des instruments de pesage qu’il utilise.
Il doit veiller à ce que la maintenance des instruments de pesage qu’il utilise soit réalisée conformément aux prescriptions.
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis à la surveillance du marché.2
Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution compétents contrôlent si les instruments de pesage qui ont été mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.3
Les contrôles se font de manière aléatoire ou sur la base d’une présomption fondée selon laquelle un instrument de pesage ne répond pas aux prescriptions.
Ces contrôles peuvent avoir lieu auprès de l’utilisateur, du fabricant ou de l’importateur.
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique utilisés aux fins visées à l’art. 2, let. a et c sont soumis périodiquement à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.1
La vérification ultérieure des instruments de pesage à fonctionnement non automatique doit avoir lieu:
…
tous les ans pour:
les instruments de pesage servant au contrôle par échantillonnage dans les stations de remplissage et d’étiquetage,
les pèse-essieux utilisés pour les contrôles routiers de la police,
les instruments de pesage stationnaires utilisés pour la réception du lait,
les instruments de pesage utilisés en lieu humide dans les entreprises (abattoirs, entreprises chimiques),
les instruments de pesage à équilibre automatique ou semi-automatique utilisés dans les marchés publics,
les instruments de pesage continuellement chargés, montés sur un véhicule,
les instruments de pesage installés dans un transpalette ou dans un chariot de manutention,
les instruments de pesage destinés à imprimer la quantité, le prix unitaire ou le prix de vente sur les préemballages de quantité nominale variable, à l’exception des balances de comptoir avec imprimante qui ne servent qu’occasionnellement au pesage de préemballages de quantité nominale variable;
tous les trois ans pour:
les instruments de pesage à poids curseur d’une portée supérieure à 5 t,
les instruments de pesage à équilibre automatique ou semi-automatique dans les exploitations agricoles;
tous les quatre ans pour les instruments de pesage à équilibre non automatique;
tous les deux ans pour les autres instruments de pesage.
La vérification des instruments de pesage n’est valable que pour les pesées effectuées dans l’étendue de pesage.
Sont exemptés de l’obligation de vérification ultérieure les dispositifs visés à l’art. 7, al. 3, lorsque ces dispositifs portent le marquage correspondant.
Les organes d’exécution des cantons contrôlent à intervalles irréguliers pendant toute la durée d’utilisation des instruments de pesage visés à l’art. 2, let. a et c, si:
les instruments sont adéquats pour l’utilisation prévue et s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions légales;
les instruments portent les marques de conformité et de vérification prescrites;
la vérification ultérieure a été effectuée dans les délais.
Lorsque la surveillance du marché révèle qu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique ne répond pas aux prescriptions légales, METAS le notifie à la personne responsable de la mise sur le marché et lui donne l’occasion de prendre position. METAS ordonne les mesures appropriées et accorde un délai convenable pour leur mise en œuvre. Il peut en particulier interdire toute mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou la saisie, ou encore publier les mesures qu’il a arrêtées.1
METAS informe:2
les autorités et les organes d’exécution compétents au sujet des mesures prises aux niveaux national et international;
les organismes compétents des partenaires commerciaux les plus importants de la Suisse au sujet des mesures qui touchent la poursuite de la commercialisation, la mise sur le marché, la mise en service ou le rappel d’instruments de pesage mis sur le marché ou mis en service.
Lorsque l’inspection générale révèle qu’un instrument de pesage ou que son utilisation ne répondent pas aux prescriptions légales, l’organe d’exécution compétent prend les mesures appropriées pour restaurer la conformité à la loi.
Lorsque la surveillance du marché ou l’inspection générale révèlent qu’un instrument de pesage ne répond pas aux prescriptions légales, les infractions sont sanctionnées selon les dispositions pénales prévues aux art. 20 à 24 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie3, aux art. 23 à 30 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4 et à l’art. 248 du code pénal5.6
Si la surveillance du marché ou l’inspection générale révèlent que les prescriptions de la présente ordonnance ont été enfreintes, l’autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d’après la durée du travail, conformément à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification.
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ont été approuvés conformément à l’ordonnance du DFJP du 15 août 1986 sur les instruments de pesage1 peuvent encore être mis sur le marché et présentés à la vérification initiale définie à l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure jusqu’au 30 avril 2009.2
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique visés à l’al. 1 ayant subi la vérification initiale et les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ont été vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être présentés à la vérification ultérieure.
Les attestations de conformité des organismes d’évaluation de la conformité tels que les certificats d’examen de types et les certificats d’examen de la conception établis avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2015, demeurent valables jusqu’à leur expiration.
Pour les instruments de pesage au sens de l’art. 18, al. 2, let. b, ch. 8, qui ont été vérifiés avant le 1 janvier 2017, les anciens délais sont applicables jusqu’à la prochaine vérification ultérieure.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mai 2004.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2017. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).