Législation

Ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (OIPNA)

OIPNARS 941.213En vigueurVersion du 01.01.201726 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2016 5225en vigueur le 01.01.2017
    introduit : art. 22b
  • RO 2015 5849en vigueur le 20.04.2016
    modifié : art. 8, 9 · abrogé : art. 10, 11 · introduit : art. 22a
  • RO 2012 7183en vigueur le 01.01.2013
    modifié : art. 17, 20, 21
  • RO 2006 4189en vigueur le 30.10.2006
    modifié : art. 3, 5, 6, 18, 22

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–6
  2. Section 2Mise sur le marché7–14
  3. Section 2aObligations des opérateurs économiques14a
  4. Section 3Obligations de l’utilisateur15–16
  5. Section 4Contrôles des instruments de pesage après leur mise sur le marché17–21
  6. Section 5Dispositions finales22–23

Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11 al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance fixe les exigences afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, les procédures d’évaluation de la conformité et les contrôles après la mise sur le marché.

Art. 2Champ d’application

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance lorsqu’ils sont utilisés pour:

  1. a.

    la détermination de la masse dans les transactions commerciales, lors de l’établissement d’expertises judiciaires, lors de l’application des prescriptions légales, notamment pour le calcul d’un émolument, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une peine, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire;

  2. b.

    la détermination de la masse lors du pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, lors de la préparation de médicaments sur ordonnance en pharmacie et lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;

  3. c.

    la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages.

Art. 3Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    instrument de pesage: instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps ou servant à déterminer d’autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;

  2. b.

    instrument de pesage à fonctionnement non automatique: instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée;

  3. c.

    échelon réel (d): valeur exprimée en unités de masse de la différence entre les valeurs correspondant à deux indications consécutives (pour une indication numérique);

  4. d.

    échelon de vérification (e): valeur exprimée en unités de masse, utilisée pour la classification des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et pour la définition des erreurs maximales tolérées1;

  5. e.

    …

  1. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4189).

Art. 4Unités

Les unités de masse suivantes doivent être utilisées pour les indications portées sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique:

microgramme (μg)

milligramme (mg)

gramme (g)

kilogramme (kg)

tonne (t)

carat métrique (ct) (uniquement pour le pesage de pierres précieuses)

Art. 5Conditions de référence, poids étalons

1

 Pour la détermination de résultats de mesure lors de l’évaluation de la conformité ou de la vérification ultérieure, les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence:

  1. a.

    température

20 °C;

  1. b.

    masse volumique conventionnelle des poids étalons

8000 kg/m3;

  1. c.

    masse volumique de l’air

1,2 kg/m3.

2

 Les poids étalons et les pièces de charge utilisés pour la vérification ne doivent pas être entachés d’une erreur supérieure à un tiers de l’erreur maximale1 tolérée de l’instrument de pesage à vérifier applicable pour la charge en question.

  1. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4189).

Art. 6Instruments de pesage de la classe d’exactitude

1

 Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe conformément à l’annexe 1, ch. 2, ne peuvent être utilisés que pour peser des minéraux propres à la construction, des déchets, du matériel de démolition et des ordures.

2

 Dans les autres cas, les instruments de pesage de la classe d’exactitude ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de l’Institut fédéral de métrologie (METAS)1. METAS peut accorder des exceptions, notamment dans le domaine des contrôles routiers ou dans le commerce des biens à bon marché.2

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4189).

Section 2 Mise sur le marché

Art. 7Exigences essentielles

1

 Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1.

2

 Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique correspond aux normes techniques fixées à l’annexe 2, on admet qu’il satisfait aux exigences essentielles.

3

 Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés pour les applications visées à l’art. 2, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles.

Art. 8Procédure d’évaluation de la conformité1

1

 La conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique aux exigences essentielles est établie, au choix du fabricant, par l’une des procédures mentionnées ci-dessous:

  1. a.

    le module B prévu à l’annexe 3, ch. 1, suivi soit du module D prévu à l’annexe 3, ch. 2, soit du module F prévu à l’annexe 3, ch. 4;

  2. b.

    le module G prévu à l’annexe 3, ch. 6.

2

 Lors du choix de la procédure conformément à l’al. 1, let. a, les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne possèdent pas de dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge n’ont pas besoin d’être soumis à la procédure prévue au module B. Lorsque dans ces cas, le module B n’est pas utilisé, le module D1 prévu à l’annexe 3, ch. 3, ou le module F1 prévu à l’annexe 3, ch. 5, devra être utilisé.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).

Art. 9Organismes d’évaluation de la conformité1

RS 946.512

Les organismes qui exécutent les procédures d’évaluation de la conformité doivent prouver qu’ils satisfont aux critères visés à l’art. 25 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5849).

Art. 10Déclaration de conformité

1

 Celui qui met un instrument de pesage à fonctionnement non automatique sur le marché doit pouvoir présenter une déclaration de conformité; celle-ci doit attester que l’instrument de pesage satisfait aux exigences essentielles et que les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’art. 8 ont été effectuées.

2

 La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3

 Elle doit comprendre au moins les indications suivantes:

  1. a.

    nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse qui émet la déclaration de conformité et nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité;

  2. b.

    description de l’instrument de mesure (marque, type ou modèle, numéro du certificat d’approbation de type);

  3. c.

    une déclaration selon laquelle l’instrument répond aux exigences légales;

  4. d.

    le cas échéant, les normes techniques utilisées;

  5. e.

    le cas échéant, des indications relatives à un usage particulier;

  6. f.

    le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité.

4

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).

Art. 11Dossier technique

1

 …1

2

 La documentation technique fixée à l’annexe 3 doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l’évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.2

3

 Elle doit comprendre au moins:

  1. a.

    une description générale de l’instrument de pesage;

  2. b.

    les mesures prises pour assurer la conformité de l’instrument de pesage avec les exigences essentielles;

  3. c.

    les documents nécessaires à la procédure concernée d’évaluation de la conformité.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).

Art. 12Obligation d’annoncer et d’informer

Celui qui met des instruments de pesage sur le marché à titre professionnel doit:

  1. a.

    annoncer à METAS son nom, son adresse et la catégorie d’instruments de pesage concernée, au plus tard lors de la mise sur le marché;

  2. b.

    informer l’utilisateur des obligations légales conformément à la section 3.

Art. 13Marquage

1

 La conformité aux exigences légales d’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique est attestée par l’apposition de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 5, ch. 1.1, let. a et b. En outre, les instruments de pesage doivent porter les inscriptions prévues à l’annexe 5, ch. 1.1, let. c.

2

 A la place de la marque de conformité prévue à l’al. 1, on peut également apposer en Suisse une marque de conformité étrangère pour autant que son emploi se rapporte à des évaluations de la conformité dont la reconnaissance mutuelle est réglée par un accord international.

Art. 14Marquage de dispositifs complémentaires

Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique comporte ou est connecté à des dispositifs qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de la conformité conformément à l’art. 8, chacun de ces dispositifs doit porter le symbole fixé à l’annexe 5, ch. 2.

Section 2a Obligations des opérateurs économiques

Art. 14a

Les obligations des opérateurs économiques sont notamment régies par l’annexe 6.

Section 3 Obligations de l’utilisateur

Art. 15Instruments de pesage utilisés pour les buts visés à l’art. 2, let. a et c

1

 L’utilisateur est responsable de la conformité de l’instrument de pesage utilisé avec les exigences légales.

2

 Il doit annoncer à l’autorité cantonale compétente toute mise en service d’un instrument de pesage et il doit être en tout temps en mesure d’informer celle-ci au sujet des instruments de pesage qu’il utilise.

3

 Il est responsable de ce que la vérification ultérieure soit effectuée dans les délais.

Art. 16Instruments de pesage utilisés pour les buts visés à l’art. 2, let. b

1

 L’utilisateur est responsable de la conformité de l’instrument de pesage utilisé avec les exigences légales.

2

 Il doit être en tout temps en mesure d’informer l’autorité compétente au sujet des instruments de pesage qu’il utilise.

3

 Il doit veiller à ce que la maintenance des instruments de pesage qu’il utilise soit réalisée conformément aux prescriptions.

Section 4 Contrôles des instruments de pesage après leur mise sur le marché

Art. 17Surveillance du marché1

1

 Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis à la surveillance du marché.2

2

 Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution compétents contrôlent si les instruments de pesage qui ont été mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.3

3

 Les contrôles se font de manière aléatoire ou sur la base d’une présomption fondée selon laquelle un instrument de pesage ne répond pas aux prescriptions.

4

 Ces contrôles peuvent avoir lieu auprès de l’utilisateur, du fabricant ou de l’importateur.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).

Art. 18Vérification ultérieure, durée de validité de la vérification

1

 Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique utilisés aux fins visées à l’art. 2, let. a et c sont soumis périodiquement à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.1

2

 La vérification ultérieure des instruments de pesage à fonctionnement non automatique doit avoir lieu:

  1. a.

    …

  2. b.

    tous les ans pour:

    1. 1.

      les instruments de pesage servant au contrôle par échantillonnage dans les stations de remplissage et d’étiquetage,

    2. 2.

      les pèse-essieux utilisés pour les contrôles routiers de la police,

    3. 3.

      les instruments de pesage stationnaires utilisés pour la réception du lait,

    4. 4.

      les instruments de pesage utilisés en lieu humide dans les entreprises (abattoirs, entreprises chimiques),

    5. 5.

      les instruments de pesage à équilibre automatique ou semi-automatique utilisés dans les marchés publics,

    6. 6.

      les instruments de pesage continuellement chargés, montés sur un véhicule,

    7. 7.

      les instruments de pesage installés dans un transpalette ou dans un chariot de manutention,

    8. 8.

      les instruments de pesage destinés à imprimer la quantité, le prix unitaire ou le prix de vente sur les préemballages de quantité nominale variable, à l’exception des balances de comptoir avec imprimante qui ne servent qu’occasionnellement au pesage de préemballages de quantité nominale variable;

  3. c.

    tous les trois ans pour:

    1. 1.

      les instruments de pesage à poids curseur d’une portée supérieure à 5 t,

    2. 2.

      les instruments de pesage à équilibre automatique ou semi-automatique dans les exploitations agricoles;

  4. d.

    tous les quatre ans pour les instruments de pesage à équilibre non automatique;

  5. e.

    tous les deux ans pour les autres instruments de pesage.

3

 La vérification des instruments de pesage n’est valable que pour les pesées effectuées dans l’étendue de pesage.

4

 Sont exemptés de l’obligation de vérification ultérieure les dispositifs visés à l’art. 7, al. 3, lorsque ces dispositifs portent le marquage correspondant.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006 en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4189).

Art. 19Inspection générale

Les organes d’exécution des cantons contrôlent à intervalles irréguliers pendant toute la durée d’utilisation des instruments de pesage visés à l’art. 2, let. a et c, si:

  1. a.

    les instruments sont adéquats pour l’utilisation prévue et s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions légales;

  2. b.

    les instruments portent les marques de conformité et de vérification prescrites;

  3. c.

    la vérification ultérieure a été effectuée dans les délais.

Art. 20Mesures administratives

1

 Lorsque la surveillance du marché révèle qu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique ne répond pas aux prescriptions légales, METAS le notifie à la personne responsable de la mise sur le marché et lui donne l’occasion de prendre position. METAS ordonne les mesures appropriées et accorde un délai convenable pour leur mise en œuvre. Il peut en particulier interdire toute mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou la saisie, ou encore publier les mesures qu’il a arrêtées.1

2

 METAS informe:2

  1. a.

    les autorités et les organes d’exécution compétents au sujet des mesures prises aux niveaux national et international;

  2. b.

    les organismes compétents des partenaires commerciaux les plus importants de la Suisse au sujet des mesures qui touchent la poursuite de la commercialisation, la mise sur le marché, la mise en service ou le rappel d’instruments de pesage mis sur le marché ou mis en service.

3

 Lorsque l’inspection générale révèle qu’un instrument de pesage ou que son utilisation ne répondent pas aux prescriptions légales, l’organe d’exécution compétent prend les mesures appropriées pour restaurer la conformité à la loi.

4

 Lorsque la surveillance du marché ou l’inspection générale révèlent qu’un instrument de pesage ne répond pas aux prescriptions légales, les infractions sont sanctionnées selon les dispositions pénales prévues aux art. 20 à 24 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie3, aux art. 23 à 30 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4 et à l’art. 248 du code pénal5.6

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
  3. RS 941.20
  4. RS 946.51
  5. RS 311.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).

Art. 21Emolument de contrôle1

RS 941.298.1

Si la surveillance du marché ou l’inspection générale révèlent que les prescriptions de la présente ordonnance ont été enfreintes, l’autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d’après la durée du travail, conformément à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).

Section 5 Dispositions finales

Art. 22Dispositions transitoires

1

 Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ont été approuvés conformément à l’ordonnance du DFJP du 15 août 1986 sur les instruments de pesage1 peuvent encore être mis sur le marché et présentés à la vérification initiale définie à l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure jusqu’au 30 avril 2009.2

2

 Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique visés à l’al. 1 ayant subi la vérification initiale et les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ont été vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être présentés à la vérification ultérieure.

  1. [RO 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119. RO 2006 1545 art. 11]
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006 en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4189).

Art. 22aDisposition transitoire relative à la modification du 25 novembre 20151

Les attestations de conformité des organismes d’évaluation de la conformité tels que les certificats d’examen de types et les certificats d’examen de la conception établis avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2015, demeurent valables jusqu’à leur expiration.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).

Art. 22bDisposition transitoire concernant la modification du 5 décembre 20161

er

Pour les instruments de pesage au sens de l’art. 18, al. 2, let. b, ch. 8, qui ont été vérifiés avant le 1 janvier 2017, les anciens délais sont applicables jusqu’à la prochaine vérification ultérieure.

  1. Introduit par le ch. III de l’O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).

Art. 23Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mai 2004.

Annexes

  • Unités de mesure
  • Module B: Examen de type
  • Marques et inscriptions
  • Obligations du fabricant

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2017. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).