Législation

Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les ensembles de mesurage et sur les instruments de mesure de liquides autres que l'eau (OILAE)

OILAERS 941.212En vigueurVersion du 01.01.202113 articles

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Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:

Art. 1Objet1

La présente ordonnance fixe:

  1. a.

    les exigences afférentes aux ensembles de mesurage et aux instruments de mesure de liquides autres que l’eau;

  2. b.

    les procédures de mise sur le marché de ces ensembles de mesurage et de ces instruments de mesure;

  3. c.

    les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces ensembles de mesurage et de ces instruments de mesure.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).

Art. 2Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux instruments de mesure et aux ensembles de mesurage destinés au mesurage continu et dynamique de quantités (volumes ou masses) de liquides autres que l’eau.

Art. 3Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    compteur: un instrument conçu pour mesurer en continu, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, la quantité de liquide passant à travers le transducteur de mesure dans une canalisation fermée et en charge totale;

  2. b.

    calculateur: la partie d’un compteur qui reçoit les signaux de sortie d’un ou de plusieurs transducteurs de mesure et, éventuellement, des instruments de mesure associés et qui affiche les résultats de la mesure;

  3. c.

    instrument de mesure associé: un instrument connecté au calculateur qui mesure certaines quantités caractéristiques du liquide en vue d’opérer une correction ou une conversion;

  4. d.

    dispositif de conversion: la partie du calculateur qui comprend des instruments de mesure associés et qui, en tenant compte des caractéristiques du liquide telles que la température ou la masse volumique mesurées à l’aide d’instruments de mesure associés ou stockées dans une mémoire, convertit automatiquement:

    1. 1.

      le volume du liquide mesuré aux conditions du mesurage en un volume aux conditions de base ou en masse, ou

    2. 2.

      la masse du liquide mesurée aux conditions du mesurage en un volume aux conditions du mesurage ou en un volume aux conditions de base;

  5. e.

    ensemble de mesurage: un système de mesure comprenant le compteur lui-même et tous les dispositifs qui sont nécessaires pour assurer un mesurage correct ou qui servent à faciliter les opérations de mesurage.

Art. 4Conditions de références

Les conditions de référence (conditions de base) pour la détermination de quantités de liquide sont les suivantes:

  1. a.

    pression

101 325 Pa;

  1. b.

    température

20 °C en règle générale,

15 °C pour les combustibles et les carburants;

  1. c.

    masse volumique de référence des poids-étalons

8000 kg/m3.

Art. 5Obligation de déclarer le volume à la température de référence

1

 Dans le commerce des combustibles et des carburants liquides sur la base du volume, la quantité de liquide considérée (volume) et le prix unitaire doivent se rapporter à la température de référence de 15 °C et doivent être déclarés. Les tables spécifiques figurant dans les normes mentionnées à l’annexe 1 servent de base aux opérations de conversion.

2

 L’obligation de déclarer la quantité à 15 °C fixée à l’al. 1 ne s’applique pas lors de la vente de carburants aux consommateurs en quantités usuelles au moyen d’ensembles de mesurage routiers.

Art. 6Exigences essentielles

Les ensembles de mesurage de liquides doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Art. 7Procédures de mise sur le marché

La conformité des ensembles de mesurage de liquides avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 6 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

  1. a.

    examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);

  2. b.

    examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);

  3. c.

    déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1);

  4. d.

    déclaration de conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G).

Art. 8Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1

 Les ensembles de mesurage de liquides sont soumis à la vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par un office cantonal de vérification.

1bis

 Pour les ensembles de mesurage routiers, la première vérification ultérieure doit être effectuée dans l’année qui suit l’année imprimée sur la plaque signalétique.1

2

 La durée de validité de la vérification ultérieure est:

  1. a.

    d’un an pour les ensembles de mesurage qui doivent être démontés en service;

  2. b.

    d’un an pour les ensembles de mesurage équipés d’une compensation de température, d’un purgeur de gaz ou d’un séparateur de gaz;

  3. c.

    de deux ans pour tous les ensembles de mesurage routiers;

  4. d.

    de deux ans pour tous les autres ensembles de mesurage.2

3

 l’Institut fédéral de métrologie3 peut fixer une durée de validité plus longue ou plus courte pour certains types d’instruments si les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure utilisés le permettent ou l’exigent.

4

 En dehors de l’étendue de mesure fixée, les ensembles de mesurage sont considérés comme non vérifiés officiellement.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 20 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 20 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4625).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 9Obligations de l’utilisateur

L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle:

  1. a.

    de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de mesure;

  2. b.

    de faire maintenir l’instrument de mesure en bon état et de faire réviser périodiquement les parties soumises à usure, vieillissement ou encrassement.

Art. 10Erreurs maximales tolérées lors des contrôles

Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont le double des erreurs maximales tolérées fixées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Art. 11Abrogation du droit en vigueur

er

L’ordonnance du 1 décembre 1986 sur les appareils mesureurs de liquides autres que l’eau1 est abrogée.

  1. [RO 1987 216, 1997 2761 ch. II let. c]

Art. 12Dispositions transitoires

1

 Les ensembles de mesurage de liquides qui ont été vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être soumis à la vérification ultérieure.

2

 Les ensembles de mesurage de liquides qui ont été approuvés selon le droit antérieur peuvent être mis sur le marché et vérifiés initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après échéance de ces dix ans, ils pourront encore être vérifiés ultérieurement.

Art. 13Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.

Annexes

  • Définitions

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).