Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 9, al. 2 et 3, 11 et 13, al. 3, de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr), en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC), en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
La présente ordonnance vise:
- a.
à créer les conditions nécessaires pour garantir la sécurité métrologique lors de la détermination de grandeurs mesurables dans le souci d’assurer la protection de l’homme et de l’environnement et la probité des transactions commerciales portant notamment sur des biens et des services;
- b.
à créer les conditions nécessaires pour obtenir la reconnaissance internationale des évaluations de la conformité d’instruments de mesure et pour éviter des contrôles multiples;
- c.
La présente ordonnance régit:
- a.
les exigences afférentes aux instruments et aux méthodes de mesure;
- b.
les procédures de mise sur le marché d’instruments de mesure;
- c.
le contrôle d’instruments de mesure après leur mise sur le marché;
- d.
les tâches et les compétences des organes d’exécution.
Art. 3Champ d’application
1 Un instrument de mesure est soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
- a.
s’il est utilisé pour l’une des catégories suivantes:
- 1.
les transactions commerciales portant notamment sur des biens et des services,
- 2.
la santé de l’homme et des animaux,
- 3.
la protection de l’environnement,
- 4.
- 5.
la détermination officielle de faits matériels, et
- b.
si le Département fédéral de justice et police a édicté dans une ordonnance les prescriptions nécessaires spécifiques à l’instrument de mesure.
- 2 …
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d’une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée;
- b.
méthode de mesure: un ensemble d’actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d’une grandeur mesurable;
- c.
type: un modèle d’instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d’utilisation;
- d.
approbation: la décision d’admettre à la vérification ou à l’utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel;
- e.
vérification: l’examen officiel d’un instrument de mesure individuel et la confirmation qu’il satisfait aux prescriptions légales;
- f.
erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence;
- g.
mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d’un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
- h.
mise sur le marché: la première mise à disposition d’un instrument de mesure sur le marché suisse;
- i.
opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur;
- j.
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
- k.
mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
- l.
importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d’un pays tiers sur le marché en Suisse;
- m.
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
- n.
utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l’emploi d’un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété.
Chapitre 2 Mise sur le marché d’instruments de mesure
Section 1 Principe
1 Les instruments de mesure visés à l’art. 3 ne peuvent être mis sur le marché que:
- a.
s’ils satisfont aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 et dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques;
- b.
s’ils ont été soumis à une procédure d’évaluation de la conformité (section 3) ou à une procédure d’approbation (section 4);
- c.
s’ils portent les marques de conformité correspondantes.
2 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent dans quels cas il faut effectuer des procédures d’évaluation de la conformité ou des procédures d’approbation.
3 Les exigences fixées aux al. 1 et 2 sont aussi réputées remplies lorsqu’un instrument de mesure répond aux exigences jugées équivalentes dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de la conformité.
Section 2 Exigences
Art. 6Satisfaction aux exigences essentielles
1 Quiconque met un instrument de mesure sur le marché doit pouvoir prouver que celui-ci satisfait aux exigences essentielles.
2 Lorsqu’un instrument de mesure est constitué de plusieurs sous-ensembles qui travaillent indépendamment et lorsque les exigences métrologiques spécifiques sont fixées pour chacun de ces sous-ensembles, chacun d’eux doit répondre aux prescriptions de la présente ordonnance.
3 Un instrument de mesure qui répond aux normes techniques ou aux documents normatifs visés à l’art. 7 bénéficie de la présomption de conformité avec les exigences essentielles.
4 Lorsqu’un instrument de mesure n’est que partiellement conforme aux normes techniques ou aux documents normatifs, il y a présomption de conformité uniquement avec les exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes et des documents normatifs auxquels l’instrument de mesure est conforme.
5 Quiconque met sur le marché un instrument de mesure qui ne répond pas aux normes techniques et aux documents normatifs visés à l’art. 7 doit pouvoir prouver autrement que l’instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles.
Art. 7Normes techniques et documents normatifs
1 Après consultation des autorités fédérales concernées et en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie, l’Institut fédéral de métrologie (METAS) désigne les normes techniques et les documents normatifs adéquats pour concrétiser les exigences afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure.1
2 Le titre et la référence des normes techniques et des documents normatifs sont publiés dans la Feuille fédérale.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
Art. 8Erreurs maximales tolérées et conditions de référence
1 Il est interdit de profiter systématiquement des erreurs maximales tolérées fixées dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques.
2 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent en outre les conditions auxquelles doivent se référer les résultats des mesures, en particulier la température, la pression ou la masse volumique.
1 Des étalons de référence rattachés au Système International d’unités (SI) doivent être utilisés pour le contrôle des instruments de mesure.
2 Dans les cas où il n’existe pas d’unité SI, les instruments de mesure doivent être rattachés aux étalons de référence nationaux et internationaux.
Art. 10Information sur l’instrument de mesure
Les informations destinées à l’utilisateur qui sont visées à l’annexe 1, ch. 9.3, doivent être disponibles dans les langues officielles des régions de Suisse où les instruments de mesure seront probablement utilisés. Dans des cas particuliers, METAS1 peut accorder des exceptions lorsque cette exigence est disproportionnée et que l’utilisation correcte de l’instrument de mesure est évidente et peut être garantie sans traduction dans les langues officielles.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Section 3 Évaluation de la conformité
Art. 11Procédures d’évaluation de la conformité
1 La conformité d’un instrument de mesure avec les exigences essentielles est évaluée conformément aux procédures d’évaluation de la conformité fixées à l’annexe 2.
2 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent, pour chaque type d’instrument de mesure, les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe 2.
Art. 12Organismes d’évaluation de la conformité1
1 Les organismes d’évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de conformité, doivent prouver qu’ils répondent aux critères visés à l’art. 25 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)2.
2 Les organismes d’évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées exclusivement conformément à la législation suisse, doivent prouver qu’ils répondent aux critères visés à l’annexe 5 de l’OAccD.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5835).
- RS 946.512
Art. 12aOrganismes internes accrédités1
1 Un organisme interne peut mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité selon l’annexe 2, ch. I, modules A2 et C2 pour l’entreprise dont il fait partie, dans la mesure où il répond aux exigences suivantes:
- a.
il est accrédité conformément à l’OAccD2;
- b.
il constitue, avec son personnel, une unité à l’organisation identifiable et dispose, au sein de l’entreprise dont il fait partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent son impartialité;
- c.
ni lui ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d’évaluation;
- d.
il fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.
2 L’organisme doit apporter la preuve de son impartialité selon l’al. 1, let. b, au service d’accréditation.
3 L’entreprise dont l’organisme interne accrédité fait partie et le service d’accréditation doivent fournir des informations sur l’accréditation de l’organisme interne à l’autorité responsable de la désignation des organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 12 si celle-ci en fait la demande.
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
- RS 946.512
Art. 13Déclaration de conformité
1 Quiconque met un instrument de mesure sur le marché doit pouvoir présenter une déclaration de conformité qui atteste que l’instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles et que les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’art. 11 ont été effectuées.
2 La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
3 Elle doit comprendre au moins les indications suivantes:
- a.
le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse qui établit la déclaration de conformité, ainsi que le nom et la fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité;
- b.
la description de l’instrument de mesure (marque, type ou numéro de modèle ainsi que toutes les autres données importantes pour la catégorie d’instruments de mesure concernée);
- c.
une déclaration selon laquelle l’instrument de mesure répond aux exigences légales;
- d.
le cas échéant, les normes ou les documents normatifs utilisés;
- e.
le cas échéant, des indications relatives à un usage particulier;
- f.
le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
Art. 14Documentation technique
2 La documentation technique visée à l’annexe 2, ch. II, doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l’évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.2
3 Elle doit comprendre au moins:
- a.
une description générale de l’instrument de mesure;
- b.
une présentation des mesures prises pour assurer la conformité de l’instrument de mesure avec les exigences essentielles;
- c.
les documents nécessaires à la procédure d’évaluation de la conformité concernée.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
Art. 15Marques de conformité1
1 Les instruments de mesure qui sont mis sur le marché en Suisse dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité doivent porter les marques de conformité internationales reconnues par l’accord en question. Les marques de conformité sont définies à l’annexe 4.
2 Le Département fédéral de justice et police prévoit des marques de conformité pour les instruments de mesure qui ne sont pas mis sur le marché dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3083).
Art. 15aObligations des opérateurs économiques1
Les obligations des opérateurs économiques concernant les instruments de mesure mis sur le marché sur la base d’une procédure d’évaluation de la conformité sont régies notamment par l’annexe 3.
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
Section 4 Approbation, vérification initiale
Art. 16Approbation d’instruments de mesure
1 L’approbation d’un instrument de mesure s’effectue selon une des méthodes suivantes, fixées à l’annexe 5, ch. 1:
- a.
approbation ordinaire sur la base d’un examen de type ou d’un examen de méthode de mesure;
- b.
- c.
approbation individuelle.
2 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent quelles procédures énumérées à l’al. 1 doivent être employées.
3 METAS peut délivrer une approbation de validité limitée pour tester le bon fonctionnement ou lorsque des conditions particulières d’utilisation l’exigent.
Art. 17Vérification initiale
1 En règle générale, l’instrument de mesure qui a été soumis à une procédure d’approbation visée à l’art. 16 doit être présenté à la vérification initiale définie à l’annexe 5, ch. 2, par le fabricant ou le vendeur avant utilisation.
2 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques règlent les exceptions.
Art. 18Marques d’approbation et de vérification
1 L’approbation et la vérification initiale d’un instrument de mesure sont attestées par l’apposition des marques définies à l’annexe 6.
2 À la place des marques prévues à l’al. 1, on peut aussi apposer les marques d’approbation et de vérification étrangères reconnues en Suisse dans le cadre d’un accord international de reconnaissance mutuelle des évaluations de conformité.
Section 5 Reconnaissance d’évaluations de la conformité, d’approbations et de vérifications initiales étrangères
1 METAS peut reconnaître des évaluations de la conformité, des approbations et des vérifications initiales étrangères dans la mesure où elles répondent aux exigences suisses. En règle générale, la réciprocité de la reconnaissance doit être assurée.
2 Quiconque met sur le marché des instruments de mesure conformément à l’al. 1 ou sur la base d’accords internationaux doit pouvoir présenter à METAS, sur demande, la documentation technique définie à l’annexe 2, ch. II.
Chapitre 3 Contrôle ultérieur
Les instruments de mesure mis sur le marché doivent répondre aux exigences fixées aux art. 5 à 9 pendant toute la durée de leur utilisation.
Art. 21Obligations de l’utilisateur
1 L’utilisateur doit faire en sorte que l’instrument de mesure qu’il utilise réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues à l’art. 24 soient effectuées.
2 Il doit annoncer l’utilisation d’un nouvel instrument de mesure à l’organe d’exécution compétent et être à tout moment en mesure de l’informer sur les instruments de mesure qu’il utilise.
Art. 22Obligation d’annoncer et d’informer
Quiconque met des instruments de mesure sur le marché à titre professionnel doit:
- a.
indiquer à METAS son nom, son adresse et la catégorie d’instruments de mesure concernée, au plus tard lors de la mise sur le marché;
- b.
informer l’utilisateur des obligations fixées à l’art. 21.
Art. 23Surveillance du marché1
1 Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution contrôlent si les instruments de mesure qui ont été mis sur le marché et mis en service conformément à la procédure définie au chap. 2, section 3, répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.2
2 La surveillance du marché se fait par sondage ou sur la base de la présomption fondée qu’un instrument de mesure ne répond pas aux prescriptions.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
Art. 24Contrôle de la stabilité de mesure
1 Pendant toute la durée d’utilisation d’un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu’un indice laisse supposer que l’instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d’importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2 Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l’annexe 7.
3 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4 METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l’étranger.
Art. 25Inspection générale
Les organes d’exécution contrôlent à intervalles irréguliers, pendant toute la durée d’utilisation de l’instrument de mesure:
- a.
si l’instrument de mesure se prête à l’utilisation prévue et s’il est utilisé conformément aux prescriptions légales;
- b.
si l’instrument de mesure porte les marques de conformité et de vérification prescrites;
- c.
si les procédures de maintien de la stabilité de mesure prescrites ont été effectuées dans les délais.
Art. 26Organes d’exécution
1 L’organe compétent selon les al. 2 et 3 est responsable de l’exécution de la surveillance du marché, des procédures de maintien de la stabilité de mesure ainsi que de l’inspection générale.
2 Les cantons exécutent les contrôles des instruments de mesure mis sur le marché dans la mesure où le droit fédéral leur confère cette compétence.
3 METAS exécute les contrôles des instruments de mesure mis sur le marché pour autant que ces contrôles ne soient pas effectués par les cantons. Il peut faire appel à des organes tiers pour l’exécution, sous sa responsabilité, des différentes activités de contrôle.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
Chapitre 4 Mesures
- Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
Art. 28Mesures administratives
1 Lorsque la surveillance du marché révèle qu’un instrument de mesure ne répond pas aux prescriptions légales, METAS notifie à la personne responsable de la mise sur le marché le résultat de la procédure de contrôle et lui donne l’occasion de prendre position. METAS ordonne ensuite des mesures appropriées et accorde un délai convenable pour leur mise en œuvre. Il peut notamment interdire toute autre mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou la saisie d’instruments de mesure et publier les mesures qu’il a arrêtées.1
2 METAS informe:2
- a.
les organes d’exécution compétents au sujet des mesures prises aux niveaux national et international;
- b.
les organes compétents des partenaires commerciaux les plus importants de la Suisse au sujet des mesures qui touchent la poursuite de la commercialisation, la mise sur le marché, la mise en service ou le rappel d’instruments de mesure mis sur le marché ou mis en service.
3 Lorsque l’inspection générale révèle qu’un instrument de mesure ou son utilisation ne répond pas aux prescriptions légales, l’organe d’exécution compétent prend les mesures appropriées pour restaurer la conformité avec la loi.
4 Lorsque les contrôles exécutés dans le cadre de la surveillance du marché et de l’inspection générale révèlent qu’un instrument de mesure ne répond pas aux prescriptions légales, les infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions pénales prévues aux art. 20 à 24 LMétr, aux art. 23 à 30 LETC et à l’art. 248 du code pénal3. L’autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d’après la durée du travail.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
Art. 29Procédure en cas de contestation de résultats de mesures
1 Lorsqu’une personne conteste le résultat d’une mesure qui la concerne, l’organe compétent pour le contrôle de la stabilité de mesure doit examiner si les prescriptions légales ont été respectées. Les frais sont supportés par la partie qui est dans son tort.1
2 Cet examen ne prolonge pas la durée de validité de la procédure de maintien de la stabilité de mesure.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
Chapitre 5 Information
- Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
Art. 31Information par METAS
METAS recueille des informations sur les catégories et sur les types d’instruments de mesure et il informe les organes compétents.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
Chapitre 6 Dispositions d’exécution et dispositions finales
Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences spécifiques afférentes à la mise sur le marché et à l’utilisation d’instruments de mesure. À cet effet, il peut s’écarter de la présente ordonnance lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux obligations découlant d’accords internationaux sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de conformité.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
Art. 36Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications1 est abrogée.
- [RO 1985 56, 1996 987 art. 20 al. 2, 1997 2761 ch. II let. b, 1999 133 ch. III 1]
Art. 37Dispositions transitoires
Les approbations accordées selon l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications1 demeurent valables. En vertu de telles approbations, des instruments de mesure neufs peuvent être mis sur le marché et être soumis à la vérification initiale encore pendant dix ans.
- [RO 1985 56, 1996 987 art. 20 al. 2, 1997 2761 ch. II let. b, 1999 133 ch. III 1]
Art. 37aDisposition transitoire relative à la modification du 25 novembre 20151
Les attestations de conformité des organismes d’évaluation de la conformité tels que les certificats d’examen de type et les certificats d’examen de la conception établis avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2015 de la présente ordonnance, demeurent valables jusqu’à leur expiration.
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
Art. 37bDisposition transitoire relative à la modification du 15 novembre 20231
Les autorisations des particuliers de réparer et de sceller des instruments de mesure qui ont été délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023 sont valables encore cinq ans après l’entrée en vigueur de la cette modification.
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 724).
Art. 38Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
Annexes
- Erreurs maximales tolérées
- Procédures d’évaluation de la conformité
- Obligations du fabricant
- Marques de conformité
- Procédures d’approbation
- Marques
- Vérification ultérieure
Les annexes sont consultables sur Fedlex.