Législation

Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les mesures de volume

RS 941.211En vigueurVersion du 20.04.201615 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–4
  2. Section 2Mesures de capacité de service5–6
  3. Section 3Fûts et citernes7–9
  4. Section 4Autres mesures de volume10–12
  5. Section 5Dispositions finales13–15

Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance fixe:

  1. a.

    les exigences afférentes aux mesures de volume;

  2. b.

    les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;

  3. c.

    les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2Champ d’application

Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

  1. a.

    les mesures de capacité de service;

  2. b.

    les fûts et les citernes;

  3. c.

    les autres mesures de volume, pour autant qu’elles soient utilisées pour les transactions commerciales et pour la détermination officielle de faits matériels.

Art. 3Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    mesures de volume: les instruments de mesure destinés à la détermination de volumes;

  2. b.

    mesures de capacité de service: les mesures de volume destinées à la détermination du volume du débit de boissons en vrac;

  3. c.

    fûts et citernes: les mesures de volume fermées, mobiles ou fixes, qui sont munies d’ouvertures pouvant être fermées et qui servent à la détermination du volume;

  4. d.

    chambre mesureuse: la partie de la mesure de volume destinée au mesurage;

  5. e.

    capacité nominale: le volume que doit avoir la chambre mesureuse selon l’inscription qui y figure.

Art. 4Conditions de référence

Les conditions de référence sont les suivantes:

  1. a.

    température en général:

    20 °C;

  2. b.

    température pour les combustibles et les carburants:

    15 °C.

Section 2 Mesures de capacité de service

Art. 5Exigences essentielles

1

 Les mesures de capacité de service doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

2

 L’exigence prévoyant que les mesures de capacité de service doivent porter des informations concernant leur exactitude conformément à l’annexe 1, ch. 9.1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, n’est pas applicable.

Art. 6Procédures de mise sur le marché

1

 La conformité des mesures de capacité de service avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 5 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

  1. a.

    déclaration de conformité sur la base d’un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l’instrument à des intervalles aléatoires (module A2);

  2. b.

    déclaration de conformité sur la base d’une vérification du produit (module F1);

  3. c.

    déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D1);

  4. d.

    déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E1);

  5. e.

    examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);

  6. f.

    examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E);

  7. g.

    déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité (module H).

2

 Si la procédure choisie prévoit qu’une copie de la déclaration de conformité est suffisante pour des lots et des ensembles, la présente disposition s’applique aux mesures de capacité de service.

Section 3 Fûts et citernes

Art. 7Exigences essentielles

Les fûts et les citernes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Art. 8Procédures de mise sur le marché

1

 Les fûts et les citernes bénéficient d’une approbation générale. Ils sont soumis à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

2

 Les fûts en métal d’une capacité nominale inférieure ou égale à 100 dm3 peuvent être mis sur le marché marqués avec la marque du fabricant au lieu d’être vérifiés. Par le marquage, le fabricant confirme que le fût répond aux exigences essentielles.

3

 Le respect des prescriptions relatives aux fûts marqués est contrôlé par échantillonnage par l’autorité ou l’organisme compétent. Ce contrôle a lieu, selon les directives de l’Institut fédéral de métrologie (METAS)1, chez le fabricant, voire chez l’importateur.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1

 La durée de validité de la vérification ou du marquage des fûts et des citernes de la classe d’exactitude A est illimitée.

2

 Les fûts et les citernes de la classe d’exactitude B sont soumis à la vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.

3

 La durée de validité de la vérification ou du marquage expire en cas de modification permanente de la chambre mesureuse ou après une réparation.

4

 Le volume ou la tare des fûts et des citernes mobiles peuvent être vérifiés.

Section 4 Autres mesures de volume

Art. 10Exigences essentielles

Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Art. 11Procédures de mise sur le marché

Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, sont soumises à une vérification initiale selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure. METAS fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles les mesures de volume doivent répondre lors de la vérification.

Art. 12Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1

 Pour les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières qui garantissent une stabilité permanente de leur forme, la validité de la vérification est illimitée.

2

 Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières déformables doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13Abrogation du droit en vigueur

[RO 1999 3048]

L’ordonnance du DFJP du 2 novembre 1999 sur les mesures de volume est abrogée.

Art. 14Dispositions transitoires

1

 Les mesures de volume mises sur le marché et vérifiées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer de subir une vérification ultérieure. Lors de la vérification ultérieure, les mesures de volume doivent respecter les erreurs maximales tolérées conformément aux dispositions antérieures.

2

 Les mesures de volume conformes au droit antérieur peuvent être mises sur le marché et vérifiées initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l’échéance de ces dix ans, elles pourront encore être vérifiées ultérieurement.

3

 Les mesures de volume conformes au droit antérieur pour lesquelles le marquage au lieu de la vérification initiale était permis, peuvent être mises sur les marché marquées, pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 15Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.

Annexes

  • Définitions
  • Erreurs maximales tolérées (EMT)

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 20.04.2016. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).